Nom du parlement (générique / traduit) |
Parlament / Parlement |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre |
Mazhilis |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Senate / Sénat
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SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
présidentiel |
Notes |
Le Président de la République est le Chef de l'État et représente le pays au sein des relations internationales (Article 40 de la Constitution). Il est le symbole et le garant de l'unité du peuple, du pouvoir de la Nation, de l'inviolabilité de la Constitution et des droits et libertés des individus et des citoyens. Le Parlement kazakh comprend deux chambres fonctionnant de façon permanente, le Sénat et le Mazhilis (Article 50 de la Constitution). |
Chef de l'exécutif |
Président de la République |
Notes |
Le Président est le chef de l'exécutif et détermine les principales directions de la politique intérieure et étrangère de l'État. Le Gouvernement applique le pouvoir exécutif, dirige le système d'organes exécutifs et exerce le contrôle de leurs activités. Le Président forme, dissout et réorganise tous les organes centraux de l'exécutif, préside les réunions du Gouvernement sur des sujets particulièrement importants, charge le Gouvernement de soumettre les textes de loi au Parlement, annule ou suspend entièrement ou partiellement les effets des mesures du Gouvernement et celles des régions, des grandes villes et de la capitale (Article 44.3 de la Constitution). |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu au suffrage universel, égalitaire et direct à bulletins secrets (Article 41 de la Constitution). Les élections présidentielles ont lieu le premier dimanche de décembre et ne doivent pas coïncider avec les élections parlementaires. Le Président nomme un Premier ministre avec l'assentiment du Parlement, le relève de ses fonctions, détermine la composition du Gouvernement sur proposition du Premier ministre dans les 10 jours suivant la nomination de ce dernier, et il nomme et relève de leurs fonctions ses membres (Article 44.3 de la Constitution). |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président est élu pour un mandat de sept ans, qui ne coïncide pas avec les mandats du Parlement. Le mandat est de six ans pour le Sénat et de cinq ans pour le Mazhilis. Le Président a le droit de sa propre initiative de prendre la décision de mettre fin aux pouvoirs du Gouvernement et de relever de ses fonctions n'importe lequel de ses membres. La destitution du Premier ministre signifie la fin des pouvoirs de tout le Gouvernement. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
Les parlementaires et les membres du Gouvernement n'ont pas le droit d'être membres d'autres organes représentatifs, d'occuper d'autres postes rémunérés (sauf dans l'enseignement, la recherche et des activités créatrices), de s'engager dans des activités d'entreprise, de faire partie d'organes de direction ou de surveillance d'entités commerciales (Articles 52.3 et 68.2 de la Constitution). La violation de cette règle entraîne la suspension des pouvoirs du député. |
Dissolution du parlement |
Oui |
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Le Président peut dissoudre le Parlement dans le cas où (i) le Parlement vote une motion de censure envers le Gouvernement, (ii) le Parlement refuse à deux reprises de donner son accord concernant la nomination du Premier ministre, (iii) une crise politique est provoquée par de différences insurmontables entre les chambres du Parlement ou entre le Parlement et d'autres branches du pouvoir de l'État (Article 63.1 de la Constitution). |
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Le Président dissout le Parlement, mais il ne peut pas le faire en période d'état d'urgence ou de loi martiale, pendant les six derniers mois de son mandat, ou pendant un délai d'un an suivant la précédente dissolution. Entre 1990 et 2000, le Parlement fut dissous à deux reprises. En 1993, les députés de l'ancienne république soviétique ont proclamé leur auto-dissolution étant donné le fait que des décisions similaires d'auto-dissolution avaient été prises par les Soviétiques à tous les niveaux. En 1995, la Cour constitutionnelle prit la décision de déclarer illégales les élections du Soviet suprême, vu que les élections dans l'un des districts avaient eu lieu en violation de la loi. Cela entraîna la suspension des pouvoirs des députés. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Il existe deux formes de responsabilité du Gouvernement devant le Parlement. En général, le Président assure par sa médiation le fonctionnement coordonné de toutes les branches du pouvoir de l'État et de la responsabilité devant le peuple des institutions au pouvoir (Article 40 de la Constitution). Le Gouvernement est responsable devant le Président de tous ses actes. Il est responsable devant le Parlement lorsque le Premier ministre rend compte du programme du Gouvernement au cours du premier mois suivant sa nomination (Article 64.2 de la Constitution). De même, le Parlement a le droit d'entendre les rapports des membres du Gouvernement sur des sujets en relation avec leurs activités et de voter un recours afin de relever un membre du Gouvernement de ses fonctions dans un cas de non-respect de la loi. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les parlementaires ont le droit d'adresser des requêtes au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement. La requête doit être faite par écrit et être lue à haute voix lors d'une séance du Parlement. La réponse à une requête écrite doit être rendue dans un délai d'un mois. Les parlementaires ont également le droit d'adresser des questions orales au Premier ministre et aux membres du Gouvernement. La réponse à la question est donnée durant la séance même, ou dans un délai de trois jours si la réponse nécessite une préparation supplémentaire. La réponse à la question d'un député peut donner lieu à une discussion. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Chaque chambre du Parlement a le droit d'entendre les rapports faits par les membres du Gouvernement sur des sujets liés à leurs activités à l'initiative d'au moins un tiers du total des députés de la chambre, et de voter un recours à une majorité des deux tiers des députés auprès du Président afin de relever un membre du Gouvernement de ses fonctions dans un cas de non-respect des lois (Article 57.6 de la Constitution). Si le Président refuse ce recours, les députés, à une majorité d'au moins deux tiers des membres, sont alors en droit de reposer la question au Président concernant la démission dudit membre, six mois après l'expiration du premier recours. Dans ce cas, le Président doit démettre le membre de ses fonctions. |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Le Parlement entend le compte rendu du Premier ministre concernant le programme du Gouvernement et approuve ou rejette ce programme (Article 53.6 de la Constitution). De même, si un projet de loi soumis par le Gouvernement n'est pas voté par le Parlement, le Premier ministre est en droit de proposer un vote de confiance à l'égard du Gouvernement lors d'une séance commune des deux chambres (Article 61.7 de la Constitution). Le vote ne peut pas avoir lieu avant 48 heures. Si la motion de censure ne recueille pas les deux tiers des suffrages, le projet de loi est considéré comme adopté sans mise aux voix. Toutefois, le Gouvernement ne peut pas utiliser ce droit plus de deux fois par an. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Si le Parlement rejette pour la deuxième fois le programme du Gouvernement présenté par le Premier ministre, cela équivaut à une motion de censure. De même, le Parlement a le droit d'entendre les comptes rendus des autres membres du Gouvernement et de faire un recours afin de les démettre de leurs fonctions dans un cas de non-respect des lois. |
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Le Parlement adopte une motion de censure à l'encontre du Gouvernement à la majorité des deux tiers des suffrages de la totalité des députés de chaque chambre, à l'initiative d'au moins un cinquième de la totalité des députés du Parlement. Le droit du Parlement à engager un recours contre un ministre, à l'initiative d'au moins un tiers des députés, doit être appuyé par une majorité des deux tiers des députés. |
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Dans l'éventualité où le Parlement rejetterait la démission du Gouvernement ou de l'un de ses membres, le Président prie le Gouvernement ou son membre de continuer à remplir leurs fonctions. Dans l'éventualité où la démission du Gouvernement pour cause de vote d'une motion de censure serait rejetée, le Président a le droit de dissoudre le Parlement. Aucune motion de censure n'a été déposée au Parlement entre 1990 et 2000. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Le Président assume la responsabilité des actions accomplies dans l'exercice de ses fonctions et ne peut être démis de ses fonctions par le Parlement qu'en cas de haute trahison (Article 47.2 de la Constitution). Il relève de la compétence exclusive de la chambre basse de porter des accusations de haute trahison contre le Président (Article 56.6 de la Constitution). |
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La décision de porter des accusations et de mener une enquête peut être prise par la majorité des députés du Mazhilis à l'initiative d'au moins un tiers de la totalité de ses députés. L'enquête d'accusation est organisée par le Sénat, et par la majorité des voix des sénateurs, ses résultats sont transmis pour examen pendant une séance commune du Parlement. La décision finale sur ce point est prise lors de cette séance commune, à la majorité d'au moins trois quarts de la totalité des députés de chaque chambre, à condition que la Cour suprême conclue à la validité de l'accusation et de la conclusion du Conseil constitutionnel, selon laquelle les procédures constitutionnelles en vigueur ont été observées. |
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Le fait de ne pas parvenir à une décision finale dans les deux mois qui suivent la mise en accusation a pour effet de reconnaître que l'accusation contre le Président est rejetée. Le rejet de l'accusation en perpétration entraîne à tout moment la fin prématurée des pouvoirs des députés du Mazhilis qui ont lancé l'examen sur ce point. L'action de destituer le Président ne peut pas être enclenchée pendant la période où le Président est en train d'examiner la fin prématurée des pouvoirs du Parlement. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Le Gouvernement est responsable de tous ses actes devant le Président et devant le Parlement dans les deux cas mentionnés. Les membres du Gouvernement engagent leur responsabilité personnelle devant le Premier ministre pour les activités des organes qui leur sont subordonnés. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le Gouvernement organise des auditions informelles au Parlement connues sous le nom d'heure du Gouvernement. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Non applicable |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les parlementaires ont le droit de poser des questions orales au Premier ministre et aux membres du Gouvernement. La réponse à la question est donnée durant la séance même, ou dans un délai de trois jours si la réponse nécessite une préparation supplémentaire. La réponse à la question d'un député peut donner lieu à une discussion. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Le Parlement donne son accord pour la nomination du Premier ministre et du Président de la banque nationale par le Président (Article 53.5 de la Constitution). Le Parlement est responsable de la désignation et de la destitution, sur demande du Président, de certains juges ainsi que des présidents et membres de diverses commissions. |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Non applicable |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Non applicable |
Présence d'un médiateur |
Non |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Non applicable |
- Rapports avec le Parlement
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Non applicable |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
Le budget est présenté au Parlement par le Gouvernement (Article 66.2 de la Constitution) et par conséquent le Parlement ne participe pas directement à sa préparation. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Le Parlement modifie et approuve le budget (Article 53.2 de la Constitution). Plus précisément, lors de séances séparées, le Mazhilis puis le Sénat examinent les points un à un. Le Parlement discute alors du budget et rend compte de son application, des changements et des ajouts, crée et annule les impôts et taxes de l'État. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Pas d'information |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Non applicable |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le budget de l'exercice à venir est approuvé au niveau des programmes de budget, lors d'une séance commune du Parlement, après au moins deux lectures et au plus tard le 15 décembre de l'année en cours. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Si le Parlement ne parvient pas à voter la loi de finances pour l'exercice suivant avant le 15 décembre, le Président est en droit d'émettre un décret, qui prévaut jusqu'à ce que le Parlement adopte le budget. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Non |
Le Parlement ne possède pas son propre budget mais dépend du budget de l'État. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
Le Parlement approuve les rapports annuels du Gouvernement et de la Commission des comptes sur la mise en application du budget (Article 53.2 de la Constitution) |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Non applicable |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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Chaque chambre du Parlement nomme trois membres pour un mandat de cinq ans à la Commission des comptes, chargée de contrôler la mise en application du budget (Article 57.1 de la Constitution). |
- Rapports de la cour des comptes
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La Commission des comptes soumet au Parlement, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice fiscal en question, un rapport sur la mise en uvre du budget, qui de par son contenu représente la conclusion du rapport du Gouvernement. Après l'approbation du rapport de la commission par le Parlement, celui-ci est publié dans les médias. |
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CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par l'intermédiaire de la Commission des affaires étrangères. |
- Attributions de la Commission
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Pas d'information |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère grâce à des visites bilatérales, des conférences interparlementaires et des missions d'informations à l'étranger. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur des sujets de politique étrangère. |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires aux réunions intergouvernementales ou peut y participer à la demande du Gouvernement. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président dirige les négociations internationales et signe les traités et les instruments de ratification (Article 44.11 de la Constitution). Lors de séances séparées au Mazhilis puis au Sénat, le Parlement examine les points un à un, puis ratifie et dénonce les traités internationaux de la République (Article 54.7 de la Constitution). Plus précisément, les traités internationaux dont l'application nécessite un amendement à la législation en vigueur ou l'adoption d'une nouvelle loi, ou qui établit des règles autres que celles prévues par la législation en vigueur, requièrent la ratification du Parlement. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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Il n'existe pas d'autres mécanismes de contrôle parlementaire outre ce qui est déjà mentionné. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense de la Commission nationale de sécurité. |
- Attributions de la Commission
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Le Parlement a le droit d'entendre les rapports des représentants de la Commission nationale de sécurité sur la situation dans la zone de sécurité nationale. |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Le Parlement décide de la guerre et de la paix (Article 53.8 de la Constitution). |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Le Parlement prend les décisions concernant l'utilisation des forces armées pour remplir les obligations internationales destinées à maintenir la paix et la sécurité, sur proposition du Président (Article 53.9 de la Constitution). |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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Le Président est le commandant en chef des forces armées, il nomme et remplace la plus haute commande des forces armées (Article 44.12 de la Constitution). Il assure l'action coordonnée de toutes les branches des autorités de l'État dans la zone de protection des intérêts nationaux. Cependant, le Parlement adopte les lois sur les sujets de sécurité nationale et y apporte des modifications et des ajouts. Le Parlement peut aussi organiser des auditions sur des sujets de sécurité nationale. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
Dans l'éventualité d'une menace sérieuse et immédiate aux institutions démocratiques de la République, à son indépendance et son intégrité territoriale, à la stabilité politique et à la sécurité de ses citoyens, perturbant le fonctionnement normal de ses organes constitutionnels, le Président consulte officiellement le Premier ministre et les présidents du Parlement et prend les mesures imposées par l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire et informe immédiatement le Parlement de l'usage des forces armées (Article 44.16 de la Constitution). Dans un cas d'agression contre la République ou d'une menace extérieure immédiate quant à sa sécurité, le Président impose la loi martiale sur tout ou partie du territoire, déclare la mobilisation partielle ou totale des forces armées et en informe immédiatement le Parlement. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
Le Parlement ne peut pas être dissous pendant la période d'état d'urgence ou de loi martiale. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Cour d'Etat |
Le Conseil constitutionnel comprend sept membres dont les pouvoirs durent six ans (Article 71 de la Constitution). Les anciens Présidents sont autorisés à devenir membres à vie du Conseil. Le Président du Conseil est nommé par le Président de la République et, dans le cas d'une égalité des suffrages, son vote est décisif. Deux membres du Conseil sont nommés par le Président et deux autres respectivement par chacun des présidents du Parlement. La moitié des membres du Conseil constitutionnel sont renouvelés tous les trois ans. |
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Le Conseil constitutionnel, par un recours du Président de la République, des présidents du Parlement, d'au moins un cinquième des députés ou du Premier ministre (i) se prononce sur la bonne conduite des élections présidentielles et législatives, et organise un référendum national en cas de différend, (ii) examine la conformité avec la Constitution des lois adoptées par le Parlement avant qu'elles ne soient promulguées par le Président, (iii) examine la conformité avec la Constitution des traités internationaux avant que ceux-ci ne soient ratifiés, (iv) interprète de manière officielle les normes de la Constitution, et (v) se prononce sur les cas concernant la destitution du Président.
Les lois et les traités internationaux considérés non conformes à la Constitution ne peuvent être ni signés ni, par conséquent, ratifiés ou mis en vigueur. Les lois et autres textes juridiques de réglementation qui enfreignent les droits et libertés de l'homme et du citoyen, doivent être annulés et ne doivent pas être appliqués. Les résolutions du Conseil constitutionnel entrent en vigueur le jour où elles sont adoptées, elles sont contraignantes sur tout le territoire, sont définitives et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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