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SUISSE
Nationalrat - Conseil national - Consiglio nazionale
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement Bundesversammlung - Assemblée fédérale - Assemblea federale
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Nationalrat - Conseil national - Consiglio nazionale
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Ständerat - Conseil des Etats - Consiglio degli Stati
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique démocratie semi-directe
Notes L'Assemblée fédérale est l'autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons (Article 148> de la Constitution). Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des Etats, dotées des mêmes compétences. Sauf disposition contraire, la procédure de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) est régie par le règlement du Conseil national, qui s'applique par analogie.
Chef de l'exécutif Conseil fédéral
Notes Le Conseil fédéral, composé de sept membres, est l'autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération (Article 174 de la Constitution). Il détermine les buts et les moyens de la politique gouvernementale et planifie et coordonne les activités de l'Etat. La présidence du Conseil fédéral est assurée par le Président ou la Présidente de la Confédération. Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale. Pour la préparation et l'exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par département.
Mode de désignation de l'exécutif Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent en Chambres réunies, sous la direction du Président ou de la Présidente du Conseil national, pour procéder à des élections du Gouvernement (Article 157 de la Constitution). Les membres du Conseil fédéral sont élus par l'Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national. Le Président de la Confédération, qui est l'un des membres du Conseil fédéral, est élu par l'Assemblée fédérale pendant la session d'hiver. Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral. A noter que depuis 1959, le Gouvernement compte des représentants des quatre grands partis nationaux.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans (Article 145 de la Constitution). La durée du mandat du Président de la Confédération est d'une année.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des Etats, du Conseil fédéral et de Juge au tribunal fédéral sont incompatibles (Article 144 de la Constitution). Les membres du Conseil fédéral ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'un canton, ni exercer d'autre activité lucrative.
Dissolution du parlement Non
  • Circonstances
Non applicable
  • Modalités
Non applicable
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Non L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération (Article 169 de la Constitution). Mais le Gouvernement n'est pas responsable de ses actions devant le Parlement.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Dans la mesure où l'exercice de son mandat parlementaire l'exige, tout député peut demander au Conseil fédéral et à l'administration fédérale de lui fournir des renseignements et de lui ouvrir leurs dossiers sur toute question intéressant la Confédération. Toutefois, un député peut se voir refuser des informations (i) sur lesquelles le Conseil fédéral s'est directement fondé pour prendre une décision, (ii) qui relèvent de la sécurité de l'Etat ou du renseignement, et (iii) qui doivent rester confidentielles pour des motifs de protection de la personnalité. En cas de divergence entre un député et le Conseil fédéral quant à l'étendue du droit à l'information, le député peut saisir le collège présidentiel du Conseil auquel il appartient. Le collège statue définitivement sur la nécessité de disposer d'une information.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Le Conseil fédéral doit remettre une fois par année un rapport de gestion au Parlement. Ce rapport présente les points forts de l'activité de l'administration et du Gouvernement pour l'année sous revue. Il rappelle également les principaux objectifs et mesures prévues pour cette année. Il justifie les écarts survenus entre-temps, ainsi que les points engagés alors qu'ils n'avaient pas été prévus. Le rapport de gestion est examiné par la Commission de gestion de chaque Conseil. Il est ensuite débattu avec le Président de la Confédération au sein de chaque Conseil. Le Parlement approuve tout ou partie du rapport par voie d'arrêté. Aussi, à la première session de chaque législature, il est institué une Commission spéciale chargée de procéder à l'examen préalable du rapport du Conseil fédéral sur le programme de la législature. A noter qu'un refus de ces rapports du Conseil fédéral par l'Assemblée fédérale n'entraîne pas la chute du Gouvernement.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Non applicable
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Non applicable
  • Modalités
Non applicable
  • Conséquences
Non applicable
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Non applicable
  • Modalités et procédures
Non applicable
  • Conséquences
Non applicable
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
Non applicable
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération (Article 169 de la Constitution). Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées (Article 178 de la Constitution).
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions l'exige, les Commissions et leurs sous-Commissions peuvent inviter le Conseil fédéral à participer à une séance afin qu'il leur fournisse des informations ou lui demander de leur remettre un rapport, ou encore interroger, sous réserve de l'accord du Conseil fédéral, une personne au service de la Confédération. Avant toute audition, les délégations des Commissions de surveillance déterminent si la personne concernée est entendue en qualité de témoin ou de personne appelée à fournir des renseignements. L'audition d'un témoin n'est ordonnée formellement que s'il est établi qu'il n'existe aucun autre moyen de faire toute la lumière sur l'affaire à élucider. L'obligation de témoigner s'étend à toute personne concernée. Lorsque l'enquête est dirigée uniquement ou essentiellement contre une personne en particulier, celle-ci ne peut être entendue qu'en qualité de personne appelée à fournir des renseignements. Les témoins sont informés de leur obligation de déposer et de dire la vérité, et les personnes appelées à fournir des renseignements, de leur droit de refuser de déposer.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en matière de haute surveillance, l'Assemblée fédérale peut, en cas d'événements d'une grande portée sur lesquels il est indispensable de faire la lumière, instituer une Commission d'enquête parlementaire commune aux deux Conseils et la charger d'établir les faits et de réunir d'autres éléments d'appréciation. La Commission d'enquête est instituée après audition du Conseil fédéral par un arrêté fédéral simple. Cet arrêté définit le mandat confié à la Commission d'enquête et les moyens financiers qui lui sont alloués. Outre les inspections, les Commissions de gestion des Chambres effectuent également des visites, annoncées ou non, aux services de l'administration. Elles traitent des plaintes qui leur sont adressées par des tiers.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Lorsqu'un orateur a fini de s'exprimer en séance réunie, les députés et les représentants du Conseil fédéral peuvent chacun lui poser une question brève et précise concernant un point particulier de sa déclaration, mais ils ne peuvent développer leur point de vue. La question ne peut être posée qu'après que l'orateur, interrogé par le Président, y a consenti. L'orateur répond immédiatement et de manière succincte à la question qui lui a été posée. En outre, les auteurs d'une initiative parlementaire, d'une motion ou d'un postulat peuvent développer oralement leur intervention. L'auteur d'une interpellation peut s'exprimer s'il a été décidé de consacrer un débat à cette dernière. Il n'y a pas de droit à la parole en procédure écrite.

Le Conseil national connaît une "heure de questions", qui a lieu deux fois durant une session parlementaire ordinaire et dure 90 minutes au plus. Les questions s'adressent généralement au Conseil fédéral afin que ce dernier prenne une mesure ou fournisse un renseignement. Les interpellations et questions peuvent toutefois être déclarées urgentes, et le Conseil fédéral doit alors y répondre immédiatement. Les questions orales sont soumises au Conseil fédéral avant le début de la séance par écrit. Son représentant y répond brièvement, suite à quoi l'auteur de la question peut poser une question supplémentaire ayant trait au même objet. Le Conseil fédéral donne une réponse commune aux questions de même teneur ou se rapprochant du même sujet. Il répond par écrit aux questions auxquelles il n'est pas possible de donner une réponse durant le temps disponible ou qui exigent un examen approfondi.

Par la voie de l'interpellation ou de la question écrite, les membres des Conseils peuvent demander des informations sur des événements ou des problèmes importants concernant soit la politique extérieure ou intérieure, soit l'administration. Le Conseil fédéral peut aussi être invité à renseigner sur des affaires concernant la Confédération. Il y répond par écrit, et en règle générale, il doit répondre aux interventions à la prochaine session, soit après trois mois environ. Les interpellations ne font l'objet d'un débat que si un débat est exigé par l'interpellateur et si le Conseil en décide ainsi. L'interpellateur peut cependant dire s'il est satisfait de la réponse du Conseil fédéral.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Le Parlement se prononce sur la nomination de deux hauts fonctionnaires, à savoir celle du directeur du contrôle fédéral des finances ainsi que celle du secrétaire général du Parlement. Il s'agit d'une procédure de confirmation. D'autres personnes sont élues par le Parlement, notamment des magistrats. En cas de guerre, le Parlement élit également le commandant en chef de l'armée.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Outre le rapport de gestion annuel du Conseil fédéral, divers organes, services ou entreprises publiques sont tenus de déposer de tels rapports devant le Parlement. Il s'agit du tribunal fédéral et de la régie fédérale des alcools, dont la gestion est approuvée par le Parlement. D'autres services sont tenus de déposer un rapport annuel, mais ces dernier ne font pas l'objet d'un vote au Parlement.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Les parlementaires peuvent être des membres d'organes dirigeants de services administratifs, établissements publiques, entreprises nationales ou autres. De telles personnes directement nommées par le Conseil fédéral ne peuvent toutefois être membres des Commissions parlementaires qui exercent un contrôle sur l'activité de ces organes.
Présence d'un médiateur Non
  • Mode de désignation de l'exécutif
Non applicable
  • Rapports avec le Parlement
Non applicable
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Oui Le Conseil fédéral élabore le plan financier ainsi que le projet du budget (Article 183 de la Constitution). Dans le cadre de l'examen du plan financier de trois ans, après l'examen du budget en préparation, le Parlement peut toutefois, sur proposition des Commissions des finances, faire des remarques ou des suggestions au Gouvernement.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
L'Assemblée fédérale vote les dépenses de la Confédération et établit le budget (Article 167 de la Constitution). Elle exerce à ce titre une surveillance dite formatrice, puisqu'elle peut directement ou sur propositions des Commissions des finances amender les dépenses et les recettes, dans les limites des exigences légales. Plus spécifiquement, le Gouvernement adresse le message sur le budget tout d'abord aux Commission des finances, avec des informations et documents complémentaires. Durant la session d'hiver des Chambres, les deux Conseils traiteront à tour de rôle du budget puis l'adopteront au terme d'une navette entre eux, en vue d'éliminer les divergences et d'adopter le budget définitif.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Les Commissions des finances et leurs sous-Commissions spécialisées vont plancher durant deux mois sur le budget et préparent leur présentation pour les deux Conseils. Elles s'occupent plus généralement de la gestion financière de la Confédération et procèdent à l'examen préalable de la planification financière, du budget et de ses suppléments. Pour chaque objet dont elle est saisie, la Commission charge l'un de ses membres de faire rapport au Conseil et de défendre devant celui-ci les propositions de la Commission.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement prend connaissance des positions budgétaires globales en ce qui concerne la politique de défense, mais seules les Commissions des finances connaissent le détail de ces positions. Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un programme d'armements détaillé, séparé du budget.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Cette tâche est exécutée par le contrôle fédéral des finances, et vérifiée par une délégation spéciale des Commissions de gestion.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Le Parlement traite les projets présentés par le Gouvernement, et peut également susciter de tels plans par des initiatives parlementaires.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le délai en droit pour l'examen du budget au Parlement est de deux mois, mais en pratique, cet examen commence avant dans les Commissions des finances. Le budget doit être adopté en décembre.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Le budget ne peut pas être refusé, mais uniquement renvoyé au Gouvernement pour correction, ce qui est rare. Le Gouvernement doit ainsi présenter une nouvelle mouture en janvier de l'année suivante, que le Parlement doit adopter dans une session spéciale. Dans l'intervalle, le Gouvernement est autorisé à procéder aux dépenses courantes indispensables, touchant uniquement le fonctionnement de l'administration et cela à concurrence d'un douzième du budget annuel précédent.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Juridiquement, le Gouvernement présent le projet de budget du Parlement, mais ce dernier l'établit, et peut ainsi le modifier à sa convenance, dans les limites de la loi.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Le Conseil fédéral établit le compte d'Etat annuel (Article 183 de la Constitution). Il le présente en mai de l'année suivante au Parlement pour obtenir décharge de sa gestion financière. L'Assemblée fédérale vote les dépenses de la Confédération et approuve le compte d'Etat (Article 167 de la Constitution), exerçant ainsi une surveillance à posteriori.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Le contrôle des entreprises publiques dépend du degré d'autonomie de chaque entreprise. Lorsqu'il s'agit d'une société de droit privé majoritairement ou totalement en main de l'Etat, ou encore d'une entreprise de droit public, le Gouvernement nomme les membres du Conseil d'administration et exercice une stratégie du propriétaire en donnant à ces membres des directives. Dans ces trois cas, le pouvoir de contrôle du Parlement se limite à vérifier si le Gouvernement a correctement exercé la stratégie du propriétaire. Le Parlement conserve cependant un pouvoir de contrôle étendu sur les fonds alloués à ces entreprises.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Le contrôle fédéral des finances est l'organe suprême indépendant de la Confédération en matière de surveillance financière. Les contrôles effectués tant auprès de l'administration qu'auprès d'autres organismes chargés de tâches publiques et auprès de bénéficiaires de subventions permettent de vérifier si la tenue de la comptabilité est régulière et si les ressources sont employées selon les critères de la légalité et de la rentabilité. Le directeur de cet organe est nommé par le Conseil fédéral pour une durée de six ans. La nomination doit être approuvée par l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral peut révoquer le directeur avant l'expiration de son mandat en cas de violation grave du devoir de fonction.
  • Rapports de la cour des comptes
Le contrôle fédéral des finances assiste le Parlement dans sa tâche de haute surveillance et le Conseil fédéral dans sa tâche de surveillance de l'administration. Il exerce une activité autonome et indépendante et fixe chaque année son programme de révision qu'il communique à la délégation des finances et au Conseil fédéral. Le Contrôle fédéral des finances établit un rapport pour chaque contrôle effectué. Il remet à la délégation des finances ce rapport ainsi que tous les documents relatifs au contrôle, y compris l'avis du service contrôlé et un résumé du dossier. Il remet également ce résumé au Chef du département concerné par les résultats du contrôle. Lorsque la révision se prolonge, il établit un rapport intermédiaire. Lorsque la délégation des finances a traité un rapport de révision du contrôle fédéral des finances, celui-ci peut publier ce rapport ainsi que l'avis du service contrôlé et une éventuelle appréciation de la délégation. Le contrôle fédéral des finances soumet chaque année un rapport à la délégation des finances et au Conseil fédéral, par lequel il les informe de l'étendue et des priorités de son activité de révision, leur communique ses constatations et ses avis les plus importants et leur signale les révisions en suspens et les motifs d'éventuels retards. Ce rapport est publié.
  • Commission spécialisée
La délégation des finances des Chambres fédérales se compose de trois membres de chacune des Commissions des finances et exerce la surveillance permanente - ou concomitante - et détaillée des finances publiques. Elle dispose à cet effet de pouvoirs plus étendus que les Commissions des finances ou le Parlement, et peut même intervenir dans le processus de décision du Gouvernement. La délégation des finances fonctionne comme une Cour des comptes sans toutefois constituer un organe juridictionnel. Elle est tenue de faire son rapport annuel uniquement aux Commission des finances. Ce rapport est cependant aussi remis à tous les parlementaires, qui peuvent ainsi poser des questions et demander des éclaircissements. La délégation fait également un rapport intermédiaire après six mois d'activité, ou communique immédiatement ses constatations aux Commissions des finances.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par les Commissions de politique extérieure.
  • Attributions de la Commission
Les Commissions s'occupent de projets en relation avec la neutralité, diplomatie, relations et organisations internationales, aide au développement, aide humanitaire, droits de l'homme, politique économique extérieure, intégration européenne, banque mondiale et fonds monétaire international, et organisation mondiale du commerce. Elles s'occupent de l'examen préalable des objets à l'intention des Conseils, du suivi régulier de l'évolution sociale et politique dans leurs domaines, et de l'élaboration de suggestions et de propositions visant à régler les problèmes de politique extérieure.
  • Composition de la Commission
La composition des Commissions reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par des visites bilatérales, des conférences inter-parlementaires, ainsi que par des missions d'information à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière à l'occasion de projets importants, du rapport sur l'activité au Conseil de l'Europe, et lors d'interpellations sur un problème de politique étrangère actuel.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Les parlementaires ne participent que rarement à des réunions intergouvernementales.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale (Article 184 de la Constitution). Il signe les traités et les ratifie, et les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps. L'Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l'étranger (Article 166 de la Constitution). Elle approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international.

L'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales est soumise au vote du peuple et des cantons. En plus, à la demande de 50'000 citoyens, sont soumis au vote du people les traités qui (i) sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, (ii) prévoient l'adhésion à une organisation internationale, et (iii) entraînent une unification multilatérale du droit. L'Assemblée fédérale peut soumettre d'autres traités internationaux au référendum facultatif.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En plus des procédures susmentionnées, l'Assemblée fédérale suit l'évolution de la situation internationale et participe au processus de décision relatif aux questions importantes en matière de politique extérieure à l'aide d'une procédure de dialogue entre le Conseil fédéral et les Commissions de politique extérieure. Le Gouvernement est ainsi tenu d'informer régulièrement les Présidents et Commissions des deux Chambres sur l'évolution de la situation internationale, sur ses intentions dans le cadre d'organisations internationales ainsi que sur des négociations menées au sein de ces organisations et conduisant à des décisions qui sont directement applicables en droit suisse ou qui entraînent une modification de la législation suisse. Le Conseil fédéral consulte également les Commissions avant de fixer ou de modifier les directives et lignes directrices concernant le mandat de négociation.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense nationale par les Commissions de la politique de sécurité.
  • Attributions de la Commission
Les Commissions sont appelées à approuver non seulement chaque modification législative en la matière, mais également le genre d'armement et d'équipement qu'il convient d'acquérir. De manière générale, elles disposent d'un droit de participation étendu pour toutes les questions militaires. Les Commissions préparent la législation dans le domaine de la défense armée, protection civile, défense économique, entreprises d'armement, politique de la paix et de sécurité, service civil, désarmement et exportations de matériel de guerre.
  • Composition de la Commission
La composition des Commissions reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Les entreprises d'armement ont été privatisées à partir de 1999, avec la Confédération restant l'actionnaire majoritaire. Un abandon de cette majorité nécessiterait une approbation des Chambres fédérales.
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Conseil fédéral prend des mesures par ordonnance pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse (Article 185 de la Constitution). Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps. L'Assemblée fédérale qui ordonne le service actif et la mobilisation de la troupe. Si l'Assemblée ne siège pas, le Gouvernement peut, dans les cas d'urgence, ordonner le service actif et la mobilisation de l'armée. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai pour décider du maintien de la mesure.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense nationale lors d'un envoi de troupes à l'étranger.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
En plus des procédures susmentionnées, l'Assemblée fédérale élit un général lorsqu'une levée de troupe importante est prévue. Elle doit aussi approuver les engagements de l'armée dans le cadre de service d'appui.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Il n'y a pas, à proprement parler, une déclaration d'état d'urgence en Suisse. Le service actif est accompli pour défendre le pays et sa population ou pour soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité intérieure. Dans ces deux cas, c'est l'Assemblée fédérale qui ordonne le service actif et la mobilisation de la troupe. Si l'Assemblée ne siège pas, le Gouvernement peut, dans les cas d'urgence, ordonner le service actif et la mobilisation de l'armée. S'il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l'Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai pour décider du maintien de la mesure.

Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l'indépendance et la neutralité de la Suisse (Article 185 de la Constitution). Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure, et peut s'appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Oui
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Par la suite d'un tel état, c'est le Gouvernement qui gère le service actif et le service d'ordre, et c'est notamment lui qui ordonne le licenciement des troupes. Le Parlement continuerait de siéger pendant une telle période.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Parlement ou l'une des Chambres C'est le Parlement qui décide de la constitutionalité des lois en Suisse.
  • Modalités et procédure
Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent en Conseils réunis, sous la direction du Président ou de la Présidente du Conseil national, pour statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes (Article 157 de la Constitution). Le tribunal fédéral connaît (i) des réclamations pour violation de droits constitutionnels, (ii) des réclamations pour violation de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public, (iii) des réclamations pour violation de traités internationaux ou de conventions inter-cantonales, et (iv) des différends de droit public entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons (Article 189 de la Constitution).
Examen des lois Oui L'Assemblée fédérale veille à ce que l'efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l'objet d'une évaluation (Article 170 de la Constitution). Les Commissions de gestion disposent d'un organe parlementaire de contrôle de l'administration indépendant, qui examine, sur mandat particulier des Commissions, les tâches de l'administration, leur accomplissement et les effets découlant de l'activité des autorités et de l'administration. Ce contrôle s'exerce à posteriori selon les critères de la légalité, de l'opportunité, du rendement et de l'efficacité. L'organe de l'Assemblée fédérale veille ainsi à ce que l'efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l'objet d'une évaluation. A cet effet, il peut plus spécifiquement (i) exiger du Conseil fédéral qu'il fasse effectuer des évaluations de l'efficacité, (ii) examiner les évaluations de l'efficacité effectuées sur mandat du Conseil fédéral, et (iii) attribuer eux-mêmes des mandats d'évaluation de l'efficacité.
Mesures

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