Nom du parlement (générique / traduit) |
Hrvatski Sabor / Parlement de Croatie |
Structure du parlement |
Monocaméral |
SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
parlementaire |
Notes |
La République est une démocratie parlementaire avec un Président élu à la tête de l'Etat. |
Chef de l'exécutif |
Premier ministre |
Notes |
Le Président représente la Croatie et défend ses intérêts nationalement et à l'étranger (article 93, paragraphe 1 de la Constitution). Il veille au bon fonctionnement du Gouvernement et est chargé de défendre l'indépendance et l'intégrité territoriale de la République. Le Gouvernement est composé du Premier ministre, d'un ou de plusieurs Vice-premiers ministres, et d'autres ministres (article 108, paragraphe 1 de la Constitution). |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu au suffrage universel direct (article 94 de la Constitution). La personne à qui le Président a demandé de former le Gouvernement propose les membres de celui-ci (article 109 de la Constitution). Le Gouvernement entre en fonction s'il obtient le vote de confiance de la majorité des membres du Parlement. Une fois ce vote obtenu, la motion visant à nommer le Premier ministre est présentée par le Président de la République et appuyée par le Président du Parlement. La motion visant à nommer les membres du cabinet est présentée par le Premier ministre et appuyée par le Président du Parlement. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, le mandat parlementaire étant de quatre ans (article 72, paragraphe 1 de la Constitution). L'élection des parlementaires a lieu dans un délai de 60 jours à compter de l'expiration de leur mandat ou de la dissolution du Parlement. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
Les membres du cabinet ne peuvent être parlementaires. Ni le Premier ministre ni aucun autre ministre ne peut exercer une autre fonction publique ou professionnelle sans le consentement du Gouvernement (article 108, paragraphe 2 de la Constitution). |
Dissolution du parlement |
Oui |
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Le Parlement peut s'auto dissoudre pour tenir des élections anticipées (article 77, paragraphe 1 de la Constitution). Le Président peut dissoudre le Parlement conformément à l'article 103 de la Constitution. |
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Le Parlement peut être dissous sur décision de la majorité absolue des membres. Le Président peut, sur une motion du cabinet secondée par le Premier ministre, et après consultation des représentants des groupes parlementaires, dissoudre le Parlement si, sur proposition du Gouvernement, le Parlement a adopté une motion de censure contre le Gouvernement, ou s'il n'est pas parvenu à approuver le budget dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle celui-ci a été proposé. Le Président ne peut dissoudre le Parlement si des procédures de mise en accusation ont été engagées contre lui pour violation de la Constitution. Ces dix dernières années, le Parlement a été dissous une fois car des élections allaient être organisées. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Le Gouvernement est responsable devant le Parlement (article 114 de la Constitution). Le Premier ministre et les membres du cabinet sont collectivement responsables des décisions prises par le Gouvernement, et personnellement responsables de leurs fonctions respectives. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les parlementaires ont le droit de poser des questions au Gouvernement et à chaque ministre individuellement (article 86, paragraphe 1 de la Constitution). Au moins un dixième des représentants peut interpeller le Gouvernement ou ses membres individuels sur la conduite des affaires. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Pas d'information |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Immédiatement ou dans un délai n'excédant pas 30 jours, le Premier ministre présente le Gouvernement formé et son programme au Parlement, et demande un vote de confiance. Le Premier ministre peut demander ce vote à tout moment. S'il ne parvient pas à obtenir un vote de confiance pour son mandat et le nouveau cabinet pendant ce délai, le Président du Parlement en informe le Président de la République, qui annonce la décision de dissoudre le Parlement et organise simultanément de nouvelles élections. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Une motion de censure peut être déposée contre le Premier ministre ou des membres individuels du cabinet, ou contre le Gouvernement dans son ensemble (article 115 de la Constitution). |
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Une motion de censure peut être demandée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ainsi que par le Premier ministre. Aucun débat ne peut être lancé ni aucune nouvelle motion de censure reçue avant sept jours à compter de la date à laquelle la motion a été déposée. Le débat est conclu et la motion de censure adoptée dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date où la motion a été présentée au Parlement. La décision de censurer le Gouvernement doit être adoptée à la majorité des parlementaires. |
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Si une motion de censure est adoptée contre le Premier ministre ou le Gouvernement dans son ensemble, le Premier ministre et son cabinet remettent leur démission. Si une motion de censure est adoptée à l'encontre d'un membre individuel du cabinet, le Premier ministre peut proposer un autre membre au Parlement pour un vote de confiance, ou remettre sa démission et celle du cabinet dans son ensemble. Si le Parlement rejette la proposition d'une motion de censure, les représentants qui l'ont soumise ne peuvent déposer une nouvelle motion avant six mois. Depuis 1990, 16 motions de censure ont été déposées par l'opposition. Aucune d'entre elles n'a été adoptée. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Le Président peut être destitué pour toute violation de la Constitution commise dans l'exercice de ses fonctions (article 104 de la Constitution). Le Premier ministre et les autres membres du cabinet ne peuvent être mis en accusation par le Parlement. |
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Les procédures de mise en accusation du Président peuvent être engagées par le Parlement à la majorité des deux tiers de tous les représentants. La mise en accusation du Président est adoptée par la Cour constitutionnelle à la majorité des deux tiers des juges. La Cour constitutionnelle décide la mise en accusation du Président dans un délai de 30 jours à compter du moment où la proposition a été soumise. |
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Si la Cour constitutionnelle reconnaît la validité de la mise en accusation, le Président est destitué. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Les parlementaires peuvent demander des rapports et des informations aux ministres et aux fonctionnaires chargés des activités des organes administratifs sur les questions relevant de leurs compétences respectives. Plus précisément, ils peuvent leur demander de soumettre des rapports sur l'application et la mise en uvre de la loi ou sur d'autres détails dont ils disposent. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le Parlement exerce un contrôle sur les activités du Gouvernement par le biais d'auditions tenues par ses commissions. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Le Parlement peut constituer des commissions d'enquête sur toute question d'intérêt public (article 91, paragraphe 1 de la Constitution). La composition, la compétence et les pouvoirs de ces commissions doivent être conformes à la loi. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les parlementaires peuvent poser des questions orales et écrites au Gouvernement ou à ses membres individuels sur l'exercice de leurs fonctions, notamment sur la situation dans les domaines individuels de la vie sociale, l'application de la loi et d'autres actes parlementaires, ainsi que sur les activités des autres organismes administratifs et organisations publiques. En règle générale, quatre heures sont prévues pour les questions, au début de chaque séance. Il est répondu sans délai aux questions orales. Si une réponse n'est pas donnée immédiatement, elle doit l'être dans un délai de 30 jours. Le délai est le même pour les questions écrites.
Lors des séances parlementaires, un débat est lancé par interpellation sur les activités du cabinet dans son ensemble ou sur des décisions individuelles du Gouvernement ou des ministères, si celles-ci diffèrent de la position générale du Gouvernement ou d'un ministère concernant l'application de la loi ou d'une politique établie. Un parlementaire peut aussi procéder à une interpellation quand il n'est pas satisfait d'une réponse supplémentaire donnée par écrit par le Gouvernement ou l'un de ses membres à une question qu'il/elle a posé, indiquant que les questions et les réponses justifient particulièrement de lancer un débat. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Une commission parlementaire donne son avis au Président sur la nomination et la révocation des chefs de missions diplomatiques à l'étranger. |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Certains rapports de l'administration sont requis par la loi. D'autres peuvent être demandés par les parlementaires quand ils ne sont pas satisfaits de la situation dans certaines régions. |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Les parlementaires peuvent exceptionnellement être membres des conseils directeurs ou des conseils de surveillance d'entreprises commerciales, d'institutions ou de fonds extrabudgétaires détenus essentiellement par l'Etat, ou dans lesquels l'Etat a une participation majoritaire. Ils n'ont droit à aucune rémunération permanente. |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Le médiateur du peuple, en tant que commissaire parlementaire, défend les droits constitutionnels et civils des citoyens auprès de l'administration et des organes publics (article 92, paragraphe 1 de la Constitution). Il/elle est élu par le Parlement pour un mandat de huit ans. |
- Rapports avec le Parlement
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Le médiateur défend les droits constitutionnels et civils des citoyens auprès du Ministère de la défense, des forces armées, des services de sécurité et des organes locaux et régionaux autonomes, et défend en outre le droit à l'autonomie locale et régionale devant les autorités centrales. Le médiateur soumet au Parlement un rapport annuel sur ses activités. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Oui |
Lorsque le rapport sur l'exécution du budget est examiné au Parlement, les fondements, orientations et lignes directrices pour l'élaboration du budget de l'année suivante peuvent être établis. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Le Parlement mène un débat sur les rapports concernant l'exécution du budget et rend des conclusions établissant le point de vue du Parlement sur la situation et l'évolution générales. Ce débat succède à celui qu'organise la commission chargée du budget. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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La Commission des finances soumet au Parlement un rapport sur le budget qui présente ses points de vue, remarques et propositions. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Parlement exerce un contrôle sur le budget de défense nationale par le biais d'une Sous-commission de la défense, établie pas la Commission de politique interne et de sécurité nationale. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Le Parlement adopte des stratégies de développement pour les domaines individuels de la vie économique et sociale. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le Gouvernement doit soumettre au Parlement un projet de loi des finances pour l'année à venir au 15 novembre de chaque année. Le Parlement doit adopter le budget avant la fin de l'année civile. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Si le Parlement ne parvient pas à adopter le budget avant la fin de l'année, une décision temporaire est prise concernant les finances, pour un délai n'excédant pas trois mois. Si le budget n'est pas adopté dans un délai de 120 jours à compter de sa présentation, le Président peut dissoudre le Parlement sur les conseils du Gouvernement, appuyé par le Premier ministre, après consultation des représentants des divers groupes parlementaires des partis. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Non |
Non applicable |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
Le Parlement exerce un contrôle sur les dépenses publiques par le biais des rapports annuels du Gouvernement sur l'exécution du budget. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Oui |
Il existe un service de vérification des comptes au sein du Ministère des finances, chargé de contrôler les entreprises publiques. |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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La vérification des comptes publics est effectuée par l'organe de vérification des comptes publics. Le Commissaire aux comptes principal est nommé par le Parlement. |
- Rapports de la cour des comptes
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L'Office du Commissaire aux comptes publics soumet un rapport au Parlement une fois par an. Le Parlement suit ces activités en examinant le rapport et en rendant les conclusions pertinentes sur les observations de l'Office de vérification des comptes. |
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Le Parlement exerce un contrôle sur les dépenses publiques par le biais des rapports bi-annuels sur l'exécution du budget. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de la Commission des affaires étrangères. |
- Attributions de la Commission
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La Commission (i) examine les questions de politique étrangère et de relations internationales qui sont débattues et réglées au Parlement, et élabore des projets de règlements sous l'autorité du Parlement pour les questions de son domaine, (ii) coopère avec les commissions parlementaires correspondantes des autres pays, (iii) donne l'avis du Président sur la nomination et la révocation des chefs de missions diplomatiques à l'étranger, (iv) examine, avec la Commission de coopération interparlementaire, les rapports adressés par les délégations parlementaires permanentes ou temporaires aux institutions interparlementaires, (v) examine les traités internationaux qui doivent être ratifiés par le Parlement et soumet des propositions et des points de vue, et (vi) coopère avec d'autres organes nationaux opérant dans le domaine de la politique étrangère et des relations internationales. |
- Composition de la Commission
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La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de visites bilatérales et en participant aux conférences interparlementaires et aux missions d'information à l'étranger. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur ces questions. Un débat est organisé en moyenne à chaque séance. |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Les parlementaires peuvent participer aux réunions intergouvernementales. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Des accords internationaux sont conclus, selon leur nature et leur contenu, sous l'autorité du Parlement, du Président et du Gouvernement (article 138 de la Constitution). Les accords internationaux qui engendrent l'amendement de lois, les accords internationaux de nature militaire et politique et ceux qui engagent financièrement la République sont soumis à la ratification du Parlement.
Les accords internationaux octroyant aux organisations ou alliances internationales des pouvoirs issus de la Constitution doivent être ratifiés aux deux tiers des membres du Parlement (article 139 de la Constitution). Le Président signe tous les documents pour la ratification, l'adhésion, l'approbation ou l'acceptation des accords internationaux par le Parlement. Les accords internationaux qui ne sont pas soumis à la ratification du Parlement sont conclus par le Président sur les conseils du Gouvernement, ou par le Gouvernement lui-même. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en ratifiant les traités internationaux, par le biais de délégations permanentes qui participent aux assemblées parlementaires des organisations internationales, et par le bais de la Commission des affaires étrangères qui donne des avis au Président sur la nomination et la révocation des chefs de missions diplomatiques à l'étranger. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par le biais de la Commission de la politique et de la sécurité nationales. |
- Attributions de la Commission
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La Commission établit et surveille la mise en uvre de la politique dans les affaires relatives (i) à la structure et à l'autorité des organes administratifs dans le domaine de la politique et de la défense intérieures, (ii) à la nationalité et au statut des citoyens, (iii) à la défense et à la sécurité publiques, à la sécurité routière et à la protection contre les incendies et les catastrophes naturelles, (iv) au contrôle de la légalité des activités de l'Office national de sécurité et de l'agence pour la défense de la Constitution, (v) aux avis concernant la nomination des directeurs d'agences de sécurité dans le respect de la Constitution, (vi) aux rapports de l'Office de vérification des comptes publics, du service d'audit financier et de la police chargée des enquêtes pénales sur les irrégularités des opérations financières des organes d'Etat, et (viii) aux autres affaires de politique, de sécurité et de défense intérieures. |
- Composition de la Commission
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La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Les rapports de l'Office de l'auditeur public sont examinés par la Commission de sécurité nationale, qui donne son avis et fait des propositions au Parlement. |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Le Parlement statue sur la guerre et la paix (article 80 de la Constitution). Lors de l'état d'urgence, le Président peut prendre des décrets ayant force de loi en se fondant sur l'autorité du Parlement, et sous réserve de son autorité. Dans l'intervalle des sessions du Parlement, le Président est autorisé à régler tous les problèmes liés à l'état d'urgence en prenant des décrets ayant force de loi. Le Président soumet ces décrets à l'approbation du Parlement dès qu'il est en mesure de se réunir. Si le Président ne soumet pas le décret à l'approbation du Parlement, comme il s'impose, ou si le Parlement ne parvient pas approuver le décret, celui-ci devient caduc. |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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En cas de menace imminente à l'indépendance, l'unité et l'existence de l'Etat, le Président peut, avec le contreseing du Premier ministre, ordonner la mobilisation des forces armées même si l'état de guerre n'a pas été déclaré. |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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En plus de ce qui précède, le Parlement adopte la stratégie de défense ainsi que toute loi de défense fondée sur cette stratégie. La Commission de la défense nationale participe également aux autres formes de coopération avec les autres acteurs de la défense nationale. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
Le Président, en tant que Chef d'Etat major des armées, déclare l'état d'urgence. Il est chargé de défendre l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
En cas d'état d'urgence ou de menace immédiate à l'indépendance et à l'unité de l'Etat, ou en cas de catastrophes naturelles graves, les libertés et les droits individuels garantis par la Constitution peuvent être restreints (article 17 de la Constitution). Cette restriction est décidée par le Parlement aux deux tiers de ces membres ou, s'il ne peut se réunir, par le Président, sur proposition du Gouvernement contresignée par le Premier ministre. L'ampleur de ces restrictions doit être proportionnelle à la nature de l'urgence et ne saurait donner lieu à l'inégalité dans le traitement des personnes. Dans ces circonstances, les activités du Parlement se poursuivent conformément aux règles prévues par la Constitution. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La Cour constitutionnelle est composée de treize juges élus par le Parlement pour un mandat de huit ans parmi des juristes réputés, notamment des juges, des procureurs publics, des avocats et des professeurs de droit universitaires (article 125 de la Constitution). |
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La Cour constitutionnelle (i) détermine la constitutionalité des loi, (ii) détermine la conformité d'autres règlements avec la constitution et les lois, (iii) peut déterminer la constitutionalité des lois et d'autres règlements n'ayant plus force de loi, (iv) se prononce au sujet des plaintes déposées contre des décisions individuelles prises par les organes gouvernementaux, les organes locaux et régionaux autonomes et les entités juridiques ayant une autorité publique (v) exerce un contrôle sur les affaires constitutionnelles et juridiques et informe le Parlement de tous les cas d'inconstitutionnalité et d'illégalité observés, (vi) tranche les conflits juridictionnels entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, (vii) décide, conformément à la Constitution, de destituer le Président, (viii) vérifie la constitutionalité des programmes et activités des partis politiques et peut, conformément à la constitution, les interdire, (ix) surveille la constitutionnalité et la légalité des élections et des référendums nationaux et règle les conflits électoraux qui ne relèvent pas de la juridiction des tribunaux et (x) remplit d'autres fonctions précisées par la Constitution (article 128 de la Constitution).
La demande visant à engager des procédures devant la Cour constitutionnelle peut être présentée par (i) un cinquième des membres du Parlement, (ii) une Commission parlementaire, (iii) le Président, (iv) le Gouvernement, pour examiner la constitutionnalité et la légalité des règlements, (v) la Cour suprême ou une autre cour de justice, si la question de la constitutionnalité et de la légalité a été soulevée lors des procédures menées devant cette dernière, et (vi) le médiateur du peuple, au titre des procédures prévues par l'article 92 de la Constitution.
Tout individu ou personne juridique a le droit de demander que soient engagées des procédures visant à réexaminer la constitutionnalité de la loi et la légalité et la constitutionnalité d'autres règlements. La Cour constitutionnelle elle-même peut décider d'engager des procédures à cet effet. Si la Cour constate qu'un organisme autorisé n'a pas adopté une règle ou un règlement nécessaires à l'application de la Constitution, de la loi ou d'un autre règlement alors qu'il y est tenu, elle le fait savoir au Gouvernement, et le Parlement est informé des règlements que celui-ci a été tenu d'adopter. La Cour abroge toute loi ou règle qu'elle juge anticonstitutionnelle ou illégale. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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