Nom du parlement (générique / traduit) |
Natsionalnoye Sobranie / Assemblée nationale |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre |
Palata Predstaviteley |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Soviet Respubliki / Conseil de la République
|
SYSTÈME POLITIQUE
|
Type de régime politique |
présidentiel |
Notes |
Le Président de la République est le Chef de l'Etat (article 70 de la Constitution). |
Chef de l'exécutif |
Président de la République |
Notes |
Le Président n'appartient formellement à aucune branche du pouvoir, toutefois il dispose d'un certain nombre de mandats exécutifs conférés par la constitution, qui font de lui le chef de l'exécutif. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu directement par le peuple lors d'un scrutin national libre, juste et secret (article 81 de la Constitution). Il/elle entre en fonction après avoir prêté serment dans un délai de deux mois à compter des élections. Le Premier ministre est nommé par le Président avec l'approbation de la Chambre des représentants, qui prend une décision à ce sujet dans un délai de deux semaines à compter de la proposition de la candidature. Le Gouvernement est formé par le Président, qui est seul habilité à nommer le Premier ministre. Dans la pratique, le Premier ministre nomme les candidats du cabinet et soumet la liste au Président. Tous les membres du cabinet, les présidents de commissions publiques et les chefs d'autres organes de l'administration sont nommés à leurs postes par le Président. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président est élu pour un mandat de cinq ans (article 81 de la Constitution), qui ne coïncide pas avec celui du Parlement, qui est de quatre ans (article 93 de la Constitution). |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Non |
Un membre de la Chambre des représentants peut être membre du cabinet. Ce n'est toutefois pas le cas pour les membres du Conseil de la République. |
Dissolution du parlement |
Oui |
|
|
La Chambre des représentants peut être dissoute avant la fin de son mandat si elle adopte une motion de censure contre le Gouvernement ou si elle refuse par deux fois la candidature du Premier ministre (article 93 de la Constitution). La Chambre des représentants et le Conseil de la République peuvent être dissous avant la fin de leur mandat suivant une décision de la Cour constitutionnelle si l'une ou l'autre chambre viole la Constitution de manière systématique ou flagrante. |
|
La décision est prise par le Président dans un délai de deux mois après consultations des Présidents des chambres. Les chambres ne peuvent être dissoutes au cours des six derniers mois du mandat présidentiel, ou lorsqu'elles examinent la question de la destitution ou de la mise en accusation anticipée du Président. Les chambres ne peuvent pas non plus être dissoutes dans un délai de un an après avoir tenu leur première séance. Le mandat de l'ancien parlement monocaméral (Conseil suprême) a pris fin en 1996. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
|
Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Le Gouvernement est formé non pas sur la base d'un parti, mais sur celle de la compétence professionnelle. Sa structure et sa composition sont définies par le Président. Le Gouvernement rend compte de ses activités au Président et au Parlement - sans être politiquement responsable (article 106 de la Constitution). La Constitution dispose la responsabilité collective et individuelle des membres du cabinet. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
|
Une séance par mois est prévue pour les questions orales et écrites des membres de la Chambre des représentants et du Conseil de la République aux membres du cabinet. |
- Rapports du gouvernement au parlement
|
Non applicable |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
|
Non applicable |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
|
La loi ne précise pas les conditions dans lesquelles une motion de censure peut être déposée. |
|
A l'initiative d'au moins un tiers des membres inscrits à la Chambre des représentants, une motion de censure contre le Gouvernement peut être présentée (article 97, paragraphe 7 de la Constitution). |
|
Si la motion de censure est adoptée, le Gouvernement et le Premier ministre démissionnent. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
|
Le Président peut être destitué s'il n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions pour des raisons de santé persistante, en cas de haute trahison ou d'autre crime grave (article 88 de la Constitution). |
|
Si le Président ne peut s'acquitter de ses fonctions pour des raisons de mauvaise santé persistante, la décision visant à le destituer est prise par la majorité des deux tiers des membres inscrits à la Chambre des représentants, ainsi que par la même proportion de membres du Conseil de la République, suivant la conclusion d'une commission ad hoc établie par les deux chambres. En cas de haute trahison ou d'autres crimes graves, la décision d'attaquer le Président en justice est considérée comme valide si la majorité des membres inscrits à la Chambre des représentants l'adoptent, après qu'au moins un tiers des membres ont pris l'initiative d'une mise en accusation. |
|
On considère que le Président est destitué si la décision a été adoptée par au moins deux tiers des membres inscrits à la Chambre des représentants. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
|
|
|
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
|
Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
L'administration rend compte de ses activités au Président et est responsable devant le Parlement (article 106 de la Constitution). Le contrôle parlementaire s'exerce par le biais d'interpellations, de discours et de propositions par les parlementaires. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
|
Quand des questions nécessitent un examen particulier, le Parlement peut décider de tenir des auditions parlementaires. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
|
Non applicable |
- Questions orales et écrites des parlementaires
|
Lors des sessions, une séance par mois est prévue pour les questions des membres de la Chambre des représentants et du Conseil de la République aux membres du cabinet. Ces questions sont présentées au moins cinq jours avant la séance. Un parlementaire qui a posé une question écrite par avance a le droit de poser des questions complémentaires après avoir obtenu la réponse écrite d'un membre du cabinet. Si ce dernier n'est pas en mesure d'assister aux séances communes, il peut soumettre une réponse écrite qui sera transmise aux membres des deux chambres. Si un parlementaire n'est pas satisfait de la réponse écrite, il peut adresser d'autres questions au Gouvernement (article 103 de la Constitution).
Quand une question écrite est posée au Premier ministre ou aux membres du cabinet, ces derniers disposent de 20 jours de séance pour y apporter une réponse. La question et sa réponse sont publiées officiellement. Les personnes à qui les questions sont posées ont la responsabilité officielle d'apporter des réponses en temps voulu et de veiller à ce que ces questions soient complètes et authentiques. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
|
Le Conseil de la République approuve les nominations du Président de la Cour constitutionnelle, du Président et des juges de la Cour suprême et de la Cour économique suprême, du Président de la Commission électorale centrale, du Procureur général, du Président et des membres du Conseil de la Banque centrale, et élit six membres de la Commission électorale centrale (article 98 de la Constitution). |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
|
Le Gouvernement soumet aux deux chambres du Parlement et à ses organes, sur demande ou de son propre chef, des documents et des matériaux relatifs à ses activités (article 16 de la Loi sur le Conseil des ministres et les organes responsables devant lui). |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
|
Les parlementaires ont le droit de participer directement aux activités des organes dirigeants du Gouvernement, des établissements publics et des entreprises nationales. |
Présence d'un médiateur |
Non |
|
- Mode de désignation de l'exécutif
|
Des lois concernant le médiateur et le commissaire des droits de l'enfant sont actuellement en projet. |
- Rapports avec le Parlement
|
Non applicable |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
|
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
|
Non |
L'élaboration de la loi des finances relève exclusivement du Gouvernement. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
|
La loi ne prévoit aucune procédure de contrôle parlementaire particulière concernant le budget. Le contrôle budgétaire est exercé par le Président, le Conseil des ministres et la Commission de surveillance publique. Le budget national est toutefois approuvé par le Parlement. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
|
Non applicable |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
|
Non applicable |
- Postes budgétaires de services spéciaux
|
Non applicable |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
|
Non applicable |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Non applicable |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Non applicable |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Le Parlement approuve son propre budget annuellement. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
|
Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
Le contrôle parlementaire est exercé par le Président, le Conseil des ministres et la Commission de surveillance publique. Le Gouvernement fait part des résultats de l'exercice au Président et au Parlement. Le rapport budgétaire est approuvé par le Parlement et publié dans la presse. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Les parlementaires peuvent participer à l'inspection des activités des entreprises publiques effectuée par les organes de surveillance publique. |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
|
Non applicable |
- Rapports de la cour des comptes
|
Non applicable |
|
Non applicable |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
|
Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
|
La Commission permanente des affaires étrangères n'exerce pas de contrôle sur la politique étrangère. |
- Attributions de la Commission
|
Non applicable |
- Composition de la Commission
|
Pas d'information |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
|
Les parlementaires participent aux visites bilatérales et aux conférences interparlementaires. Cependant, le Parlement n'envoie pas de missions d'informations à l'étranger. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
|
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur les questions qui y ont trait. |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
|
Les parlementaires peuvent participer aux réunions intergouvernementales à la demande du Gouvernement. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
|
Un traité international ne peut être appliqué s'il n'a pas été ratifié par le Parlement. Le Parlement ratifie les instruments de la manière suivante : si les pays signataires ont décidé la ratification, si l'instrument contient des dispositions qui sont contraires aux lois de la République, aux décrets présidentiels, et s'ils traitent de questions qui doivent être règlementées d'un point de vue légal mais pas par les lois de la République ou des décrets présidentiels. La législation nationale ne donne pas de délai pour la ratification des traités internationaux. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
|
La politique étrangère est essentiellement déterminée par le Président. Le Parlement adopte des lois sur les questions de politique étrangère, ratifie et dénonce les traités internationaux et contribue au développement de la coopération internationale et interparlementaire. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
|
Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
|
Les commissions permanentes suivent les questions de politique de défense, examinent les projets de loi dans ce domaine, préparent des conclusions et font des propositions sur ces projets. |
- Attributions de la Commission
|
Non applicable |
- Composition de la Commission
|
Non applicable |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
|
Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
|
Le Conseil de la République examine les décrets présidentiels concernant l'état d'urgence, la mobilisation complète ou partielle, et est supposé prendre des décisions à leur sujet dans un délai de trois jours à compter de leur soumission (article 98 de la Constitution). |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
|
Les militaires ne peuvent être envoyés à l'étranger que si le Parlement en décide ainsi, et avec leur consentement écrit. |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
|
Le Parlement n'exerce pas de contrôle sur la politique de défense nationale, mais il examine les projets de loi définissant la politique et la doctrine militaires. |
ETAT D'URGENCE
|
Circonstances |
L'Etat d'urgence peut être déclaré en cas de force majeure, de catastrophes naturelles, ainsi que dans les cas de désordre interne accompagnés de violences ou de menaces de violence par un groupe de personnes ou des organisations mettant en danger la vie de la population ou l'intégrité territoriale et l'existence du pays (article 84, paragraphe 22 de la Constitution). L'état d'urgence est déclaré par le Président avec l'accord du Conseil de la République, qui doit être donné dans un délai de trois jours à compter de sa soumission. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
|
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
Quand l'état d'urgence est déclaré, le Parlement ne peut être dissous (article 94 de la Constitution). Le Parlement ne peut prolonger lui-même son mandat qu'en cas de guerre, et ne peut être dissous en cas d'état d'urgence ou de guerre. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
|
Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
|
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La Cour constitutionnelle a été établie en 1994 conformément à la Constitution et à la loi relative à la Cour constitutionnelle. Conformément à l'article 116 de la Constitution de 1994, la Cour est composée de 12 juges sélectionnés parmi des juristes hautement qualifiés. Six juges sont nommés par le Président et six d'entre eux sont élus par le Conseil de la République. Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé parmi les juges par le Président, avec l'accord du Conseil de la République. Le mandat des juges est de 11 ans et peut être renouvelé. |
|
La Cour exerce un contrôle sur la constitutionnalité des lois en vigueur dans le pays. Elle institue et examine les cas sur la recommandation du Président, de la Chambre des représentants, du Conseil de la République, de la Cour suprême, de la Cour économique suprême, et du Conseil des ministres. En outre, dans certains cas précisés par la Constitution, sur la recommandation du Président, la Cour statue sur les cas de violation systématique ou flagrante de la Constitution par les Chambres du Parlement. Les décisions de la Cour constitutionnelle concernant la constitutionnalité des lois ayant force exécutoire sont finales et ne peuvent faire l'objet d'aucun appel ni d'aucune protestation. La Cour est habilitée à soumettre au Président, aux chambres du Parlement, au Conseil des ministres et aux autres organes des propositions contraignantes visant à effectuer des changements et à apporter des additifs aux lois existantes et nouvelles. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
|