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ROYAUME-UNI
House of Commons (Chambre des Communes)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) UK Parliament / Parlement du Royaume-Uni
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) House of Commons / Chambre des Communes
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) House of Lords / Chambre des Lords
NATURE
Nature du mandat Représentation libre
Début du mandat Dès la prestation de serment
Validation des mandats Pas de validation, sauf en cas de contestation (requête en invalidation). ((in)validation par les instances judiciaires pertinentes (IIIème partie, Art. 120 à 126 de la Loi de 1983 sur la représentation du peuple)) ou, en cas d'incapacité, ((in)validation par la Chambre des députés ou par la Commission judiciaire du Conseil privé.) (Voir aussi: Perte du mandat.)
En vertu de la loi sur la représentation du peuple (IIIème partie) de 1983, la procédure relative aux élections controversées est confiée à des juges choisis parmi les magistrats des régions pertinentes du pays. Dans chaque cas, on constitue une liste de roulement sur laquelle on choisit les juges requis. Les requêtes en invalidation fondées sur l'allégation d'irrégularités lors des élections ou dans les résultats du scrutin, ou sur la présomption de corruption ou de pratiques illicites, sont confiées au Banc de la Reine de la Haute Cour de justice, ou, dans le cas d'élections tenues en Écosse ou en Irlande du Nord, à la Cour suprême d'Ecosse ou à la Haute Cour de justice d'Irlande du Nord, plutôt qu'à la Chambre des députés, comme précédemment, et sont jugées par deux magistrats de ces tribunaux, dans le comté ou la municipalité concernée. Une requête en invalidation peut être présentée par un électeur à ces élections ou par un citoyen habilité à y voter, ou par une personne prétendant qu'elle aurait eu le droit d'être candidate ou élue (Art. 121, al. 1 de la loi de 1983 sur la représentation du peuple. Pour les délais et autres questions de procédure, se référer à la IIIème partie, Art. 120 à 126, de la loi de 1983 sur la représentation du peuple)

Fin du mandat Le jour de l'échéance légale - ou le jour de la dissolution anticipée.
Possibilité de démission Non Non, mais il peut postuler certains emplois honorifiques qui entraînent la démission.
Techniquement parlant, un député dûment élu ne peut renoncer à son siège. Aux fins d'éviter cette restriction, un député qui souhaite se retirer accepte un emploi honorifique pour la Couronne, ce qui comporte l'obligation légale de quitter son siège (fonctions entraînant la déchéance; voir ((In)validation par la Commission judiciaire du Conseil privé) et oblige la Chambre à promulguer une nouvelle ordonnance. Les fonctions généralement choisies à cette fin sont celles d'intendant ou régisseur des trois bailliages royaux de Stoke, Desborough et Burnham dans les Chiltern (Buckinghamshire), ou celle de régisseur du Manoir de Northstead. Jadis rémunérées, ces fonctions, relevaient de la Couronne; ce sont aujourd'hui des postes honorifiques qui servent aux fins susmentionnées. Ils sont généralement attribués par le Chancelier de l'Échiquier (Ministre des finances) à tout député qui les sollicite. Un élu peut solliciter ces postes pour quelque raison que ce soit.
Possibilité de perte du mandat Oui a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci :
- Incapacité prononcée par la Chambre des députés
- Expulsion : Un député peut être expulsé du Parlement sur résolution de celui-ci. De nos jours, une telle expulsion n'est possible qu'au terme d'une enquête et d'une recommandation de la Commission restreinte des normes et privilèges
Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire :
- Requête en invalidation
- Récusation de certains titulaires par la Commission judiciaire du Conseil privé
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
1. Le Président (Speaker)
2. Les autres députés (de même rang) (Il n'y a pas de "hiérarchie", à proprement parler, à la Chambre des députés. Dans l'enceinte du Parlement, certains privilèges sont consentis aux députés membres du Gouvernement, comme de parler depuis la tribune, par exemple, et de s'asseoir au banc ministériel; de même, on accorde la préséance à certains orateurs, notamment aux membres du Conseil privé. Mais ces usages relèvent simplement de la coutume et sont laissés à l'entière discrétion du Président. Toutefois, une certaine hiérarchie peut s'instaurer au sein des partis.)
· À l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Président en 12ème position. Il ne classe pas les autres députés.
Indemnités, facilités, services · Pas de passeport diplomatique ou de service
· Indemnité de base : 64.766 £ par an (du 1er avril 2009) + Indemnité de fonction selon la fonction + indemnité de séjour à Londres (députés de Londres intra muros et certains autres) 1.406 £ par an
· Exonération d'impôts : Sont exonérés : l'indemnité de base, l'indemnité de fonction, l'indemnité de séjour à Londres.
· Régime de retraite : Le Fonds de pension du Parlement tire ses revenus de ses investissements, des cotisations des membres, ministres et fonctionnaires qui ont choisi d'y adhérer, ainsi que des subventions du Ministère des finances. Les adhérents versent 9% de leur indemnité, le Trésor public un multiple de ces cotisations fixé par Chef-comptable du Gouvernement (en 1988-89, le multiplicateur était de 2). Le Fonds de pension est géré par un Conseil d'administration désigné par la Chambre et choisi parmi ses membres.
Le Fonds verse une pension aux députés qui quittent le Parlement à l'âge normal de la retraite (65 ans); elle est calculée sur la base d'un cinquantième de la rémunération de fin de carrière par année de service (un soixantième pour les années de services antérieures au 20 juillet 1983). Une pension est également versée aux députés qui, à l'occasion d'élections générales, quittent le Parlement sans avoir atteint l'âge de la retraite; son montant est fonction de l'âge des intéressés et de la durée de leur service.
· Autres facilités :
a) Secrétariat/Assistants : La Chambre des députés n'a pas de Secrétariat proprement dit, encore que le Bureau du Secrétaire général traite les questions de procédure et s'acquitte des fonctions liées au travail des Commissions restreintes. Les membres perçoivent toutefois une indemnité de 49.232 £ (+ une contribution de 4.923 au fonds de pension) pour couvrir leurs frais de secrétariat et de bureau et rémunérer leurs assistants, à Westminster et dans leur circonscription.
b) Logement de fonction pour le Président
c) Véhicule de fonction pour le Président, le Vice-Président et le Chef de l'opposition
d) Personnel de protection : La sécurité du Palais de Westminster est placée sous la responsabilité du Sergent d'armes, en collaboration avec la police métropolitaine; en temps normal, aucune disposition particulière n'est prise pour assurer la protection individuelle des députés, à la seule exception du chef de l'opposition.
e) Services postaux et téléphoniques : Tous les bureaux des députés sont équipés d'un téléphone; le Palais de Westminster abrite également un bureau de poste offrant tous les services usuels. Des enveloppes déjà affranchies sont à la disposition des députés pour leur correspondance officielle à destination du Royaume-Uni et de certaines institutions approuvées de l'Union européenne.
f) Voyages et transports : Les députés perçoivent une indemnité couvrant le coût de leurs déplacements entre Westminster et leur circonscription (dont le montant varie selon le mode de transport utilisé), une indemnité de subsistance pour toute nuitée passée loin de leur domicile (montant maximum autorisé: 12.717 £ par an), ainsi qu'un certain nombre de billets gratuits pour permettre à leur conjoint ou partenaire de venir à Westminster quand le Parlement est en session. Enfin, les députés ont droit à un voyage aller-retour gratuit par an entre le Royaume-Uni et l'une des institutions de la Communauté européenne (Strasbourg, Bruxelles ou Luxembourg) pour y suivre les travaux du parlement européen.
g) Autres : Tout député qui n'exerce pas son mandat pendant un an perçoit une indemnité de cessation de fonction (dont le plafond est fixé à 16.411 £).
Les députés qui, à l'expiration de leur mandat, ne se représentent pas aux élections, ou qui ne sont pas réélus, touchent une prime de réinstallation.
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe ("Privilèges parlementaires"; Art. IX de la Charte des droits (Bill of Rights) de 1689).· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : propos de nature à semer le désordre ou incompatibles avec la dignité parlementaire (Art. 42 et 43 du Règlement de la Chambre des députés relatif aux affaires publiques)/Outrage au Parlement dans le cas de désobéissance aux ordres ou règles de la Chambre. (Dans les deux cas, voir sous: Discipline)
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe ("Privilèges parlementaires").
· Elle ne s'applique qu'en matière civile, couvre toutes les infractions mais ne préserve le parlementaire que de l'arrestation et de la mise en détention (Loi de 1770 sur les Privilèges parlementaires).
· Dérogations : la Chambre consent qu'en cas d'atteinte à l'autorité de la justice, les députés soient placés en détention.
· L'inviolabilité parlementaire empêche la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal si le Président certifie que leur présence est requise à la Chambre.
· Techniquement parlant, la protection commence 40 jours avant la session et est assurée 40 jours après que la Chambre ait été prorogée ou dissoute (toutefois, le délai entre l'annonce de la prorogation et la nouvelle session est ordinairement d'une quinzaine de jours). L'inviolabilité parlementaire ne couvrant pas les procédures judiciaires en général, elle n'inclut pas les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) ne peut pas être levée.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres, En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires. Elle consiste en une série de séminaires organisés à l'issue des élections générales.
· Elle est dispensée par le Secrétaire général de la Chambre
· Manuels de procédure parlementaire :
- Abrégé de procédure et de pratique parlementaire
- Pratique parlementaire (Erskine May, 21ème édition, 1989)
- Règlement intérieur
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires n'ont pour seule obligation de présence que celle d'assister aux réunions de commission contradictoires sur les projets de loi à portée restreinte (Art. 122 sur les affaires privées)
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation: rapport du Comité de sélection à la Chambre.
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Comité de sélection.
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les Art. 41 à 45 du Règlement de la Chambre des députés relatif aux affaires publiques et dans les textes du droit coutumier (voir aussi: chap. 8, 9 et 18 de l'ouvrage d'Erskine May: "Pratique parlementaire", 21ème édition, Butterworths, 1989.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Ordre de mettre fin à une intervention (Art. 41 du Règlement de la Chambre des députés relatif aux affaires publiques)
- Ordre de se retirer de la séance (Art. 42 du Règlement de la Chambre des députés relatif aux affaires publiques)
- Interpellation (Art. 42 et 43, al. 1 du Règlement de la Chambre des députés relatif aux affaires publiques)
- Suspension du parlement (Art. 43, al. 1 à 5 du Règlement de la Chambre des députés relatif aux affaires publiques)
- Ajournement de la session ou suspension de séance (Art. 45 du Règlement de la Chambre des députés relatif aux affaires publiques)
- Usages anciens (Art. 43, al. 6 du Règlement de la Chambre des députés relatif aux affaires publiques, notamment dans le cas d'outrage au Parlement)
* Cas spécifiques :
- Propos de nature à semer le désordre ou incompatibles avec la dignité parlementaire (Art. 42 et 43 du Règlement de la Chambre des députés relatif aux affaires publiques : ordre de se retirer de la séance; interpellation; suspension du Parlement)
- Outrage au Parlement dans le cas de refus d'obéissance aux règles et injonctions de la Chambre (chap. 8 et 9 de l'ouvrage d'Erskine May: "Pratique parlementaire", Butterworths, 21ème édition) : mise en accusation; réprimande ou semonce; suspension; expulsion (juridiction pénale)
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Ordre de mettre fin à une intervention/ordre de se retirer de la séance/ Ajournement de la session ou suspension de séance/propos de nature à semer le désordre ou incompatibles avec la dignité parlementaire : le Président; le Vice-Président
- Suspension du Parlement/propos de nature à semer le désordre ou incompatibles avec la dignité parlementaire : la Chambre des députés
- Usages anciens : selon l'usage dont il s'agit
- Outrage au Parlement dans le cas de refus d'obéissance aux règles et injonctions de la Chambre : la Chambre des députés, qui confie l'affaire à une commission
Le Sergent d'armes de la Chambre exécute les ordres du Président pour faire appliquer ces sanctions.
· Procédure :
- Ordre de mettre fin à une intervention (Art. 41 du Règlement de la Chambre des députés relatif aux affaires publiques)
- Ordre de se retirer de la séance/interpellation/suspension du Parlement/propos de nature à semer le désordre ou incompatibles avec la dignité parlementaire (Art. 42 et 43, al. 1 à 5 du Règlement de la Chambre des députés relatif aux affaires publiques)
- Ajournement de la session ou suspension de séance (Art. 45 du Règlement de la Chambre des députés relatif aux affaires publiques)
- Outrage au Parlement dans le cas de refus d'obéissance aux règles et injonctions de la Chambre (chap. 8 et 9 de l'ouvrage d'Erskine May: "Pratique parlementaire", 21ème édition)
Code de conduite · Cette notion est connue dans le système juridique du pays (Code de conduite et Guide explicatif du Règlement régissant la conduite des députés du 24.07.1996)
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite (= outrage au Parlement en cas d'inconduite); voir (chap. 8 et 9 de l'ouvrage d'Erskine May: "Pratique parlementaire", 21ème édition) : juridiction pénale :
- mise en accusation
- réprimande ou semonce
- suspension de la Chambre
- expulsion de la Chambre
* Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions/la procédure : la Chambre est investie du pouvoir de juger de tels cas et le fait par l'intermédiaire de la Commission restreinte des normes et privilèges. Dans ce cas, les députés peuvent plaider leur cause devant la Commission.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales spécifiques dans ce domaine; voir toutefois le Code de conduite.

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