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PAYS-BAS
Tweede Kamer der Staten-Generaal (Chambre des Représentants)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Staten-Generaal / Etats généraux
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Tweede Kamer der Staten-Generaal
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Eerste Kamer der Staten-Generaal / Sénat
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique Monarchie parlementaire / constitutionnelle
Notes Le titre au Trône du Royaume des Pays-Bas est transmis aux descendants légitimes du Roi William I, Prince d'Orange-Nassau (article 24 de la Constitution).
Chef de l'exécutif Premier ministre
Notes Le Gouvernement est composé du Roi et des ministres (article 42 de la Constitution). Les ministres forment le Cabinet présidé par le Premier ministre. Le Cabinet examine et décide de la politique générale du Gouvernement tout en assurant sa cohérence.
Mode de désignation de l'exécutif Le titre au Trône est héréditaire mais, dans des circonstances exceptionnelles, une ou plusieurs personnes peuvent être exclues de la succession héréditaire sur décision du Parlement. Le projet de loi relatif à cette situation est présenté par ou au nom du Roi. Les deux chambres l'examinent et prennent une décision en congrès. Un tel projet de loi est uniquement adopté à la majorité des deux tiers. Le Premier ministre et les autres ministres sont nommés et limogés par décret royal (article 43 de la Constitution). Les modalités de ces nominations se fondent sur des règles non écrites principalement basées sur le pouvoir des groupes politiques après les élections législatives.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le titre au trône est héréditaire et ne coïncide pas avec le mandat du Gouvernement. Celui des deux chambres du Parlement est de quatre ans (article 52 de la Constitution).
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Un parlementaire ne peut être ministre, secrétaire d'Etat, membre du Conseil d'Etat, membre de la Cour des comptes, médiateur national ou médiateur suppléant, membre de la Cour Suprême, procureur général ou avocat général à la Cour Suprême (article 57, paragraphe2 de la Constitution). En dehors des points susmentionnés, un ministre ou un secrétaire d'état qui a offert sa démission peut combiner le dit poste avec l'appartenance au Parlement jusqu'à l'examen de sa démission.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Chaque chambre du Parlement peut être dissoute par décret royal en cas de conflit de pouvoirs (article 64 de la Constitution). S'il n'y avait pas de successeur au trône ou s'il n'y en avait pas au décès ou à l'abdication du Roi, le Parlement pourrait nommer un successeur et, par la suite, les chambres seraient dissoutes (article 30 de la Constitution).
  • Modalités
Le projet de loi relatif à la succession au trône est présenté par ou au nom du Roi et les deux chambres sont de ce fait dissoutes. C'est également le cas suite au décès ou à l'abdication du Roi s'il n'y a pas de successeur. Les chambres nouvellement assemblées débattent et statuent sur cette question en congrès. Le projet de loi est adopté à la majorité des deux tiers.

Un décret royal de dissolution implique la tenue de nouvelles élections pour la chambre qui a été dissoute. La chambre nouvellement élue doit se réunir dans les trois mois et la dissolution prend effet ce jour-là. Suite à une dissolution, le mandat de la chambre basse ne peut pas dépasser cinq ans et celui de la chambre haute se termine au moment où le mandat de la chambre dissoute se serait terminé. Ces onze dernières années (1990-2000), la Chambre des représentants a été dissoute deux fois pour la tenue d'élections législatives.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Les ministres, et non le Roi, sont responsables individuellement et collectivement des actions du Gouvernement (article 42 de la Constitution). Tous les textes législatifs et les décrets royaux sont signés par le Roi et par un ou plusieurs ministres ou secrétaires d'état.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les Ministres et les secrétaires d'état communiquent, par écrit ou oralement, aux chambres séparément ou réunies en congrès toutes les informations demandées par un ou plusieurs parlementaires à condition qu'elles n'aillent pas à l'encontre des intérêts de l'Etat (article 68 de la Constitution).
  • Rapports du gouvernement au parlement
Chaque année, une déclaration de politique intérieure du Gouvernement est transmise par ou au nom du Roi aux deux chambres du Parlement réunies en congrès le troisième mardi de septembre ou à une date antérieure comme stipulé dans un texte législatif (article 65 de la Constitution). Le Gouvernement soumet également au Parlement les rapports annuels sur l'état de l'éducation.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
La responsabilité du Gouvernement peut être mise en jeu par le Parlement au cours du processus législatif.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Les motions de censure peuvent être déposées en cas de désapprobation des actions du Gouvernement.
  • Modalités
Une simple majorité suffit pour adopter une motion de censure.
  • Conséquences
La conséquence de l'adoption d'une motion de censure est la démission du Cabinet ou d'un membre du cabinet mentionné dans la motion.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Non applicable
  • Modalités et procédures
Non applicable
  • Conséquences
Non applicable
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
Pas d'information
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le cabinet est responsable individuellement et collectivement de tous les textes du Gouvernement.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le Parlement contrôle les actions de l'administration en tenant des auditions en Commission. Si une Commission souhaite entendre des fonctionnaires, elle les invite par l'intermédiaire du ministre compétent. La notification de la tenue de l'audition est transmise aux membres de la Chambre et elle est également affichée sur Internet.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Les deux chambres, conjointement ou individuellement, peuvent avoir le droit de d'enquêter (article 70 de la Constitution). Si la chambre a décidé d'enquêter, elle confie cette mission soit à une Commission existante soit une Commission d'enquête créée dans ce but. Le Président de la chambre communique les modifications apportées à la description de l'objet de l'enquête.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Un parlementaire souhaitant soumettre des questions écrites à un ou plusieurs ministres les dépose auprès du Président de la Chambre. Les questions devront être brèves et clairement formulées. Le Président transmet les questions au ministre compétent, sauf s'il émet une objection sérieuse fondée sur leur forme ou leur contenu. Le Président informe les parlementaires des questions transmises et les publie. Si le ministre ne peut répondre dans les trois semaines, il en informe le Président en lui donnant des explications. Si aucune réponse n'est apportée aux questions dans les six semaines, elles sont inscrites en haut de la liste pour la prochaine séance de questions

Un ministre peut informer le Président qu'il souhaite répondre oralement et non par écrit à la question. La réponse est alors donnée lors de la prochaine session de questions qui a lieu en début de séance le mardi. Pour chaque réunion, le Président détermine le temps alloué aux questions. Le membre souhaitant poser des questions en communique par écrit le sujet au Président avant mardi 12 heures au plus tard. La Chambre peut exceptionnellement fixer une heure différente pour la session de questions. Le Président décide alors du moment auquel le sujet des questions devra lui être transmis. Il invite les ministres compétents à la session de questions et les informe de l'objet des interrogations. Il en publie ensuite le sujet.

Le Président peut refuser d'aborder un sujet dans une session de questions s'il considère qu'il n'est pas décrit avec suffisamment de précisions. Il détermine l'ordre dans lequel les sujets sont abordés. Le parlementaire a le droit de s'adresser pendant deux minutes au maximum à l'assemblée pour poser les questions à un ou plusieurs ministres et donner une explication. Le ministre a le droit de donner sa réponse en cinq minutes devant l'assemblée. Après la réponse, le député posant les questions a deux minutes pour en poser d'autres au ministre ou aux parlementaires qui disposent alors d'un droit de réponse d'une durée maximale de trois minutes. Durant la session de questions, le parlementaire n'est pas autorisé à interpeller un ministre ou d'adopter une motion. Tous les sujets n'ayant pas été traités à la session deviennent caducs.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Non applicable
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le médiateur national et le médiateur adjoint sont nommés pour six ans renouvelables par la chambre basse du Parlement (article 78a de la Constitution).
  • Rapports avec le Parlement
Le médiateur national enquête, de sa propre initiative ou non, sur les actions des autorités administratives étatiques ou autres.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Les estimations des recettes et des dépenses de l'Etat sont stipulées dans un texte législatif (article 105 de la Constitution). Chaque année, les projets de loi contenant les estimations générales sont présentés par ou au nom du Roi le troisième mardi de septembre ou à une autre date.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Non applicable
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement contrôle tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement contrôle tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Non applicable
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Il n'existe pas de délais légaux pour l'examen et l'approbation de la loi de finances par le Parlement. Il est néanmoins préférable que ce processus ait abouti avant les vacances parlementaires de Noël.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si le Parlement ne parvient pas à adopter la loi de finances, les dépenses sont autorisées à hauteur des quatre douzièmes du budget total.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le Présidium prépare les estimations annuelles des dépenses de la Chambre pour l'année à venir. Il les fait ensuite parvenir en temps utile à la Chambre pour adoption et au ministre de l'intérieur. Celui-ci est alors responsable de la présentation de ce budget qui constitue une partie de la loi de finances. Au nom du Président, le secrétaire général est responsable de la gestion du budget de la Chambre.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Une déclaration relative aux recettes et aux dépenses et le bilan approuvé par la Cour des comptes de l'Etat sont présentés au Parlement (article 105 de la Constitution).
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
La Cour des comptes est responsable de l'examen des recettes et des dépenses de l'Etat (article 76 de la Constitution). Ces membres sont nommés à vie par un décret royal à partir d'une liste de trois personnes par emplois vacants établie par la chambre basse du Parlement.
  • Rapports de la cour des comptes
La Court des comptes est obligée de rendre des comptes au Parlement une fois par an. Le Parlement assure le suivi du rapport en conduisant des débats avec les ministres responsables.
  • Commission spécialisée
Des Commissions spécialisées permettent au Parlement de contrôler l'application du budget dans tous les domaines et à tout moment.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le contrôle de la politique étrangère est effectué par la Commission des relations étrangères.
  • Attributions de la Commission
Pour exercer correctement ses fonctions en toutes circonstances, la Commission a le droit de (i) demander à un ministre tous les documents dont elle souhaite prendre connaissance ; (ii) d'entamer une consultation orale ou écrite avec un ministre ; (iii) de tenir des auditions ; (iv) de faire des visites de travail ; (v) d'obtenir des informations d'un organe consultatif (vi) de faire appel à des experts ; (vii) de proposer un grand projet à la Chambre.
  • Composition de la Commission
Pas d'information
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
La politique extérieure est contrôlée grâce à des visites bilatérales, la participation à des conférences interparlementaires et des missions d'informations à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
La politique extérieure est contrôlée par l'organisation de débats de politique étrangère en séance plénière.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires à des réunions intergouvernementales.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le royaume n'est pas lié par des traités et ceux-ci ne doivent pas être écartés sans accord préalable du Parlement (article 91 de la Constitution). Dans certains cas, l'approbation du Parlement n'est pas requise ou peut être tacite. Toutes les clauses du traité non conformes à la Constitution ou débouchant sur des incompatibilités peuvent uniquement être approuvées par le Parlement à la majorité des deux tiers. Les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires peuvent être conférés à des institutions internationales par ou conformément à un traité sujet, lorsque c'est nécessaire, aux même dispositions. Les clauses des traités et des résolutions d'institutions internationales pouvant être obligatoires en raison de leur contenu pour tous le deviennent après leur publication.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En dehors des points susmentionnés, le Parlement peut contrôler la politique étrangère en déposant des motions.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le contrôle de la politique étrangère est exercé par la Commission nationale de défense du Parlement.
  • Attributions de la Commission
Pour exercer correctement ses fonctions en toutes circonstances, la Commission est investie des pouvoirs de (i) demander à un ministre de lui fournir tous les documents dont elle considère devoir prendre connaissance ; (ii) d'entamer une consultation écrite ou orale avec un ministre ; (iii) de tenir des auditions ; (iv) de faire des visites de travail ; (v) d'obtenir des informations d'un organe consultatif ; (vi) de faire appel à des experts indépendants ; (vii) de proposer un grand projet à la Chambre.
  • Composition de la Commission
Pas d'information
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Les entreprises publiques ou semi-publiques d'armement sont contrôlées par le Parlement.
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Cabinet ne peut pas faire de déclaration stipulant que Royaume est en guerre sans approbation préalable du Parlement (article 96 de la Constitution).
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Le Gouvernement informe préalablement le Parlement si des forces armées vont être déployées ou réquisitionnées afin de maintenir ou promouvoir l'ordre légal international (article 100 de la Constitution) ce qui inclue également le déploiement de l'aide humanitaire en cas de conflit armé. Ces clauses ne s'appliquent pas s'il existe des raisons irréfutables empêchant la communication préalable de cette information. Dans ce cas, il faut la transmettre dés que possible.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
En dehors des points susmentionnés, le Parlement peut contrôler la politique de défense en déposant des motions.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Cabinet ne peut pas faire de déclaration stipulant que Royaume est en guerre sans approbation préalable du Parlement (article 96 de la Constitution). Une telle approbation n'est peut être pas requise dans les cas où la consultation avec le Parlement s'avère impossible en raison de l'existence réelle d'un conflit. Les deux chambres du Parlement considèrent la question et statuent en congrès. Les mêmes dispositions s'appliquent mutatis mutandis à une déclaration lorsque la guerre est finie.

Les situations dans lesquelles le Cabinet peut déclarer par décret royal un état d'urgence pour assurer le maintien de la sécurité intérieure ou extérieure sont décrites par un texte législatif (article 103 de la Constitution). Si nécessaire, le Parlement décide de la durée de l'état d'urgence immédiatement après son instauration et jusqu'à l'annonce de sa fin par décret royal. Les deux chambres du Parlement examinent et statuent sur ce point en congrès.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement La déclaration de l'état d'urgence n'affecte pas l'existence du Parlement mais son fonctionnement.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Parlement ou l'une des Chambres La constitutionalité des textes législatifs et des traités n'est pas examinée par les tribunaux sauf par la Cour Européenne de Justice (article 120 de la Constitution). Suite à un amendement à la Constitution de 1953 donnant la primauté à la loi internationale universelle et obligatoire, tous les tribunaux néerlandais peuvent cependant refuser d'appliquer un texte du Parlement non conforme à un traité international. Un autre amendement de 1956 rend universelles les dispositions obligatoires des accords internationaux directement applicables aux Pays-Bas, c'est à dire sans avoir à rédiger une loi néerlandaise.
  • Modalités et procédure
Non applicable
Examen des lois Pas d'information Non applicable
Mesures

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