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NOUVELLE-ZELANDE
House of Representatives (Chambre des Représentants)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) House of Representatives / Chambre des Représentants
Structure du parlement Monocaméral
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Le lendemain de la proclamation des résultats (art. 54 de la Loi électorale) : Quand des élections sont organisées dans une circonscription électorale, un candidat dont le nom figure sur la liste des élus de ladite circonscription devient son représentant au Parlement; son mandat débute le lendemain de la proclamation des résultats. Tout candidat figurant sur la liste électorale soumise par un parti politique, conformément aux dispositions de l’article 127 de la Loi électorale, est déclaré membre du Parlement par le Premier scrutateur de la Commission électorale et entre en fonction le lendemain de la proclamation des résultats par celui-ci, conformément à l’article 193 de la Loi électorale.
Validation des mandats · Validation par la Haute Cour ou par la Cour d’appel, mais seulement en cas de contestation (requête en invalidation) (art. 229 à 246 et 258 à 262 de la Loi électorale; Règles régissant les requêtes en invalidation)
Fin du mandat · À la date des nouvelles élections (art. 54 de la Loi électorale) (pour la dissolution anticipée, voir art. 18, al. 2 à 4 de la Constitution de 1986 telle qu’amendée jusqu'en 1987) : Quand des élections sont organisées dans une circonscription électorale, tout candidat déclaré élus pour cette circonscription sera tenu d'abandonner son siège au soir des prochaines élections générales, à l'heure de la fermeture du scrutin. Tout candidat figurant sur la liste électorale soumise par un parti politique, conformément aux dispositions de l’article 127 de la Loi électorale, et qui a été déclaré élu au Parlement par le Premier scrutateur de la Commission électorale, sera tenu d'abandonner son siège au soir des prochaines élections générales, à l'heure de la fermeture du scrutin.
Pour le Président de la Chambre, voir l'art. 13 de la Constitution.
Possibilité de démission Oui · De son propre gré
· Procédure : lettre de démission manuscrite adressée au Président de la Chambre
· Autorité compétente pour accepter la démission :
Possibilité de perte du mandat Non
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
· À l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Président au troisième rang, le Chef de l’opposition au huitième rang et les autres parlementaires au dixième rang.
Indemnités, facilités, services · Passeport de service
· Indemnité de base : 6 666 à 12 540 $NZ par mois
· Indemnité de fonction de base 7 000 à 12 000 $NZ par an
+ Indemnité complémentaire (pour le Président, les Vice-Présidents, les chefs adjoints de la majorité) : 1 000 à 8 500 $NZ par an + Indemnité électorale : (selon la circonscription) 8 000 à 20 000 $NZ par an
· Exonération d'impôts
· Aucun régime de retraite particulier pour les nouveaux parlementaires : Il n’existe aucun régime de retraite particulier pour les nouveaux parlementaires. Toutefois, les parlementaires élus avant le 01.07.1992 sont affiliés à un régime de retraite qui n’accepte plus de nouveaux cotisants. Les nouveaux parlementaires peuvent cotiser à un fonds de retraite privé, la participation de l'État pouvant représenter jusqu'à 16 % de leur traitement.
· Autres facilités :
a) Secrétariat/assistants (voir aussi la Loi sur le service du Parlement et la Loi sur le Secrétaire général de la Chambre des représentants) : personnel de secrétariat, assistants de recherche et employés de bureau
b) Logement de fonction : Indemnité de logement à Wellington; indemnité d’entretien (locaux d’habitation et terrain) pour le Président et le Chef de l’opposition; indemnité de subsistance (calculée par jour ou par nuitée pour les séjours officiels à Wellington)
c) Services postaux et téléphoniques
d) Voyages et transports : Indemnité de déplacement + indemnité de subsistance (calculée par jour ou par nuitée); indemnité kilométrique pour les déplacement en véhicule particulier
e) Autres: indemnité pour l’acquisition d’un véhicule
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : offenses et outrages (art. 117 à 120 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants, voir: Discipline), affaires en cours d'instruction (art. 115 et 116 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe.
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par des fonctionnaires du Parlement et par les groupes parlementaires.
· Manuels de procédure parlementaire :
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière (art. 36 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants). Pour les congés et absences, voir art. 37 et 38 du Règlement intérieur de la Chambre des représentant.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation : (art. 384 à 392 et 394 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : (outrage à la Chambre; juridiction pénale) : Tout parlementaire qui s'absente sans autorisation des séances de la Chambre pendant sept jours consécutifs se rend coupable d’outrage à la Chambre.
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 50, 82, al. 1, 87 à 94, 110, al. 2, 117 à 120, 384, 385. al. 1 et 2, 386 à 393 et 395 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants .
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Ordre de mettre fin à une intervention (art. 110, al. 2 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Ordre de se retirer (art. 87 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Interpellation assortie de suspension (art. 88 à 93 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Clôture du Parlement; suspension de la séance (art. 50 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 117 à 120 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : intervention du Président
- Outrage à la Chambre en cas de manquement aux règles et décisions de la Chambre (art. 94, 392, 393 et 395 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) :
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 82, al. 1 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants)
- Ordre de mettre fin à une intervention; ordre de se retirer; clôture du Parlement; suspension de la séance; offenses et outrages : le Président
- Interpellation : le Président; la Chambre des représentant
- Suspension; outrage à la Chambre en cas de manquement aux règles et décisions de la Chambre : la Chambre des représentants
· Procédure :
- Ordre de mettre fin à une intervention (art. 110, al. 2 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : Après avoir appelé l’attention de la Chambre sur le comportement d’un parlementaire qui s’obstine à s'écarter du sujet ou à ressasser ad nauseam ses propres arguments ou ceux de ses collègues, le Président peut lui intimer l'ordre de mettre fin à son intervention.
- Ordre de se retirer (art. 87 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : Le Président peut enjoindre tout parlementaire qui perturbe gravement les débats de quitter immédiatement la Chambre pour une durée (pouvant aller jusqu’à la fin de la séance du jour) qu’il lui appartient de fixer . Un parlementaire qui s'est vu intimer l'ordre de quitter la Chambre ne peut revenir dans la salle des Assemblées, mais il peut voter.
- Interpellation assortie de suspension (art. 88 à 93 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : Le Président peut interpeller un parlementaire qui perturbe gravement les débats et demander à la Chambre de juger sa conduite. Lorsqu’il a interpellé un parlementaire, le Président demande aussitôt "que M./Mme/Mlle … soit immédiatement suspendu(e) du service de la Chambre". Cette question ne peut donner lieu à aucun amendement ni débat préalable. Lorsqu'un membre d’une Commission est interpellé, celle-ci est suspendue et son président fait rapport à la Chambre. Le Président de la Chambre pose alors la question de sa suspension. La graduation des peines de suspension se présente comme suit : la première suspension est de 24 heures; pour une deuxième infraction au cours d'une même session, elle est de 7 jours, non compris le jour de l’incident; pour une troisième suspension d'une même session, elle est de 28 jours, non compris le jour de l’incident. Lorsqu'un membre suspendu refuse d’obéir à l’injonction du Président de quitter la Chambre, il suspendu, sans débat, du service de la Chambre pour le restant de la session. Un parlementaire suspendu du service de la Chambre ne peut revenir y siéger ou y voter, ni siéger en commission, déposer une motion ou poser des questions.
- Clôture du Parlement; suspension de la séance (art. 50 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : S’il estime que le maintien de l’ordre l'exige, le Président peut suspendre une séance ou clore le Parlement. C’est lui qui fixe la durée de la suspension de séance. La clôture de la Chambre va jusqu’au prochain jour de session.
- Offenses et outrages (art. 119 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : S'il arrive qu'un parlementaire profère, à la tribune ou depuis sa place, des propos offensants ou susceptibles de perturber les débats, le Président intervient.
- Outrage à la Chambre en cas de manquement aux règles et décisions de la Chambre (art. 94, 384, 385, al. 1 et 2, 386 à 393 et 395 du Règlement intérieur de la Chambre des représentants) : Le fait qu’un parlementaire ait été suspendu n’empêche nullement la Chambre de le sanctionner pour outrage au Parlement. Quiconque fait fi d’une décision de la Chambre le concernant se rend coupable d'outrage au Parlement. La Chambre peut considérer comme outrage au Parlement tout acte ou omission :
a) qui constitue une obstruction ou empêche son bon fonctionnement;
b) qui entrave ou retarde un parlementaire ou un fonctionnaire de la Chambre dans l’exercice de ses fonctions;
c) qui a, directement ou indirectement, le même effet.
Au début de chaque session parlementaire, la Chambre constitue une Commission des privilèges. Celle-ci a pour mandat d’examiner toute question liée aux privilèges et immunités parlementaires soumise par la Chambre.
Tout parlementaire peut soumettre par écrit au Président, à la première occasion, une question relative au privilèges et immunités. Toute question à ce sujet doit être posée avant la prochaine séance de la Chambre.
Tout allégation de manquement aux règles régissant les privilèges et immunités doit être formulée de manière aussi précise que possible, afin de permettre au parlementaire mis en cause de se défendre en toute connaissance de cause.
C’est au Président qu'il appartient de déterminer si l’allégation est fondée et constitue effectivement un manquement aux règles régissant les privilèges et immunités. Il doit notamment tenir compte de la gravité des faits incriminés. Ne peuvent être considérés comme manquements à ces règles des points de détail relatifs à la procédure ou au comportement d'un élu, ceux-ci ne justifiant pas un examen approfondi à la Chambre.
Tout membre de la Chambre qui a invoqué un manquement aux règles régissant les privilèges et immunités et mis en cause un de ses collègues doit adresser, aussi rapidement que possible, à l’intéressé copie de la plainte qu’il a remise au Président.
Si, de l’avis du Président, les faits incriminés constituent bien un manquement aux règles régissant les privilèges et immunités, il fait rapport à la Chambre à la première occasion, mais non sans avoir au préalable averti le parlementaire mis en cause de ses intentions.
Quand le Président sait la Chambre d'une question relative à un manquement aux règles régissant les privilèges et immunités, celle-ci en confie l'examen à la Commission des privilèges et immunités.
L’auteur d’une plainte pour manquement aux règles régissant les privilèges et immunités ne peut participer à l’enquête qui s’ensuit.
Code de conduite · Cette notion est connue dans le système juridique du pays
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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