Nom du parlement (générique / traduit) |
Assembleia da Republica / Assemblée de la République |
Structure du parlement |
Monocaméral |
NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation libre (voir aussi l'art. 152, al. 2 de la Constitution du 25.04.1976, les amendements du 20.09.1997 y inclus) |
Début du mandat |
· Dès la première réunion de l'Assemblée de la République (art. 153, al. 1 de la Constitution, art. 1, al. 1 du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 2, al. 1 du Statut des députés) |
Validation des mandats |
· Validation par l'Assemblée de la République (art. 164, al. (a) de la Constitution, art. 2, al. 1 du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 3 du Statut des députés)
· Procédure (art. 164, al. (a) de la Constitution, art. 2, 19, al. (d), et 38 du Règlement de l'Assemblée de la République)
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Fin du mandat |
Le premier jour de session du Parlement nouvellement élu (art. 153, al. 1 de la Constitution, art. 1, al. 1 du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 2, al. 1 du Statut des députés) (pour une dissolution anticipée, voir les art. 133 (e), 171, al. 2, et 172 de la Constitution) |
Possibilité de démission |
Oui |
· Oui, de son propre gré (art. 160, al. 2 de la Constitution, art. 7, al. 1 du Statut des députés). Voir aussi la possibilité d'une suspension (art. 3, art. 19, al. (b) du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 4, al. 1 (a), art. 5 et 6, al. 1 (a), 2 et 3 du Statut des députés).
· Procédure (art. 160, al. 2 de la Constitution, art. 3 et 19, al. (c) du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 7 du Statut des députés)
· Autorité compétente pour accepter la démission : la démission ne doit pas être acceptée
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Possibilité de perte du mandat |
Oui |
a) Exclusion définitive du Parlement par décision du Bureau :
- Perte du mandat pour incompatibilité (art. 154 et 160, al. 1 (a) de la Constitution, art. 3 et 4, al. 1 (a) du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 4, al. 1 (c) et 2, art. 6, al. 1 (c) et 2, art. 8, al. 1 (a) et 5, art. 20 à 22 du Statut des députés)
- Perte du mandat pour non assistance aux séances plénières (art. 160, al. 1 (b) de la Constitution, art. 4, al. 1 (b) et 2, art. 19, al. (a), art. 67 du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 8, al. 1 (b) et 2 à 4 du Statut des députés ; voir Participation aux travaux du Parlement - Perte du mandat)
- Changement de parti (art. 160, al. 1 (c) de la Constitution, art. 4, al. 1 (a) du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 8, al. 1 (c) du Statut des députés)
- Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire (art. 160, al. 1 (d) de la Constitution, art. 4, al. 1 (a) du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 8, al. 1 (d) du Statut des députés)
- Perte du mandat pour non déclaration ou fausse déclaration de patrimoine (Loi no 4/83 du 02.04.1983 ; voir Obligation de déclaration de patrimoine)
- Procédure générale (art. 4, al. 3 à 7 du Règlement de l'Assemblée de la République)
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STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
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Indemnités, facilités, services |
· Passeport diplomatique (art. 15, al. 1 (c) et 4 du Statut des députés)
· Indemnité de base (voir aussi l'art. 158, al. 1 (d) de la Constitution et l'art. 15, al. 1 (e) du Statut
des députés) : selon fonction
+ Frais de représentation : selon fonction
+ Indemnité complémentaire : selon lieu de résidence, des déplacements effectués, du nombre de descendants à charge, etc.
· Seuls l'indemnité de base et les frais de représentation sont soumis à l'impôt. Les autres indemnités sont exonérées d'impôts.
· Régime de retraite
· Autres facilités :
a) Secrétariat/assistants
b) Véhicule de fonction pour le Président et le Vice-Président
c) Personnel de protection pour le Président
d) Services postaux, télégraphiques et téléphoniques gratuits (art. 17 du Statut des députés)
e) Voyages et transports (art. 15, al. 1 (g), et art. 16 du Statut des députés)
f) Autres : régime de prévoyance (art. 18 du Statut des députés)
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Obligation de déclaration de patrimoine |
Oui |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 157, al. 1 de la Constitution, art. 10 du Statut des députés).
· L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement, pourvu qu'ils soient émis dans l'exercice de leurs fonctions.
· Dérogations : injures et offenses (art. 97, al. 3 du Règlement de l'Assemblée de la République ; voir Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
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Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 157, al. 3 de la Constitution, art. 11, al. 1 du Règlement de l'Assemblée de la République).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions, mais préserve le parlementaire seulement de l'arrestation et de la mise en détention préventive, et de la citation à comparaître (concernant les poursuites, voir l'art. 117 de la Constitution et la Loi no 34/87 du 16.07.1987 et Code de conduite).
· Dérogations : l'arrestation est possible sans autorisation de l'Assemblée en cas de flagrant délit pour crime sanctionné par une peine de prison maximum supérieure à trois ans (par exemple, crime de trahison).
· L'inviolabilité parlementaire empêche la citation à comparaître devant un magistrat ou un tribunal en qualité de juré, expert ou témoin, ou de démandeur ou d'inculpé sans l'autorisation de l'Assemblée, excepté dans le cas d'inculpés s'ils sont pris en flagrant délit ou quand ils sont suspectés d'avoir commis un crime sanctionné par une peine de prison maximum supérieure à trois ans (art. 157, al. 2 de la Constitution, art. 14, al. 1 du Règlement de l'Assemblée de la République).
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat et inclut également les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 157, al. 2 et 3 de la Constitution, art. 11, al. 1 du Statut des députés) :
- Autorité compétente : l'Assemblée de la République
- Procédure (art. 157, al. 4 de la Constitution, art. 3 du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 4, al. 1 (b), art. 6, al. 1 (b) et 2, art. 11, al. 2 et 3, et art. 14, al. 2 à 5 du Statut des députés). Dans ce cas, le parlementaire est entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
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MANDAT |
Formation |
· Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par les partis politiques.
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Participation aux travaux du parlement |
· Les parlementaires ont l'obligation de présence en séance plénière et en commission (art. 159, al. (a) de la Constitution, art. 6, al. 1 (a) du Règlement de l'Assemblée de la République).
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation :
- Convocation en séance plénière (art. 32, al. 3 et 4, art. 67 du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 24 du Statut des députés)
- Réduction des indemnités (art. 19, al. (a), art. 67 du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 23, al. 1 et 4 du Statut des députés)
- Perte de la qualité de membre de la commission (art. 32, al. 2 à 4 du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 23, al. 2 à 4 du Statut des députés)
- Perte du mandat (art. 160, al. 1 (b) de la Constitution, art. 4, al. 1 (b) et 2, art. 19, al. (a), art. 67 du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 8, al. 1 (b) et 2 à 4 du Statut des députés)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Convocation en séance plénière, réduction des indemnités, perte de la qualité de membre de la commission : le Président de l'Assemblée de la République
- Perte du mandat : le Bureau de l'Assemblée de la République
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Discipline |
· Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 160, al. 1 (b) de la Constitution, art. 4, al. 1 (b) et 2, art. 6, al. 1 (e), art. 17, al. 1 (l) et (p), art. 32, al. 2 à 4, art. 67, 69, al. (b), art. 97, al. 3 et 4 du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 8, al. 1 (b) et 2 à 4, art. 23 et 24 du Statut des députés.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Avertissement (art. 97, al. 3 du Règlement de l'Assemblée de la République)
- Retrait de parole (art. 97, al. 3 du Règlement de l'Assemblée de la République)
- Invitation à conclure le discours (art. 97, al. 4 du Règlement de l'Assemblée de la République)
- Suspension des séances (art. 69, al. (b) du Règlement de l'Assemblée de la République)
· Cas spécifiques :
- Injures et offenses (art. 97, al. 3 du Règlement de l'Assemblée de la République) : avertissement, retrait de parole
- Absence en séance plénière ou en commission (art. 160, al. 1 (b) de la Constitution, art. 4, al. 1 (b), art. 32, al. 2 du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 8, al. 1 (b), art. 23, al. 1 à 3, art. 24 du Statut des députés ; voir aussi Participation aux travaux du Parlement) : convocation en séance plénière, réduction des indemnités, perte du siège dans la commission, perte du mandat
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 17, al. 1 (l) et (p) du Règlement de l'Assemblée de la République) :
- Avertissement, retrait de parole, invitation à conclure le discours, suspension des séances, injures et offenses : le Président
- Absence en séance plénière ou en commission : le Président ; le Bureau (voir Participation aux travaux du Parlement - Organe compétent)
· Procédure :
- Avertissement, retrait de parole, injures et offenses (art. 97, al. 3 du Règlement de l'Assemblée de la République)
- Invitation à conclure le discours (art. 97, al. 4 du Règlement de l'Assemblée de la République)
- Suspension des séances (art. 69, al. (b) du Règlement de l'Assemblée de la République)
- Absence en séance plénière ou en commission (art. 160, al. 1 (b) de la Constitution, art. 4, al. 1 (b) et 2, art. 32, al. 2 à 4, art. 67 du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 8, al. 1 (b) et 2 à 4, art. 23 et 24 du Statut des députés) : voir Participation aux travaux du Parlement - Sanctions)
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Code de conduite |
· Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a quelques dispositions pertinentes (art. 117, 154 et 160, al. 1 (a) de la Constitution et Loi no 34/87 du 16.07.1987, art. 3, 4, al. 1 (a), et art. 6, al. 1 (d) et (f) du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 4, al. 1 (c) et 2, art. 6, al. 1 (c) et 2, art. 8, al. 1 (a) et 5, art. 20 à 22 du Statut des députés ; pour l'obligation de déclaration de patrimoine, voir Perte du mandat pour non déclaration ou fausse déclaration de patrimoine).
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite :
- Responsabilité politique, civile et pénale (art. 117 de la Constitution et la Loi no 34/87 du 16.07.1987 ; responsabilité pour les actes et omissions commis dans l'exercice des fonctions)
- Perte du mandat (art. 154 et 160, al. 1 (a) de la Constitution, art. 3 et 4, al. 1 (a) du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 4, al. 1 (c) et 2, art. 6, al. 1 (c) et 2, art. 8, al. 1 (a) et 5, art. 20 à 22 du Statut des députés ; incompatibilités)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Responsabilité politique, civile et pénale :
- Perte du mandat : le Bureau de l'Assemblée de la République
· Procédure :
- Responsabilité politique, civile et pénale (Loi no 34/87 du 16.07.1987 ; voir L'inviolabilité parlementaire - poursuites)
- Perte du mandat (art. 3 du Règlement de l'Assemblée de la République, art. 4, al. 1 (c) et 2, art. 6, al. 1 (c) et 2, art. 8, al. 5, art. 20 à 22 du Statut des députés)
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Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine. |
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