Nom du parlement (générique / traduit) |
Parliament / Parlement |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre |
National Assembly |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Senate / Sénat
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SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
parlementaire |
Notes |
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Chef de l'exécutif |
Premier ministre |
Notes |
L'autorité exécutive est confiée au Roi qui l'exerce par le biais de hauts fonctionnaires ou d'autorités du Gouvernement (Article 86 de la Constitution). Il y a un Premier ministre ainsi qu'autant de portefeuilles ministériels que le Parlement ou le Roi en créent, ce dernier agissant sur conseil du Premier ministre. Le Roi est le monarque constitutionnel et le Chef de l'État. Il occupe une fonction essentiellement cérémoniale, étant donné qu'il ne possède plus d'autorité exécutive et qu'il lui est interdit de prendre part activement aux initiatives politiques. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Collège des Chefs peut désigner, en accord avec la loi coutumière, la personne qui est en droit de succéder à la charge de Roi à la mort du souverain ou lorsqu'elle devient vacante. S'il ne se trouve personne pour devenir Roi, le Collège des Chefs procède, dans les plus brefs délais et en accord avec la loi coutumière, à la désignation d'un successeur. Le Roi désigne comme Premier ministre le membre de l'Assemblée nationale qui semble, selon le Conseil d'État, être le chef de file du parti ou de la coalition de partis politiques qui recueillera le soutien d'une majorité de parlementaires. Le Roi nomme également, selon les conseils du Premier ministre, les autres ministres parmi les membres de l'Assemblée nationale ou parmi les sénateurs. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Premier ministre est nommé pour la durée de la législature. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Non |
Les membres du Gouvernement peuvent être des sénateurs ou des membres de l'Assemblée et prendre leurs fonctions immédiatement après leur nomination en tant que ministre. |
Dissolution du parlement |
Oui |
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Le Roi peut à tout moment proroger ou dissoudre le Parlement (Article 83 de la Constitution). |
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Dans l'exercice de ses pouvoirs, le Roi agit selon les conseils du Premier ministre et du Conseil d'État, à condition que (i) si le Premier ministre recommande une dissolution et que le Roi considère que le Gouvernement peut poursuivre sans dissolution, et qu'une dissolution ne serait pas dans les intérêts de l'État, il puisse refuser de dissoudre le Parlement ; (ii) si l'Assemblée nationale vote une motion de censure à l'encontre du Gouvernement et que le Premier ministre, dans les trois jours qui suivent, ne démissionne pas ou ne suggère pas de dissolution, le Roi puisse dissoudre le Parlement ; et (iii) si le poste de Premier ministre est vacant et que le Roi considère qu'il n'est pas envisageable de pouvoir trouver dans un délai raisonnable une personne qui pourra recueillir le soutien d'une majorité de l'Assemblée nationale, il puisse dissoudre le Parlement. Entre 1990 et 2000, le Parlement n'a été dissous que dans le but d'organiser de nouvelles élections générales. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Le cabinet comprend le Premier ministre et les autres ministres qui conseillent le Roi sur les sujets gouvernementaux (Article 88 de la Constitution). Le cabinet est collectivement responsable devant les deux chambres de tous les conseils qu'il a prodigués au Roi, et pour tout ce qui est entrepris par un ministre ou sous son autorité, dans l'exercice de ses fonctions. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement est engagée dans les questions orales et écrites adressées aux ministres. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement est engagée dans les rapports du Vérificateur général des comptes et le Médiateur. |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Le Roi peut, en conformité avec les recommandations du Conseil d'État, démettre le Premier ministre de ses fonctions si, entre la tenue d'élections générales et la date à laquelle l'Assemblée doit se réunir pour la première fois, il considère qu'étant donné les changements de composition de l'Assemblée à la suite de ces élections, le Premier ministre n'est plus le chef de file du parti ou de la coalition de partis politiques qui recueillera le soutien d'une majorité de membres de l'Assemblée. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Le Roi peut, en conformité avec les recommandations du Conseil d'État, relever le Premier ministre de ses fonctions. |
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Le Roi peut destituer le Premier ministre si l'Assemblée nationale vote une motion de censure à l'encontre du Gouvernement et que le Premier ministre, dans un délai de trois jours, ne démissionne pas ou ne conseille pas de dissolution du Parlement. Une motion de censure contre le Gouvernement n'est valable que si elle propose le nom d'un membre de l'Assemblée nationale que le Roi puisse nommer à la place du Premier ministre. |
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Si l'Assemblée nationale vote une motion de censure, le Roi peut démettre le Premier ministre de ses fonctions ou dissoudre le Parlement. Entre 1990 et 2000, aucune motion de censure n'a été déposée. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Pendant l'exercice de ses fonctions, le Roi ou la personne remplissant les fonctions de Roi en qualité de Régent a le droit à l'immunité des poursuites judiciaires dans n'importe quelle cause civile concernant tout ce qu'il a entrepris à titre personnel et à l'immunité des poursuites pénales concernant tout ce qu'il a accompli tant dans l'exercice de ses fonctions qu'à titre personnel (Article 50 de la Constitution). Toutefois, si d'après le Premier ministre (i) le Roi refuse de prêter le serment inscrit dans la Constitution ; (ii) le Roi ayant prêté ledit serment, par la suite ne parvient pas ou refuse d'honorer ses termes ; ou (iii) le Roi est jugé incapable de remplir les fonctions de sa charge pour cause d'infirmité physique ou mentale, il/elle peut rendre compte de ces faits à l'Assemblée nationale et au Sénat (Article 53 de la Constitution). |
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En recevant ce compte rendu, l'Assemblée nationale et le Sénat se prononcent tous les deux et décident par une résolution si les circonstances sont telles que le Roi ne devrait plus occuper cette charge et, si tel est le cas, cette personne libère la charge de Roi à partir de la date spécifiée dans la résolution ou, si aucune date n'est spécifiée, à la date à laquelle la résolution est votée. |
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Lorsque les résolutions des deux chambres divergent, celle de l'Assemblée nationale prévaut. Le Premier ministre fait publier au Journal officiel toutes les résolutions votées par les chambres et si par l'effet d'une de ces résolutions la personne occupant la charge de Roi l'a libérée, il l'annonce ainsi que la date de vacation du poste. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Le cabinet est collectivement responsable devant les deux chambres de tous les conseils qu'il a prodigués au Roi, et pour tout ce qui est entrepris par un ministre ou sous son autorité, dans l'exercice de ses fonctions. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actes de gestion gouvernementale en organisant des auditions dans les commissions. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actes de gestion gouvernementale par le biais des commissions d'enquête. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration en posant des questions écrites et orales au Gouvernement. Le délai de réponse est généralement de six jours. Pendant les séances parlementaires, 30 minutes sont consacrées aux questions. Le temps n'est pas limité s'il s'agit de questions annoncées. Cependant, une question ne peut pas être un prétexte au débat. Les parlementaires ont la possibilité de déposer des motions à cet effet. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Non applicable. Les hauts fonctionnaires gouvernementaux sont nommés par le Premier ministre après consultation de la Commission du service public. Les ambassadeurs sont désignés par le Roi sur conseil du Premier ministre. |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration par le biais de rapports du Vérificateur général des comptes et du Médiateur. |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Non applicable |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Le Médiateur est nommé par le Roi, en conformité avec les recommandations du Premier ministre, pour un mandat n'excédant pas quatre ans (Article 134 de la Constitution). Le Médiateur peut être démis de son poste uniquement pour incapacité à remplir ses fonctions ou pour faute de comportement. |
- Rapports avec le Parlement
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Le Médiateur peut (i) enquêter sur les actions effectuées par tout fonctionnaire ou autorité dans l'exercice de ses fonctions administratives, si l'on soupçonne qu'une personne a souffert d'une injustice en conséquence de cette action ; et (ii) remplir d'autres devoirs et exercer d'autres pouvoirs qui lui sont conférés par une loi du Parlement. Le Médiateur établit un rapport écrit pour toutes les enquêtes qu'il mène. Il/elle étudie les faits de l'affaire accompagnés de la recommandation de l'enquêteur concernant les mesures de sanction. Si il/elle est satisfait du rapport et de la recommandation, il/elle écrit aux autorités du ministère responsable et recommande les mesures de redressement. Si la recommandation du Médiateur n'est pas appliquée dans un délai donné, alors il/elle établit un rapport spécial au Parlement. Par ailleurs, le Médiateur soumet un rapport annuel au Parlement. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
Le Parlement n'est pas consulté dans la préparation du budget. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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La séance plénière examine le projet de loi qui accompagne le budget de l'État. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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La Commission des comptes publics établit un rapport pour l'Assemblée nationale. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Non applicable |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Non applicable |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Non applicable |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Non applicable |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Elle pourrait entraîner une crise constitutionnelle, parce qu'il n'y aurait pas de fonds pour mener la politique du Gouvernement. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Le budget du Parlement est distribué par le service administratif du Parlement. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Non |
Non applicable |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Non applicable |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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Le pouvoir de nommer une personne au poste de Vérificateur général des comptes est confié au Roi, qui agit sur les conseils du Premier ministre (Article 142 de la Constitution). L'équipe faisant partie du bureau du Vérificateur général est nommée par la Commission du service public. |
- Rapports de la cour des comptes
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Il est du devoir du Vérificateur général des comptes (i) de s'assurer que tous les fonds alloués par le Parlement et dépensés l'ont été pour ce à quoi ils avaient été destinés et que les dépenses sont adaptées à l'autorité qui les gère ; et (ii) au moins une fois par an d'évaluer et de rendre compte des comptes publics du Gouvernement, ceux de tous les fonctionnaires et autorités, de tous les tribunaux, de chaque commission et du Greffier de chacune des chambres. Le Vérificateur général des comptes et tout fonctionnaire autorisé par lui ont accès à tous les registres, archives, statistiques, rapports et autres documents qui, selon lui, ont trait à ces comptes ainsi qu'aux espèces, timbres, titres, réserves et autres biens quels qu'ils soient qu'il/elle considère utiles pour enquêter sur n'importe lequel de ces comptes, et en la possession de tout fonctionnaire ou autorité.
Le Vérificateur général des comptes soumet tous ses rapports au ministre responsable temporairement des finances qui, à son tour le soumet aux chambres, au plus tard sept jours après la première réunion des deux chambres qui suit la réception du rapport. La Commission des comptes publics examine avec soin ces rapports et établit des recommandations. Dans l'exercice de ses fonctions, le Vérificateur général des comptes ne peut pas être soumis à la direction ou au contrôle d'une autre personne ou autorité. |
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La responsabilité du Gouvernement peut se retrouver engagée dans les rapports du Vérificateur général des comptes, qui ne sont toutefois pas rendus à des intervalles réguliers. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Non applicable |
- Attributions de la Commission
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Non applicable |
- Composition de la Commission
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Non applicable |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Non applicable |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Non applicable |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Les parlementaires peuvent participer aux rencontres intergouvernementales à la demande du Gouvernement. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Parlement ne participe pas au processus de ratification des traités internationaux. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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Le Parlement n'exerce pas de contrôle sur la politique étrangère. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Non applicable |
- Attributions de la Commission
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Non applicable |
- Composition de la Commission
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Non applicable |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Non applicable |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Non applicable |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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Le Parlement n'exerce pas de contrôle sur la politique de défense. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
En période de guerre ou d'une autre urgence publique menaçant la vie de la Nation, le Premier ministre peut, en agissant conformément aux conseils du Conseil d'État, et par une proclamation publiée dans le Journal officiel, déclarer qu'il y a état d'urgence (Article 23 de la Constitution). Toute déclaration d'urgence expire au bout de quatorze jours, à partir du jour où celle-ci a été faite, à moins qu'entre-temps elle n'ait été approuvée par une résolution de chaque chambre.
Une déclaration d'urgence peut être révoquée à tout moment par le Premier ministre. Une déclaration d'urgence qui a été approuvée par les résolutions de chaque chambre reste en vigueur tant que lesdites résolutions restent en vigueur et pas plus longtemps. Les résolutions votées par les chambres restent en vigueur pendant six mois ou une période plus courte telle que spécifiée dans celles-ci, à condition que ces résolutions puissent être prorogées de temps en temps par une autre, chaque prorogation n'excédant pas six mois à partir de la date de la résolution entraînant cette prorogation.
Lorsque les résolutions des deux chambres diffèrent, la résolution de l'Assemblée nationale prévaut. Le Roi peut convoquer les deux chambres afin d'atteindre les buts de cet article même si le Parlement est dissous, et les personnes étant membres de l'une des chambres immédiatement avant la dissolution sont toujours considérées comme des membres de cette chambre. Cependant, aucune des chambres ne peut, lorsqu'elle est convoquée en vertu de ce sous-article, s'atteler à d'autres tâches que la discussion et le vote de résolutions allant dans le sens de cet article. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
Le Parlement doit approuver par résolution tout déclaration d'urgence au-delà de quatorze jours. En période d'état d'urgence, le Parlement peut toutefois être dissous. En outre, à tout moment lorsque la guerre est déclarée, le mandat du Parlement peut être prolongé au-delà de la période de cinq ans, de 12 mois au plus à chaque fois (Article 83 de la Constitution). |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Plusieurs organes |
Lorsqu'une question quant à l'interprétation de la Constitution surgit dans les procès de n'importe quel tribunal subalterne, et le tribunal est d'avis que la question met en jeu une question de droit essentielle, le tribunal peut, si une partie au procès le demande, soumettre la question à la Haute Cour (Article 128 de la Constitution). Lorsqu'une question est soumise à la Haute Cour, cet organe se détermine sur la question et le tribunal duquel la question a surgi en premier lieu dispose du cas en accord avec cette décision ou, si cette décision fait l'objet d'un recours, en accord avec la décision de la Cour d'Appel. |
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Un recours revient de droit à la Cour d'Appel à l'encontre des décisions de la Haute Cour dans le cas de (i) décisions finales dans toute action civile ou pénale sur des questions quant à l'interprétation de la Constitution ; et (ii) décisions finales de la Haute Cour sur la détermination d'une question à laquelle un droit d'accès à la Haute Cour est garanti (Article 129 de la Constitution). La Cour d'Appel a d'autres compétences concernant les appels tels que spécifiés par le Parlement. La Cour d'Appel est composée, lorsqu'elle ne s'occupe pas d'affaires interlocutoires, d'un nombre impair de juges au moins égal à trois. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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