Nom du parlement (générique / traduit) |
Parliament / Parlement |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre (générique / traduit) |
National Assembly / Assemblée nationale |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Senate / Sénat
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NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation libre |
Début du mandat |
· Dès la prestation de serment (art. 71, al. 1 de la Constitution de 1993; art. 2, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
· Procédure (art. 71 et 155, al. 1 de la Constitution; art. 2 et 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale) : Avant de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale, un député doit prêter serment d'allégeance; il peut cependant participer auparavant à l'élection du Président de l'Assemblée.
Toute personne élue Président ou Vice-Président de l'Assemblée nationale doit, si elle ne l'a déjà fait, prêter serment d'allégeance avant que d'assumer ses fonctions.
Tout député qui le souhaite peut, plutôt que de prêter serment, souscrire à la déclaration solennelle qui en tient lieu.
Le Secrétaire général de la Chambre communique sporadiquement au Président de l'Assemblée la liste mise à jour des députés ayant prononcé le serment d'allégeance ou souscrit àla déclaration solennelle qui en tient lieu.
À la première séance d'une session (à la condition qu'il ne s'agisse pas de la première session du Parlement nouvellement élu), le Secrétaire général de la Chambre commence par lire la convocation précisant les lieu et date prévus pour l'ouverture de la session; puis il fait prêter serment ou prononcer la déclaration solennelle qui en tient lieu aux députés qui ne l'ont pas encore fait.
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Validation des mandats |
· Validation par la Haute Cour, mais seulement en cas de contestation (art. 69, al. 1 b) de la Constitution)
· Procédure (art. 69, al. 1 b), 3, 5 et 6 et art. 77 de la Constitution; art. 100 à 112 de l'Ordonnance sur les élections à l'Assemblée nationale) : La Haute Cour a juridiction pour connaître et débattre de toute question portant sur la validité ou l'invalidité de l'élection d'un député à l'Assemblée nationale.
Toute personne habilitée à voter à cette élection peut introduire une requête en invalidation auprès de la Haute Cour; le Procureur général le peut aussi. Si la contestation émane d'une personne autre que le Procureur général, celui-ci peut intervenir dans la procédure; il lui est loisible de comparaître en personne ou de se faire représenter.
L'arrêt de la haute Cour est sans appel.
Quiconque siège ou vote à l'Assemblée nationale en sachant (ou en ayant de bonnes raisons de savoir) qu'il n'est pas habilité à le faire se rend coupable d'un délit passible d'une amende ne pouvant excéder cent maloti, ou tout autre montant fixé par le Parlement, par jour de présence illicite à la Chambre. Ces poursuites sont engagées auprès de la Haute Cour; seul le ministère public est habilité à les introduire.
Pour plus de détails, voir les art. 100 à 112 de l'Ordonnance sur les élections à l'Assemblée nationale.
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Fin du mandat |
· Le jour de l'échéance légale -ou le jour de la dissolution anticipée- (art. 60, al. 1 c) et 83, al. 2 de la Constitution; pour la dissolution anticipée, voir art. 83, al. 1 et 4 de la Constitution) |
Possibilité de démission |
Oui |
· De son propre gré (art. 152, al. 1 de la Constitution)
· Procédure (art. 152, al. 1 de la Constitution) : Quiconque a été nommé, élu ou autrement désigné pour occuper l'une des charges prévues par la Constitution peut démissionner de son mandat en adressant une lettre manuscrite à cet effet à la personne ou autorité qui l'a nommé, élu ou autrement désigné; il est entendu que dans le cas du Président ou du Vice-Président de la Chambre des députés, la lettre de démission est adressée à la Chambre; celle d'un député doit être adressée au Président.
La démission prend effet quand la lettre de démission parvient à la personne ou autorité concernée, ou à toute personne mandatée pour la recevoir.
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n'a pas à être acceptée |
Possibilité de perte du mandat |
Oui |
a) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : décision de la Haute Cour (art. 69, al. 1 c) de la Constitution : perte des conditions d'éligibilité (art. 60, al. 1 a), b), d) et e), en relation avec les art. 58, al. 2 et 59, al. 1 à 5 de la Constitution et les art. 46 et 47, al. 1 et 2 de l'Ordonnance sur les élections à l'Assemblée nationale). Procédure (art. 60, al. 2) et 69, al. 1 c) et 4 à 6 de la Constitution; art. 47, al. 3 en liaison avec les art. 29, al. 2, 145 et 147 de l'Ordonnance sur les élections à l'Assemblée nationale) : La Haute Cour a juridiction pour connaître et trancher de toute question liée à une vacance de siège à l'Assemblée nationale.
Tout député ou toute personne habilitée à voter aux élections à l'Assemblée nationale peut introduire une requête en invalidation auprès de la Haute Cour; le procureur général le peut aussi. Si la contestation émane d'une personne autre que le procureur général, celui-ci peut intervenir dans la procédure; il lui est loisible de comparaître en personne ou de se faire représenter.
L'arrêt de la haute Cour est sans appel.
Pour permettre à un membre de l'Assemblée nationale de se pourvoir en appel, en vertu de l'une quelconque des lois du Royaume, s'il a été condamné à mort, reconnu mentalement déficient, déclaré failli et insolvable ou reconnu coupable et condamné pour un délit prévu aux art. 57, al. 4, 57, al. 7 et 59, al. 3 de la Constitution, le Parlement peut imposer certaines conditions; mais quelles que soient ces conditions, elles ne peuvent avoir pour effet de priver l'intéressé de son siège tant que la justice n'a pas statué.
Tout député condamné à mort, reconnu mentalement déficient, déclaré failli et insolvable ou reconnu coupable et condamné pour un délit qui le rend inapte à occuper sa charge, et qui a fait appel de cette décision en vertu de la législation en vigueur, ne peut siéger à l'Assemblée finale tant que la justice n'a pas statué.
L'arrêt d'un tribunal concernant un député condamné à mort, emprisonné pour plus de six mois, reconnu mentalement déficient, déclaré failli et insolvable ou reconnu coupable de fraude électorale et condamné, prend effet :
- si l'intéressé a le droit d'appeler de la décision ou condamnation du tribunal mais n'exerce pas ce droit, à la date où le délai imparti pour interjeter appel expire;
- si son appel est rejeté, à la date où le tribunal l'a rejeté
- s'il n'est pas autorisé à interjeter appel, à la date de l'arrêt du tribunal ou de la condamnation.
Lorsqu'un tribunal condamne un député pour un délit, ou prend une décision à son encontre, ou rend un arrêt le concernant, et que cette condamnation, cet arrêt ou cette décision entraînent son incapacité de siéger à l'Assemblée nationale, le greffier du tribunal envoie immédiatement à la Commission principale et à l'Assemblée une copie certifiée conforme de la condamnation de l'arrêt ou de la décision, ou, si l'intéressé s'est pourvu en appel, une copie certifiée conforme de tout arrêt ou décision du tribunal confirmant ou infirmant le premier jugement.
Le Président de l'Assemblée doit être tenu informé de toute nouvelle procédure ou décision d'ordre juridique.
Quand la question se pose de savoir si le siège d'un député est désormais vacant, le Président de l'Assemblée nationale doit, au plus tard 7 jours après que la question a été posée à l'Assemblée, demander à la Haute Cour de se prononcer. La Haute Cour doit alors statuer.
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STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
Il n'existe aucun ordre de préséance officiel, à l'intérieur ou à l'extérieur du Parlement |
Indemnités, facilités, services |
· Passeport de service
· Indemnité de base (pour le Président, voir aussi les art. 115 et 164 de la Constitution) 1.090 $ É.-U. par mois + jeton de présence 10 $ É.-U. par jour de présence
· Exonération totale d'impôts
· Pas de régime de retraite :
· Autres facilités (voir aussi l'art 65 de la Constitution) : non |
Obligation de déclaration de patrimoine |
Oui |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 81, al. 3 de la Constitution; art. 3 de l'Ordonnance sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : déclarations intempestives sans rapport avec l'objet du débat ou propos malveillants proférés dans l'intention d'exposer un tiers à la haine, au mépris ou au ridicule (art. 3 du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat. |
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 81, al. 3 de la Constitution; art. 4 du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
· Elle s'applique en matière pénale et civile, ne couvre que les délits criminels et les dettes civiles et ne préserve le parlementaire que de l'arrestation et de la mise en détention préventive. Elle ne le préserve pas de l'ouverture de poursuites judiciaires à son encontre et de la perquisition domiciliaire (voir toutefois l'art. 5 du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
· Aucune dérogation n'est prévue
· La protection est assurée pendant les sessions uniquement, ainsi que pour les dettes civiles et lors des trajets effectués pour se rendre à l'Assemblée nationale ou en revenir. Vu qu'elle ne couvre pas les procédures judiciaires en général, elle ne couvre pas celles qui ont pu être engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée pour des délits criminels (art. 4, al. b) du Règlement sur les pouvoirs et privilèges du Parlement)
- Autorité compétente : le Président de l'Assemblée nationale
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres. |
MANDAT |
Formation |
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Participation aux travaux du parlement |
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Discipline |
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Code de conduite |
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Relations entre parlementaires et groupes de pression |
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