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JORDANIE
Majlis Al-Nuwaab (Chambre des Représentants)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Majlis Al-Umma / Assemblée nationale
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Majlis Al-Nuwaab
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Majlis Al-Aayan / Sénat
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique Monarchie parlementaire / constitutionnelle
Notes Le Roi est le Chef de l'État et possède l'immunité quant à ses engagements et sa responsabilité (Article 30 de la Constitution). Il est le commandant suprême des forces terrestres, navales et aériennes. Le pouvoir législatif est conféré à l'Assemblée nationale et au Roi (Article 25 de la Constitution). L'Assemblée nationale comprend un Sénat et une Chambre des Représentants.
Chef de l'exécutif Roi
Notes Le pouvoir exécutif est conféré au Roi, qui exerce ses pouvoirs par l'intermédiaire de ses ministres (Article 26 de la Constitution). Le Conseil des Ministres comprend le Premier ministre, qui en est le président, et d'autant de ministres que nécessaire. Le Conseil des Ministres se voit confier la responsabilité de gérer toutes les affaires de l'État, qu'elles soient intérieures ou extérieures (Article 45 de la Constitution).
Mode de désignation de l'exécutif Le trône du Royaume hashemite de Jordanie revient de manière héréditaire à la dynastie du Roi Abdullah Ibn Al-Hussein en ligne directe, à travers ses héritiers mâles (Article 28 de la Constitution). Le Roi désigne le/la Premier ministre et peut le/la destituer ou accepter sa démission (Article 35 de la Constitution). Il nomme les ministres, et les destitue ou accepte leur démission également, sur recommandation du Premier ministre.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le mandat de la Chambre des Représentants est de quatre ans. Le Roi peut, par décret royal, prolonger le mandat de la Chambre pour une période comprise entre un et deux ans. Des élections générales ont lieu au cours des quatre mois précédant la fin du mandat de la Chambre. Si les élections ne sont pas organisées avant la fin de sa législature ou si elles sont reportées pour une raison quelconque, la Chambre reste en place jusqu'aux nouvelles élections.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Le Premier ministre, ou tout autre ministre membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat, a le droit de voter dans la Chambre à laquelle il/elle appartient et de s'exprimer dans les deux Chambres (Article 52 de la Constitution). Toutefois, les ministres n'étant pas membres de l'une des Chambres peuvent prendre la parole dans les deux Chambres, mais sans bénéficier du droit de vote.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Parlement peut être dissous en cas d'état d'urgence ou de conflit de pouvoirs.
  • Modalités
Si la Chambre des Représentants est dissoute, des élections générales doivent être organisées, et la nouvelle Chambre doit être convoquée au plus tard quatre mois à partir de la date de dissolution (Article 73 de la Constitution). Si aucune élection n'a eu lieu avant la fin des quatre mois, la Chambre dissoute assume ses pleins pouvoirs constitutionnels et se réunit sur-le-champ comme si la dissolution n'avait pas eu lieu. Elle reste en place jusqu'à l'élection d'une nouvelle Chambre. Si la Chambre est dissoute pour une raison particulière, la nouvelle Chambre ne peut pas être dissoute pour cette même raison.

Cette session extraordinaire ne peut de toute façon pas se poursuivre au-delà du 30 septembre et peut être reportée afin que la Chambre puisse tenir sa première session ordinaire le 1er octobre. En dépit de ce qui est mentionné ci-dessus, le Roi peut reporter la tenue d'élections générales si un cas de force majeure survient, considéré par le Conseil des Ministres comme un obstacle à la tenue d'élections. Si cette situation persiste, le Roi peut, après une décision du Conseil des Ministres, réintégrer et convoquer la Chambre dissoute. On considère alors que cette Chambre existe à tous égards à partir de la date de publication du décret royal instituant sa réintégration. Elle exerce ses pleins pouvoirs constitutionnels.

Si le Conseil des Ministres considère que la tenue d'élections générales dans au moins la moitié des circonscriptions est possible malgré la persistance d'un cas de force majeure, le Roi peut ordonner la tenue d'élections dans ces circonscriptions. Les membres victorieux élisent jusqu'à la moitié des membres des autres circonscriptions dans lesquelles il était impossible de tenir des élections, à condition qu'ils puissent tenir une réunion (valable) à une majorité de seulement trois quarts d'entre eux, et à condition également que les élections se fassent à la majorité des deux tiers au moins.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Roi possède l'immunité quant à ses engagements et sa responsabilité, mais le Premier ministre et les ministres sont collectivement responsables devant la Chambre des Représentants s'agissant de la politique publique de l'État (Article 51 de la Constitution). En outre, chaque ministre est responsable devant la Chambre des Représentants s'agissant des affaires de son ministère. Le Premier ministre et les ministres signent les décisions prises par le Conseil des Ministres, soumises au Roi pour ratification.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Tout sénateur ou député peut adresser des questions ou des interpellations aux ministres concernant n'importe quel sujet public (Article 96 de la Constitution). Les questions et les réponses sont insérées dans l'ordre du jour de la séance suivante. Le député annonce alors s'il/elle est satisfait(e) ou non de la réponse et s'il/elle veut la commenter. De même, le député a le droit de répondre brièvement au ministre et le ministre peut de nouveau adresser une réponse au député. Si le député n'est pas satisfait, il peut transformer la question en interpellation. Il se peut alors qu'un débat sur ce sujet ait également lieu lors de la discussion générale.
  • Rapports du gouvernement au parlement
La responsabilité du gouvernement devant le parlement est engagée dans les rapports annuels et les votes à cet égard.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Une séance peut avoir lieu pour examiner un vote de confiance à la demande du Premier ministre. Chaque Conseil des Ministres nouvellement formé doit, dans un délai d'un mois après sa formation, soumettre à la Chambre des Représentants un exposé de sa politique et exiger un vote de confiance sur la base de celui-ci. Si la Chambre ne siège pas à ce moment-là, ou bien est dissoute, le discours du Trône est considéré dans ce cas comme une déclaration de politique. Plus généralement, la responsabilité du gouvernement à l'égard du parlement est engagée dans le processus législatif, par le biais d'une discussion avec le gouvernement dans son ensemble et au travers des commissions qui rendent compte à la Chambre.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Une motion de censure à l'encontre du Conseil des Ministres ou de tout ministre peut être déposée à la demande d'au moins 10 députés (Article 54 de la Constitution).
  • Modalités
La Chambre vote une motion de censure à l'encontre du Conseil des Ministres ou d'un ministre en particulier à la majorité absolue de tous ses membres. Une motion de censure peut être reportée une seule fois, pour une période n'excédant pas 10 jours, à la demande soit du ministre concerné soit du Conseil des Ministres. La Chambre ne peut pas être dissoute pendant cette période.
  • Conséquences
Si la Chambre adopte une motion de censure à l'encontre du Conseil des Ministres, celui-ci doit démissionner. Si le vote concerne un ministre en particulier, ce dernier doit démissionner. Aucune motion de censure n'a été déposée entre 1990 et 2000.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
La Chambre des Représentants est en droit de destituer le Premier ministre et les autres ministres (Article 56 de la Constitution), pour des infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Les juges des tribunaux civils et de ceux de la sharia peuvent être destitués par décret royal (Article 98 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
Un projet de loi de destitution en provenance de la Chambre ne peut être adopté que par une majorité des deux tiers de tous les membres (Article 56 de la Constitution). La Chambre nomme, parmi ses membres, des députés qui présentent la destitution à la Haute Cour et y engagent des poursuites. La Haute Cour applique les dispositions du code pénal, et les jugements sont prononcés à une majorité de six voix.
  • Conséquences
Un ministre destitué par la Chambre est relevé de ses fonctions jusqu'à ce que son cas soit jugé. La démission du ministre n'empêche ni l'engagement de poursuites judiciaires à son égard, ni la poursuite de son procès. Dans le cas d'une démission ou d'une révocation du Premier ministre, tous les ministres sont automatiquement considérés comme ayant démissionné ou été révoqués. Il n'y a eu aucune destitution entre 1990 et 2000.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le Premier ministre et les ministres sont responsables collectivement devant la Chambre des Représentants concernant la politique publique de la Nation (Article 51 de la Constitution). En outre, chaque ministre est responsable devant la Chambre des Représentants des dossiers de son ministère.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le parlement exerce un contrôle sur les actes de gestion gouvernementale en organisant des auditions en commissions.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le parlement exerce un contrôle sur les actes de gestion gouvernementale par le biais des commissions d'enquête.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Tout sénateur ou député peut adresser des questions ou des interpellations aux ministres concernant n'importe quel sujet public (Article 96 de la Constitution). La question doit être adressée par écrit au gouvernement et le ministre doit répondre à la question par écrit dans un délai de huit jours. Le ministre doit répondre à l'interpellation par écrit dans un délai de deux semaines. Aucune interpellation ne peut être discutée avant huit jours à partir de la date de sa réception par le ministre, sauf dans un cas de nature urgente et si le ministre accepte de réduire cette période. La question et les réponses sont insérées dans l'ordre du jour de la séance suivante. Le député annonce alors s'il/elle est satisfait(e) ou non de la réponse et s'il/elle veut la commenter. De même, le député a le droit de répondre brièvement au ministre et le ministre peut de nouveau adresser une réponse au député. Si le député n'est pas satisfait, il peut transformer la question en interpellation. Il se peut alors qu'un débat sur ce sujet ait lieu lors de la discussion générale.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Non applicable
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Il existe trois moyens de contrôle, (i) le contrôle administratif, (ii) le contrôle financier, et (iii) les affaires du peuple.
  • Rapports avec le Parlement
Pas d'information
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Oui Le parlement est consulté sur les niveaux budgétaires pour les diverses régions du pays et les services gouvernementaux. À ceci s'ajoutent les consultations organisées par la Commission des finances, qui a été expressément créée dans ce but.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le projet de loi concernant le budget général doit être soumis à l'Assemblée nationale pour examen au moins un mois avant le début de l'exercice (Article 112 de la Constitution). Les votes concernant le budget ont lieu sur chaque chapitre séparément. Lorsqu'elle discute des projets de loi du budget général ou des lois de crédits qui y sont rattachées, l'Assemblée peut réduire les dépenses sous les divers chapitres conformément à ce qu'elle considère être dans l'intérêt public, mais elle ne peut pas augmenter les dépenses par amendement ou en soumettant une proposition séparée. Toutefois, l'Assemblée peut, après la clôture du débat, soumettre des projets de loi pour la création de nouvelles dépenses.

Pendant le débat sur le budget général, aucune proposition n'est acceptée pour l'abrogation d'un impôt existant ou la création d'un nouveau. Aucun amendement, que ce soit pour augmenter ou réduire des impôts existants qui sont prescrits par les lois de finances en vigueur, ni aucune proposition ne sont acceptés afin de modifier des dépenses ou des recettes fixés par contrat. Les recettes et les dépenses prévues pour chaque exercice sont approuvées dans la loi de budget général.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Pas d'information
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Le Parlement exerce un contrôle sur les plans de développement national grâce à la coopération entre les diverses commissions et leurs homologues des autorités exécutives.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le projet de loi concernant le budget général doit être soumis à l'Assemblée nationale pour examen au moins un mois avant le début de l'exercice. En pratique, l'examen de la loi de finances de l'année suivante se fait pendant les deux premières semaines de chaque exercice. Il n'y a pas de délai concernant l'adoption de la loi de finances.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement S'il n'est pas possible de voter le budget général avant le début du nouvel exercice, les dépenses sont maintenues avec des crédits mensuels s'élevant à un douzième de chaque mois du budget de l'année précédente (Article 113 de la Constitution).
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le parlement possède son propre budget, indépendant des politiques de dépenses.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui La Commission des finances étudie les comptes définitifs du gouvernement ainsi que de ses services indépendants. Le Parlement exerce un contrôle sur l'application du budget par le biais de rapports de la Commission.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Un bureau d'audit est mis en place pour contrôler les recettes de l'État, ses dépenses et sa manière de dépenser (Article 119 de la Constitution). Le bureau d'audit est nommé par le gouvernement et la loi prévoit l'immunité de son directeur.
  • Rapports de la cour des comptes
Le bureau d'audit soumet à la Chambre des Représentants au début de chaque session ordinaire, ou lorsque la Chambre le demande, un rapport général incluant ses points de vue et ses commentaires, et indiquant toutes les irrégularités commises ainsi que les responsabilités relevant de ces irrégularités.
  • Commission spécialisée
Le Parlement exerce un contrôle sur l'application du budget par le biais de rapports du bureau d'audit.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par l'intermédiaire de la Commission des affaires étrangères.
  • Attributions de la Commission
La Commission (i) étudie les recommandations concernant la politique étrangère, ainsi que les relations arabes, islamiques et internationales ; (ii) étudie les traités et accords internationaux ; et (iii) organise les relations avec les autres parlements et unions parlementaires.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti politique au sein du Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère grâce à des visites bilatérales, des conférences interparlementaires et des missions d'informations à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur des sujets de politique étrangère.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires aux réunions intergouvernementales.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Roi ratifie les traités et accords internationaux (Article 33 de la Constitution). Cependant, les traités et accords impliquant des engagements financiers de la trésorerie ou affectant les droits publics ou privés ne sont pas valables sauf s'ils sont approuvés par l'Assemblée nationale. En aucun cas les termes secrets contenus dans un traité ou un accord ne doivent être contraires aux termes manifestes. En outre, tout député ou toute commission, avec l'accord de la Chambre, peut demander qu'un traité ou un instrument international soit soumis à la Chambre pour ratification.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Outre les points susmentionnés, les parlementaires peuvent exercer un contrôle sur la politique étrangère en organisant des discussions et en questionnant le gouvernement.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Non applicable
  • Attributions de la Commission
Non applicable
  • Composition de la Commission
Non applicable
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Roi déclare la guerre et conclut la paix (Article 33 de la Constitution).
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Non applicable
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Le parlement exerce un contrôle sur la politique de défense (i) par l'intermédiaire de discussions d'ordre général au parlement concernant la politique de défense ; (ii) en votant sur les chapitres du budget traitant de la politique de défense ; et (iii) en posant et en soumettant des questions et interpellations au ministre compétent concernant la politique de défense.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Dans le cas où une urgence nécessite la défense du royaume, c'est-à-dire dans le cas d'une catastrophe naturelle ou de troubles internes, une loi de défense est votée, donnant le pouvoir à la personne mentionnée dans cette même loi de prendre les actions et mesures qui s'avèrent nécessaires, notamment la suspension de l'application des lois ordinaires de l'État (Article 124 de la Constitution). La loi de défense entre en vigueur dès sa proclamation par décret royal, publié d'après une décision du Conseil des Ministres. Dans un cas d'urgence tellement grave que l'action est considérée comme insuffisante pour défendre le royaume, le Roi peut instaurer, par décret royal d'après une décision du Conseil des Ministres, la loi martiale dans tout ou partie du royaume. Lorsque la loi martiale est déclarée, le Roi peut par décret donner les ordres nécessaires pour la défense du royaume, malgré les dispositions des lois en vigueur. Les personnes chargées de l'application de ces ordres continuent d'être assujetties à la responsabilité légale pour tous les actes qu'ils commettent.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Excepté celui qu'il joue dans le débat général sur la politique du gouvernement, il n'y a pas de rôle défini pour le parlement en ce qui concerne l'état d'urgence. Cependant, il conserve ses fonctions habituelles.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Conseil constitutionnel La Haute Cour comprend le président du Sénat, qui en est le Président, ainsi que huit membres, dont trois sont élus au Sénat parmi ses membres et cinq choisis parmi les juges du plus haut tribunal civil, selon l'ancienneté (Article 57 de la Constitution). En cas de besoin, ce nombre est complété avec les présidents des tribunaux moins élevés, également selon l'ancienneté.
  • Modalités et procédure
La Haute Cour possède le droit absolu d'interpréter les dispositions de la Constitution si cela lui est demandé, soit en vertu d'une décision du Conseil des Ministres soit par une résolution prise par le Sénat ou la Chambre des Représentants et adoptée à la majorité absolue (Article 122 de la Constitution). Cette interprétation doit être appliqué dès sa publication au Journal officiel. En outre, tout citoyen a le droit de saisir n'importe quel tribunal sur la constitutionalité d'une loi. Les juges des tribunaux de moindre importance ont le droit d'empêcher l'application de lois inconstitutionnelles.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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