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PAYS-BAS
Tweede Kamer der Staten-Generaal (Chambre des Représentants)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) Staten-Generaal / Etats généraux
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Tweede Kamer der Staten-Generaal / Chambre des Représentants
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Eerste Kamer der Staten-Generaal / Sénat
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 67, al. 3 de la Constitution du 17.02. 1983, telle qu’amendée au 10.07.1995)
Début du mandat · Dès la prestation de serment (art. 60 de la Constitution)
Validation des mandats · Validation par la Deuxième chambre des États-généraux (art. 58 de la Constitution)
· Procédure (art. 2 du Règlement intérieur) : Tout nouvel élu doit apporter la preuve de son élection en présentant les document requis par la loi.
Les pouvoirs et les documents y relatifs doivent être déposés au bureau du Secrétaire général de la Chambre aux fins d'examen par les parlementaires.
À l'issue des élections générales et lorsqu'un siège vacant est à pourvoir, la Commission de vérification des pouvoirs s'assure que la procédure a été dûment respectée et enquête en cas de contestation.
La Chambre sortante se prononce sur l'admission des membres déclarés élus au terme d'une vacance temporaire ou après une dissolution.
Fin du mandat · La veille de la première réunion du Parlement nouvellement élu (pour la dissolution anticipée, voir l'art. 64 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré
· Procédure : lettre de démission adressée au Président
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission n'a pas à être acceptée
Possibilité de perte du mandat Oui a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci pour cause de perte des conditions d'éligibilité ou d'incompatibilités (art. 3, al. 1 du Règlement intérieur) : Quand le Président proclame qu'un parlementaire n'appartient plus à la Chambre parce qu'il ne remplit pas les conditions requises ou occupe une fonction incompatible avec le statut de parlementaire, l'intéressé peut saisir la Chambre; celle-ci ne pourra statuer qu'après examen d'un rapport établit par une Commission d'enquête composée de parlementaires, spécialement constituée à cet effet. La Commission est tenue d'entendre l'intéressé, s'il le souhaite.
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Les autres parlementaires
· À l'extérieur du Parlement :
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique ou de service pour le Président, le Président de la Commission des Affaires étrangères et certains autres parlementaires
· Indemnité de base (art. 63 de la Constitution) : 8 500 euros par mois + Indemnité de fonction (1 250 euros par mois)
· Exonération d'impôts
· Régime de retraite : Pour leurs quatre premières années de service, les parlementaires retraités touchent une pension équivalant à 3,5 % de l'indemnité annuelle de base; ce pourcentage augmente ensuite de 1,75 % par an, jusqu'à atteindre un plafond de 70% de l'indemnité de base.
· Autres facilités :
a) Secrétariat pour les groupes parlementaires
b) Chaque parlementaire a droit à un assistant - Personnel administratif de la Chambre (art. 13 et 14 du Règlement intérieur)
c) Logement de fonction
d) Services postaux et téléphoniques
e) Voyages et transports : Les parlementaires perçoivent une indemnité de voyage et de subsistance
f) Autres : Les parlementaires perçoivent une indemnité mensuelle au titre de l'assurance maladie.

Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 71 de la Constitution).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : offenses et outrages (art. 58, al 2 à 61 du Règlement intérieur; voir: Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion n'existe pas.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés peuvent être autorisés à assister aux réunions du Parlement
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires. Il s'agit d'un cours général d'introduction de deux jours dispensé par le Parlement et de cours plus spécifiques organisés par les groupes parlementaires et certaines commissions; ils sont dispensés par d'anciens parlementaires et par des fonctionnaires du Parlement.
· Manuels de procédure parlementaire :
- Instructions à l'usage des parlementaires
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière ou en commissions (voir, toutefois, l'art. 48 du Règlement intérieur).
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 47, al. 1; 57, al. 1 et 58 à 62 du Règlement intérieur.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Interruption (art. 57, al. 1 du Règlement intérieur)
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 58, al 1 et 62 du Règlement intérieur)
- Réprimande (art. 58, al. 2 et 62 du Règlement intérieur)
- Ordre de mettre fin à une intervention (art. 59 et 62 du Règlement intérieur)
- Exclusion d'une séance (art. 60 et 62 du Règlement intérieur)
- Suppression d'une intervention au procès-verbal (art. 61 et 62 du Règlement intérieur)
- Suspension ou clôture de la séance (art. 47, al. 1 du Règlement intérieur)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 58, al. 2 à 61 du Règlement intérieur); réprimande; ordre de mettre fin à une intervention; exclusion d'une séance; suppression d'une intervention au procès-verbal
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Président
· Procédure :
- Interruption (art. 57, al. 1 du Règlement intérieur) : L'allocution d'un orateur ne peut être interrompue, sauf si le Président considère qu'il contrevient aux dispositions du Règlement intérieur ou à l'obligation de brièveté.
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 58, al. 1 et 62 du Règlement intérieur) : Lorsqu'un orateur s'écarte du sujet de la discussion, le Président le prie de bien vouloir s'en tenir à l'objet du débat. On ne peut, en la matière, appeler de la décision du Président devant la Chambre.
- Réprimande; offenses et outrages (art. 58, al. 2 et 62 du Règlement intérieur) : Si un parlementaire ou un ministre tient des propos offensants, trouble les débats, viole son devoir de réserve, approuve, ou fomente, la commission d'actes illégaux, il sera admonesté par le Président qui lui donnera la possibilité de retirer les propos incriminés. L'intéressé ne peut appeler de la décision du Président devant la Chambre.
- Ordre de mettre fin à une intervention; offenses ou outrages (art. 59 et 62 du Règlement intérieur) : Lorsqu'un orateur ne saisit pas la possibilité qui lui est offerte de retirer les propos qui lui ont valu une réprimande, s'il persiste à s'écarter de l'objet du débat, tient des propos offensants, trouble les débats, contrevient au devoir de réserve, ou approuve ou fomente la commission d'actes illégaux, le Président peut lui ordonner de quitter la tribune. Un parlementaire qui s'est vu enjoindre de quitter la tribune ne peut plus participer aux débats sur cette question pendant le restant de la séance. L'intéressé ne peut appeler de la décision du Président devant la Chambre.
- Exclusion de la séance; offenses et outrages (art. 60 et 62 du Règlement intérieur) : Le Président peut interdire à un orateur auquel il a enjoint de mettre fin à son intervention, ainsi qu'à tout autre parlementaire qui s'est rendu coupable des infractions énumérées à l'article 59 du Règlement intérieur d'assister au restant de la séance du jour. En la matière, aucune décision du Président n'est susceptible d'appel devant la Chambre.
- Suppression d'une intervention au procès-verbal; offenses et outrages (art. 61 et 62 du Règlement intérieur) : Le Président peut ordonner que soient biffés du procès-verbal de la séance les propos qui l'ont amené à prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 58, 59 et 60 du Règlement intérieur (voir Avertissement pour intervention hors du sujet - Procédure; Réprimande; offenses et outrages - Procédure; Ordre de mettre fin à une intervention; offenses et outrages; Exclusion d’une séance; offenses et outrages - Procédure). Avant de prendre de telles mesures, le Président doit, dans toute la mesure du possible, consulter les parlementaires qui siègent à la Commission conjointe du Service sténographique. La décision du Président en la matière est sans appel.
- Suspension ou clôture de la séance (art. 47, al. 1 du Règlement intérieur) : Si les circonstances ou le maintien de l'ordre l'exigent, le Président peut suspendre ou clore la séance.
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays. Pour l'exclusion définitive du Parlement par ce dernier pour cause de perte des conditions d'éligibilité ou pour incompatibilités, voir: Perte du mandat.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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