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CHINE
Quanguo Renmin Daibiao Dahui (Assemblée populaire nationale)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Quanguo Renmin Daibiao Dahui / Assemblée populaire nationale
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique système communiste
Notes En République populaire de Chine, tout le pouvoir appartient au peuple (article 2 de la Constitution). Les organes par lesquels le peuple exerce le pouvoir d'Etat sont le Congrès populaire national et les congrès populaires locaux, à différents niveaux. Le Congrès populaire national est le plus haut organe du pouvoir de l'Etat. Son organe permanent est le Comité permanent du Congrès populaire national (article 57 de la Constitution).
Chef de l'exécutif Premier ministre du Conseil des affaires d'Etat
Notes Le Conseil des affaires d'Etat, qui est le Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine, est l'exécutif du plus haut organe du pouvoir d'Etat (article 85 de la Constitution). Le Conseil des affaires d'Etat est le plus haut organe administratif. Le Premier ministre du Conseil des affaires d'Etat dirige ses activités. Le Président de la République populaire, en vertu des décisions du Congrès populaire national et de son Comité permanent, promulgue des lois, décerne des médailles d'Etat et des titres honorifiques, et émet des ordonnances accordant des grâces spéciales (article 80 de la Constitution).
Mode de désignation de l'exécutif Le Président et le vice-président de la République sont élus par le Congrès populaire national (article 79 de la Constitution). Le Congrès décide du choix du Premier ministre du Conseil d'Etat sur nomination du Président, et choisit les Vice-premiers ministres, les Conseillers d'Etat, les Ministres chargés des ministères ou des commissions, l'Auditeur général et le Secrétaire général du Conseil d'Etat sur nomination du Premier ministre.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Congrès populaire national est élu pour cinq ans (article 60 de la Constitution). Deux mois avant l'expiration du mandat du Congrès, son Comité permanent doit avoir procédé à l'élection des députés au Congrès populaire national suivant. Les mandats du Président et du vice-Président, du Conseil d'Etat et du Comité permanent sont les mêmes que ceux du Congrès populaire national.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Les membres du Gouvernement peuvent être députés au Congrès populaire national, mais ne peuvent être en même temps membres du Comité permanent du Congrès populaire national.
Dissolution du parlement Non
  • Circonstances
Dans des circonstances exceptionnelles, quand le Comité permanent ne parvient pas à présenter des députés au nouveau Congrès populaire national deux mois avant l'expiration du Congrès populaire national en fonction, le mandat du Congrès populaire national peut être prolongé d'un an au maximum.
  • Modalités
Cette prolongation ne peut être effective que si deux tiers des membres du Comité permanent du Congrès populaire national l'approuvent.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Conseil des affaires d'Etat est collectivement responsable et rend compte de ses activités au Congrès populaire national ou, quand celui-ci n'est pas en session, à son Comité permanent (article 92 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les députés au Congrès populaire national et tous les membres de son Comité permanent peuvent interroger, lors de leurs sessions et réunions respectives, conformément aux modalités prévues par la loi, le Conseil des affaires d'Etat ou ses ministères ou commissions. Ces derniers doivent répondre de manière responsable (article 73 de la constitution). Le délai de réponse dépend de la nature des questions.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Le Gouvernement rend des comptes devant le Congrès populaire national en produisant des rapports annuels qui font l'objet de votes.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Pas d'information
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Non applicable
  • Modalités
Non applicable
  • Conséquences
Non applicable
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Congrès populaire national peut révoquer ou destituer (i) le Président et le Vice-président de la République (ii) le Premier ministre, les Vice-premiers ministres, les Conseillers d'Etat, les Ministres chargés des ministères ou des commissions, l'Auditeur général et le Secrétaire général du Conseil d'Etat (iii) le Président et les autres membres de la commission militaire centrale (iv) le Président de la Cour populaire suprême et (v) le Procureur général du Parquet populaire suprême (article 63 de la Constitution). Les députés au Congrès populaire national sont soumis au contrôle des circonscriptions qui les ont élus (article 77 de la Constitution). Les circonscriptions électorales peuvent révoquer les députés qu'elles ont élus.
  • Modalités et procédures
Pas d'information
  • Conséquences
Pas d'information
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
Pas d'information
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le Conseil des affaires d'Etat est le plus haut organe administratif. Il est responsable devant le Congrès populaire national ou, quand celui-ci n'est pas en session, devant son Comité permanent, et leur rend compte de ses activités (article 92 de la Constitution).
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le Congrès populaire national exerce un contrôle sur les activités de l'administration par le biais d'auditions organisées par ses commissions.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Congrès populaire national exerce un contrôle sur les activités de l'administration par des commissions d'enquête et des missions dans les ministères. En outre, le Comité permanent du Congrès populaire national et les autres commissions spéciales procèdent chaque année à des inspections pour veiller à l'application de la loi. Les rapports sur les conclusions de ces missions sont remis aux ministères chargés de l'application de la loi, qui doivent soumettre des rapports écrits ou, en cas de faute, des propositions d'amélioration au Comité permanent, dans un délai de six mois.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les députés au Congrès populaire national et tous les membres de son Comité permanent peuvent interroger lors de leurs sessions et réunions respectives, conformément aux modalités prévues par la loi, le Conseil des affaires d'Etat ou les commissions et ministères placés sous son autorité, qui doivent répondre de manière responsable (article 73 de la constitution). Le délai de réponse dépend de la nature des questions.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Le Comité permanent du Congrès populaire national nomme les ambassadeurs.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Le Premier ministre du Conseil des affaires d'Etat et les Présidents du Tribunal populaire suprême et du Parquet populaire suprême doivent soumettre au Congrès populaire national leurs rapports annuels sur les activités du Gouvernement.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Non
  • Mode de désignation de l'exécutif
Non applicable
  • Rapports avec le Parlement
Non applicable
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Oui Lors de l'élaboration du budget national, le ministère des finances tient bien au fait la Commission des affaires financières et économiques du Congrès populaire national et la Commission budgétaire du Comité permanent. Le budget préliminaire est soumis à ce dernier un mois et demi avant l'examen du budget à la session plénière annuelle.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le Congrès populaire national examine, révise et adopte le budget national à la session plénière de mars.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
La Commission des affaires financières et économiques examine le budget national à la session plénière annuelle et soumet un rapport à l'approbation du Congrès populaire national.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Non applicable
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Le Congrès populaire national prend les décisions concernant les plans de développement social et économique.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le rapport sur l'application du budget national de l'année précédente et le plan budgétaire pour l'année suivante sont présentés à la session plénière annuelle du Congrès populaire national, qui a lieu chaque année en mars.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Pas d'information
Autonomie budgétaire du parlement Non Le budget du parlement fait partie du budget national général.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Le rapport sur l'exécution du budget national pour l'année précédente est soumis à la session plénière annuelle du Congrès en mars.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Pas d'information Pas d'information
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
L'Office national d'audit est chargé de vérifier les comptes publics. C'est un ministère gouvernemental, qui mène toutefois ses activités de manière indépendante. Le chef de cet office est désigné par le Congrès populaire national sur nomination du Premier ministre.
  • Rapports de la cour des comptes
L'Office national d'audit doit soumettre ses rapports annuels au Conseil des affaires d'Etat, qui à son tour soumet un rapport au Comité permanent du Congrès populaire national, qui l'examine et l'approuve. De même, les offices d'audit locaux soumettent des rapports aux autorités locales, qui les transmettent aux congrès locaux.
  • Commission spécialisée
En temps utile, les ministères soumettent à la Commission des affaires financières et économiques et à la Commission budgétaire du Comité permanent du Congrès populaire national un rapport sur l'exécution de la résolution du Congrès populaire national sur le budget.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Sur autorisation du Présidium du Congrès populaire national ou de son Comité permanent, la Commission des affaires étrangères examine les projets de loi liés à la politique étrangère ou les traités signés par le Conseil des affaires d'Etat.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Pas d'information
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Pas d'information
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Les parlementaires peuvent participer aux réunions intergouvernementales en délégations, à l'initiative du Congrès populaire national.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Conseil des affaires d'Etat dirige les affaires étrangères et conclut des traités et des accords avec les Etats étrangers (article 89, paragraphe 9 de la Constitution). C'est toutefois le Comité permanent du Congrès populaire national qui décide de la ratification et de l'abrogation des traités et des accords importants conclus avec des Etats étrangers (article 67, paragraphe 10 de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En plus de ce qui précède, la Commission des affaires étrangères fait des déclarations sur les événements de politique étrangère majeurs, le cas échéant.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Pas d'information
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Pas d'information
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Comité permanent du Congrès populaire national décide, dans l'intervalle des sessions du Congrès, de déclarer l'état d'urgence dans le pays ou dans certaines provinces, régions autonomes ou municipalités placées directement sous l'autorité du gouvernement central. Le Président de la République, conformément aux décisions du Congrès populaire national et de son Comité permanent, proclame l'état d'urgence ou déclare la guerre, et décrète la mobilisation (article 80 de la Constitution).
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Pas d'information
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Il n'existe pas de mécanismes de contrôle parlementaire autres que ceux qui précèdent.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Comité permanent du Congrès populaire national décide, dans l'intervalle des sessions du Congrès, (i) de déclarer la guerre en cas d'attaque armée du pays ou en vertu des obligations découlant des traités internationaux en matière de défense commune contre l'agression, (ii) de décréter la mobilisation générale ou partielle et (iii) de déclarer l'état d'urgence dans le pays ou dans certaines provinces, régions autonomes ou municipalités placées sous l'autorité directe du gouvernement central (article 67, paragraphes 18 à 20 de la Constitution). Le Président de la République, conformément aux décisions du Congrès populaire national et de son Comité permanent, proclame l'état d'urgence ou de guerre et décrète la mobilisation (article 80 de la Constitution).
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Oui
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Pas d'information
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Parlement ou l'une des Chambres Le Congrès populaire national contrôle la constitutionnalité. En outre, le Comité permanent est chargé d'interpréter la Constitution et de veiller à son application (article 67, paragraphe 1 de la Constitution).
  • Modalités et procédure
Pas d'information
Examen des lois Oui La Commission législative est chargée de l'évaluation des lois. Plus précisément, le Congrès populaire national ou son Comité permanent confient à la Commission législative la responsabilité d'examiner les lois.
Mesures

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