Nom du parlement (générique / traduit) |
Milli Mejlis / Assemblée nationale |
Structure du parlement |
Monocaméral |
SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
présidentiel |
Notes |
Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif (article 99 de la Constitution). |
Chef de l'exécutif |
Président de la République |
Notes |
Le Président nomme un cabinet qui l'assiste dans l'exercice du pouvoir exécutif. Ce cabinet est le plus haut organe exécutif. Il est subordonné au Président et lui rend des comptes. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu au suffrage universel direct (article 101, paragraphe 1 de la Constitution). Avec l'accord du Parlement, il nomme et révoque le Premier ministre et les autres membres du cabinet (article 109 de la Constitution). |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président est élu pour cinq ans. Son mandat coïncide avec celui du Parlement (article 84, paragraphe 1 de la Constitution). Les élections législatives ont lieu le premier dimanche de novembre. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
Le Premier ministre, ses députés, les ministres et les chefs d'autres organes centraux de l'exécutif ne peuvent occuper un autre poste, quelle que soit la procédure par laquelle ils l'obtiennent, et ne peuvent exercer d'activités commerciales ou d'autres activités rémunérées autres que scientifiques, pédagogiques et créatives (article 122 de la Constitution). |
Dissolution du parlement |
Non |
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Non applicable |
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Non applicable |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Le Parlement peut adopter une motion de censure contre le cabinet. La responsabilité du Gouvernement envers le Parlement est collective. Toutefois, cette responsabilité est limitée, car le cabinet rend compte directement au Président. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Non applicable |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Non applicable |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Le Parlement peut adopter une motion de censure contre le cabinet (article 95, paragraphe 14 de la Constitution). |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Non applicable |
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Non applicable |
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Non applicable |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Le Président peut être destitué s'il a commis un crime grave (article 107 de la Constitution). La procédure de destitution peut aussi être engagée contre les juges (article 128, paragraphe 4 de la Constitution). |
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Si le Président commet une infraction grave, la question de sa destitution peut être soumise au Parlement à l'initiative de la Cour constitutionnelle sur la base des conclusions de la Cour suprême, dans un délai de 30 jours à compter des décisions de celle-ci. Le Président peut être destitué par un décret parlementaire adopté à 95 voix sur 125. Ce décret doit être signé par le Président de la Cour constitutionnelle dans un délai d'une semaine, sans quoi il n'entre pas en vigueur. Le Parlement doit accepter le décret dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la Cour constitutionnelle le lui a soumis. Si le Parlement n'adopte pas ce décret dans un délai de deux mois, on considère que l'accusation intentée contre le Président est rejetée.
Si un juge commet un délit, le Président peut, d'après les conclusions de la Cour suprême, faire une déclaration au Parlement pour demander sa destitution. Les conclusions de la Cour suprême doivent être soumises au Président dans un délai de 30 jours à compter de sa demande. Les décisions concernant la destitution des juges de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et de la Cour économique sont prises à 83 voix sur 125. Le Parlement décide également la destitution des autres juges, mais ces décisions ne sont prises qu'à 63 voix sur 125. |
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Le Président ou les juges concernés sont destitués. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Non |
Les interpellations sont la seule procédure permettant au Parlement d'exercer une forme limitée de contrôle sur l'administration. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Non applicable |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Non applicable |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Non applicable |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Non applicable |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Non applicable |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Non applicable |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Le médiateur est élu par le Parlement sur trois candidats nommés par le Président. Le candidat vainqueur doit obtenir 83 voix sur 125 au Parlement. |
- Rapports avec le Parlement
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Le médiateur soumet un rapport annuel au Parlement, ainsi que des rapports spéciaux le cas échéant. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
La consultation du Parlement dans la préparation du budget n'est pas prévue par la loi, toutefois elle est observée dans la pratique. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Sur la recommandation du Président, le Parlement approuve le budget public et exerce un contrôle sur son exécution (article 95, paragraphe 5 de la Constitution). Le Parlement exerce un contrôle sur le budget lors de l'examen de la loi des finances. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Non applicable |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Parlement exerce un contrôle budgétaire sur les dépenses en matière de défense effectuées au sein du budget national. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Non applicable |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Non applicable |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le délai d'adoption de la loi des finances par le Parlement est le 15 décembre. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
En cas d'impasse budgétaire, le Gouvernement continue à opérer dans les limites de dépenses établies par la loi des finances précédente. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Non |
Non applicable |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Non |
Non applicable |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Non applicable |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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L'organe de vérification des comptes publics, nommé par le Parlement, vérifie les comptes de l'administration. |
- Rapports de la cour des comptes
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L'organe de vérification des comptes publics est tenu de faire rapport au Parlement deux fois par an. Le résultat de ses activités est décisif pour l'adoption du budget. |
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Non applicable |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Non applicable |
- Attributions de la Commission
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Non applicable |
- Composition de la Commission
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Non applicable |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Non applicable |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Non applicable |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Les parlementaires peuvent participer aux réunions intergouvernementales à la demande du Gouvernement. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président conclut des accords interétatiques et intergouvernementaux et présente certaines catégories d'accords au Parlement pour que celui-ci les ratifie ou les désapprouve (article 109, paragraphe 17 de la Constitution). Le Parlement dispose de deux mois pour ratifier tout traité qui lui est soumis. En cas d'urgence, le délai est de 20 jours seulement. Le Président signe les décrets sur la ratification des accords internationaux. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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Le contrôle parlementaire de la politique étrangère est limité à la ratification de certains traités internationaux et à l'adoption de déclarations sur les affaires internationales. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Non applicable |
- Attributions de la Commission
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Non applicable |
- Composition de la Commission
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Non applicable |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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En cas d'occupation réelle de certaines parties du territoire de la République, de déclaration de guerre par un ou plusieurs pays étrangers, de menace réelle d'attaque armée, de blocus du territoire ou de menace réelle de blocus, le Président annonce la loi martiale sur tout le territoire de la République ou dans des régions individuelles, et soumet le décret correspondant à l'approbation du Parlement dans un délai de 24 heures (article 111 de la Constitution). Sur la recommandation du Président, le Parlement donne son accord à la déclaration de guerre et à la conclusion d'un traité de paix (article 95, paragraphe 16, section 7 de la Constitution). |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Sur la recommandation du Président, le Parlement donne son accord à la mobilisation des armées pour que celles-ci opèrent en dehors de leur service normal (article 95, paragraphe 16 de la Constitution). |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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En plus de ce qui précède, le Parlement approuve la politique militaire de la République, sur la recommandation du Président (article 95, paragraphe 7 de la Constitution). |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
En cas de catastrophe naturelle, d'épidémie ou de désastre écologique et autre, d'actions visant à violer l'intégrité territoriale du pays, de révolte ou de coup d'Etat accompagnés de désordres et de violence, d'autres conflits menaçant la vie et la sécurité des citoyens ou l'activité normale des organes de l'Etat, le Président déclare l'Etat d'urgence dans les régions individuelles de la République, et soumet un décret à l'approbation du Parlement dans un délai de 24 heures (article 112 de la Constitution). |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
L'état d'urgence doit être approuvé par le Parlement et n'affecte en rien son existence ni son fonctionnement. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La Cour constitutionnelle est composée de neuf juges nommés par le Parlement sur la recommandation du Président (article 130 de la Constitution). |
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La Cour, à la demande du Président, du Parlement, du cabinet, de la Cour suprême ou du bureau du procureur, prend les décisions concernant (i) la constitutionnalité des lois, des décrets et des ordonnances du Président, des décrets parlementaires, des décrets et ordonnances du cabinet, et d'autres actes juridiques normatifs émanant des organes centraux de l'exécutif, (ii) la conformité de ces actes avec les lois de la République, (iii) la conformité des décrets du cabinet et des actes juridiques normatifs émanant des organes centraux de l'exécutif avec les décrets présidentiels, (iv) dans les circonstances prévues par la loi, la conformité des décisions de la Cour suprême avec la Constitution et les lois, (v) la conformité des lois municipales avec les lois et décrets présidentiels et les lois et décrets du cabinet, (vi) la conformité des accords intergouvernementaux avec la Constitution et les lois et (vii) le règlement des contentieux liés à la séparation des pouvoirs.
La Cour constitutionnelle interprète la Constitution et les lois à la demande du Président, du Parlement, du cabinet, de la Cour suprême et du bureau du procureur. Conformément à la procédure prévue par la loi, toute personne s'estimant victime de la violation de ses droits et de ses libertés à la suite de décisions législatives, exécutives ou judiciaires peut solliciter la Cour constitutionnelle en vue du rétablissement desdits droits et libertés, et les tribunaux peuvent déposer à la Cour des demandes d'interprétation de la Constitution ou des lois concernant les affaires d'application des libertés et des droits fondamentaux.
Les décisions de la Cour constitutionnelle ont force exécutoire dans toute la République. Les lois, leurs dispositions individuelles et les accords intergouvernementaux deviennent caducs dans les conditions précisées par les décisions de la Cour, et les accords interétatiques n'entrent pas en vigueur. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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