Nom du parlement (générique / traduit) |
Congreso de la Unión / Congrès de l'Union |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre (générique / traduit) |
Cámara de Senadores / Sénat |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Cámara de Diputados / Chambre des Députés
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NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation libre |
Début du mandat |
· Dès la prestation de serment (art. 128 de la Constitution du 05.02.1917, telle qu'amendée jusqu'au 20.03.1997, inclusivement; art. 62, al. 1, 2 et 4 de la Loi organique sur le Congrès; art 8, 9 et 193 du Règlement intérieur du Congrès) |
Validation des mandats |
· Validation par la Commission électorale fédérale et, en cas de contestation, par le Tribunal électoral (art. 41, al. III, par. 8, art. 60 et 99, al. 4, par. I et III à V de la Constitution). En cas de doute quant à la validité de l'élection, la Cour suprême de justice mène une enquête (art. 97, al. 3 de la Constitution).
· Procédure [art. 41, al. III, par. 8 et al IV, par. 60, 97, al. 3 et 99 de la Constitution; voir aussi l'art. 60 c) de la Loi organique sur le Congrès, les art. 5 à 7 du Règlement intérieur et les art. 264 à 434-A du Code fédéral sur les institutions et procédures électorales) : La Commission électorale fédérale est entièrement et directement responsable des activités liées à la validation d'un mandat et à la délivrance des documents prouvant l'élection en bonne et due forme d'un sénateur. En vertu de la législation, les réunions de tous les organes de gestion connexes sont publiques.
La Commission électorale fédérale statue sur la validité de l'élection des sénateurs dans toutes les circonscriptions du pays; elle doit fournir la preuve que certaines listes de candidats ont recueilli la majorité des voix; les sénateurs de la "première minorité" sont désignés conformément aux dispositions de l'art. 99 de la Constitution.
Aux fins de garantir la constitutionnalité et la légalité des actes et résolutions électoraux, un système de contestation est prévu, qui sera mis en place selon les prescriptions de la Constitution et de la législation. Ce système devra prouver l'adéquation de chacune des différentes étapes du processus électoral, garantir le libre exercice des droits politiques des citoyens, c'est-à-dire leur capacité de voter et le droit d'être élu, ainsi que la liberté d'association, conformément aux dispositions de l'art. 99 de la Constitution.
En matière électorale, le dépôt d'une contestation d'ordre constitutionnel ou juridique ne peut retarder l'adoption des résolutions ou des mesures contestées.
Les décisions de la Commission électorale fédérale quant à la validité d'un mandat, à la délivrance de documents probants et à la désignation des sénateurs peuvent être contestées par les partis politiques devant les chambres régionales du tribunal électoral institué par la Fédération, selon les modalités prévues par la loi.
Les résolutions des chambres régionales du tribunal électoral institué par la Fédération ne peuvent être amendées que par la Chambre haute de ce même tribunal, sur dépôt d'une plainte des partis politiques; mais ceux-ci ne peuvent déposer un recours que si la recevabilité de leur contestation est susceptible de modifier les résultats de l'élection. Les arrêts de la Chambre sont définitifs et sans appel. La loi fixe les budget, les conditions à remplir et les procédures à suivre en matière de contestation.
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Fin du mandat |
· Le jour de l'échéance légale - ou le jour de la dissolution anticipée |
Possibilité de démission |
Non |
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Possibilité de perte du mandat |
Oui |
a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci :
- Perte du mandat pour cause d'incompatibilité (art. 62 et 125 de la Constitution)
- Perte du mandat pour cause d'absentéisme (art. 63, al. 1 de la Constitution; voir aussi: Participation aux travaux du Parlement)
- Procès politique (art. 109, al. I, 110 et 114, al. 1 de la Constitution) |
STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
· À l'intérieur du Parlement :
1. La Commission principale
2. Les porte-parole des groupes parlementaires
3. Le Président du Directoire du Sénat
4. Les présidents des commissions permanentes
5. Les autres sénateurs
· À l'extérieur du Parlement, il n'existe aucun ordre de préséance officiel. |
Indemnités, facilités, services |
· Passeport de service
· Indemnité de base (art. 127 de la Constitution) : 4 000 $ É.-U. par mois
· Pas d'exonération d'impôts
· Pas de régime de retraite particulier
· Autres facilités :
a) Secrétariat (voir art. 99 de la Loi organique sur le Congrès)
b) Assistants [voir art. 77, section III de la Constitution; art. 99 de la Loi organique sur le Congrès et art. 21 (XII) du Règlement intérieur du Congrès]
c) Services postaux et téléphoniques
d) Voyages et transports
e) Autres : coût des funérailles et des délégations (art. 52, 195 et 201 du Règlement intérieur du Congrès) |
Obligation de déclaration de patrimoine |
Oui |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe [art. 61 de la Constitution; art. 12, 13, al. 2 et 71, al. 1 et 2 g) de la Loi organique sur le Congrès
· L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement.
· Dérogations : infractions; fautes ou omissions commises dans l'exercice des fonctions parlementaires (responsabilité civile; levée de l'immunité en cas de poursuites pénales; art. 12, al. 3 de la Loi organique sur le Congrès: mais voir aussi l'art. 14 de la Loi organique sur le Congrès :
- Procès politiques (art. 109, al. I, art. 110 et 114, al. 1 de la Constitution) : Les sénateurs peuvent faire l'objet d'un procès politique si, dans l'exercice de leurs fonctions, ils commettent des actes, ou se rendent coupables d'omissions, qui vont à l'encontre des intérêts du public ou de leur saine gestion. Mais on ne saurait intenter un procès politique aux seules fins de faire valoir des idées ou opinions. Les sanctions prévues consistent à prononcer la déchéance du sénateur incriminé et à lui interdire toute autre charge ou fonction publique, de quelque nature que ce soit. Pour que la sanction puisse être appliquée, la Chambre des députés formule ses accusations devant le Sénat et fait valoir que la motion a été adoptée à la majorité absolue de ses membres, que la procédure prescrite a été respectée et le parlementaire mis en cause dûment entendu. Les déclarations et résolutions de la Chambre des députés et du Sénat ne peuvent être contestées. On ne peut intenter de procès politique à un membre de la fonction publique que pendant l'exercice de son mandat et jusqu'à la fin de l'année qui suit. Les sanctions prononcées sont exécutoires dans un délai maximum d'un an suivant le début de la procédure.
- Offenses et outrages (art. 105 et 107 de la Loi organique sur le Congrès; voir aussi: Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat) et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat. |
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 12, al. 3, 13, al. 2 et 71, al. 1 et 2 g) de la Loi organique sur le Congrès).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Aucune dérogation n'est prévue.
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat et va même, dans certains cas, au-delà (voir: Procédure de levée de l'immunité) : Aux fins de pouvoir entamer des poursuites à l'encontre d'un sénateur du Congrès de l'Union qui s'est rendu coupable d'un délit pénal dans l'exercice de ses fonctions, la Chambre des députés décide, à la majorité absolue de ses membres présents et votants, s'il y a lieu ou non de poursuivre l'intéressé. Dans la négative, les poursuites sont abandonnées, mais cette décision n'empêchera nullement de les reprendre le moment venu, c'est-à-dire quand le sénateur incriminé ne bénéficiera plus de l'immunité parlementaire, puisque la décision de la Chambre ne préjuge en rien le fond de l'affaire. Dans l'affirmative, l'accusé est laissé à la charge des autorités compétentes chargées de faire appliquer la loi. Les déclarations et résolutions de la Chambre des députés ne peuvent être contestées. La déclaration qui s'accompagne de l'ouverture de poursuites contre l'accusé a pour effet de le suspendre de son mandat pour la durée de la procédure. Si celle-ci se traduit par un non-lieu, l'intéressé reprend ses fonctions; mais s'il est condamné pour délit pénal commis dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut être gracié. Dans les procès civils intentés à un parlementaire, la déclaration de justification n'est pas requise. Les sanctions pénales sont appliquées conformément à la législation en vigueur; s'il s'agit d'un délit dont l'auteur a tiré profit, ou qui a causé un préjudice à la propriété d'autrui, on retient sur la rémunération de l'intéressé de quoi dédommager les victimes de ses actes illégaux. Les sanctions pécuniaires ne sauraient excéder le triple des gains illicites obtenus ou des dommages causés. La Chambre des députés n'est pas tenue de faire une déclaration de justification lorsqu'un sénateur commet un délit pénal hors de l'exercice de ses fonctions. Si ce sénateur reprend ultérieurement ses fonctions, ou s'il est élu ou désigné pour occuper une autre charge (à l'exception de celles prévues à l'art. 111 de la Constitution), la procédure appliquée doit suivre les prescriptions de cet article. Les peines prononcées pour des délits commis alors que l'accusé occupait ses fonctions sont exécutoires, conformément aux dispositions du droit pénal en matière de prescription; celle-ci ne peut en aucun cas être inférieure à trois ans. La prescription est interrompue dès lors que l'intéressé occupe l'une des fonctions énumérées à l'art. 111 de la Constitution, notamment celle de sénateur.
Elle n'inclut pas les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 12, al. 3 de la Loi organique sur le Congrès) :
- Autorité compétente : la Chambre des députés ou le sénateur lui-même
- Procédure [art. 111, 112 et 114, al. 2 de la Constitution; voir aussi l'art. 14 de la Loi organique sur le Congrès). Dans ce cas, le parlementaire doit être entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions. |
MANDAT |
Formation |
· Il n'existe pas de formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des sénateurs, ni de manuel de procédure parlementaire |
Participation aux travaux du parlement |
· Les sénateurs ont une obligation de présence en séance plénière, en commission, ainsi qu'en réunion plénière du Congrès (art. 45, al. 1 du Règlement intérieur du Congrès). Pour les absences, voir l'art. 79, al. VIII de la Constitution et les art. 47 à 49 du Règlement intérieur du Congrès.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation :
- Amputation de la rémunération mensuelle (art. 64 de la Constitution)
- Publication du manquement aux obligations (art. 50 du Règlement intérieur du Congrès)
- Remplacement à titre temporaire par des suppléants (art. 63, al. 2 et 3 de la Constitution)
- Perte du mandat (art. 63, al. 1 de la Constitution)
- Autres sanctions infligées au sénateur ou au parti qui l'avait désigné (art. 63, al. 4 de la Constitution)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Publication du manquement aux obligations (art. 50 du Règlement intérieur du Congrès) : le Secrétariat
- Autres sanctions [art. 71, al. 2 e) de la Loi organique sur le Congrès; voir aussi l'art. 21, al. XVII du Règlement intérieur du Congrès] : le Président du Directoire du Sénat< |
Discipline |
· Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 21, al. II et VIII, 105, 107 et 109 du Règlement intérieur du Congrès.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Rappel à l'ordre et avertissement pour intervention hors de propos (art. 105 et 107 du Règlement intérieur du Congrès)
- Suspension de la séance (art. 109 du Règlement intérieur du Congrès)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 105 et 107 du Règlement intérieur du Congrès) : rappel à l'ordre
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 21, al. II et VIII du Règlement intérieur du Congrès) : le Président
· Procédure :
- Rappel à l'ordre et avertissement pour intervention hors de propos; offenses et outrages (art. 105 et 107 du Règlement intérieur du Congrès) : Un sénateur ne peut être rappelé à l'ordre par le Président que s'il prétend illustrer son propos par la lecture d'un long document, s'il transgresse le Règlement intérieur du Congrès (auquel cas, il convient d'invoquer l'article visé), s'il profère des propos injurieux à l'encontre d'une personne ou d'une entreprise, ou s'il s'écarte indûment de l'objet du débat. L'orateur qui critique ou censure un fonctionnaire pour des fautes ou des erreurs commises dans l'exercice de ses fonctions officielles ne peut être rappelé à l'ordre; cependant, en cas d'injures ou de diffamation, l'intéressé peut demander qu'un rappel à l'ordre soit adressé à l'orateur à la fin de son intervention. ou, lors de la séance suivante.
- Suspension de la séance (art. 109 du Règlement intérieur du Congrès) : Si de graves troubles se produisent à la Chambre, la séance peut être suspendue. |
Code de conduite |
· Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il existe certaines dispositions pertinentes (art. 62, 109, al. I, 110, 114, al. 1 et 125 de la Constitution).
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite :
- Perte du mandat (art. 62 et 125 de la Constitution: incompatibilités; art. 109, al. I, 110 et 114, al. I de la Constitution: procès politiques)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions: le Parlement
· Procédure :
- Perte du mandat pour cause d'incompatibilité. Dans ce cas, le parlementaire ne dispose pas de moyen de recours.
- Perte du mandat des suites d'un procès politique (art. 109, al. I, 110 et 114, al. 1 de la Constitution). Dans ce cas, le parlementaire ne dispose pas de moyen de recours. |
Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine. |
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