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SAMOA
Fono (Assemblée législative)
MANDAT PARLEMENTAIRE

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Nom du parlement (générique / traduit) Fono - Legislative Assembly / Assemblée législative
Structure du parlement Monocaméral
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre
Début du mandat · Dès la prestation de serment (art. 61 de la Constitution; art. 4 de l'Annexe III à la Constitution; art. 4, al. 2 et 3 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa occidental)Procédure (art. 4, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa occidental). À l'invitation du Président et aussitôt que possible après leur élection, les parlementaires prêtent serment, à tour de rôle, devant l'Assemblée et s'engagent, par écrit, à respecter cet engagement.
Validation des mandats · Validation par la Cour suprême, mais seulement en cas de contestation (requête en invalidation) (art. 47 de la Constitution)
· Procédure (chap. X de la Loi électorale de 1963; Règlement de 1964 sur les requêtes en invalidation)
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale -ou le jour de la dissolution anticipée (art. 46, al. 1 de la Constitution, en relation avec l'art. 63 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 46, al. 2 b) de la Constitution)
· Procédure (art. 46, al. 2 b) de la Constitution)
· Autorité compétente pour accepter la démission (art. 46, al. 2 b) de la Constitution) : le Président
Possibilité de perte du mandat Oui a) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire (art. 46, al. 2 d) de la Constitution) :
- Requête en invalidation (voir: Validation des mandats)
- Condamnation pour un délit passible de la peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement de 2 ans ou plus)
b) Décès (art. 46, al. 2 a) de la Constitution)
c) Déchéance de la citoyenneté (art. 46, al. 2 c) de la Constitution)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique
· Pas d'exonération d'impôts
· Régime de retraite (en voie d'être institué)
· Autres facilités :
a) Secrétariat et assistants pour le Président
b) Véhicule de fonction pour le Président
c) Services postaux et téléphoniques pour le Président
Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 3 de l'Ordonnance sur les pouvoirs et privilèges de l'Assemblée législative)
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : Offenses et outrages [art. 61, al. 3 à 7, 9, 10 et 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa occidental (Outrage au parlement en cas de désobéissance aux règles et décisions de la Chambre; art. 62 de la Constitution; art. 141 et 142 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa occidental; art. 21 à 23 de l'Ordonnance sur les pouvoirs et privilèges de l'Assemblée législative); voir aussi: Discipline]
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 4 de l'Ordonnance sur les pouvoirs et privilèges de l'Assemblée législative)
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions à l'exception des délits pénaux passibles de la peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans ou du refus de cautionner le maintien de la paix et ne préserve le parlementaire que de l'arrestation.
· Aucune dérogation n'est prévue.
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée pendant les sessions de l'Assemblée législative et de ses commissions, ainsi que pendant les trajets effectués pour se rendre au Parlement ou en revenir, la durée totale de ces déplacements ne devant pas dépasser 2 jours. Elle n'inclut pas les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement.
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par les fonctionnaires du parlement.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière, en commission ou aux autres réunions
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans l'art. 62 de la Constitution, les art. 60 et 61, 139A à 139E et 141 à 142 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental et les art. 21 à 23 de l'Ordonnance sur les pouvoirs et privilèges de l'Assemblée législative.
· Sanctions disciplinaires prévues :-
Rappel à l'ordre (art. 61, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental)
- Ordre de mettre fin à une intervention (art. 61, al. 2 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental)
- Ordre de se retirer jusqu'à la fin de la séance du jour (art. 61, al. 3, 9 et 10 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental)
- Interpellation assortie de suspension (art. 61, al. 3 à 7, 9, 10 et 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental)
- Clôture de l'Assemblée; suspension de séance (art. 61, al. 11 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental)
- Autres sanctions (art. 61, al. 8 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental)
* Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 61, al. 3 à 7, 9, 10 et 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental) : ordre de se retirer jusqu'à la fin de la séance du jour; interpellation assortie de suspension
- Outrage au Parlement dans les cas de désobéissance aux règles et décisions de la Chambre (art. 62 de la Constitution; art. 141 et 142 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental; art. 21 à 23 de l'Ordonnance sur les pouvoirs et privilèges de l'Assemblée législative): réprimande; suspension (juridiction pénale)
* Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 60 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental) :
- Rappel à l'ordre : le Président; un autre parlementaire
- Ordre de mettre fin à une intervention; ordre de se retirer jusqu'à la fin de la séance du jour; interpellation; clôture de l'Assemblée; suspension de la séance : le Président
- Suspension; autres sanctions : l'Assemblée législative
- Outrage au Parlement dans les cas de désobéissance aux règles et décisions de la Chambre : l'Assemblée, après consultation de la Commission d'éthique et des privilèges; la Cour après avoir consulté le Premier Ministre
· Procédure :
- Rappel à l'ordre (art. 61, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental)
- Ordre de mettre fin à une intervention (art. 61, al. 2 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental)
- Ordre de se retirer jusqu'à la fin de la séance du jour (art. 61, al. 3, 9 et 10 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental)
- Interpellation assortie de suspension (art. 61, al. 3 à 7, 9, 10 et 12 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental)
- Clôture de l'Assemblée; suspension de la séance (art. 61, al. 11 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental)
- Autres sanctions (art. 61, al. 8 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental)
- Outrage au Parlement dans les cas de désobéissance aux règles et décisions de la Chambre (art. 62 de la Constitution; art. 21, al. 2 à 5 et 22 de l'Ordonnance sur les pouvoirs et privilèges de l'Assemblée législative; voir aussi l'art. 139A à 139E du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental)
Code de conduite * Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais certaines dispositions sont pertinentes (art. 62 de la Constitution; art. 142 du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental; art. 20 à 22 de l'Ordonnance sur les pouvoirs et privilèges de l'Assemblée législative)
* Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite ( = outrage au Parlement dans les cas de désobéissance aux règles et décisions de la Chambre; art. 21, al. 4 de l'Ordonnance sur les pouvoirs et privilèges de l'Assemblée législative) : juridiction pénale
- Réprimande
- Suspension de la chambre
* Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 21, al. 2 de l'Ordonnance sur les pouvoirs et privilèges de l'Assemblée législative) : l'Assemblée, après consultation de la Commission d'éthique et des privilèges; la Cour après avoir consulté le Premier Ministre
* Procédure (art. 62 de la Constitution; art. 21, al. 2 à 5 et 22 de l'Ordonnance sur les pouvoirs et privilèges de l'Assemblée législative; voir aussi: art 139A à 139E du Règlement intérieur de l'Assemblée législative du Samoa Occidental.) Dans ce cas, le parlementaire ne dispose pas de moyen de recours.
Relations entre parlementaires et groupes de pression * Il n'existe une disposition légale dans ce domaine (art. 20 de l'Ordonnance sur les pouvoirs et privilèges de l'Assemblée législative; voir: Code de conduite))

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