Nom du parlement |
Assemblée nationale |
Structure du parlement |
Monocaméral |
SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
semi-présidentiel |
Notes |
Le Président est le Chef de l'Etat, le garant de l'indépendance, de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, du respect de la constitution et des traités et accords internationaux (Article 58 de la Constitution). |
Chef de l'exécutif |
Président de la République |
Notes |
Le Président préside le Conseil des ministres, et sous son autorité le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation (Article 77 de la Constitution). Le Gouvernement comprend le Premier ministre, les ministres et les ministres d'Etat, les ministres délégués et les secrétaires d'Etat. |
Mode de désignation de l'exécutif |
L'élection du Président a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour (Article 60 de la Constitution). Il nomme le Premier ministre dans la majorité parlementaire et met fin à ses fonctions (Article 66 de la Constitution). Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq ans (Article 59 de la Constitution). Il est rééligible. Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour cinq ans également (Article 52 de la Constitution). |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute autre activité professionnelle. |
Dissolution du parlement |
Oui |
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Le Président, après consultation du Premier ministre et du Président de l'Assemblée nationale, peut prononcer la dissolution de l'Assemblée (Article 68 de la Constitution). |
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Cette dissolution ne peut intervenir dans la première année de la législature. Une nouvelle Assemblée doit être élue dans les 60 jours qui suivent la dissolution. Elle se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de 15 jours. Il n'y a pas eu de dissolution entre 1990 et 2000. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Sous l'autorité du Président, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation et dirige l'administration civile et militaire (Article 77 de la Constitution). Le Gouvernement est responsable collectivement devant l'Assemblée nationale. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les membres du Gouvernement peuvent être entendus par l'Assemblée nationale ou ses Commissions sur interpellation et sur des questions écrites ou orales. Leurs déclarations peuvent faire l'objet d'un débat. Dans le cadre de déclaration avec débat, la conférence des Présidents fixe le temps global attribué aux groupes parlementaires, réparti entre les groupes parlementaires en proportion de leur importance numérique. Lorsque la déclaration du Gouvernement ne comporte pas de débat, le Président peut répondre au Gouvernement. Aucun vote ne peut avoir lieu à l'occasion des communications du Gouvernement. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Le Président peut adresser des messages à la nation, et il s'adresse une fois par an au Parlement sur l'état de la nation (Article 74 de la Constitution). |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Avant son entrée en fonction, le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme d'action (Article 78 de la Constitution). L'Assemblée lui accorde sa confiance par un vote à la majorité absolue de ses membres. Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, peut également engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale (Article 97 de la Constitution). L'Assemblée nationale, après débat, émet alors un vote. La confiance ne peut être refusée au Gouvernement qu'à la majorité des deux tiers des députés. Dans ce cas, le Premier ministre doit remettre au Président la démission du Gouvernement. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure (Article 98 de la Constitution). |
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Une telle motion, pour être recevable, doit être signée par un tiers au moins des députés composant l'Assemblée nationale. Le vote ne peut intervenir que cinq jours après le dépôt de la motion. L'Assemblée nationale ne peut prononcer la censure du Gouvernement qu'à la majorité des deux tiers de ses membres. |
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Si la motion de censure est adoptée, le Premier ministre remet la démission de son Gouvernement et le Président nomme un nouveau Premier ministre. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Aucune motion de censure a été déposée entre 1990 et 2000. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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La vacance de la présidence de la République peut être constaté par décès, démission ou empêchement définitif (Article 65 de la Constitution). Une proposition de résolution portant sur la mise en accusation du Président, des membres du Gouvernement ou leurs complices peut être déposé devant la haute Cour de justice. |
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La vacance de la Présidence par décès, démission ou empêchement définitif est constatée par la Cour constitutionnelle, saisie par le Gouvernement.
Aucune proposition de résolution devant la haute Cour de justice n'est recevable si elle n'est signée par un tiers au moins des députés de l'Assemblée nationale. L'Assemblée peut en débattre. La décision de poursuivre ainsi que la mise en accusation du Président et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des quatre cinquièmes des membres de chacune des deux Assemblées. Les propositions de résolutions déclarées recevables sont transmises par le Président de l'Assemblée à une Commission spéciale. La mise en accusation du Président de la République, des membres du Gouvernement ou de leurs complices est adoptée, sur rapport de la Commission spéciale, par un scrutin secret de la majorité des deux tiers des députés.
La haute Cour de justice est la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par le Président. Sa responsabilité politique n'est engagée qu'en cas de haute trahison. La haute Cour de justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement et leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat. La Haute Cour de Justice connaît aussi des crimes et délits commis par les membres de la Cour Suprême. Elle est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. |
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En cas de condamnation des personnes concernées, ils sont déchus de leurs charges. En cas de vacance de la présidence, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le Président de l'Assemblée nationale. Le Gouvernement convoque le corps électoral dans les 60 jours pour l'élection d'un nouveau Président. Please take notice that on 6 February 2005, Parliament retroactively changed the Constitution, declaring that the former President's son would hold office for the rest of his father's term, with elections deferred until 2008. However, in response to international pressure, the former President's son agreed to hold elections in April 2005, in which he was subsequently elected President. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Sous l'autorité du Président, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation et dirige l'administration civile et militaire. Il dispose de l'administration, des forces armées et des forces de sécurité, et est responsable collectivement devant l'Assemblée nationale. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration par le moyen d'auditions dans les Commissions. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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L'Assemblée nationale peut autoriser les Commissions à désigner des missions d'information ou d'enquête sur les questions relevant de leur compétence. L'objet, la durée et la composition de la mission doivent être précisés, et elle doit faire rapport à l'Assemblée dans le délai qui lui a été fixé. La création d'une Commission d'enquête ou de contrôle par l'Assemblée résulte d'un vote d'une proposition de résolution. Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la Commission de contrôle doit examiner la gestion. La Commission saisie doit déposer son rapport dans le mois de la session ordinaire suivant l'affectation de cette proposition. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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La procédure des questions écrites et orales ne s'applique qu'aux questions dont les auteurs estiment qu'elles présentent un intérêt général. Les procédures d'ordre personnel ou particulier doivent être traitées par correspondance ou contact direct entre les députés et les ministres intéressés. Les questions orales sont posées par un député au Gouvernement, soit sur sa politique générale, soit sur les dossiers ou affaires relevant d'un département ministériel donné. Elles doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à leur compréhension. Elles peuvent être posées sous la forme de questions orales avec ou sans débat. A mesure de leur dépôt, les questions orales sont inscrites par le Président de l'Assemblée au rôle des questions. La séance réservée chaque semaine, par priorité, aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement, est fixée par décision de la conférence des Présidents.
L'inscription des questions orales à l'ordre du jour de la séance est décidée au vu des deux rôles de questions, la veille de la séance. Les questions orales sans débat provenant de la transformation des questions écrites bénéficient d'une priorité d'inscription. La question orale avec débat est appelée par le Président qui peut fixer le temps de parole imparti à son auteur. Le ministre compétent y répond. Il peut différer cette réponse en annonçant pour l'un des deux prochains jours de séance une communication du Gouvernement avec débat sur le même sujet. Cette annonce interrompt le débat sur la question orale. La communication du Gouvernement est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la séance choisie. Après la réponse du ministre, le Président organise le débat au vu de la liste des orateurs inscrits et donne la parole à chacun d'eux pour le temps de parole qui lui est imparti. L'auteur de la question a priorité d'intervention.
La question orale sans débat est exposée sommairement par son auteur. Le ministre compétent y répond, l'auteur de la question peut reprendre la parole et le ministre y répliquer. Aucune autre intervention ne peut avoir lieu. Les questions d'actualité sont déposées au plus tard deux heures avant l'heure fixée pour la conférence des Présidents. Elles sont posées au Gouvernement qui y répond. Tout député qui désire poser une question écrite à un ministre, en remet le texte au Président de l'Assemblée nationale qui le transmet dans les huit jours. Ces questions doivent être sommairement rédigées et ne peuvent être posées que par un seul député à un seul ministre. Les questions écrites sont inscrites sur des rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt. Toute question écrite peut être transformée, à la demande de son auteur, en question orale. Les ministres doivent répondre aux questions dans le mois qui suit leur transmission. Les ministres ont toujours la faculté de demander à titre exceptionnel, pour rassembler les éléments de réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Non applicable |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Non applicable |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Le Parlement est représenté au sein des organes dirigeants de certains services administratifs. |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Un médiateur chargé de régler les conflits non juridictionnels entre les citoyens et l'administration est institué (Article 154 de la Constitution). Le médiateur est une autorité administrative indépendante nommée par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de trois ans renouvelable. |
- Rapports avec le Parlement
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La composition, l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur sont fixés par une loi organique. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
Non applicable |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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La discussion des projets de lois de finances s'effectue conformément à la procédure législative ordinaire. Les amendements au projet de la loi de finances de l'année sont reçus par la Commission des finances au plus tard quatre jours à compter de la distribution du rapport général pour les articles de la première partie du projet et les articles de la seconde partie dont la discussion n'est pas rattachée à une rubrique budgétaire, et à compter de la distribution de chaque rapport spécial pour les crédits d'une rubrique budgétaire et les articles qui lui sont rattachés. L'Assemblée nationale vote en dernier ressort la loi des finances (Article 81 de la Constitution). Toutefois, le Sénat donne obligatoirement son avis avant le vote par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances. Dans tous les cas, l'avis du Sénat est considéré comme donné s'il ne s'est pas prononcé dans les quinze jours de sa saisine ou les huit jours en cas de procédure d'urgence. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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La Commission des finances procède à l'examen des projets de lois de finances. Toute Commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres à l'effet de participer, avec voix consultative, aux travaux de la Commission des finances pendant l'examen des articles du projet de loi de finances ou des crédits ressortissant à sa compétence. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Non applicable |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Le Parlement fait des propositions de priorité et adopte le programme d'investissement public. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'Octobre. L'Assemblée doit se prononcer dans un délai de 45 jours suivant le dépôt du projet. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Les dispositions du projet de loi des finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l'Assemblée ne s'est pas prononcée dans un délai de 45 jours et que l'année budgétaire vient à expirer. Le Gouvernement demande alors la convocation d'une session extraordinaire, pour la ratification. Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile, le Premier ministre demande, d'urgence, à l'Assemblée l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Légalement, le Parlement dispose d'une autonomie budgétaire, mais dans la pratique il existe des difficultés de mise en application effective de cette autonomie. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Non |
Il est cependant prévu la présentation par le Gouvernement du projet de loi de règlement. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Oui |
La Commission des finances peut désigner un rapporteur spécial à cet effet. |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics (Article 107 de la Constitution). Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics et des entreprises publiques. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et procède à toutes études de finances et comptabilité publique qui lui sont demandées par ces derniers. Le Président de la Cour des comptes est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres de la Cour ont la qualité de magistrat. Ils sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Les fonctions de membre sont incompatibles avec la qualité de membre de gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale. |
- Rapports de la cour des comptes
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La Cour des comptes établit un rapport annuel adressé au Président, au Gouvernement et à l'Assemblée nationale et dans lequel elle fait état, s'il y a lieu, des infractions commises, et des responsabilités encourues. Les documents et les renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle parlementaire du budget de l'Etat ou de la vérification des comptes des sociétés d'Etat sont communiqués par les autorités compétentes au président de l'Assemblé nationale à l'attention du Président de la Commission des finances. |
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Non applicable |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par la Commission des relations extérieures et de la coopération. |
- Attributions de la Commission
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La Commission est chargée de l'étude des affaires que l'Assemblée doit connaître, portant plus particulièrement sur les relations internationales, la politique extérieure, la coopération internationale, les traités et accords internationaux, les relations interparlementaires, les conférences internationales, la protection des intérêts des Togolais à l'étranger, le statut des étrangers résidant au pays et la coopération et intégration inter-africaines. |
- Composition de la Commission
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La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Non applicable |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur des sujets de politique étrangère une fois par session en moyenne. |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer une délégation aux réunions inter-gouvernementales ou y participer à la demande du Gouvernement. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président négocie et ratifie les traités et accords internationaux (Article 137 de la Constitution). Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et aux droits de l'homme, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le Président, par le Premier ministre ou par le Président de l'Assemblée nationale, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification, il n'est pas voté sur les articles contenus dans ces actes, et il ne peut être présenté d'amendement. L'Assemblée conclut à l'adoption ou au rejet du projet de loi ou à l'ajournement de la discussion. Le rejet ou l'ajournement d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité est motivé. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition de la Chambre. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense nationale par la Commission de la défense et de la sécurité. |
- Attributions de la Commission
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La Commission est chargée de l'étude des affaires que l'Assemblée doit connaître, portant plus particulièrement sur l'organisation générale de la défense et de la sécurité, le personnel civil et militaire des armées, la gendarmerie, la justice militaire, la police, l'intégrité territoriale, la sécurité des personnes et des biens, la politique de coopération et l'assistance militaire. |
- Composition de la Commission
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La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Le Président est le chef des armées, préside les Conseils de la défense, déclare la guerre sur autorisation de l'Assemblée nationale, et décrète la mobilisation générale après consultation du Premier ministre (Article 72 de la Constitution). |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense nationale lors de l'envoi de troupes à l'étranger. |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition de la Chambre. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale (Article 93 de la Constitution). L'état de siège comme l'état d'urgence est décrété par le Président en Conseil des ministres. Une loi organique déterminera les conditions de mise en uvre de l'état de siège et de l'état d'urgence. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
Lorsque un état de siège ou d'urgence est décrété par le Président en Conseil des ministres, l'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session. La prorogation, au-delà de 15 jours, de l'état de siège ou d'urgence ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant la durée d'un tel état. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle (Article 99 de la Constitution). Elle est juge de la constitutionnalité de la loi et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. La Cour est composée de neuf membres désignés pour sept ans renouvelables. Trois membres sont désignés par le Président, trois sont élus par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses membres, et trois sont élus par le Sénat à la majorité des deux tiers de ses membres. |
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La Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution (Article 104 de la Constitution). Elle est juge de la constitutionnalité des lois. Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou un cinquième des députés. Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et du Conseil économique et social avant leur application, doivent lui être soumis.
Au cours d'une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, "in limine litis", devant les Cours et tribunaux, soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas, la juridiction surseoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle. Cette dernière doit statuer dans le délai d'un mois, mais ce délai peut être réduit à huit jours en cas d'urgence.
Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué. S'il a été déjà mis en application, il doit être retiré de l'ordonnancement juridique. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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