Nom du parlement |
Bundesversammlung - Assemblée fédérale - Assemblea federale |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre |
Nationalrat - Conseil national - Consiglio nazionale |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Ständerat - Conseil des Etats - Consiglio degli Stati
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NATURE |
Nature du mandat |
· Représentation libre (art. 91 de la Constitution du 29.05.1874, état le 01.10.1996) |
Début du mandat |
· Dès la prestation de serment (voir l'art. 4, al. 1 du Règlement du Conseil national).
· Procédure (art. 4 et 5 du Règlement du Conseil national)
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Validation des mandats |
· Validation par le Conseil national (art. 3, al. 1 du Règlement du Conseil national)
· Procédure (art. 2 et 3 du Règlement du Conseil national)
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Fin du mandat |
· Le jour de l'échéance légale ce qui correspond au jour de la validation des mandats des parlementaires nouvellement élus et au premier jour de session du Parlement nouvellement élu |
Possibilité de démission |
Oui |
Motifs : personnels, de santé, de nature politique, professionnels, en raison du cumul avec des mandats cantonaux (incompatibilité légale ou décision prise librement), lors de l'acceptation de décorations étrangères
· Procédure : la démission est adressée par écrit au Président.
· Autorité compétente pour accepter la démission : l'accord du Conseil national n'est pas requis.
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Possibilité de perte du mandat |
Oui |
a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci : cas historique de la déchéance des quatre conseillers nationaux de la Fédération socialiste suisse autour de M. Léon Nicole pendant la 2e guerre mondiale
b) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : privation des droits civiques
c) Perte du mandat en cas d'acceptation, d'un gouvernement étranger, de pensions ou de traitement, titres, présents ou décorations (art. 12, al. 1 de la Constitution) |
STATUT DES MEMBRES |
Rang protocolaire |
· A l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Les autres députés
· A l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Président du Conseil national au 4e rang, et les conseillers nationaux au 17e rang.
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Indemnités, facilités, services |
· Passeport diplomatique, sur demande, pour le Président et les membres des délégations internationales (UIP, Assemblées parlementaires du Conseil de l'Europe, de l'OSCE et de la Francophonie, Comité des parlementaires AELE)
· Indemnité de base (voir aussi l'art. 79 de la Constitution) : CHF 30.000 par an
+ Indemnité complémentaire : CHF 300 par séance plénière, de groupe ou de commission
· Exonération d'impôts partielle pour les 18.000 CHF de dédommagement de l'indemnité de base. Les autres 12.000 CHF de l'indemnité de base sont imposables.
· Régime de retraite : 5.731 CHF de contribution au titre de la prévoyance privée
· Autres facilités :
a) Secrétariat (voir aussi l'art. 61 du Règlement du Conseil na-tional) : mise à disposition d'un ordinateur personnel
b) Véhicule de fonction pour le Président
c) Services postaux et téléphoniques
d) Voyages et transports
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Obligation de déclaration de patrimoine |
Oui |
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Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 2, al. 2 de la Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires).
· L'immunité absolue se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement. L'immunité relative s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député à l'extérieur du Parlement pour autant qu'ils soient susceptibles d'une poursuite pénale et qu'ils aient un rapport avec l'activité parlementaire.
· Dérogations : offenses et outrages au sein du Parlement (art. 51, al. 1, et 65, al. 1 du Règlement du Conseil national ; voir Discipline), levée de l'immunité relative (art. 14 à 14ter de la Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
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Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire |
· La notion existe (art. 1er, al. 1 de la Loi fédérale sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : l'arrestation préventive pour présomption de fuite et, lorsqu'il s'agit d'un crime, en cas de flagrant délit, reste possible, mais le consentement du Conseil doit être requis dans les vingt-quatre heures, à moins que le député en cause ne l'ait donné lui-même par écrit (art. 1er, al. 2 de la Loi fédérale sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération).
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée pendant les sessions uniquement. Elle n'inclut pas automatiquement les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection, mais le membre concerné peut être élargi ou les citations à des opérations judiciaires importantes peuvent être annulées (art. 2, al. 1, art. 3 de la Loi fédérale sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération).
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art 1er, al. 1 de la Loi fédérale sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération) :
- Autorité compétente : le Conseil national ou le député concerné
- Procédure (art. 46 du Règlement du Conseil national). Dans ce cas, le parlementaire est entendu. Il dispose d'un moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En cas de détention préventive, les parlementaires concernés peuvent être autorisés à assister aux réunions du Parlement (art. 2, al. 1, art. 3 de la Loi fédérale sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération ; voir Procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection).
- Autorité compétente : le Conseil national
- Procédure (art. 2, al. 1, art. 3 de la Loi fédérale sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération)
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MANDAT |
Formation |
· Il existe une brève initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle consiste en une formation à la procédure, la remise d'une documentation et une orientation pour les nouveaux membres dispensée par les groupes.
· Manuels de procédure parlementaire :
- Aide-mémoire
- Règlement du Conseil national
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Participation aux travaux du parlement |
· Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière et en commission (art. 19, al. 1 (voir aussi al. 2 à 6), et art. 48, al. 1 (voir aussi al. 2) du Règlement du Conseil national).
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation : perte des indemnités
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Discipline |
· Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 50, al. 1, 52, et 65 du Règlement du Conseil national.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Rappel à l'ordre (art. 52, al. 1 et 2 du Règlement du Conseil national)
- Rappel à la question (art. 65, al. 1 du Règlement du Conseil national)
- Retrait de parole (art. 52, al. 1, art. 65, al. 2 du Règlement du Conseil national)
- Ordre de se retirer de la séance (art. 52, al. 2 du Règlement du Conseil national)
- Expulsion de la salle (art. 52, al. 3 du Règlement du Conseil national)
- Levée de la séance (art. 52, al. 4 du Règlement du Conseil national)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 51, al. 1, et 65, al. 1 du Règlement du Conseil national) : rappel à l'ordre, retrait de parole ; rappel à la question, retrait de parole
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (voir l'art. 50, al. 1 du Règlement du Conseil national) :
- Rappel à l'ordre, retrait de parole (art. 52, al. 1 du Règlement du Conseil national), ordre de se retirer de la séance : le Président ; le Conseil (recours)
- Rappel à la question, levée de la séance : le Président
- Retrait de parole (art. 65, al. 2 du Règlement du Conseil national) : le Conseil, sur proposition du Président
- Expulsion de la salle : le Président ; le Bureau (recours)
· Procédure :
- Rappel à l'ordre, retrait de parole, ordre de se retirer de la séance (art. 52, al. 1 et 2 du Règlement du Conseil national)
- Rappel à la question, retrait de parole (art. 65, al. 1 et 2 du Règlement du Conseil national)
- Expulsion de la salle (art. 52, al. 3 du Règlement du Conseil national)
- Levée de la séance (art. 52, al. 4 du Règlement du Conseil national)
- Offenses et outrages (art. 51, al. 1, et 65, al. 1 du Règlement du Conseil national)
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Code de conduite |
· Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a une disposition pertinente (art. 9, al. 6 du Règlement du Conseil national).
· Sanctions prévues en cas de violation de cette règle : blâme (art. 9, al. 6 du Règlement du Conseil national ; violation des règles de conduite)
· Organe compétent pour juger de tel cas/pour appliquer la sanction : le Bureau ; le Conseil (recours)
· Procédure (art. 9, al. 6 du Règlement du Conseil national). Dans ce cas, le parlementaire dispose d'un moyen de recours.
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Relations entre parlementaires et groupes de pression |
· Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine. |
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