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COTE D'IVOIRE
Assemblée nationale
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement Assemblée nationale
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique présidentiel
Notes Le Président de la République est le chef de l'Etat (Article 34 de la Constitution). Il incarne l'unité nationale, veille au respect de la Constitution, assure la continuité de l'Etat et est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux.
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le Président est détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Il est le chef de l'administration et nomme les emplois civils et militaires. Le Premier ministre est le chef du Gouvernement et responsable devant le Président (Article 41 de la Constitution)
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu au suffrage universel direct. Il nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions. Le Premier Ministre anime et coordonne l'action gouvernementale. Sur proposition du Premier Ministre, le Président nomme les autres membres du Gouvernement et détermine leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président est élu pour cinq ans. Son mandat coïncide avec celui de la législature qui est de cinq ans également.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout emploi et de toute activité professionnelle. Le parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut siéger à l'Assemblée nationale, pendant la durée de ses fonctions ministérielles (Article 56 de la Constitution).
Dissolution du parlement Non
  • Circonstances
Non applicable
  • Modalités
Non applicable
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Non Le Président est détenteur exclusif du pouvoir exécutif et est le chef de l'administration. Il nomme le Premier Ministre, qui est responsable devant lui (Article 41 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les parlementaires peuvent poser des questions orales et écrites au Gouvernement. Le Président est tenu de répondre dans un délai d'un mois suivant la transmission de la question. Il peut cependant demander, à titre exceptionnel et afin de rassembler les éléments de réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois. Pour les questions orales, le député peut demander lors de la remise de sa question à ce que la réponse du Président soit suivie d'un débat au Parlement. A la demande d'un quart des députés, dont la présence doit être constatée par appel nominal, une question orale à laquelle il vient d'être répondu peut aussi être transformée, sur décision de l'Assemblée, en question orale avec débat. L'inscription des questions orales à l'ordre du jour est décidée par la conférence des Présidents. Elles ne peuvent être inscrites que si elles ont été déposées huit jours avant la séance.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Non applicable
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Non applicable
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Non applicable
  • Modalités
Non applicable
  • Conséquences
Non applicable
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Président n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de Justice qu'en cas de haute trahison (Article 109 de la Constitution). La Cour est aussi compétente pour juger les membres du Gouvernement à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions (Article 110 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
La mise en accusation du Président est votée au scrutin secret par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers, celle des membres du Gouvernement à la majorité absolue.
  • Conséquences
Au cours de dix dernières années, il n'y a pas eu de mise en accusation.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Non Le Président est détenteur exclusif du pouvoir exécutif et est le chef de l'administration. Le Premier Ministre, chef du Gouvernement, est responsable devant lui. Les moyens d'information de l'Assemblée nationale à l'égard de l'action de l'administration gouvernementale sont la question orale, la question écrite et la commission d'enquête. Les ministres peuvent aussi être entendus à la demande des commissions.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions de l'Assemblée nationale (Article 83 de la Constitution). Ils sont entendus à la demande des commissions, et peuvent se faire assister ou représenter par des commissaires du Gouvernement.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Parlement exerce un contrôle de l'administration gouvernementale par des commissions d'enquête et des missions auprès du Gouvernement en vérifiant les services publics en matière financière.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Tout député qui désire poser une question en remet le texte au Président de l'Assemblée nationale. Les questions orales sont soumises aux mêmes formes que les questions écrites. Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par mois est réservée en priorité aux questions des députés et aux réponses du Président. Le Président peut déléguer au chef du Gouvernement et aux ministres le pouvoir de répondre aux questions des députés. En la circonstance, l'Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.

Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. Elles sont communiquées au Président par l'intermédiaire du secrétariat général du Gouvernement et publiées durant les sessions et hors sessions au journal officiel. Dans le mois qui suit cette publication, les réponses du Président doivent y être également publiées. Les réponses sont transmises aux auteurs des questions par les soins du Président de l'Assemblée nationale. Toute question écrite à laquelle il n'a pas été répondu dans les délais prévus est convertie en question orale si son auteur le demande.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Non applicable
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le médiateur est nommé par le Président, pour un mandat de six ans non renouvelable, après avis du Président de l'Assemblée nationale (Article 116 de la Constitution). Il peut être mis fin à ses fonctions, avant l'expiration de ce délai, en cas d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Président.
  • Rapports avec le Parlement
Le médiateur est une autorité administrative indépendante, investie d'une mission de service public, qui ne reçoit d'instructions d'aucune autorité. Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des actes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Les fonctions du médiateur sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, de tout autre emploi public et de toute activité professionnelle. Toutefois, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du médiateur sont fixés dans une loi qui n'est pas encore prise.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le Parlement exerce un contrôle budgétaire lors de l'examen de la loi de finances, avec primauté sur le débat. Les députés ont un droit d'amendement cependant limité par le principe des amendements compensés (Article 78 de la Constitution). Les propositions et amendements déposés par les membres de l'Assemblée nationale ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat et des lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. Le projet doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses et l'Assemblée vote le budget en équilibre.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
La Commission des affaires économiques et financières peut exercer un contrôle budgétaire à travers des rapports. Les membres de cette commission disposent de pouvoirs spéciaux, car ils peuvent opérer auprès des ministres et des services publics des vérifications qu'ils jugent indispensables. Ils sont en droit d'exiger un certain nombre de documents et de contrôles, en particulier un tableau récapitulatif par service des effectifs, une situation par chapitre des dépenses engagées, de dépenses ordonnancées, des titres de recettes et des recouvrements effectués.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Le Parlement y joue un rôle par la discussion et le vote des lois de programme qui fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. En outre, les affaires ayant une incidence financière sont, avant d'être présentées à l'Assemblée nationale, obligatoirement soumises à l'avis de la Commission des affaires économiques et financières.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session d'octobre, qui part du premier mercredi d'octobre au troisième vendredi de décembre. Le délai d'adoption de la loi de finances est donc de 70 jours.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président demande d'urgence à l'Assemblée nationale, l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzième provisoire. Si le Parlement ne l'a pas adoptée, le projet de loi peut être mis en vigueur par ordonnance. Le Président saisit pour ratification l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze jours. Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session, le budget est établi définitivement par ordonnance.
Autonomie budgétaire du parlement Oui La Commission des affaires économiques et financières examine et approuve le projet de budget établi par les questeurs avec l'accord du bureau, avant qu'il soit soumis au Parlement. La Commission est chargée du contrôle de la comptabilité et de la gestion des fonds alloués pour les dépenses de l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues au règlement de comptabilité. A cet effet, après la clôture de l'exercice budgétaire, les questeurs déposent un rapport sur l'exécution du budget de l'Assemblée. La Commission apure les fonds de l'Assemblée et dépose un rapport sur ces opérations dans le mois qui suit le dépôt du rapport des questeurs. Le Parlement se prononce sur le rapport de la Commission en même temps que sur le projet de loi portant le règlement définitif de l'exercice en cause.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui L'Assemblée nationale règle les comptes de la nation dans la loi de règlement selon les modalités prévues dans la loi de finances. Le projet de loi de règlement doit être déposé sur le bureau de l'Assemblée un an au plus tard après l'exécution du budget.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Oui La Commission des affaires économiques et financières peut exercer un contrôle budgétaire à travers des rapports.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
En attendant la mise en place de la Cour des comptes, c'est la Chambre des comptes de la Cour suprême qui vérifie les comptes publics. Cet organe n'est pas nommé par le Parlement.
  • Rapports de la cour des comptes
Chaque année, un rapport relatif aux observations faites à l'occasion des diverses vérifications effectuées pendant l'année précédente ainsi qu'à la gestion et au résultat des entreprises contrôlées par elle, est remis au Président de l'Assemblée nationale en même temps que le projet de loi de règlement.
  • Commission spécialisée
La Commission des affaires économiques et financières peut exercer un contrôle budgétaire à travers des rapports. Les membres de cette commission disposent de pouvoirs spéciaux, car ils peuvent opérer auprès des ministres et des services publics des vérifications qu'ils jugent indispensables.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par la Commission des relations extérieures.
  • Attributions de la Commission
La Commission des relations extérieures dispose des pouvoirs généraux des commissions, c'est-à-dire d'enquête et d'information.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Non applicable
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Parlement peut exercer un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur des questions orales avec débat.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Des parlementaires peuvent participer à des réunions intergouvernementales à la demande du Gouvernement.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Président négocie et ratifie les accords bilatéraux sans en demander l'autorisation de ratification à l'Assemblée nationale (Article 84 de la Constitution). Il en est de même des traités multilatéraux qui ne sont pas des traités de paix, qui ne sont pas relatifs à l'organisation internationale et ceux qui ne modifient pas les lois internes de l'Etat. Les autres traités ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi. Le Parlement peut en faire une recommandation au Gouvernement pour les autres traités.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition du Parlement.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense nationale par la Commission de la sécurité et de la défense.
  • Attributions de la Commission
La Commission de la sécurité et de la défense dispose des pouvoirs généraux des Commissions, c'est-à-dire d'enquête et d'information.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Seule la déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale (Article 73 de la Constitution).
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Non applicable
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense nationale lors de l'examen de la loi de finances.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation obligatoire du Président de l'Assemblée nationale et de celui du Conseil constitutionnel (Article 48 de la Constitution). L'état d'urgence peut être déclaré par le Président sur tout ou une partie du territoire.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Le Président informe la nation par message de l'état de siège décrété en Conseil des ministres. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit si elle n'est pas en session (Article 74 de la Constitution). La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale, à la majorité simple des députés. Néanmoins, le fonctionnement de l'Assemblée est entravé si le siège du Parlement se trouve dans la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle l'état d'urgence est en vigueur.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Cour d'Etat Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois (Article 88 de la Constitution). Il est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel se compose d'un Président, des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part et de six conseillers dont trois désignés par le Président et trois par le Président de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois ans.
  • Modalités et procédure
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par voie d'action, avant la mise en vigueur de la loi, ou par voie d'exception, après la promulgation de la loi. Il peut aussi être saisi pour avis. Les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de l'Assemblée nationale ou par un dixième au moins des députés ou par les groupes parlementaires. Les associations de défense des droits de l'homme légalement constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel les lois relatives aux libertés publiques. Le Conseil constate, par une décision motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui sont soumises. Il se prononce sur la conformité des textes à la Constitution dans un délai de quinze jours à compter de sa saisie. S'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Les engagements internationaux visés à l'article 84 avant leur ratification, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements de l'Assemblée nationale avant leur mise en application, doivent être déférés par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée nationale au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, tout groupe parlementaire ou un dixième des membres de l'Assemblée nationale (Article 95 de la Constitution).

La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation des lois, la mise en application des règlements de l'Assemblée nationale et leurs modifications ainsi que la ratification des ordonnances. La publication d'une décision du Conseil constitutionnel constatant qu'une disposition n'est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation. Dans le cas contraire, et si la disposition est inséparable de l'ensemble de la loi, celle-ci ne peut être promulguée. Si la disposition est séparable de l'ensemble de la loi, le Président peut soit promulguer ladite loi à l'exception de cette disposition, soit demander à l'Assemblée une nouvelle lecture. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale (Article 98 de la Constitution).
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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