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GRECE
Vouli Ton Ellinon (Parlement hellénique)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Vouli Ton Ellinon / Parlement hellénique
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique parlementaire
Notes Le Président de la République dirige les institutions, mais ne dispose pas de pouvoirs en dehors de ceux qui lui sont explicitement conférés par la Constitution. Un acte présidentiel n'est valide et ne peut être exécuté que s'il est contresigné par le ministre compétent (article 35 de la Constitution).
Chef de l'exécutif Premier ministre
Notes Le Gouvernement définit et dirige la politique générale du pays (article 82 de la Constitution). Le Premier ministre défend l'unité du Gouvernement et oriente ses actions et celles des services publics en général vers la mise en œuvre de la politique du Gouvernement, dans le cadre des lois.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu par le Parlement au scrutin par appel nominal lors d'une séance spéciale (article 32 de la Constitution). Le candidat qui remporte la majorité des deux tiers des voix des parlementaires est élu Président. Le Président nomme le Premier ministre et, sur la recommandation de ce dernier, nomme et révoque également les autres membres du cabinet et les sous-secrétaires (article 37 de la Constitution). Plus précisément, le chef du parti disposant de la majorité absolue des sièges au Parlement est nommé Premier ministre. Si aucun parti ne remporte la majorité absolue, le Président donne au chef du parti disposant d'une majorité relative un mandat exploratoire pour déterminer la possibilité de former un Gouvernement bénéficiant de la confiance du Parlement.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le mandat du Président est de cinq ans et ne peut être renouvelé qu'une fois. Il ne coïncide pas avec le mandat parlementaire, de quatre ans.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Les membres du Gouvernement sont généralement parlementaires.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Parlement est systématiquement dissous s'il ne parvient pas à élire un Président (article 32.4 de la Constitution). Le Président peut dissoudre le Parlement si deux Gouvernements ont démissionné ou qu'ils ont essuyé une défaite au Parlement, et que les membres qui le composent ne parviennent pas à assurer la stabilité du Gouvernement (article 41.1 de la Constitution). Le Président doit dissoudre le Parlement sur proposition du Gouvernement qui a remporté un vote de confiance, en vue de renouveler son mandat pour faire face à un problème d'une importance extraordinaire pour la nation (article 41.2 de la Constitution). La dissolution du nouveau Parlement pour le même motif, avant l'expiration d'un an à compter du début de ses activités, est interdite.
  • Modalités
Dans le premier cas, la dissolution du Parlement est signée par un décret présidentiel. Dans le second cas, ce décret peut être contresigné par le Premier ministre, et dans le troisième il doit l'être. Ces dix dernières années, le Parlement a été dissous trois fois avant la fin de son mandat (1993, 1996 et 2000). Dans les trois cas, la dissolution anticipée a été décidée sur proposition du Gouvernement, en vue de renouveler son mandat pour faire face à un problème d'une importance extraordinaire pour la nation.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Les membres du cabinet et les vices ministres sont collectivement responsables des politiques générales du Gouvernement et individuellement responsables de leurs actions ou de leurs omissions, dans la limite de leurs compétences. Aucune instruction écrite ou orale du Président ne saurait décharger les ministres et les vices ministres de leurs responsabilités.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les députés ont le droit de poser des questions écrites aux ministres compétents sur toute affaire publique. Tout député a le droit de poser des questions d'actualité directe au Premier ministre ou aux ministres compétents qui répondent oralement et en personne à la Chambre. Dans tous les cas, le Premier ministre répond en personne au minimum une fois par semaine à au moins deux questions de son choix, sauf si le sujet de la question relève de la compétence exclusive d'un ministre qui, dans ce cas, répond en personne. En outre, tout député a le droit, pendant la séance et toutes les semaines jusqu'à ce que sa demande soit satisfaite, de soumettre à la conférence des présidents au moins une question d'importance ou d'intérêt général pour débat en plénière. Le député ayant soumis une question ou demandé qu'un document lui soit présenté a le droit de soumettre une interpellation si il/elle juge que la réponse du ministre est insuffisante ou que tout ou partie des documents demandés ne lui ont pas été soumis à temps.
  • Rapports du gouvernement au parlement
La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement se traduit par des rapports publics annuels qui font l'objet de votes.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Le Gouvernement doit demander un vote de confiance au Parlement dans un délai de quinze jours à compter de la prestation de serment du Premier ministre, et peut le faire à tout autre moment (article 84.1 de la Constitution). Aucune motion de confiance ne peut être confirmée à moins d'être approuvée par la majorité absolue des députés présents, qui ne peuvent constituer moins de deux cinquièmes du total des députés.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Le Parlement peut revenir sur sa confiance envers le Gouvernement ou un de ses membres. Une motion de censure à l'encontre du Gouvernement ne peut être déposée avant six mois, à compter du rejet de cette motion par le Parlement (article 84.2 de la Constitution).
  • Modalités
La motion de censure doit être signée par au moins un sixième des députés, et doit présenter en détail le thème à débattre. Exceptionnellement, une motion de censure peut être déposée avant expiration du délai de six mois, si elle est signée par tous les députés. Le débat sur la motion de censure commence deux jours après le dépôt de la motion, et ne peut dépasser trois jours à compter du début de celui-ci. Le vote sur la motion de censure doit avoir lieu immédiatement après la fin du débat. Il peut toutefois être reporté de quarante-huit heures si le Gouvernement en fait la demande. Une motion de censure n'est confirmée et approuvée qu'à la majorité absolue de tous les députés.
  • Conséquences
Si une motion de censure est adoptée, le Premier ministre démissionne avec son cabinet. Le Président a le pouvoir discrétionnaire de dissoudre le Parlement et de proclamer la tenue d'élections. Toutefois, si une motion adoptée concerne un membre individuel du Gouvernement, seul ce ministre ou les vice ministres démissionnent. Ces dernières années, deux motions de censure contre le Gouvernement (1993 et 1996), et deux motions contre des ministres individuels (1999 et 2001) ont été déposées devant le Parlement. Elles ont toutes été rejetées.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Président n'est en aucun cas responsable des actions qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison ou de violation délibérée de la Constitution (article 49 de la Constitution). Le Parlement a le droit de présenter devant une cour spéciale des accusations contre des membres du cabinet ou sous secrétaires en activité ou ayant cessé leurs fonctions. Ce tribunal est dirigé par le Président de la Cour civile et pénale suprême et se compose de douze juges choisis au hasard par le Président du Parlement lors d'une séance publique parmi les membres de la Cour civile et pénale suprême et les Présidents des cours d'appel civiles et pénales qui étaient en fonction avant l'accusation (article 86 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
Une motion de mise en accusation contre le Président doit être déposée au Parlement par écrit et signée par au moins un tiers de ses membres. Elle doit être acceptée par une décision des deux tiers des membres du Parlement. Si cette motion est acceptée, le Président doit comparaître devant la cour spéciale. La poursuite, l'enquête judiciaire et l'enquête judiciaire préliminaire concernant les autres personnes mises en cause pour actions ou omissions commises dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont autorisées que sur une résolution préalable du Parlement. Si des preuves établissant la responsabilité d'un membre du cabinet ou d'un sous secrétaire sont présentées au cours d'une enquête administrative, les personnes chargées de l'enquête doivent, à l'issue de celle-ci, les transmettre au Parlement par l'intermédiaire du ministère public compétent. Seul le Parlement est autorisé à suspendre les poursuites pénales. Si la procédure de mise en accusation contre un ministre ou un sous secrétaire doit être interrompue pour quelque raison que ce soit le Parlement peut, à la demande de la personne accusée, décider d'instituer une commission spéciale composée de parlementaires et de fonctionnaires judiciaires de haut rang pour enquêter sur ces accusations.
  • Conséquences
A la suite de sa mise en accusation, le Président cesse d'exercer ses fonctions et se voit remplacé conformément aux dispositions constitutionnelles. S'il/elle est acquitté(e) par la cour spéciale, il/elle reprend ses fonctions si son mandat n'a pas expiré. En 1994, deux procédures de mise en accusation ont été adoptées contre des ministres, mais la procédure pénale a été suspendue en 1995 sur décision du Parlement. En 1996, 1997 et 2001, trois propositions de mises en accusation ont été déposées devant le Parlement contre des ministres, mais aucune n'a été adoptée.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le Parlement exerce utilise les mécanismes ordinaires de contrôle de l'administration.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Un débat peut être lancé au début de la première réunion d'une commission permanente consacrée à l'élaboration des textes législatifs, sur l'initiative des députés. Ce débat peut porter sur une ou deux questions d'importance générale ou sur la compétence du ministère dont le projet de loi est à l'examen, ou dont relève le projet de loi. Son vice rapporteur participe pendant dix minutes à l'examen de chaque question, le ministre compétent y participe pendant dix minutes, et six députés y prennent part pendant trois minutes chacun. Le vice rapporteur et le ministre disposent chacun d'un droit de réponse de cinq minutes.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Parlement exerce un contrôle sur les activités de l'administration par le biais de Commissions d'enquête.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les députés ont le droit de poser aux ministres compétents des questions écrites sur toute affaire publique. Les questions écrites doivent être claires et succinctes. Elles doivent viser à obtenir des renseignements sur un point ou de vérifier la véracité de celui-ci, ou encore à demander au Gouvernement quelles mesures il compte prendre pour résoudre un problème précis d'intérêt général ou particulier. Immédiatement après avoir été posées, les questions sont transmises par les bureaux de la Chambre au ministre concerné. Les ministres doivent y répondre par écrit dans un délai de 25 jours à compter du moment où elles ont été posées, faute de quoi on estime que le délai de réponse a été dépassé. Si le ministre compétent ne répond pas ou qu'il répond après expiration du délai, la question peut donner lieu à un débat en plénière.

Tout député a le droit de poser des questions d'actualité directe au Premier ministre ou aux ministres compétents, qui répondent oralement et en personne à la Chambre. Dans tous les cas le Premier ministre répond en personne au minimum une fois par semaine à au moins deux questions de son choix, sauf celles-ci relèvent de la compétence exclusive d'un ministre qui, dans ce cas, répond en personne. En outre, tout député a le droit, pendant la session et toutes les semaines jusqu'à ce que sa demande soit satisfaite, de soumettre au moins une question d'importance ou d'intérêt général à la conférence des présidents pour débat en plénière.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
L'article 49 du règlement intérieur du Parlement concerne la nomination des hauts fonctionnaires aux organes dirigeants des entreprises publiques, des banques et d'autres organisations d'utilité publique. Le Parlement établit notamment une Commission spéciale qui donne son avis en détail sur la nomination par le Gouvernement des hauts fonctionnaires aux organes dirigeants de 29 institutions. En outre, cette commission est autorisée à interpeller tout haut fonctionnaire issu d'un organe dirigeant de ce type, un an après sa nomination.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
La législation dispose que plusieurs institutions publiques rendent des comptes directement au Parlement, notamment l'Office du médiateur, le Conseil national de l'audiovisuel, ou l'autorité chargée de la protection des données personnelles. En outre, la majorité des lois relatives à l'établissement et au fonctionnement d'entités publiques indépendantes ou d'autres institutions publiques disposent l'obligation de présenter un rapport annuel d'activités au Parlement. Certains de ces rapports font l'objet d'un débat en plénière, tandis que d'autres sont examinés dans des commissions.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le médiateur est nommé par le Parlement.
  • Rapports avec le Parlement
Il ou elle jouit d'une indépendance personnelle et fonctionnelle et soumet chaque année un rapport d'activités détaillé au Parlement, qui l'examine.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Pas d'information
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le projet de loi de finances est examiné et adopté par l'Assemblée dans un délai ne pouvant dépasser cinq séances consécutives. L'examen de la loi de finances commence par un discours des rapporteurs généraux, suivant les orientations de leurs partis. Viennent ensuite les rapporteurs spéciaux et les autres orateurs. L'examen de la loi de finances s'achève à minuit lors de la session finale. Il est suivi d'un vote effectué par appel nominal tenu au même moment, avec des listes et des urnes distinctes pour les recettes et les dépenses de chaque ministère. Le vote du budget d'investissements publics et des budgets communs, celui des budgets ministériels ordinaires et du budget des comptes et services spéciaux sont effectués exclusivement et consécutivement en se levant ou en restant assis.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Le projet de loi de finances est soumis pour débat par le ministre compétent à la Commission permanente des affaires financières le premier lundi d'octobre. Le Président de cette commission nomme, après consultation des chefs de groupes parlementaires, un rapporteur général dans chaque groupe, des rapporteurs spéciaux pour les crédits, et un rapporteur spécial sur proposition des indépendants. Les rapporteurs soumettent leurs rapports à la commission permanente dans un délai de huit jours à compter de la première séance. L'examen du budget à la Commission se déroule sur trois séances maximum, et les rapports sont distribués aux parlementaires trois jours avant le début du débat en plénière.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Non applicable
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le projet de loi de finances est soumis pour débat à la Commission permanente des affaires financières le premier lundi d'octobre. Le projet de loi de finances est examiné et adopté par l'Assemblée dans un délai ne pouvant dépasser cinq séances consécutives.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement En cas d'impasse, quelle qu'en soit la raison, les recettes et les dépenses doivent être gérées par une loi spéciale adoptée à chaque fois. S'il s'avère impossible d'adopter la loi de finances ou une loi spéciale à cause de l'expiration du mandat parlementaire, le budget de l'exercice venant d'expirer ou sur le point d'expirer est prolongé de quatre mois par un décret pris sur proposition du cabinet.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le Parlement dispose de son propre budget, adopté en plénière et intégré sans amendement au budget public.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui La déclaration annuelle des finances publiques et le bilan, auxquels est joint le rapport de la Cour des comptes, sont examinés dans un délai d'un an à compter de la fin de l'exercice. Ils sont soumis à la Chambre par le ministre des finances, puis transmis aux députés et renvoyés à la Commission permanente pour examen. La Commission examine la déclaration pendant deux séances et établit un rapport, qui est publié et distribué aux députés. La déclaration annuelle des finances publiques est examinée dans un délai d'un an à compter de sa soumission à la Chambre. Le rapport financier et le bilan sont examinés sur deux séances. Le rapport sur les finances publiques et le bilan sont ratifiés en bloc par le Ministère et par un fonds spécial lors d'une séance. Les parlementaires procèdent à cette ratification exclusivement en se levant ou en restant assis.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Oui Le Parlement dispose d'une Commission des entreprises publiques, des banques et des services publics, dont la mission est de donner son avis sur les directives et la gestion de leurs groupes et d'indiquer aux ministres responsables les moyens et les politiques permettant de promouvoir l'intérêt général.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Il existe une Cour des comptes indépendante, nommée par le Parlement. La Cour des comptes est chargée de contrôler les dépenses publiques.
  • Rapports de la cour des comptes
La Cour établit et adresse chaque année au Parlement le projet de règlements et la déclaration annuelle des finances publiques. Ces rapports sont examinés et adoptés en plénière.
  • Commission spécialisée
Le Parlement utilise les mécanismes ordinaires pour contrôler l'exécution du budget.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de la Commission nationale de la défense et des affaires étrangères.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de visites bilatérales et en participant aux conférences interparlementaires et aux missions d'information à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur les questions qui y ont trait.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires aux réunions intergouvernementales.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Président représente l'Etat à l'étranger, conclut les traités d'alliance, de coopération économique et de participation aux organisations ou unions internationales, et les annonce au Parlement avec les clarifications nécessaires quand l'intérêt et la sécurité de l'Etat de permettent (article 36 de la Constitution). Les conventions relatives au commerce, à l'impôt, à la coopération économique et à la participation aux organisations ou unions internationales et toutes les autres conventions contenant des concessions pour lesquelles aucune disposition ne peut être prise sans une loi, ou qui pourraient constituer une charge pour les Grecs individuellement, ne peuvent entrer en vigueur sans la ratification d'une loi adoptée par le Parlement.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Il n'y a pas de mécanismes de contrôle parlementaire en dehors de ceux qui précèdent.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par le biais de la Commission nationale de la défense et des relations étrangères.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Pas d'information
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Président représente l'Etat à l'étranger, conclut les traités d'alliance, de coopération économique et de participation aux organisations ou unions internationales, et les annonce au Parlement avec les clarifications nécessaires quand l'intérêt et la sécurité de l'Etat de permettent (article 36 de la Constitution). L'Etat d'urgence est déclaré par le Parlement sur proposition du Gouvernement.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Pas d'information
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Il n'y a pas de mécanismes de contrôle parlementaire en dehors de ceux qui précèdent.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Président déclare la guerre et conclut les traités de paix ou d'alliance, et les annonce au Parlement avec les clarifications nécessaires quand l'intérêt et la sécurité de l'Etat le permettent. En cas de guerre ou de mobilisation causée par des menaces externes ou de menace imminente à la sécurité nationale, ainsi que dans le cas d'un coup d'état militaire visant à renverser le régime démocratique, le Parlement émet une résolution sur proposition du cabinet. Par cette résolution, il met en vigueur une loi sur l'état de siège dans tout l'Etat ou dans certaines régions, et établit des tribunaux extraordinaires. Le Président publie la résolution du Parlement qui détermine la durée des mesures imposées, laquelle ne peut dépasser quinze jours.

Si le Parlement n'est pas en session ou s'il est objectivement impossible de le convoquer dans les temps, ces mesures sont adoptées par un décret présidentiel pris sur proposition du cabinet. Le cabinet soumet le décret à l'approbation du Parlement dès que celui-ci peut se réunir, même si son mandat est expiré ou qu'il a été dissous, et dans tous les cas dans un délai de quinze jours au plus tard. La durée des mesures mentionnées peut être prolongée tous les quinze jours sur résolution du Parlement qui doit être convoqué, même si son mandat est expiré ou qu'il a été dissous. Les mesures sont levées de plein droit à expiration des délais précisés, à condition qu'elles n'aient pas été prolongées par une résolution du Parlement, et en tout cas quand la guerre prend fin, si tel était le motif de leur imposition.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement A compter du moment où les mesures entrent en vigueur, le Président peut, suite à une proposition du cabinet, émettre des lois pour faire face aux urgences ou rétablir les institutions constitutionnelles dans les meilleurs délais. Ces lois doivent être soumises au Parlement pour ratification dans un délai de quinze jours à compter du moment où elles sont émises ou de la convocation du Parlement en session, faute de quoi elles deviennent caduques. La loi sur l'état de siège ne peut être amendée lorsqu'elle est en vigueur.

Les résolutions du Parlement concernant les décrets présidentiels et la durée des mesures doivent être adoptées à la majorité des membres. La résolution relative à la loi sur l'état de siège doit être adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres. Le Parlement doit trancher ces affaires en une seule séance. Pendant la durée de l'état d'urgence, les dispositions des articles 61 et 62 de la Constitution s'appliquent de plein droit même si le Parlement a été dissous ou que son mandat est expiré.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Plusieurs organes Les tribunaux sont contraints de ne pas appliquer une loi dont le contenu contredit la Constitution (article 93.4 de la Constitution). En cas de jugements contradictoires de deux des trois Hautes Cours sur la constitutionnalité d'une loi, une Haute Cour spéciale est instituée pour trancher.
  • Modalités et procédure
La Cour spéciale est établie pour régler les controverses sur la constitutionnalité des lois adoptées par le Parlement, ou les interprétations des dispositions contenues dans ces lois, quand des jugements contradictoires ont été prononcés par la Cour administrative suprême, la Cour civile et pénale suprême ou la Cour des comptes (article 100.e de la Constitution).

La Cour spéciale est composée du Président de la Cour administrative suprême, du Président de la Cour civile et pénale suprême, du Président de la Cour des comptes, de quatre conseillers de la Cour administrative suprême et de quatre membres de la Cour civile et pénale suprême, choisis au hasard pour quatre ans. Le Président de la Cour administrative suprême et le Président de la Cour civile et pénale suprême, selon leur importance, président la Cour. D'autres membres viennent ensuite s'ajouter à la composition de la Cour : deux professeurs de droit issus des écoles de droit des universités nationales, choisis au hasard. Les décisions de cette Cour sont irrévocables. Les dispositions d'une loi déclarée inconstitutionnelle sont nulles à compter de la date de publication du jugement respectif, ou à compter de la date fixée dans la décision.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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