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TOGO
Assemblée nationale
MANDAT PARLEMENTAIRE

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Nom du parlement Assemblée nationale
Structure du parlement Monocaméral
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 52, al. 1 de la Constitution du 14.10.1992, art. 151, al. 2 du Code électoral ; voir aussi l'art. 56, al. 1 de la Constitution)
Début du mandat · Dès la proclamation des résultats
Validation des mandats · Validation par la Cour constitutionnelle
· Procédure : elle valide les mandats après avoir reçu les résultats provisoires de la Commission électorale nationale. La procédure est celle des audiences solennelles.
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale (voir l'art. 156 du Code électoral) ou le jour de la dissolution anticipée (pour la dissolution, voir l'art. 68 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · Oui, de son propre gré
· Procédure (art. 6 du Règlement intérieur) : les démissions sont adressées au Président de l'Assemblée nationale qui en donne connaissance à l'Assemblée lors de la prochaine séance et les notifie au Gouvernement.
· Autorité compétente pour accepter la démission : l'accord de l'Assemblée nationale n'est pas requis.
Possibilité de perte du mandat Oui Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire :
- Perte pour incompatibilité (art. 172, al. 4 du Code électoral)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire
Indemnités, facilités, services
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 53, al. 1 et 2 de la Constitution).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement (L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement).
· Dérogations :
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 53, al. 1, 3, et 5 de la Constitution).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : en cas de flagrant délit, la levée de l'immunité parlementaire n'est pas nécessaire pour les arrestations ou les poursuites.
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat et inclut également les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 53, al. 3 et 5 de la Constitution) :
- Autorité compétente : l'Assemblée nationale ; le Bureau de l'Assemblée nationale (pour les arrestations hors session)
- Procédure : vote de résolution instruite par une commission spéciale. Dans ce cas, le parlementaire doit être entendu. Il dispose d'un moyen de recours.
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres (art. 53, al. 6 de la Constitution) :
- Autorité compétente : l'Assemblée nationale
- Procédure (art. 78, al. 3 du Règlement intérieur) : vote à la majorité des deux tiers
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires. Elle consiste en une discussion sur le Règlement intérieur au début de chaque législature.
· Elle est dispensée par le Parlement.
· Il n'y a pas de manuel de procédure parlementaire.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en commission.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation :
- Rappel à l'ordre après trois absences consécutives
- Suspension de la commission pendant un an
- Perte du tiers de l'indemnité parlementaire pendant 3 mois
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 60, al. 7, et 69 à 73 du Règlement intérieur.
· Sanctions disciplinaires prévues (art. 69 du Règlement intérieur)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 60, al. 7 du Règlement intérieur)
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a quelques dispositions pertinentes (art. 172 du Code électoral).
· Sanctions prévues en cas de violation des règles de conduite : perte du mandat (art. 172, al. 4 du Code électoral ; incompatibilités)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : la Cour constitutionnelle
Relations entre parlementaires et groupes de pression Il existe une disposition légale dans ce domaine (art. 7, al. 2 de la Constitution ; interdiction de créer des partis s'identifiant à une région, à une ethnie ou à une religion)

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