Nom du parlement (générique / traduit) |
Dewan Perwakilan Rakyat / Chambre des Représentants |
Structure du parlement |
Monocaméral |
SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
présidentiel |
Notes |
Le Président de la République est à la fois le Chef de l'Etat et le Chef de l'exécutif. |
Chef de l'exécutif |
Président de la République |
Notes |
Le Président, en tant que Chef de l'exécutif, est assisté par des ministres d'Etat (Article 17 de la Constitution). |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président et le vice-Président sont élus directement par le peuple sur une seule liste (Article 6 A de la Constitution). Les candidats sur la liste qui obtient plus de 50 % du nombre total de suffrages à l'élection générale et qui en outre recueille au moins 20 % des suffrages dans plus de la moitié des provinces sont déclarés élus, en tant que Président et vice-Président. Le Président et le vice-Président sont investis dans leurs fonctions par le Parlement. Les autres membres du gouvernement sont nommés et destitués par le Président. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président et le vice-Président occupent leur charge pendant un mandat de cinq ans et peuvent par la suite être réélus au même poste pour un seul autre mandat (Article 7 de la Constitution). Leur mandat coïncide avec celui de la législature. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
Après qu'un parlementaire a été désigné pour devenir membre du gouvernement, il/elle abandonne son siège immédiatement et se fait remplacer par son suppléant. |
Dissolution du parlement |
Non |
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Le Président ne peut pas bloquer et/ou dissoudre le Parlement (Article 7 C de la Constitution). Mais dans certains cas exceptionnels, tels qu'en 1998 quand le Parlement fut dissous, une décision politique ayant été prise d'organiser des élections générales au Parlement afin d'élire un nouveau Président. |
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Non applicable |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Le gouvernement est responsable devant le Parlement, qui détient les fonctions législative, budgétaire et de contrôle (Article 20A de la Constitution). Chaque ministre d'Etat est responsable dans un domaine spécifique de l'activité gouvernementale mais cette responsabilité ne peut être engagée que collectivement. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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La responsabilité du gouvernement devant le Parlement est engagée par le biais des questions adressées aux ministres. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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La responsabilité du gouvernement devant le Parlement est engagée par les rapports annuels (et les votes sur ceux-ci). |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Non applicable |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Une motion de censure peut être déposée après la désapprobation d'une action entreprise par le gouvernement, ou la violation de la Constitution ou des lois, ou encore le non respect des directives de l'Etat. |
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Une décision sur une motion peut être prise par consensus. Si cela est impossible, la décision est prise à la majorité des suffrages. Lors de telles réunions, au moins la moitié des parlementaires représentant au moins la moitié des groupes de plus de 10 membres doivent être présents. |
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Une motion de censure déposée par le Parlement peut mener à une session extraordinaire ou une réunion spéciale des deux Chambres afin d'exiger l'engagement de la responsabilité du Chef de l'exécutif. Entre 1990 et 2000, deux motions de censure ont été déposées et adoptées. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Le Président et/ou le vice-Président peut être démis de ses fonctions sur proposition de la Chambre des Représentants, s'il est prouvé qu'il/elle a enfreint la loi pour trahison à la Nation, corruption, d'autres actes criminels, ou comportement indécent, ou encore s'il est prouvé qu'il/elle ne remplit plus les conditions en tant que Président et/ou vice-Président (Article 7 A de la Constitution). |
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La proposition de destitution doit être soumise seulement après avoir déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle, destinée à enquêter, juger, et émettre une décision sur l'opinion du Parlement, soit que le Président et/ou vice-Président a enfreint la loi par un acte de trahison, de corruption, ou d'autres actes de nature criminelle grave, ou pour turpitude morale, et/ou qu'il ne possède plus les qualifications nécessaires pour servir. Le dépôt de la requête du Parlement auprès de la Cour constitutionnelle ne peut se faire qu'avec le soutien d'au moins deux tiers des membres du Parlement, présents lors d'une séance plénière à laquelle participent au moins deux tiers de la totalité des membres.
La Cour constitutionnelle a l'obligation d'enquêter, de juger et de parvenir à la décision la plus juste sur l'opinion du Parlement, au plus tard 90 jours après avoir reçu la requête initiale. Si la Cour décide qu'il est prouvé que l'un des deux a enfreint la loi ; et/ou qu'il ne possède plus les qualifications nécessaires pour servir, le Parlement organise alors une séance plénière afin de soumettre la proposition de destitution du Président et/ou du vice-Président. |
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La décision concernant la proposition de destituer le Président et/ou le vice-Président est prise lors d'une séance plénière comprenant au moins trois quarts des membres, et nécessite le consentement d'au moins deux tiers des membres présents, après avoir donné au Président et/ou au vice-Président la possibilité de s'expliquer lors de la séance plénière. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Le gouvernement est responsable devant le Parlement, qui détient les fonctions législative, budgétaire et de contrôle (Article 20 A de la Constitution). |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le Parlement exerce un contrôle sur l'administration gouvernementale en organisant des auditions au sein des commissions. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Le Parlement exerce un contrôle sur l'administration gouvernementale par le biais de commissions et de groupes d'enquête, de commissions spéciales, et ce grâce à des missions au sein des services du gouvernement. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Le Parlement exerce un contrôle sur l'administration gouvernementale par des questions orales et écrites. Les membres du Parlement peuvent poser des questions individuellement ou conjointement. Les questions adressées au Président doivent se faire par écrit, de manière brève et claire, et être soumises au président du Parlement. Ce dernier transmet la question au Président en demandant qu'une réponse soit donnée le plus tôt possible, et en distribue des exemplaires aux autres parlementaires. Concernant les réponses écrites du Président, aucune discussion ne peut avoir lieu. Quant aux réponses orales, lors de la réunion convenue à l'avance par le Comité de direction, l'auteur de la question peut poser une autre question courte afin que le Président soit en mesure de donner une explication claire du problème soulevé. Certaines questions spécifiques, telles que celles se rapportant aux droits de l'homme, la sécurité sociale ou le budget de l'Etat, peuvent donner lieu à un débat. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Lorsqu'il nomme les ambassadeurs, le Président est obligé de prendre en compte l'avis du Parlement. |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Non applicable |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Non applicable |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Le Président a désigné la première Commission nationale du Médiateur en 2000. Les membres sont élus parmi des experts et des personnages publics considérés comme capables d'accomplir les devoirs et les tâches de la Commission. |
- Rapports avec le Parlement
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La Commission nationale du Médiateur a pour tâche de (i) lutter contre la corruption, la collusion et le népotisme grâce à la participation du peuple ; (ii) améliorer la protection des droits publics, pour mettre en place de meilleurs services publics, instaurer la justice et la prospérité; (iii) coordonner et coopérer avec les institutions gouvernementales et autres ; et (iv) entreprendre une action de suivi après avoir reçu des rapports ou des informations sur les violations commises par des fonctionnaires dans l'accomplissement de leurs devoirs. Il n'existe pas de relation directe entre le Parlement et la Commission nationale du Médiateur. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Oui |
Des discussions préalables sur la préparation du projet de budget de l'Etat entre les commissions et le gouvernement ont lieu pendant la réunion de travail lors de la première réunion législative de la session annuelle. Les résultats de ces discussions sont communiqués en séance plénière. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Le budget de l'Etat est déterminé annuellement selon la loi (Article 23 de la Constitution). Le projet de budget est soumis au Parlement par le Président. Le Parlement exerce un contrôle budgétaire lors d'une réunion avec le gouvernement pendant le troisième trimestre de l'année fiscale. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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La Commission du budget doit discuter le projet après le discours de présentation prononcé par le Président lors des sept premiers jours du début de chaque année calendaire, et transmet les résultats de ces discussions sous forme de concepts en séance plénière avant les discours des sous-commissions. La réunion de travail consacrée à la finalisation du projet de budget de l'Etat doit être organisée par la commission du budget de concert avec le gouvernement, en prenant en considération les points de vue généraux des groupes parlementaires, la réponse du gouvernement, et les suggestions et opinions du Comité de direction et des autres commissions. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Parlement exerce un contrôle sur le budget de la défense nationale par l'intermédiaire de la sous-commission de défense et de sécurité. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Non applicable |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Par le biais de l'agence de la planification du développement national, le gouvernement discute toujours de la préparation et de la mise en place des plans de développement national avec la commission des finances, du système bancaire et de la planification du développement. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Les discussions du projet de budget de l'Etat et des notes sur ce sujet doivent être achevées au plus tard un mois avant le début de l'année fiscale en cours. Le délai du Parlement pour l'adoption de la loi de finances est donc le 1er janvier. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Dans le cas où le Parlement ne parvient pas à approuver le texte proposé sur le budget de l'Etat, le gouvernement applique celui de l'année précédente. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Non |
Non applicable |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
Le gouvernement rend compte de ses dépenses en soumettant des rapports au Parlement. Les résultats de l'audit sur les finances de l'Etat sont discutés au sein de la Commission du budget et transmis en séance plénière. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Non applicable |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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Pour enquêter sur la gestion et la responsabilité des finances de l'Etat, il n'y a qu'un seul organe suprême de vérification des comptes libre et indépendant, le comité suprême de vérification des comptes (Article 23 E de la Constitution). Les membres du comité de vérification des comptes sont choisis par le Parlement puis formellement nommés par le Président. |
- Rapports de la cour des comptes
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Les résultats de l'enquête sur les finances de l'Etat sont transmis au Parlement. D'après les résultats, des mesures sont prises par les institutions et/ou des organes représentatifs, conformément à la loi. Le Comité de vérification des comptes soumet un rapport au Parlement deux fois par an. |
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La Commission du budget discute des rapports semestriels du gouvernement soumis au Parlement au plus tard un mois après la fin de la première moitié de l'année fiscale en cours. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Pas d'information |
- Attributions de la Commission
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Pas d'information |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle de la politique étrangère par des visites bilatérales, une participation aux conférences interparlementaires et des missions d'informations à l'étranger. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Non applicable |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Le Parlement peut envoyer des délégations parlementaires lors de réunions intergouvernementales, mais uniquement sur demande préalable du gouvernement. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président doit obtenir l'approbation du Parlement pour conclure des accords internationaux qui auront des conséquences considérables et fondamentales sur la vie du peuple, ou liés à la charge financière du pays, ou bien qui nécessitent l'amendement ou la promulgation d'une loi, (Article 11 de la Constitution). Un traité ou un accord international n'est pas considéré ratifié tant que le Parlement n'a pas donné son accord. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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Outre ce qui est précisé plus haut, le Parlement joue un rôle dans la nomination et la réception des ambassadeurs par le Président. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense grâce à la sous-commission de défense et sécurité. |
- Attributions de la Commission
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La sous-commission a pour rôle de (i) organiser les réunions de travail et les auditions avec le ministère de la Défense et la police nationale ; (ii) organiser des discussions sur les questions actuelles et importantes en matière de défense et de sécurité du pays ; et (iii) superviser le budget de la défense et de la sécurité du pays. |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Pas d'information |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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En accord avec le Parlement, le Président déclare la guerre, conclut la paix et les traités avec les autres Etats (Article 11 de la Constitution). Le Président institue aussi l'état d'urgence. |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Pas d'information |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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Il n'existe pas d'autres mécanismes de contrôle parlementaire outre ce qui est susmentionné. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
Le Président institue l'état d'urgence. En accord avec le Parlement, il/elle déclare aussi la guerre et conclut la paix. Le Président peut déclarer, prolonger ou lever l'état d'urgence, mais uniquement après avoir obtenu l'approbation du Parlement. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
Si l'état d'urgence entraîne des élections générales, le Parlement peut être dissous. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La Cour constitutionnelle se compose de neuf juges constitutionnels, confirmés dans leurs fonctions par le Président, et dont trois sont désignés par la Cour suprême, trois par le Parlement et trois par le Président (Article 24 C de la Constitution). |
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La Cour constitutionnelle a le pouvoir de juger une affaire et possède le pouvoir de décision finale pour réviser les lois contraires à la Constitution, de régler les conflits concernant l'autorité des institutions de l'Etat dont les pouvoirs sont inscrits dans la Constitution, de décider de la dissolution d'un parti politique et de régler les différends sur les résultats des élections générales. |
Examen des lois |
Oui |
La Chambre des représentants est l'organe chargé de l'évaluation des lois. Pour mener à bien ses tâches, la chambre peut (i) arranger la coordination et les consultations avec le gouvernement ou d'autres parties si nécessaire, sur des sujets compris dans la limite de ses attributions par le biais du président du Parlement ; (ii) émettre des recommandations aux Comités de direction et à d'autres commissions compétentes sur la préparation des programmes et l'ordre de priorité de discussion des textes de lois au cours d'un mandat parlementaire et de chaque session annuelle ; et (iii) émettre des recommandations aux Comités de direction et à d'autres commissions compétentes fondées sur les résultats de contrôle de l'application des lois. |
Mesures |
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