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ROYAUME-UNI
House of Commons (Chambre des Communes)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre House of Commons
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) House of Lords / Chambre des Lords
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique Monarchie parlementaire / constitutionnelle
Notes La Souveraine, la Reine Elisabeth II, est chef de l'Etat. Par convention constitutionnelle, le Souverain, ou la Souveraine, prend conseil auprès du Premier ministre ou agit en conformité avec les désirs de celui-ci.
Chef de l'exécutif Premier ministre
Notes Le Premier ministre est le chef effectif de l'exécutif. Officiellement, le Souverain convoque le Parlement et est à l'origine des ordres officiels nécessaires à l'organisation d'une élection générale des membres de la Chambre des Communes.
Mode de désignation de l'exécutif Le titre de Souverain est héréditaire. Par convention, il est prévu que le Souverain invite le chef du parti qui a obtenu la majorité des sièges à la Chambre des Communes lors d'une élection générale à occuper le poste de Premier ministre et à former le gouvernement. Chaque parti a sa propre façon d'élire son chef. Les ministres du gouvernement sont officiellement nommés par le Souverain sur recommandation du Premier ministre.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Souverain règne à vie. Le Premier ministre doit être réélu dans sa circonscription à chaque élection générale. Le Premier ministre reste en fonction jusqu'au lendemain d'une élection générale. Selon les résultats des élections, il démissionne ou est invité par le Souverain à former un nouveau gouvernement. La loi prévoit au moins une élection générale tous les cinq ans. Sous réserve de cette disposition, le moment exact d'organisation d'une élection est laissé à la discrétion du Premier ministre. Le nombre de réélections d'un Premier ministre n'est pas limité ; il ne peut, cependant, rester en fonction que s'il a le soutien du parti majoritaire à la Chambre des Communes.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Par convention, le Premier ministre est un membre élu de la Chambre des Communes. Les ministres du gouvernement peuvent appartenir à l'une ou l'autre Chambre, même si, par convention, la majorité des secrétaires d'Etat (c'est-à-dire les chefs de ministères) sont issus de la Chambre des Communes. Ils restent membres du parlement. Le parti au gouvernement choisit la majorité de ses ministres parmi les membres de la Chambre des Communes et une minorité parmi ceux de la Chambre des Lords. Très occasionnellement, des personnes n'appartenant à aucune des deux Chambres sont nommées ministres. Ces ministres sont habituellement tenus de se faire élire à la Chambre des Communes ou sont nommés membres de la Chambre des Lords.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Parlement n'a pas de mandat fixe. En pratique, le Premier ministre détermine à quel moment le Parlement doit être dissout avant la tenue d'une élection générale. Sa décision peut s'appuyer sur différentes raisons, motifs politiques, perte de majorité à la Chambre des Communes ou fin du mandat de cinq ans du Parlement, par exemple. Si le Premier ministre se refuse à demander une dissolution après un vote de censure, le Souverain a, en théorie, toute latitude pour dissoudre le Parlement de son propre chef ou démettre le gouvernement. Une telle mesure représenterait, cependant, une rupture majeure de la convention constitutionnelle, sans précédent à l'époque moderne.
  • Modalités
Après avoir fixé une date, le Premier ministre demande au Souverain de dissoudre le Parlement. C'est le Souverain qui dissout le Parlement, de par ses pouvoirs de Souverain, par proclamation.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le gouvernement est responsable devant le parlement : c'est là un des principes fondamentaux du système de Westminster. Cet aspect a été souligné par une résolution, votée en 1997 par les deux Chambres, qui dispose que les ministres " ont le devoir de rendre des comptes au Parlement et d'être tenus à rendre des comptes sur les politiques, les décisions et les actions de leurs ministères ". De ce fait, le gouvernement est collectivement responsable devant le Parlement et ses ministres sont individuellement responsables des actions de leurs services.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les membres de la Chambre des Communes ont le droit d'interroger les ministres sur la politique, les actions et les intentions du gouvernement, par voie de questions orales et écrites.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Les rapports annuels des ministères du gouvernement sont généralement déposés devant la Chambre des Communes chaque année, au printemps. Ils résument les dépenses et les réalisations du gouvernement au cours de l'année écoulée ainsi que son programme de planification des dépenses pour les trois ans à venir. Des commissions parlementaires spécialisées examinent normalement les rapports et peuvent convoquer les ministres et les fonctionnaires pour obtenir des informations sur les projets de dépenses. Les ministres viennent également à la Chambre prononcer des déclarations sur les questions principales de la politique gouvernementale et peuvent être interrogés sur ces déclarations.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Les membres de la Chambre des Communes ont la possibilité de voter à plusieurs reprises au sujet des propositions législatives du Gouvernement. Ils peuvent le faire après le débat de deuxième lecture du projet ; les membres de la commission permanente chargée du projet de loi votent les amendements proposés par le projet ou les clauses contenues dans celui-ci ; se trouvent d'autres occasions de voter lorsque le projet revient de commission ; enfin, lors de la troisième lecture. Si les Lords déposent des amendements au projet de loi, la Chambre des Communes a la possibilité de les accepter, de les rejeter ou de les modifier. Certaines de ces décisions appellent le vote de la Chambre.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
En théorie, les membres ont, à tout moment, le droit de déposer des motions de censure ou de défiance contre le gouvernement, ou encore des motions critiquant individuellement les ministres.
  • Modalités
Tout membre de la Chambre est en droit de déposer une motion critiquant les actions du gouvernement ou d'un ministre. Dans la plupart des cas, ces motions sont déposées pour être débattues " très prochainement " (c'est-à-dire sans précision de date). Comme c'est le gouvernement lui-même qui décide des motions à mettre à l'ordre du jour des discussions à la Chambre, très peu de ces motions sont examinées officiellement. Si, cependant, une motion de censure est déposée au nom du chef de l'opposition officielle, la convention veut que le gouvernement l'inscrive rapidement à l'ordre du jour des discussions. Comme pour toute autre motion, une majorité simple est suffisante pour faire passer une motion de censure.
  • Conséquences
Le vote d'une motion de défiance n'entraîne aucune démission immédiate mais, par convention, le Premier ministre demande une dissolution rapide du Parlement et des élections générales. Si le Premier ministre se refuse à demander une dissolution, le Souverain a, en théorie, toute latitude pour dissoudre le Parlement de son propre chef ou pour démettre le gouvernement. Une telle mesure représenterait une rupture majeure de la convention constitutionnelle, sans précédent à l'époque moderne. En 1979, la Chambre a voté une motion de censure, sur proposition du chef de l'opposition de l'époque, Mme Margaret Thatcher, par 311 voix contre 310. En conséquence, le Premier ministre de l'époque, M. James Callaghan, a demandé la dissolution du Parlement. A l'issue des élections générales qui ont suivi, le parti conservateur a obtenu une majorité des sièges à la Chambre et Mme Thatcher a été invitée à former le gouvernement. Entre 1991 et 2004, six motions de censure ont été déposées : deux motions de censure contre le gouvernement et quatre motions exprimant des critiques contre des ministres. Toutes les six ont été proposées par l'opposition et aucune n'a été acceptée par la Chambre.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
La Chambre des Communes n'a jamais officiellement renoncé à ses pouvoirs de poursuite ou de destitution devant la Chambre des Lords. Ces pouvoirs n'ont jamais été exercés à l'époque moderne et peuvent être considérés comme éteints.
  • Modalités et procédures
Non applicable
  • Conséquences
Non applicable
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
Pas dernièrement
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Les ministres sont considérés comme directement responsables devant le Parlement du travail de leur ministère. Cependant, le pouvoir de contrôle des deux Chambres est, en réalité, limité par le fait que le gouvernement détient généralement une majorité à la Chambre des Communes et que toute mesure que la Chambre souhaite prendre en plus et au-delà de son action normale de contrôle du gouvernement doit, en pratique, avoir l'approbation du gouvernement.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Les commissions permanentes sur les projets de loi et les commissions de l'ensemble de la Chambre fonctionnent généralement selon les règles du débat contradictoire et ne font pas d'auditions. Un petit nombre de projets de loi ont été confiés à des commissions permanentes spéciales ayant le pouvoir de recueillir des déclarations écrites et orales de témoins avant d'effectuer un examen détaillé d'un projet de loi. Ces dernières années, des projets de loi ont été examinés par des commissions spéciales de la Chambres des Communes ou par des commissions des deux Chambres. Lorsqu'un texte de loi est transmis à une commission spéciale, celle-ci ne doit pas passer en revue tout le texte mais plutôt s'inquiéter de la valeur de celui-ci ou examiner les propositions qu'il contient. La commission procède généralement à des auditions concernant ce texte de loi.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Les commissions parlementaires de la Chambre des Communes auprès des ministères effectuent un examen détaillé des dépenses, de la gestion et de la politique des ministères du gouvernement. En outre, il existe un certain nombre de commissions parlementaires " transversales " qui étudient le travail des ministères dans plusieurs domaines comme des contrôles d'évaluation environnementale ou de stratégie d'exportation. Si les commissions ont le droit de faire appel à des " personnes, documents et archives ", leur exercice de ce pouvoir provient, en fin de compte, de la seule autorité de la Chambre. Le gouvernement insiste sur le fait que les fonctionnaires individuels ne peuvent faire de déclarations devant des commissions parlementaires qu'avec l'autorisation du ministre concerné. De même, les ministres peuvent refuser des invitations à témoigner au motif que l'enquête de la commission ne traite pas d'affaires entrant dans le champ de leurs responsabilités ministérielles. Les pouvoirs des commissions par rapport au gouvernement sont donc limités par la majorité interne dont celui-ci dispose à la Chambre. Ces pouvoirs ne peuvent être officiellement invoqués que grâce à une motion et un vote de la Chambre.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Une plage d'environ une heure (période des questions) est consacrée aux questions orales aux ministres au début de chaque journée de séance (sauf le vendredi). Les questions appelant une réponse orale doivent être soumises avant 12 h 30 un jour de séance, trois jours de séance avant la séance des questions, sauf les questions concernant les ministères territoriaux et l'Avocat général, pour lesquelles le délai est de cinq jours de séance. Les ministres sont soumis à des questions orales à la Chambre en moyenne une fois par mois. Les questions aux grands ministères durent entre 45 et 55 minutes, celles aux autres ministères entre 10 et 30 minutes. Le Premier ministre répond aux questions chaque semaine pendant une demi-heure. Par ailleurs, le président de la Chambre peut permettre que des questions urgentes, portant soit des sujets d'importance publique soit sur des mesures commerciales, soient examinées pendant la séance de questions. Pour les déclarations et les questions urgentes, la durée de la période des questions est laissée à la discrétion du président de la Chambre.

Les questions appelant une réponse écrite peuvent être déposées à n'importe quel moment lorsque la Chambre est en session. Les questions ayant été posées le dernier jour d'une session peuvent recevoir une réponse pendant les périodes de vacances parlementaires. Les membres ont la possibilité de préciser s'ils souhaitent qu'une question reçoive une réponse écrite prioritaire en un jour donné (le préavis minimum étant de trois jours) ou une réponse écrite normale, auquel cas les ministères doivent répondre dans un délai de sept jours. Les ministères ont la possibilité de donner une première réponse " d'attente " dans les délais, une réponse plus substantielle étant donnée par la suite. Il n'existe pas de mécanisme officiel de contrôle du respect des délais mais les membres qui sont mécontents du manque de ponctualité de réponses écrites sont en droit d'évoquer le problème devant la Chambre ou en privé avec le président ou encore de poser d'autres questions.

Les demandes des questions urgentes sont à soumettre au président avant un horaire déterminé le jour où elles doivent être posées. Si le président donne son autorisation, la question est posée devant la Chambre immédiatement après la période des questions. Le ministre concerné répond à la question puis aux questions supplémentaires qui sont posées d'abord par le membre ayant déposé la question initiale puis par d'autres membres. Bien que la séance puisse alors avoir les caractéristiques d'un débat, aucune question (proposition) n'est soumise à débat devant la Chambre.

Une fois qu'un membre du Parlement a reçu une réponse à la question orale déposée en son nom à l'ordre du jour, il peut poser une question supplémentaire : les chefs et porte-parole des partis d'opposition sont également autorisés à intervenir et à poser des questions à l'invitation du président. Il n'existe pas de mécanisme officiel de suivi des questions posées à l'exécutif, qu'il s'agisse des questions orales ou écrites, même si, à l'issue de la période des questions, les membres signalent régulièrement au président leur insatisfaction à propos de réponses orales et écrites afin que cette insatisfaction soit consignée et embarrasse le gouvernement. Ils ont aussi la possibilité de déposer d'autres questions. Les règles de la Chambre empêchent le dépôt de questions identiques à des questions ayant déjà reçu une réponse au cours d'une même session. Les membres peuvent aussi faire savoir, à la lumière d'une réponse insatisfaisante, qu'ils tenteront de soulever le problème lors de la clôture de séance. Cela empêche toute autre question supplémentaire d'être posée.

Environ 60 000 questions orales et écrites ont été posées durant la session 2003-2004.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Le Parlement n'a pas de rôle officiel d'approbation de la nomination des fonctionnaires gouvernementaux. Certaines commissions parlementaires de la Chambre des Communes (notamment la commission du trésor) ont pris l'habitude d'organiser ce que l'on appelle des " auditions de confirmation " pour certaines nominations (tout particulièrement les nominations à la commission de politique monétaire de la banque d'Angleterre par le Chancelier de l'Echiquier) mais le gouvernement n'accepte en aucun cas d'être contraint dans son choix par l'avis de la Chambre ou d'une quelconque commission.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
De nombreux organes financés par le gouvernement sont obligés (en application de différentes lois adoptées par le Parlement) de déposer leurs rapports et comptes annuels devant le Parlement. Les parlementaires ont la liberté de poser des questions au gouvernement sur le contenu de ces rapports.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
La Chambre des Communes ne nomme aucun de ses membres d'office à des organes externes, bien que, par convention, certains parlementaires soient nommés au conseil d'administration d'organismes comme le British Council et la Fondation Westminster pour la démocratie. L'annexe I de la loi de " disqualification " adoptée par la Chambre des Communes en 1975 énumère les fonctions considérées incompatibles avec celles de membre de la Chambre. Cette annexe peut être amendée à tout moment par résolution de la Chambre (et est également souvent amendée par une loi du parlement). Les détenteurs de ces postes ne peuvent être élus membres du parlement ; les membres désireux d'être nommés à ces postes doivent démissionner de leur siège.
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le commissaire parlementaire à l'administration est indépendant du gouvernement. Il est nommé par le Souverain et ne peut être destitué qu'à la suite d'une résolution des deux Chambres du Parlement. Il est fonctionnaire de la Chambre des Communes.
  • Rapports avec le Parlement
Le commissaire parlementaire à l'administration enquête sur les allégations de mauvaise administration de la part des services gouvernementaux. Son rôle concerne aussi bien le Parlement de Westminster que les assemblées d'Écosse et du pays de Galles (l'Irlande du Nord ayant son propre médiateur). Les plaintes auprès du médiateur doivent transiter par un membre du parlement, bien que le médiateur puisse également enquêter de son propre chef sur des allégations de mauvaise administration dans les services gouvernementaux. Le médiateur peut aussi enquêter à la suite de plaintes concernant la non-divulgation d'informations selon divers codes de pratique. Il fait un rapport annuel au Parlement sur ses activités dans ses fonctions et peut de rédiger des rapports spéciaux en cas de besoin. Les rapports sont examinés par la commission parlementaire de la Chambre des Communes sur l'administration publique.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Il n'existe pas de disposition officielle prévoyant la consultation du Parlement au moment de la préparation du budget mais la Chambre des Communes joue, de fait, un rôle de contrôle des plans budgétaires du gouvernement. Le détail des mesures budgétaires est, cependant, tenu soigneusement secret jusqu'à la déclaration annuelle du Chancelier sur l'avant-budget, généralement présentée à la Chambre des Communes au mois de novembre. Cette déclaration expose les hypothèses de base de la politique économique gouvernementale et annonce les mesures qu'il est prévu d'inclure au budget mais dont le gouvernement souhaite débattre. La déclaration définitive sur le budget a habituellement lieu en mars. Le Chancelier peut être interrogé sur chaque déclaration à la Chambre des Communes.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
La Chambre des Communes est responsable de l'examen du projet de loi de finances, lequel donne force de loi à la stratégie fiscale du gouvernement telle que présentée dans le budget. En application de résolutions qui datent du XVIIe siècle, la Chambre affirme son droit exclusif à proposer et amender les " bills of aids and supplies ", c'est-à-dire les lois qui accordent à l'exécutif le droit de lever des impôts et de dépenser les deniers publics. Par convention, la Chambre des Lords respecte ce privilège et ne cherche pas à amender le projet de loi de finances. Immédiatement après la présentation du budget, la Chambre débat des résolutions, qui une fois votées, autoriseront la présentation du projet de loi de finances lui-même et marqueront une validation provisoire immédiate, pour une période légale donnée, des propositions dont le gouvernement demande l'application immédiate, avant qu'une force légale spécifique ne leur soit conférée par la loi de finance. Le projet de loi de finances est officiellement présenté après le vote des résolutions sur le budget et est étudié d'une façon très semblable aux autres projets de lois. Il est soumis aux étapes de la deuxième lecture, de la commission, de l'examen sur rapport et de la troisième lecture. Il est de règle que certaines dispositions majeures du projet de loi soient discutées en commission de l'ensemble de la Chambre plutôt qu'en commission permanente.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
La commission parlementaire de la Chambre des Communes au Trésor est responsable de l'examen de la politique, du fonctionnement et des dépenses du Trésor. Cette commission à l'habitude de recueillir en public des informations auprès du Chancelier de l'Echiquier, de fonctionnaires, d'experts universitaires et de commentateurs à la suite des déclarations sur le budget. Elle ne joue aucun rôle dans l'adoption du projet de loi de finances par la Chambre des Communes, bien que certains membres de la commission soient nommés par la commission permanente chargée de la loi de finances, et que les rapports de la commission sur le budget lui soient souvent transmis pendant le débat du texte de loi de finances.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
La commission parlementaire à la défense de la Chambre des Communes a pour attributions permanentes d'examiner les dépenses, la gestion et la politique du ministère de la défense (cf. Règle n°152). De plus, la Chambre donne chaque année son approbation officielle aux Votes A du Ministère de la défense qui fixent l'effectif maximum des personnels de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine pour l'année à venir. La Chambre des Communes a l'habitude de réserver deux jours entiers pour débattre de sujets en rapport avec la défense.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Par le passé, la coutume voulait que les estimations et comptes relatifs aux services de sécurité et des renseignements soient publiés sous forme abrégée, en excluant les détails susceptibles de compromettre la sécurité nationale. La communication des informations financières relatives à ces services est désormais plus complète même si les estimations et comptes ne sont pas publiés dans leur intégralité. La commission aux renseignements et à la sécurité a été créée par la loi sur les services de sécurité de 1993. Ses membres (nommés par le Premier ministre) sont issus des deux Chambres du Parlement, bien qu'il ne s'agisse pas d'une commission parlementaire - les pouvoirs dont elle dispose lui sont accordés par la loi et non par l'autorité du Parlement - et son secrétariat fait partie du bureau du cabinet. Il lui revient d'examiner le fonctionnement et les dépenses des services de sécurité et de rédiger des rapports confidentiels pour le Premier ministre. Ce dernier détermine la part du rapport qu'il lui semble judicieux de publier et de communiquer au Parlement.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Le Parlement n'a pas d'attributions définies relatives à l'étude des plans de développement économiques ; toutefois, ces plans peuvent être examinés au moment de leur présentation dans la mesure où leur application requiert une loi. Toute mise en œuvre d'un plan de développement national peut aussi être examiné par la commission parlementaire appropriée de la Chambre des Communes ainsi que par le bureau de vérification nationale.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Dans la pratique, un projet de loi de finances présenté au cours du cycle budgétaire normal doit être voté par la Chambre des Communes et recevoir l'assentiment royal avant la première des deux dates qui suit sa présentation, soit la fin de la session parlementaire soit le 5 août. La loi de 1968 sur la perception provisoire des impôts autorise la perception légale des impôts votés par résolution budgétaire jusqu'au 5 août suivant les résolutions votées en mars ou en avril ou quatre mois après le vote de résolutions intervenant à toute autre période de l'année. Après cette date, les résolutions budgétaires doivent avoir reçu une autorisation légale permanente dans la loi de finances.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Dans la mesure où la Chambre des Lords n'a qu'un droit formel d'examen du projet de loi de finances, la question d'une impasse budgétaire entre les deux Chambres ne se pose pas. Si le gouvernement n'est pas en mesure d'obtenir l'adoption du projet de loi de finances par les Communes parce qu'il a perdu sa majorité, le Premier ministre n'a plus d'autre option que de demander une dissolution du Parlement et des élections générales anticipées.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le comité de la Chambre des Communes (organe légal dirigé par le président de la Chambre) est l'organe responsable de la gestion du personnel et des finances. Il est indépendant du gouvernement, même si le chef de la Chambre (un ministre) est d'office membre du comité. Le président présente les estimations du comité pour les dépenses annuelles relatives à l'administration et à la structure de la Chambre au Parlement qui doit les examiner au cours du même cycle comptable que les services gouvernementaux. Le Parlement vote le budget du comité sur les fonds consolidés de la même façon que pour un service gouvernemental. Un membre du comité répond aux questions écrites ainsi qu'aux questions orales une fois par mois à la Chambre. Les salaires des membres de la Chambre des Communes sont, cependant, de la responsabilité directe du gouvernement. Le chef de la Chambre soumet une estimation à l'examen du Parlement qui vote un budget au bureau du Conseil privé (privy Council) en conformité avec ce " vote des membres ".
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Pendant l'exercice 1999-2000, les différents ministères préparent des comptes de ressources et de caisse qui sont soumis au parlement. A compter de l'exercice 2001-2002, les comptes d'affectation fournissant les comptes de caisse des dépenses votées par le Parlement ne sont plus présentés. Les ministères ne présentent actuellement plus que les comptes de ressources. Le délai légal de présentation des comptes de ressources au Parlement est le 31 janvier qui suit la fin de l'exercice considérée. Le contrôleur et vérificateur général, fonctionnaire de la Chambre des Communes, vérifie les comptes et en établit un rapport au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Les sociétés publiques établies par la loi sont généralement tenues de présenter des rapports et comptes annuels au Parlement. Elles doivent parfois également soumettre leurs comptes au contrôleur et vérificateur général, lequel vérifie les comptes et soumet son rapport au Parlement.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
L'Office national de vérification (NAO), mis en place par la loi de vérification nationale de 1983, examine les comptes du gouvernement. Il a à sa tête le contrôleur et vérificateur général (C&AG) qui est indépendant du gouvernement. Il est nommé par résolution de la Chambre des Communes, sur proposition du Premier ministre avec l'accord du président du comité des comptes publics (PAC). Le président du PAC est aussi membre de la commission des comptes publics, organe légal qui supervise le travail du NAO.

Le président de la commission des comptes publics est invariablement un membre de base expérimenté de la Chambre des Communes. Il/elle doit répondre devant la Chambre des Communes du travail du NAO. Il/elle peut être interrogé par écrit et est également tenu(e) de répondre aux questions en séance à la Chambre une fois par mois.
  • Rapports de la cour des comptes
Le C&AG a le devoir légal de présenter au Parlement un rapport sur les comptes des services gouvernementaux et des organes publics non ministériels percevant des fonds publics et assumant des fonctions de gouvernement central. Ces comptes sont généralement présentés annuellement et incluent son rapport. Par ailleurs, le C&AG a le pouvoir de présenter à la Chambre des Communes des rapports sur " la gestion, l'efficience et l'efficacité " des organes publics, bien qu'il ne lui soit pas permis d'exprimer un avis sur les mérites de la politique gouvernementale. Ces rapports de vérification du rendement sont familièrement désignés sous le terme de rapport " coût-résultat " (value for money). Cinquante rapports de ce type sont en moyenne présentés au Parlement à chaque session.

Le C&AG assiste le comité des comptes publics dans ses investigations. La PAC qui, par convention, est présidée par un membre important du principal parti d'opposition, est chargée par la Chambre d'examiner les comptes présentés par le gouvernement et d'examiner tous les autres comptes d'organes publics dont elle juge l'examen nécessaire. Elle effectue également une étude détaillée des " rapports coût-résultat " du NAO, en recueillant les éléments qui lui sont nécessaires auprès des comptables du gouvernement et rend compte de ses conclusions à la Chambre. Les commissions parlementaires spécialisées peuvent également faire appel à l'expertise du NAO, si nécessaire, au cours de leurs investigations sur les dépenses ministérielles. Il est arrivé occasionnellement que le NAO détache du personnel pour travailler à plein temps auprès de commissions parlementaires et, plus récemment, auprès de l'Unité de vérification, qui vient en aide aux commissions chargées d'examiner les projets de loi ou les questions de dépenses.
  • Commission spécialisée
Le gouvernement publie des estimations détaillées sur les dépenses envisagées jusqu'à quatre fois par année financière. Les principales estimations sont publiées en mars, les estimations supplémentaires d'été en mai et les estimations supplémentaires d'hiver en novembre, en même temps que le vote sur les comptes. Il arrive également que des estimations supplémentaires de printemps soient publiées en février. Les estimations sont débattues à la Chambre des Communes à trois occasions au cours de l'année financière. L'habitude veut que la commission de liaison des présidents de commissions parlementaires recommande un sujet, ou des sujets, qui seront débattus à la Chambre et qui sont généralement liés au rapport qui vient d'être fait par une commission parlementaire spécialisée. A la suite du débat, la Chambre est invitée à voter les sommes prévues selon les estimations correspondantes. Des projets de loi de financement consolidé sont présentés sur ces résolutions et approuvés rapidement afin de donner force légale à la demande du gouvernement et d'autoriser les dépenses.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La commission des affaires étrangères exerce un contrôle sur la politique, la gestion et les dépenses du bureau des affaires étrangères et du Commonwealth, ministère de gouvernement responsable de la conduite de la politique étrangère (cf. Règle n°152).
  • Attributions de la Commission
La commission a le pouvoir de réaliser des investigations dans son champ de responsabilité, de faire appel à des personnes, documents et archives, de présenter, de temps en temps, à la Chambre des rapports sur ses investigations et de nommer une sous-commission chargée de mener des investigations plus détaillées.
  • Composition de la Commission
La commission comprend quatorze membres de la Chambre des Communes. Sa composition reflète la force numérique de chaque parti.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le président de la Chambre, son représentant et les membres des commissions parlementaires appropriées sont tous habitués à représenter la Chambre lors de visites latérales et de missions d'informations. Le Premier ministre sollicite des membres des deux Chambres pour former des délégations à diverses grandes assemblées parlementaires internationales ou interparlementaires. Ces délégations sont assistées par le personnel de la Chambre des Communes et reçoivent les informations nécessaires du bureau des affaires étrangères et du commonwealth. Par ailleurs, les commissions parlementaires spécialisées de la Chambre des Communes effectuent des visites à l'étranger selon les besoins de leurs investigations. La commission de liaison, principalement composée des présidents de commissions parlementaires, établit des lignes directrices pour les voyages à l'étranger et autorise les différentes propositions de dépenses des commissions dans la limite d'une enveloppe fixée par le comité de la Chambre des Communes.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
De temps en temps, le gouvernement prévoit un débat sur les questions de politique étrangère. En règle générale ces débats ne concernent pas des motions de fond, même si la procédure permet qu'un vote intervienne à l'issue d'un débat ne portant pas sur une motion de fond.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Il est rare que le Parlement envoie une délégation à une conférence intergouvernementale de sa propre initiative, sans intervention de l'exécutif. Le gouvernement conserve le droit de désigner les représentants parlementaires qui participeront à des conférences intergouvernementales ; il peut, cependant, suivre la procédure qui consiste à inviter les deux Chambres à adopter des résolutions consultatives et non contraignantes pour approuver la nomination des représentants.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le gouvernement conclut les traités par prérogative royale. Aucune ratification ou autorisation parlementaire n'est requise, sauf si le traité prévoit l'incorporation de ses dispositions à la loi nationale. Selon une convention connue sous le nom de " règle Ponsonby ", le gouvernement fait déposer auprès des deux Chambres du Parlement des copies de la plupart des traités qui n'entrent pas en application à la signature et qu'il se propose de ratifier, 21 jours de séance avant la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion. Ces traités sont accompagnés d'une note explicative sur la position du gouvernement.

Par convention, le gouvernement peut prévoir un temps de discussion du traité à la Chambre des Communes, si une requête officielle est formulée. Par requête officielle, on entend généralement requête formulée par la direction du parti principal de l'opposition ou d'un autre parti à la Chambre. Tout membre a la possibilité de déposer une motion demandant qu'un traité ne soit pas ratifié avant que la Chambre ou une commission de la Chambre n'ait eu l'occasion d'en débattre mais cette motion n'est pas contraignante pour le gouvernement. Depuis l'année 2000, le gouvernement a également entrepris d'envoyer des copies des traités déposés devant le Parlement à la commission parlementaire de la Chambre des Communes concernée pour examen. Si la commission concernée n'est pas en mesure d'étudier le traité dans le délai de 21 jours stipulé, elle a le droit de demander au gouvernement le prolongement de ce délai. Si la commission recommandait qu'un débat ait lieu à la Chambre des Communes sur un traité de grande importance politique, diplomatique ou militaire et si cette recommandation était approuvée par la commission de liaison, le gouvernement a indiqué qu'il prévoirait normalement le temps nécessaire pour la tenue d'un tel débat.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Le Royaume-Uni étant membre de l'Union européenne, la commission d'examen des affaires européennes de la Chambre des Communes a un droit de contrôle sur la politique du gouvernement dans son ensemble dans la mesure où celle-ci s'exerce par l'intermédiaire des institutions de l'Union européenne et en particulier du Conseil des ministres. La résolution de " réserve d'examen ", amendée et confirmée par la Chambre en novembre 1998 dispose, à quelques exceptions près, que le gouvernement n'est pas en droit d'approuver une quelconque proposition du Conseil des ministres si la commission n'a pas donné préalablement son accord ou si la Chambre n'a pas adopté une résolution approuvant la proposition ou la ligne de négociations à suivre par le gouvernement. Les commissions permanentes européennes étudient les propositions législatives et les documents qui leur sont soumis par la commission d'examen des affaires européennes et formulent des résolutions qui sont ensuite soumises au vote de l'ensemble de la Chambre (sans débat).
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Il n'y a pas de commission de défense nationale.
  • Attributions de la Commission
Non applicable
  • Composition de la Commission
Non applicable
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Le gouvernement fait un rapport annuel au Parlement sur l'attribution des licences d'exportation d'armes. Depuis 1997, quatre des commissions parlementaires spécialisées se réunissent en commission quadripartite pour examiner ces rapports. Le gouvernement a rejeté les requêtes des commissions qui souhaitaient que les licences d'exportation d'armes soient soumises à l'examen du Parlement avant leur approbation.
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Non applicable
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Il n'existe pas de conditions spécifiques requises pour approuver cette décision, bien que le gouvernement organise souvent un débat au Parlement. Le ministre de la défense a le devoir légal de faire un rapport au Parlement sur le rappel des membres des forces de réserve.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
La Chambre des Communes dispose d'une commission parlementaire spécialisée qui examine le travail du ministère de la défense. Il n'y a pas d'autre mécanisme spécifique d'examen de la politique de défense. Les membres des deux Chambres ont cependant la possibilité de déposer des questions à l'intention du ministre de la défense ainsi que des motions sur des questions de défense. Le ministre de la défense est interrogé pendant une heure chaque mois à la Chambre des Communes et il peut avoir à répondre à une question urgente si celle-ci est acceptée par le président de la Chambre. Le ministre fait également des déclarations à la Chambre sur les questions de défense et répond aux questions qui font suite à ces déclarations. Il est demandé à la Chambre des Communes d'approuver une résolution au plus tard le 18 mars de chaque année quant aux effectifs maximums des forces armées tels que définis par les " Votes A " du ministère de la défense. Il est également habituel que la politique de défense soit discutée chaque année à la Chambre des Communes.
ETAT D'URGENCE
Circonstances En application de la loi de 2004 sur les contingents civils (remplaçant la loi de 1920 sur les pouvoirs d'urgence), le Souverain a le droit de proclamer l'état d'urgence en cas de survenance d'événements susceptibles de causer de sérieux dommages à la santé, l'aide sociale, l'environnement ou la sécurité de tout ou partie du Royaume-Uni. L'état d'urgence est déclaré par proclamation de la couronne. Dans la pratique, celle-ci n'intervient que sur le conseil du Premier ministre.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Le Parlement est immédiatement informé de la proclamation de l'état d'urgence. Si le Parlement est ajourné ou prorogé de plus de cinq jours, la réunion du Parlement sous cinq jours est requise par proclamation. Le Parlement continue à fonctionner normalement pendant l'état d'urgence. S'il est nécessaire de proroger le mandat du Parlement au-delà de cinq ans, un projet de loi doit être adopté à cet effet par les deux Chambres. C'est par exemple ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale : le Parlement convoqué en novembre 1935 n'a pas été dissous avant juin 1945. Selon la loi votée par le Parlement en 1911 et 1949, la Chambre des Lords ne peut que différer les projets de loi et non y opposer un veto. Toutefois, les projets de loi de prorogation du mandat du Parlement ne sont pas concernés par cette disposition et doivent être approuvés par les deux Chambres.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Parlement ou l'une des Chambres Le Parlement est souverain et ses actions sont par définition constitutionnelles. Les décisions des autorités publiques sont de plus en plus soumises à révision judiciaire (révision de la légalité d'une décision ou d'une action d'un organe public).
  • Modalités et procédure
Si les tribunaux ont décidé qu'une disposition législative est déficiente ou insuffisante, le Parlement peut voter une loi de rectification. La proposition d'une telle loi se fait généralement à l'initiative du gouvernement. La loi sur les droits de l'homme de 1998 a introduit les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme dans la loi britannique. Un ministre chargé de la présentation au Parlement d'un projet de loi gouvernemental doit, avant la seconde lecture du projet devant chaque Chambre, déclarer s'il estime que les dispositions du projet de loi sont compatibles ou non avec la Convention. La commission conjointe sur les droits de l'homme examine également les projets de loi du point de vue de ce type d'implications et présente un rapport aux deux Chambres sur les projets de loi ayant un rapport avec les questions de droits de l'homme.

La Chambre des Lords a établi une commission constitutionnelle qui est chargée d'" examiner les implications constitutionnelles de tous les projets de loi déposés à la Chambre et de passer en revue le fonctionnement de la Constitution ". Cette commission examine les lois ayant clairement une dimension constitutionnelle et présente un rapport à la Chambre avant la deuxième lecture du projet. La commission conjointe sur les instruments légaux examine les instruments législatifs établis, ou en voie d'établissement, en application de pouvoirs délégués (législation secondaire). Elle peut attirer l'attention de la Chambre sur les instruments dont elle considère que la rédaction est déficiente, qu'ils outrepassent les pouvoirs accordés, relèvent de l'utilisation inhabituelle des pouvoirs délégués ou ne sont pas exposés à la sanction des tribunaux mais elle n'est pas en droit de s'occuper des mérites des décisions politiques qui sous-tendent lesdits instruments.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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