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LITUANIE
Seimas (Parlement)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Seimas / Parlement
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique parlementaire
Notes Le Président de la République est le Chef de l'état (article 77 de la Constitution). Il représente l'Etat et assume toutes les responsabilités qui lui sont assignées par la Constitution et les lois.
Chef de l'exécutif Premier ministre
Notes Le Gouvernement est composé d'un Premier ministre et des autres ministres (article 91 de la Constitution). Le Premier ministre représente le gouvernement et dirige son action.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est directement élu par les citoyens au suffrage universel, direct et égalitaire à scrutin secret (article 78 de la Constitution). Le Président désigne le Premier ministre qui doit être approuvé par le Parlement. Il le charge de constituer le gouvernement dont il approuve la composition (article 84.4 de la Constitution). Le gouvernement remet ses pouvoirs au Président après des élections générales ou l'élection du Président.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président est élu pour un mandat de cinq ans. La même personne ne peut être réélue Président pour plus de deux mandats consécutifs. Le mandat présidentiel ne coïncide pas avec le mandat parlementaire, lequel est de quatre ans (article 55 de la Constitution).
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non La charge de parlementaire est incompatible avec toute autre charge des institutions ou organismes d'état (article 60 de la Constitution) mais un parlementaire peut être nommé Premier ministre ou ministre. Pendant la période concernée, ses pouvoirs de parlementaire sont maintenus.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Des élections parlementaires anticipées peuvent être décidées par le Parlement ou convoquées par le Président (article 58 de la Constitution).
  • Modalités
Des élections parlementaires anticipées peuvent être tenues par suite d'une décision votée par le Parlement à une majorité des trois cinquièmes. Des élections anticipées sont convoquées par le Président (i) si le Parlement ne parvient pas à approuver le nouveau programme de gouvernement dans un délai de 30 jours après sa présentation, (ii) si le Parlement le désapprouve deux fois de suite dans un délai de 60 jours après sa présentation initiale ou (iii) sur motion du gouvernement après vote d'une motion de censure du gouvernement par le Parlement. Le Président n'est pas tenu de convoquer des élections anticipées si son mandat expire dans un délai inférieur à six mois ou si moins de six mois se sont écoulés depuis des élections parlementaires anticipées. Lorsque le Président annonce des élections anticipées au Parlement, le Parlement nouvellement élu est en droit de décider, à la majorité des trois cinquièmes de l'ensemble de ses membres et dans un délai de 30 jours après sa première séance, de la tenue d'une nouvelle élection présidentielle.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Les membres du Gouvernement sont conjointement et individuellement responsables de leurs actions devant le Parlement (article 96 de la Constitution). Les ministres sont placés sous l'autorité directe du Premier ministre.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Pendant les séances plénières, les ministres répondent aux questions et fournissent d'autres informations pertinentes. Une séance de questions aux chefs des institutions d'état a lieu chaque semaine. Les parlementaires peuvent présenter des demandes écrites au Gouvernement comme aux chefs des institutions d'état. Les réponses sont discutées en séance plénière au moins deux fois par mois.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Le Premier ministre et les chefs des institutions d'état présentent un rapport d'activité annuel en séance plénière. De plus, sur demande du Parlement, les ministres rendent compte de leurs actions au Parlement (article 101 de la Constitution).
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Dans les 15 jours qui suivent sa nomination, le Premier ministre présente au Parlement le Gouvernement qu'il a constitué, après approbation du Président, et lui soumet le programme de gouvernement. Le Gouvernement est autorisé à agir après approbation de son programme par le Parlement à la majorité des parlementaires présents à la séance.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Le Parlement surveille les actions du Gouvernement et peut prononcer une motion de censure contre le Premier ministre ou un ministre (article 67.9 de la Constitution). De même, d'autres fonctionnaires nommés ou élus par le Parlement peuvent être démis de leurs fonctions par un vote de défiance.
  • Modalités
Au cours d'une séance plénière, au moins un cinquième de tous les parlementaires peut soumettre une motion d'interpellation du Premier ministre ou d'un autre ministre. Au vu de la réponse du Premier ministre ou du ministre à l'interpellation, le Parlement est en droit de décider que ladite réponse n'est pas satisfaisante et de voter une motion de censure par une majorité de la moitié de tous les membres du Parlement (article 61 de la Constitution). Les autres fonctionnaires sont démis de leurs fonctions après un vote de défiance à la majorité de l'ensemble des membres du Parlement.
  • Conséquences
Lorsque plus de la moitié des ministres sont remplacés, les pouvoirs du Gouvernement doivent être confirmés par le Parlement ou le Gouvernement doit présenter sa démission. Entre 1990 et 2005, il y a eu un cas de motion de censure contre le premier ministre et deux cas contre le gouvernement, ainsi que six interpellations impliquant la censure de ministres. Toutes les motions émanaient de parlementaires de l'opposition ; et dans un cas de censure, le Premier ministre et le gouvernement ont été contraints de démissionner après adoption d'une motion de censure (1992).
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Président jouit de l'immunité : tant qu'il est en fonction, il ne peut être arrêté ni poursuivi en justice et sa responsabilité administrative ne peut être engagée (article 86 de la Constitution). Toutefois, le Président de la République, le président et les juges de la Cour constitutionnelle, le président et les juges de la Cour suprême, le président et les juges de la Cour d'appel ainsi que les parlementaires peuvent être démis de leurs fonctions ou leur mandat parlementaire peut être révoqué.
  • Modalités et procédures
Le Président de la République, le président et les juges de la Cour constitutionnelle, le président et les juges de la Cour suprême, le président et les juges de la Cour d'appel ainsi que les parlementaires peuvent être démis de leurs fonctions par une majorité des trois cinquièmes de l'ensemble des membres du Parlement. La question de la destitution est tranchée selon une procédure de mise en accusation parlementaire.
  • Conséquences
Si la destitution est votée, la personne concernée est démise de ses fonctions ou son mandat est révoqué. Entre 1990 et 2000, il y a eu un cas de mise en accusation d'un parlementaire (en 1998) mais il a été décidé de déférer l'affaire devant les tribunaux .
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Les membres du Gouvernement sont conjointement et individuellement responsables de leurs actions devant le Parlement. En ce qui concerne la direction des sphères d'administration qui leur sont confiées, les ministres doivent rendre des comptes au Parlement et au Président et sont directement placés sous l'autorité du Premier ministre. Le Parlement est en droit d'imposer une administration directe.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Si une commission décide qu'il est nécessaire d'entendre un membre du Gouvernement ou un fonctionnaire d'une autre institution d'état (à l'exception des tribunaux), le président de la commission en informe la personne concernée. Dans un tel cas, ladite personne est tenue de participer à une réunion de la commission dans un délai de deux semaines maximum. Si elle manque de le faire, le Président de la commission en informe le Parlement.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Des commissions ad hoc de contrôle et d'investigation sont constituées dans le but de contrôler les conditions de mise en œuvre des décisions du Parlement, de recueillir et de présenter les informations et les conclusion nécessaires à l'analyse des problèmes rencontrés. Ces commissions comptent au moins cinq personnes et peuvent faire appel à l'assistance d'experts de divers secteurs.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Au cours de la séance plénière du début de soirée du jeudi, les ministres répondent aux questions orales des parlementaires pendant 60 minutes. Les parlementaires ont la possibilité de poser des questions présentant un caractère d'urgence et une dimension sociale. Si le ministre ou le président de séance estime qu'une question posée requiert une réponse complète et détaillée, la question est soumise par écrit. Le président de séance peut, à discrétion, autoriser que des questions supplémentaires soient posées à un ministre qui a déjà répondu à une question. Tout parlementaire est en droit de poser des questions supplémentaires mais celui qui a posé la question initiale est prioritaire. Le ministre a toute discrétion pour refuser de répondre à une question. La formulation des questions ne doit pas dépasser une minute, la réponse ne doit pas dépasser deux minutes.

Avant ouverture d'une séance, dix parlementaires peuvent soumettre au Secrétariat une question écrite à un ministre en rapport avec un problème urgent en demandant que la réponse soit donnée au cours de la même séance. Chaque parlementaire n'est en droit de signer qu'une seule requête de ce genre. En fin de séance, une période de 20 minutes maximum pourra être allouée à la réponse du ministre à une telle question. Cette allocation de temps peut être prolongée par décision du Parlement. Les parlementaires ayant signé la requête ont priorité pour poser des questions orales. A sa demande, le ministre a la possibilité de répondre à la question posée à la séance suivante sous réserve que celle-ci soit tenue dans les trois jours. Cependant, si un tiers de l'ensemble des parlementaires requiert une discussion en séance plénière, la discussion est obligatoire.

Les ministres, le Contrôleur d'état et les chefs des institutions d'état nommés par le Parlement ou dont la nomination nécessite une approbation parlementaire, à l'exception des juges, sont tenus de répondre chaque mardi, en sénce plénière, aux questions écrites soumises à l'avance par les parlementaires. Les questions écrites sont soumises au Secrétariat au plus tard deux jours avant la séance. Vingt-quatre heures avant la séance, l'Assemblée des Aînés détermine quels ministres devront répondre aux questions qui leur ont été soumises. Quinze minutes sont allouées pour la réponse à ces questions. Le reste du temps sert à répondre à des questions orales supplémentaires, les parlementaires ayant soumis une question étant prioritaires.

Une question à propos de laquelle un membre du Parlement ou un groupe de parlementaires a contacté une institution d'état mais dont il juge qu'elle n'a pas été examinée de façon adéquate ou résolue négativement, donne lieu à une mission d'enquête. Les questions de ce genre ainsi que les réponses aux enquêtes sont publiées dans la Chronique de la Saeima. Le délai de réponse à une mission d'enquête ne doit pas dépasser dix jours à compter de la réception de la question écrite ou de la demande de renseignements tandis que le délai pour l'examen d'une enquête en séance plénière est de dix jours maximum après réception de la réponse à la demande de renseignements. Si le fonctionnaire à qui a été adressée une question écrite ou une demande de renseignements n'est pas en mesure d'y répondre dans le délai prévu, il doit fournir une explication écrite et proposer le délai qu'il juge nécessaire. Si, cependant, les personnes qui ont pris l'initiative de l'enquête n'acceptent par les raisons fournies, la question est soumise à délibération dans le délai prévu.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
L'administration d'état et la commission des collectivités locales donnent leur avis sur les hauts fonctionnaires des institutions d'état et les autres fonctionnaires politiques nommés par le Parlement.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Le Gouvernement présente des rapports sur ses activités au Parlement
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Les médiateurs sont nommés pour quatre ans par le Parlement parmi les candidats proposés par le président du Parlement. Il y a cinq médiateurs (i) deux pour les enquêtes portant sur les actions des fonctionnaires d'état, (ii) un pour les enquêtes portant sur les actions des fonctionnaires de l'armée et (iii) deux pour les enquêtes portant sur les actions des institutions locales de gouvernement. Lorsqu'il propose des candidats au poste de médiateur, le président de l'assemblée précise les institutions dont ils seront chargés d'examiner les actions. Un Chef de bureau, nommé parmi eux, assume des fonctions administratives en plus des fonctions directes du médiateur. C'est, par exemple, le Chef de bureau qui embauche ou démet les fonctionnaires adjoints et les autres employés, supervise leur travail, représente la fonction et organise la préparation des rapports annuels.
  • Rapports avec le Parlement
Les médiateurs ont le droit de conseiller aux tribunaux de démettre de leurs fonctions les fonctionnaires fautifs. Leurs droits et devoirs sont égaux et chacun d'eux travaille en toute indépendance. Les médiateurs examinent les plaintes liées aux abus de positions officielles, à la bureaucratie des fonctionnaires d'état ou aux administrations locales. Sont exclues de ces investigations les actions du Président, des parlementaires, des ministres, des juges, des procureurs et des enquêteurs. Chaque année, avant le 15 mars, le médiateur soumet au Parlement un rapport général écrit sur ses activités de l'année calendaire écoulée. Ce rapport doit être rendu public et être étudié par le Parlement.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le Parlement exerce un contrôle budgétaire au cours de l'examen de la loi de finances. Le Gouvernement établit un projet de budget qu'il soumet au Parlement. Ce dernier approuve le budget et détermine les impôts et autres versements obligatoires. En particulier, le projet de budget est examiné par le Parlement et confirmé par le vote d'une loi avant le commencement de la nouvelle année budgétaire. Au cours de la discussion du projet de budget, le Parlement a la possibilité d'augmenter les dépenses à condition de préciser les moyens de financement desdites dépenses.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Des commissions sont chargées de l'examen des chapitres du projet de budget selon leurs compétences ; elles formulent des conclusions et amendements qu'elles soumettent à la Commission du budget et des finances. Le Contrôleur d'Etat soumet également ses conclusions sur le projet de budget. A réception des conclusions des autres commissions, des avis et propositions d'amendement des groupes parlementaires, la Commission du budget et des finances, avec les représentants du gouvernement, les groupes parlementaires et d'autres commissions, examine le projet de budget et formule des conclusions.

La Commission du budget et des finances peut soit adopter les amendements à la loi de budget proposés par une autre commission, sous réserve que ces amendements entrent dans les compétences de ladite commission, soit les rejeter en apportant une justification. Toute commission est en droit de soumettre des propositions d'amendements à des chapitres du budget qui ne relèvent pas de ses compétences. Dans ce cas, la Commission du budget et des finances n'est pas obligée de justifier auprès de la commission concernée sa décision d'accepter ou de rejeter l'amendement proposé.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Le Gouvernement joue un rôle principal dans la préparation et la mise en œuvre des plans de développement national. Le Parlement participe au processus en exerçant une supervision parlementaire.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le budget commence au 1er janvier et s'achève au 31 décembre. Le Gouvernement soumet le projet de budget au Parlement au plus tard 75 jours avant la clôture de l'année budgétaire, laquelle est fixée au 17 octobre.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Le Parlement doit approuver le budget de l'année suivante au plus tard 14 jours calendaires avant le début de l'année budgétaire. Si le budget n'est pas approuvé dans les délais, au commencement de l'année budgétaire, les dépenses budgétaires de chaque mois ne peuvent excéder un douzième des dépenses de l'année budgétaire précédente.
Autonomie budgétaire du parlement Non Au moment de la préparation du projet de budget, le Gouvernement prévoit les allocations de la Chancellerie parlementaire sur proposition du Bureau du Parlement.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Pour le 31 mars au plus tard, le Gouvernement prépare la déclaration d'exécution du budget de l'année précédente qu'il présente au président du Parlement. Le président de l'assemblée remet des copies de ladite déclaration à la Commission du budget et des finances ainsi qu'à d'autres commissions et groupes parlementaires. La déclaration d'exécution du budget, les conclusions du Contrôleur ainsi que le projet de budget de l'année à venir doivent être examinés en séance plénière au plus tard le 20 novembre. A l'issue des débats, le Parlement adopte une résolution relative à l'exécution du budget de l'Etat.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
La vérification est dirigée par le Contrôleur d'Etat. Ce dernier est nommé par le Parlement sur proposition du Président pour une période de cinq ans (article 133 de la Constitution). La vérification porte sur la légalité de la gestion et de l'utilisation des biens de l'Etat ainsi que sur la mise en oeuvre du budget.
  • Rapports de la cour des comptes
Le Contrôleur d'Etat présente au Parlement un rapport sur les comptes annuels et la mise en œuvre du budget. Le Contrôleur d'Etat doit présenter au président du Parlement son rapport sur l'exécution du budget au plus tard dans les six mois qui suivent la présentation au président de la déclaration par le Gouvernement. Le rapport du Gouvernement est entendu à la séance plénière qui suit la réception du rapport du Contrôleur. En cas de non-approbation de la déclaration, le Parlement est tenu de rétablir la légalité des recettes et des dépenses en rédigeant une résolution adéquate ; un vote de défiance peut également être voté contre le Premier ministre ou un autre ministre.

Les activités de l'organe de Contrôle de l'Etat sont examinées chaque année par une commission nommée par le Parlement. Le rapport d'inspection est remis au Parlement en même temps que les conclusions relatives aux comptes nationaux annuels du budget.
  • Commission spécialisée
Un contrôle permanent de la supervision du budget est effectué par la Commission du budget et des finances. D'autres commissions ont la possibilité de suivre les informations relatives à l'exécution des postes du budget qui relèvent de leur compétence. L'exécution du budget doit être examinée en séance plénière au moins tous les six mois. A cette occasion, le Gouvernement soumet à examen la déclaration d'exécution du budget.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par l'intermédiaire de la Commission des relations étrangères.
  • Attributions de la Commission
La Commission (i) discute et étudie les projets de loi relatifs aux affaires étrangères, (ii) prépare les conclusions en rapport avec les traités internationaux, (iii) exerce un contrôle sur le ministère des affaires étrangères et les institutions qui lui sont liées, (iv) veille à l'action du service parlementaire des relations internationales, (v) maintient des relations avec les émigrés et étudie les problèmes liés à la migration et (vi) étudie les propositions de nomination des représentants diplomatiques.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais des visites bilatérales, par la participation à des conférences interparlementaires et par des missions d'information à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Pas d'information
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Les parlementaires peuvent participer à des réunions intergouvernementales à la demande du Gouvernement.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Président résout les questions fondamentales de politique étrangère et, avec le Gouvernement, met en oeuvre la politique étrangère (article 84 de la Constitution). Le Président signe les traités internationaux et les soumet au Parlement pour ratification. En particulier, le Parlement ratifie ou dénonce les traités internationaux portant sur (i) la redéfinition des frontières de l'Etat, (ii) la coopération politique avec des pays étrangers et les traités d'assistance mutuelle et de défense concernant la défense nationale, (iii) le renoncement à utiliser ou à menacer d'utiliser la force ainsi que les traités de paix portant sur (iv) la présence et le statut des forces armées sur le territoire d'un état étranger, (v) la participation à des organisations internationales universelles et régionales et (vi) les accords économiques multilatéraux ou de long terme (article 138 de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En dehors des points susmentionnés, il existe différents groupes parlementaires créés à l'initiative des parlementaires pour favoriser les relations avec des pays étrangers.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense nationale par l'intermédiaire de la Commission de défense et de sécurité nationale.
  • Attributions de la Commission
La Commission (i) discute et étudie les projets de loi relatifs à la politique de défense, (ii) exerce un contrôle sur le ministère de la défense et les institutions qui lui sont liées, (iii) coordonne le travail des institutions d'état sur les actes législatifs portant sur ces questions, (iv) étudie et présente des propositions sur l'élaboration de la politique de défense et (v) étudie les propositions de nomination des attachés militaires.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Parlement décrète la loi martiale, déclare l'état d'urgence et annonce la mobilisation des forces armées.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Le Parlement adopte les décisions nécessaires au déploiement des forces armées dans des opérations internationales. Les procédures d'élaboration, de financement et de formation liées aux opérations internationales sont définies par le Gouvernement.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Pas d'autres moyens que ceux indiqués ci-dessus. Cependant, les principales questions de défense nationale sont discutées et coordonnées par le Conseil de la défense de l'Etat, lequel est composé du Président, du Premier ministre, du président du Parlement, du ministre de la défense nationale et du commandant en chef des armées (article 140 de la Constitution).
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Parlement décrète la loi martiale, déclare la mobilisation et la démobilisation et adopte les décisions nécessaires au déploiement des forces armées en cas de nécessité de défense de la patrie ou d'accomplissement d'obligations internationales (article 142 de la Constitution). En cas d'attaque armée menaçant la souveraineté de l'Etat ou son intégrité territoriale, le Président prend immédiatement une décision pour assurer la défense contre l'agression armée, décrète la loi martiale dans l'ensemble ou une partie du pays, déclare la mobilisation et soumet ces décisions à la séance suivante du Parlement. En période d'intersession, le Président convoque immédiatement une séance extraordinaire du Parlement qui approuve ou annule la décision du Président.

En cas de menace au système constitutionnel ou à la paix publique de l'Etat, le Parlement a le droit de prononcer l'état d'urgence dans l'ensemble ou dans une partie du pays pour une période limitée à six mois. En cas d'urgence survenant en période d'intersession du Parlement, le Président est en droit d'adopter une décision de ce type en convoquant dans le même temps, une séance extraordinaire du Parlement qui examine le problème. Le Parlement approuve ou annule la décision du Président.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Oui
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Si des élections doivent normalement se tenir en temps d'hostilité, le Parlement ou le Président prend la décision de proroger le mandat du Parlement, du Président de la République ou des conseils municipaux. Dans de tels cas, les élections sont organisées dans un délai de trois mois après la fin des hostilités. Après imposition de la loi martiale ou déclaration de l'état d'urgence, certains droits ou certaines libertés peuvent être temporairement limités. La Constitution ne peut pas être amendée pendant l'état d'urgence.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle garantit la suprématie de la Constitution dans le cadre du système juridique et de la justice constitutionnelle (article 102 de la Constitution). La Cour est composée de neuf juges nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Ces juges sont renouvelés par tiers tous les trois ans. Le Parlement nomme trois candidats parmi les candidats proposés par le Président de la République, les trois candidats proposés par le président du Parlement et les trois candidats proposés par le président de la Cour suprême. Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Parlement parmi les juges qui la composent sur recommandation du Président de la République.
  • Modalités et procédure
La Cour constitutionnelle se réunit et statue sur la conformité à la Constitution des lois et des actes juridiques votés par le Parlement. La Cour se prononce également sur la conformité à la Constitution des actes juridique du Président de la République et du Gouvernement et formule des avis sur (i) l'éventuelle violation des lois électorales au moment des élections, (ii) l'éventuelle incapacité du Président de la République à assumer ses fonctions pour des raisons de santé, (iii) l'éventuelle non-conformité à la Constitution d'accords internationaux et (iv) l'éventuelle non-conformité à la Constitution d'actions concrètes de parlementaires ou d'autres fonctionnaires d'état contre lesquels une procédure d'accusation a été engagée.

Le Gouvernement, au moins un cinquième de l'ensemble des membres du Parlement ainsi que les tribunaux ont le droit de demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la constitutionnalité d'actes constitutionnels et juridiques. Au moins un cinquième de l'ensemble des membres du Parlement et les tribunaux peuvent demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la conformité à la Constitution et aux lois des actions du Président. Au moins un cinquième de l'ensemble des membres du Parlement, les tribunaux et le Président de la République peuvent demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la conformité à la Constitution et aux lois d'un acte du Gouvernement. Lorsqu'un recours en constitutionnalité est recommandé par le Président ou requis par une résolution du Parlement, l'acte visé est suspendu.

Une loi, une partie de loi, tout autre acte ou partie d'acte du Parlement, un acte du Président, un acte ou une partie d'acte du Gouvernement ne peut plus être appliqué à compter de l'annonce de la décision de la Cour constitutionnelle que l'acte ou la partie d'acte en question est en contradiction avec la Constitution. Les décisions de la Cour relatives aux questions soumises à sa juridiction par la Constitution sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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