Nom du parlement |
Assemblée nationale |
Structure du parlement |
Monocaméral |
SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
semi-présidentiel |
Notes |
Le Président de la République est le Chef de l'Etat (Article 21 de la Constitution). |
Chef de l'exécutif |
Président de la République |
Notes |
Le Président est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un Gouvernement. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu au suffrage universel direct à deux tours et nomme le Premier ministre par décret. Les autres membres du Gouvernement sont également nommés par décret du Président, sur proposition du Premier ministre. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
La durée du mandat du Chef d'Etat est de six ans et ne coïncide pas avec celui de la législature, qui est de cinq ans. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
Un député nommé membre du Gouvernement dispose de 15 jours pour choisir de rester député ou d'aller au Gouvernement (Article 151 du Code électoral). |
Dissolution du parlement |
Oui |
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Le Parlement peut être dissous par décret du Président (Article 31 de la Constitution), après consultation du Conseil des ministres, du bureau de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle. La dissolution peut avoir lieu en cas de conflits de pouvoirs et de recherche d'une majorité parlementaire, et possiblement en cas de déficit de confiance du Gouvernement et de sa majorité parlementaire auprès de l'opinion publique. |
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En cas d'un état d'urgence, le Président peut demander le vote d'une loi d'habilitation lui permettant de légiférer par ordonnance. En cas de force majeure, le Parlement peut proroger son mandat. Ce fut le cas avec les conflits politico-militaires de 1996-97, qui n'ont pas permis la tenue d'élections législatives avant le 1.10.1998. Le Parlement, après avoir modifié l'article 102 de la Constitution, a vu son mandat de la deuxième législature courir jusqu'au 31.12.1998. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Selon l'article 38 de la Constitution, le Premier ministre et son Gouvernement sont collectivement responsables devant le Président et devant le Parlement. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les questions sans votes permettent au Parlement de mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Non applicable |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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La responsabilité politique du Gouvernement peut être mise en jeu lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Une motion de censure peut être déposée lors de la désapprobation de l'action gouvernementale, de la violation de la Constitution et/ou des lois, de l'incapacité à exécuter la profession de foi du Président, et de l'incapacité à trouver solution à certains problèmes qui rendent l'existence de l'état et des populations intenables. |
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Une motion de censure doit être revêtue de la signature de 1/3 des membres qui composent l'Assemblée. L'adoption d'une telle motion requiert la majorité absolue des voix (Article 71 du règlement intérieur). |
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Une motion de censure adoptée par le Parlement mène à la démission du Chef du Gouvernement et de son équipe. Au cours des dix dernières années, deux motions de censure ont été déposées. La première, émanant de la majorité parlementaire, a été acceptée au premier trimestre 1995. La deuxième motion de l'opposition n'a pas été acceptée. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Le Chef de l'Etat peut être mise en accusation pour cause de trahison uniquement, seul acte dont il est responsable devant l'Assemblée dans l'exercice de ses fonctions (Article 93 de la Constitution). Selon l'article 92 de la Constitution, le Président peut déférer devant la Haute Cour de Justice les ministres et députés susceptibles d'être poursuivis pour trahison. |
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Le Chef de l'Etat peut être mis en accusation par une résolution adoptée par 2/3 des députés qui est transmise par l'Assemblée à la Haute Cour de Justice. Le Président peut mettre en accusation les personnes citées à la demande du Ministère public ou de l'Assemblée nationale à la majorité des 2/3. Six sièges au sein de la Haute Cour de Justice sont réservés aux députés (Article 91.2 de la Constitution). |
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Au cours des dix dernières années, aux plus forts moments de la 3ème mutinerie en 1996, l'opposition parlementaire a essayé, en vain, de destituer le Président. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
L'administration gouvernementale doit rendre compte de ses actions devant le Parlement par le biais du ministre dont dépend l'administration concernée. Le ministre peut s'entourer des responsables dont les services sont incriminés. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration gouvernementale par le moyen d'auditions devant les Commissions. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Le Parlement peut organiser la visite de certains services administratifs, des sociétés à participation financière de l'Etat ou de certaines réalisations dont l'Etat est le maître d'oeuvre. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les parlementaires peuvent poser des questions orales ou écrites, ainsi qu'interpeller le Gouvernement (non suivies de débat, selon l'article 65 de la Constitution). Seules les questions orales donnent lieu à un débat au Parlement. Le ministre est tenu de répondre dans les 8 jours qui suivent la transmission de la question au Gouvernement (Article 73 du règlement intérieur). Pour les questions orales et les interpellations, aucun ministre ne saurait se soustraire à répondre sous peine d'engager la responsabilité du Gouvernement (Article 78.2 du règlement intérieur). En session, l'après-midi de mercredi est réservée à la réponse radiodiffusée des ministres aux questions orales des députés, de 15 à 17h30. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Non applicable |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Non applicable |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Non applicable |
Présence d'un médiateur |
Non |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Une requête du Président de l'Assemblée nationale est déjà adressée au Chef de l'Etat pour demander la création de cette institution. |
- Rapports avec le Parlement
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Non applicable |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
Le Parlement n'est consulté que pour la préparation de son propre budget en vue de l'intégration de celui-ci au budget national. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Le Parlement profite de l'examen de la loi des finances pour jeter un regard pointilleux par le biais de ses Commissions permanentes sur les budgets sectoriels des départements ministériels. Ce regard porte sur la gestion du budget écoulé et sur l'opportunité des crédits inscrits au budget en étude. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Cette Commission peut, à l'occasion de l'étude générale du budget, élucider une situation et dresser un rapport. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Les Commissions défense et finances, après audition du ministre de la défense, peuvent décider d'une coupe ou du renflouage d'une ligne de crédit en politique de défense. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Des Commissions peuvent, après audition du ministre concerné, décider d'une coupe ou du renflouage d'une ligne de crédit pour les services spéciaux. |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Le Parlement fait des propositions et recommandations au Gouvernement à partir des insuffisances dans les divers secteurs relevées dans la vie de tous les jours. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le Parlement dispose de trois mois pour examiner le budget national. Cela se passe au cours de la deuxième session ordinaire dite session budgétaire, qui court du premier octobre au 29 décembre (Article 59 de la Constitution). |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Selon l'article 59.5 de la Constitution, si à la fin de la seconde session le budget n'est pas voté, et si ce retard est imputable à l'Assemblée nationale, le Président l'établit d'office et définitivement par ordonnance non susceptible d'homologation. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
L'Assemblée nationale reçoit annuellement une dotation globale émanant du budget national. Cette enveloppe, ajoutée aux mêmes recettes générées par l'Assemblée elle-même, fait l'objet d'un budget interne baptisé programme d'emploi. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Non |
Non applicable |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Le Parlement procède généralement par des enquêtes ou des visites à l'issue desquelles le ministre de tutelle peut être interpellé. |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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C'est l'inspection générale d'Etat. Par ailleurs, selon l'article 87 de la Constitution, une Cour des comptes a été instituée, qui a pour principale mission de juger les comptables publics, mais qui peut aussi procéder à des vérifications des comptes publics. |
- Rapports de la cour des comptes
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Les deux organes ne rendent rapport au Parlement que s'il les a ponctuellement commis. La suite réservée par le Parlement est l'audition des ministres dont les services ont fait l'objet de contrôle ou bien leur interpellation. La Cour des comptes peut être mise en branle pour juger l'affaire. |
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Le Gouvernement ne rend compte des dépenses publiques que lors de l'examen du budget national. L'exécution du budget et des dépenses publiques peut toutefois être contrôlée par des Commissions spécialisées. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par la Commission des affaires étrangère. |
- Attributions de la Commission
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La Commission des affaires étrangères contrôle l'exécution du budget du Ministère, auditionne le ministre sur les irrégularités diplomatiques, administratives ou de gestion matérielle. |
- Composition de la Commission
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La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par des visites bilatérales, des conférences interparlementaires et des missions d'information à l'étranger. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Le Parlement exerce ponctuellement un contrôle sur la politique étrangère en plénière par des interpellations ou à l'occasion de l'examen du budget national. |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Le Parlement demande au Gouvernement ou est pressenti par le Gouvernement pour participer aux réunions inter-gouvernementales. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Parlement ne ratifie pas les accords et les traités, mais il autorise le Président à les ratifier (Article 66 de la Constitution). Le Parlement peut toutefois, par un coup de téléphone ou d'une correspondance écrite dans ce sens du Président de l'Assemblée nationale au ministre chargé des relations avec le Parlement, demander qu'un traité lui soit soumis pour ratification. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition du Parlement. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par la Commission de la défense nationale. |
- Attributions de la Commission
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Excepté tout ce qui est placé sous le sceau du secret défense, la Commission a regard sur les lignes budgétaires et leur exécution, sur les mesure visant à enrayer l'insécurité, sur la gestion du personnel et des biens meubles et immeubles. |
- Composition de la Commission
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La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Le Parlement peut exercer un contrôle sur les entreprises publiques d'armement. |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Le Parlement peut exercer un contrôle sur la politique de défense lors de la déclaration de guerre, d'état d'urgence ou suite à une agression armée. |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Le Parlement peut exercer un contrôle sur la politique de défense lors de l'envoi de troupes à l'étranger. |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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En dehors de modalités mentionnées, l'Assemblée nationale est seule habilitée à autoriser la déclaration de guerre (Article 56 de la Constitution). |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
L'état d'urgence peut être déclaré en cas de guerre, de catastrophe naturelle, de troubles intérieurs et de crise financière. C'est le Président, après consultation du Conseil des ministres, du Président de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, qui déclare l'état d'urgence. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
Le Parlement est consulté avant la déclaration de l'état d'urgence, qui doit constitutionnellement durer 15 jours (Article 29). L'Assemblée est seule habilitée à prolonger ce délai, et éventuellement à voter la loi d'habilitation, donnant au Président le pouvoir de légiférer par ordonnance. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La constitutionnalité des lois peut être jugée par les tribunaux, s'ils sont saisis, qui doivent de suite saisir la Cour constitutionnelle à leur tour (Article 70.4 de la Constitution). |
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Toute personne peut initier la procédure de saisine de la Cour constitutionnelle pour juger la constitutionnalité des lois (Article 70.3 de la Constitution). Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet. Il ne peut être promulgué ni appliqué (Article 74.2 de la Constitution). La ratification d'un engagement international, dont une clause est inconstitutionnelle, n'intervient qu'après révision de la Constitution (Article 68 de la Constitution). |
Examen des lois |
Non |
Le Parlement peut contrôler l'action de suivi du Gouvernement par des auditions en Commission des ministres, et par des interpellations du Gouvernement. Il peut aussi donner des recommandations au Gouvernement. |
Mesures |
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