Nom du parlement (générique / traduit) |
Fono - Legislative Assembly / Assemblée législative |
Structure du parlement |
Monocaméral |
SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
parlementaire |
Notes |
Le système politique du Samoa s'appuie sur le modèle de gouvernement britannique dit de Westminster. |
Chef de l'exécutif |
Chef d'Etat |
Notes |
Le pouvoir exécutif est exercé par le chef de l'État (article 31 de la Constitution). Le Cabinet des ministres a la direction générale et le contrôle du Gouvernement exécutif. Sauf stipulation contraire dans la Constitution, le chef de l'État dans l'exercice de ses fonctions agit selon les conseils du Cabinet, du Premier ministre ou du ministre compétent selon le cas (article 26 de la Constitution) |
Mode de désignation de l'exécutif |
Deux des grands chefs suprêmes autochtones du Samoa à l'époque de l'indépendance (1962), Malietoa Tanumafili II et Tupua Tamasese Meaole, ont reçu un mandat à vie pour prendre conjointement la tête de l'État. À leur mort, le nouveau chef de l'État sera élu par l'Assemblée législative (article 18 de la Constitution). Le chef de l'État nomme comme Premier ministre le membre de l'Assemblée qui obtient la confiance de sa majorité. Agissant sur les conseils du Premier ministre, il choisit entre huit et 12 parlementaires comme ministres. Si une nomination doit se faire alors que l'Assemblée est dissoute, une personne qui tenait le rôle de parlementaire immédiatement avant la dissolution de l'Assemblée peut être nommée. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le chef suprême Malietoa Tanumafili II occupe seul la fonction de chef de l'État depuis la mort de Tupua Tamasese Meaole en 1963. Son successeur sera élu pour un mandat de cinq ans (article 19 de la Constitution). La personne qui tiendra le rôle de chef de l'État pourra être réélue. Le mandat de cinq ans de l'Assemblée ne coïncidera pas nécessairement avec celui de chef de l'État. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Non |
Les membres du Gouvernement sont sélectionnés parmi les parlementaires et leur fonction s'arrête dès qu'ils cessent d'être membres de l'Assemblée. |
Dissolution du parlement |
Oui |
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L'Assemblée peut être dissoute avant son terme par le chef de l'État. |
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La dissolution peut intervenir à la demande du Premier ministre suite à l'adoption d'une motion de censure ou au refus de la confiance. L'Assemblée peut décider elle-même de sa dissolution, c'est ce qui a lieu généralement deux à trois mois avant l'expiration du terme de l'Assemblée pour permettre aux parlementaires de faire campagne avant les élections. Le Speaker (Président) de l'Assemblée doit être informé au préalable de la procédure de dissolution. Entre 1991 et 2001, l'Assemblée a été dissoute trois mois avant les élections de 1996, et deux mois avant les élections de 2001. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Le Cabinet, qui assure la direction générale et le contrôle du Gouvernement exécutif, est collectivement responsable devant le Parlement (article 32 de la Constitution). |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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La responsabilité du Gouvernement peut être mise en jeu par des questions posées aux ministres. Les questions ne peuvent donner lieu à un débat. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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La responsabilité du Gouvernement peut être mise en jeu par des rapports annuels et des votes. |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Le chef de l'État met fin aux fonctions du Premier ministre si le Cabinet est mis en minorité sur une question que le Premier ministre a considérée comme une question de confiance (article 33 de la Constitution). |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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L'Assemblée législative peut exprimer sa défiance à l'égard du Cabinet (article 33 de la Constitution). |
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Après l'adoption d'une motion de défiance, le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée au lieu de mettre fin aux fonctions du Premier ministre. |
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Le chef de l'État déclare le Premier ministre démissionnaire si l'Assemblée législative vote une motion de défiance. Entre 1991 et 2001, une question de confiance a été posée par le Gouvernement et a été adoptée par l'Assemblée. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Le chef de l'État peut être destitué de ses fonctions par l'Assemblée législative (article 21, paragraphe 2 de la Constitution). Les membres du Cabinet peuvent être destitués de leurs fonctions par le chef de l'État (article 33 de la Constitution). |
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Le chef de l'État peut mettre un terme au mandat du Premier ministre et des autres ministres s'ils quittent le Samoa sans sa permission écrite. Le chef de l'État peut être destitué de ses fonctions par l'Assemblée législative en cas de mauvaise conduite ou d'incapacité physique ou mentale. Aucune motion de destitution n'est recevable si (i) la motion expliquant les raisons de la destitution n'a pas été rédigée par écrit et signée par au moins un quart de l'ensemble des parlementaires ; (ii) une période d'au moins 14 jours ne s'est pas écoulée entre la présentation de la motion et le débat qui s'ensuit ; et (iii) la motion n'a pas été adoptée par au moins les deux tiers de l'ensemble des parlementaires.
Dès que le Président de la Cour suprême déclare par écrit être convaincu, au vu de preuves suffisantes (témoignage de son épouse et d'au moins deux médecins), de l'incapacité du chef de l'État pour des raisons physiques ou mentales à exercer ses fonctions, ou de l'indisponibilité, pour une raison précise, du chef de l'État à exercer ses fonctions, alors tant qu'il n'est pas déclaré selon la même procédure que le chef de l'État a recouvré la santé et qu'il peut reprendre ses fonctions, ou qu'il est de nouveau disponible pour les assurer, selon le cas, ces fonctions doivent être tenues par le Conseil des députés (article 23 de la Constitution). |
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Une résolution demandant la destitution du chef de l'État entre vigueur à compter de la date de son adoption. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Le Cabinet est responsable collectivement devant le Parlement (article 32 de la Constitution). |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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La commission de l'Assemblée peut, suite à une motion, exiger qu'un service du Gouvernement présente un rapport pour expliquer un projet de loi, une motion ou tout autre sujet à caution, ou appeler un représentant à comparaître comme témoin pour expliquer un projet de loi, une motion ou tout autre sujet à caution. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Le Parlement exerce un contrôle sur le fonctionnement d'une administration par l'intermédiaire des commissions d'enquête. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Des questions peuvent être posées aux ministres ou aux autres membres à propos d'affaires liées à leurs fonctions officielles, de projets de loi, de motions ou de toutes autres questions publiques dont ils ont la charge. Les avis de question doivent être présentés par écrit par les membres au Secrétaire et stipuler si la réponse doit être orale ou écrite. Pour les réponses orales, les avis de question doivent être reçus deux jours avant la date à laquelle la réponse est attendue ; pour les réponses écrites cinq jours avant. Tout parlementaire désirant poser une question urgente d'intérêt public peut en remettre une copie au Secrétaire et au ministre concerné au moins un jour avant l'inscription de la question à l'ordre du jour. Une fois les questions avec demande de réponse orale inscrites, le Speaker présente la nature de chaque question à l'Assemblée, après quoi la question peut être posée.
En cas de question avec demande de réponse écrite, la réponse est remise au Secrétaire accompagnée d'une copie à fournir à l'auteur de la question. La réponse est remise au Secrétaire de façon à ce que le membre intéressé la reçoive dans les cinq jours ouvrés qui suivent la première publication de l'avis de question dans le feuilleton. Les questions, accompagnées de leur réponse, sont publiées par le Secrétaire dans le feuilleton et dans le journal de la chambre. Les réponses aux questions doivent être concises et avoir un lien direct avec la question. Elles ne doivent pas contenir de déclarations et de références sans rapport avec la question à moins que ces dernières servent à l'élucider. 30 minutes par séance sont consacrées aux questions orales, alors que les questions écrites ne sont traitées qu'au cours de la séance du jeudi, sans limite de temps. Les questions ne peuvent donner lieu à un débat en session plénière. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Le Parlement joue un rôle d'investigation et de conseil par le biais de sa commission permanente spéciale chargée des candidatures. |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Tous les services du Gouvernement ont obligation de présenter des rapports au Parlement. |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Non applicable |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Le Médiateur est nommé par le Parlement. |
- Rapports avec le Parlement
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Le médiateur s'emploie à améliorer les relations entre les citoyens et l'administration, et a pour rôle d'analyser les décisions et les recommandations effectuées, ou tout acte réalisé ou négligé, par un service ou un organe du Gouvernement, un officier ou un employé du service public, vis-à-vis d'un problème d'administration rencontré par un citoyen. Le médiateur rend compte tous les ans au Parlement. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
Les prévisions des dépenses sont présentées à l'Assemblée à l'occasion d'un message délivré par le chef de l'État. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Chaque année, une proposition de loi de finances précisant les orientations budgétaires permettant de couvrir les dépenses sur le revenu de tous les services du Gouvernement est présentée à l'Assemblée législative pour assurer la réussite de l'exercice comptable. Ces impératifs financiers sont décrits plus en détail, prévisions des dépenses à l'appui, et la situation financière est déposée par le Ministre des finances après première lecture du projet de loi. Le Parlement peut réduire le budget, mais ne peut l'accroître que par l'intermédiaire d'un message du chef de l'État agissant selon les conseils du Premier ministre. Lorsque le débat reprend, les états financiers et économiques sont épluchés ainsi que la politique de finances du Gouvernement.
Lors de la deuxième lecture de la proposition de loi de finances, l'Assemblée poursuit l'examen détaillé des prévisions et se réfère à la commission chargée des comptes publics tout au long de cette étude. Un maximum de 14 jours est alloué à l'analyse de la proposition de loi de finances et des prévisions, et les heures de séance d'une journée ou plus sont fixées par la commission de gestion afin de mener à bien cette analyse dans les délais. Quand la proposition recueille l'assentiment général, le Ministre des finances entame la troisième lecture sur le champ. Aucun débat n'est toléré en troisième lecture. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Après le passage en deuxième lecture et l'appui de la motion, le débat la concernant est ajourné pendant au moins 14 jours, et les prévisions des dépenses sont alors remises à la Commission des finances qui se charge de les étudier attentivement et de rédiger un rapport. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Non applicable |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Le Parlement ne joue qu'un rôle de conseil en cas de dépôt de plans de développement par le Gouvernement. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
La loi des finances doit être votée avant la fin de l'exercice comptable en cours. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Un pour cent du budget total reste dans les mains du Gouvernement qui peut en disposer librement pour mener à bien ses travaux pendant une impasse budgétaire. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Le budget du Parlement est intégré au budget de l'État par l'intermédiaire du Ministre de l'Assemblée législative. L'intervention de ce dernier avec le service de l'Assemblée législative n'a lieu que dans le cadre des négociations budgétaires. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Non |
Non applicable |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Oui |
Les commissions parlementaires spéciales permanentes peuvent être instruites pour examiner les politiques, l'administration et les dépenses, analyser les rapports annuels et élucider certains points présents dans ces rapports. |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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La vérification est réalisée par le corps d'inspection et de contrôle dont le président est nommé par le chef de l'État, agissant selon les conseils du Premier ministre (article 97 de la Constitution). Le Contrôleur et auditeur en chef occupe ses fonctions pendant un mandat de trois ans et peut être renommé. Il ne peut pas être membre de l'Assemblée législative, ni occuper un poste à but lucratif, ni tenir un rôle qui lui procurerait des avantages substantiels en dehors des fonctions de son poste. Il peut être suspendu et destitué par le chef de l'État sur les conseils du Premier ministre. |
- Rapports de la cour des comptes
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Le Contrôleur et auditeur en chef vérifie les fonds de trésorerie, tels que les fonds ou les comptes publics tels qu'ils existent, les comptes de tous les départements et bureaux du Gouvernement exécutif et les comptes d'autres autorités et organes publics, statutaires ou locaux comme le prescrit la loi. Il rend compte au moins une fois par an de l'exécution de ses fonctions à l'Assemblée législative et doit, dans son rapport, attirer l'attention sur toute irrégularité qu'il aurait pu constater dans les comptes vérifiés. |
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CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le parlement confie le contrôle de la politique extérieure à la Commission chargée des affaires étrangères. |
- Attributions de la Commission
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La commission a obligation (i) d'examiner toutes les pétitions et autres questions en rapport avec les relations internationales, y compris les affaires étrangères ; d'examiner les questions de paix mondiale et d'environnement international notamment les relations entre pays du Pacifique, qu'elles soient à la charge d'un service du Gouvernement, d'un organe du Gouvernement ou d'un autre corps défini par l'Assemblée ; et (ii)d'examiner les politiques, l'administration et les dépenses des départements et des organismes gouvernementaux associés en rapport avec les relations internationales. |
- Composition de la Commission
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La commission se compose de sept membres. |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Non applicable |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Non applicable |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Le Parlement peut décider d'envoyer des délégations parlementaires participer à des réunions intergouvernementales. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Non applicable |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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Aucun autre contrôle parlementaire en dehors des points susmentionnés. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Non applicable |
- Attributions de la Commission
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Non applicable |
- Composition de la Commission
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Non applicable |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Non applicable |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Non applicable |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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Il n'existe aucun politique de défense nationale au Samoa. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
Si le chef de l'État est convaincu, de lui-même et après consultation du Cabinet, qu'il existe une situation d'urgence grave mettant en péril la sécurité ou la vie économique du pays, ou d'une partie du pays, en cas de guerre, d'agression extérieure, de trouble de l'ordre public ou de catastrophe naturelle, il peut décréter l'état d'urgence (article 105 de la Constitution). L'état d'urgence reste en vigueur pendant une période de 30 jours si aucune révocation n'intervient plus tôt. Si l'Assemblée législative est en session au moment de la proclamation, cette dernière doit être portée devant l'Assemblée. Si l'Assemblée n'est pas en session à cette période, le chef de l'État fixe une date pour convoquer l'Assemblée et lui soumettre la proclamation de l'état d'urgence. Au moins la moitié des parlementaires doit demander une date en cas de convocation de la sorte par notification écrite adressée au chef de l'État.
En cas de proclamation de l'état d'urgence et aussi longtemps qu'il reste en vigueur, le chef de l'État peut prendre le cas échéant des ordonnances qui lui paraissent impératives ou opportunes pour garantir la sécurité publique, la défense et la poursuite efficace de la guerre, pour maintenir l'ordre public ainsi que l'approvisionnement et les services indispensables à la vie de la communauté, et pour préserver les intérêts et le bien-être de la communauté. Les ordonnances d'urgence donnent aux autorités le pouvoir d'instaurer des réglementations, des règles ou des règlements en fonction des objectifs pour lesquels ces ordonnances sont autorisées. Elles peuvent aussi comporter des clauses accessoires et supplémentaires en fonction de ce que le chef de l'État juge nécessaire ou opportun pour rendre effectifs les pouvoirs conférés. Aucune clause d'une ordonnance, ni régulation, règle ou règlement adoptés selon ses clauses, ne peuvent être invalidés sous prétexte qu'ils traitent de questions déjà prévues par la loi ou de leur incohérence avec des lois de la sorte. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
Si l'Assemblée législative est en session au moment de la publication de l'ordonnance d'urgence, cette dernière doit être portée devant l'Assemblée. Dans le cas contraire, l'ordonnance doit être portée devant l'Assemblée dès le début de la session suivante (article 107 de la Constitution). Lorsqu'une ordonnance a été portée devant l'Assemblée, un avis de motion, signé par six parlementaires et rédigé dans un délai de 10 jours, demandant la révocation de l'ordonnance peut être débattu à l'Assemblée au moment le plus propice dans un délai de quatre jours de séance après la présentation de l'avis de motion et, si l'Assemblée décide de la révocation de l'ordonnance, cette dernière cesse d'avoir effet. Toutes les ordonnances d'urgence prises, sauf révocation anticipée, expire à la date où la proclamation de l'état d'urgence cesse d'avoir effet ou, en cas de plusieurs proclamations faites au nom de l'urgence, à la date où la dernière de ces proclamations cesse d'avoir effet. La révocation ou l'expiration d'une ordonnance ne peut pas remettre en cause les opérations précédentes s'y rapportant, la validité des actions prises ou omises à cet égard, les infractions commises ou les peines ou punitions encourues. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Tribunaux |
Les tribunaux, et plus particulièrement la Cour suprême et la Cour d'appel, s'emploient à vérifier la constitutionnalité des lois. |
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La Cour suprême dispose d'une compétence en appel et en révision telle que prescrite par la loi (article 73 de la Constitution). Sans préjudice à la compétence en appel ou en révision de la Cour suprême, lorsque, en cas de procédure devant un autre tribunal (à l'exception de la Cour d'appel), une question se pose quant à l'interprétation ou l'effet d'une clause de la Constitution, la Cour suprême peut, à la demande de l'une des parties de la procédure, résoudre cette question et soit disposer de l'affaire soit la transmettre à cet autre tribunal qui en disposera. Le chef de l'État, agissant selon les conseils du Premier ministre, peut en référer à la Cour suprême pour connaître son opinion à l'égard d'une question relative à l'interprétation ou à l'effet d'une clause de la Constitution qui s'est posée ou semble susceptible de se poser. La Cour se prononce alors sur la question qui lui a été soumise.
La Cour d'appel peut être sollicitée suite aux décisions de la Cour suprême, dans le cadre d'une procédure, si la Cour suprême atteste que l'affaire donne lieu à une question substantielle de droit quant à l'interprétation ou à l'effet d'une clause de la Constitution (article 80 de la Constitution). |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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