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LUXEMBOURG
Chambre des Députés (Chamber of Deputies)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement Chambre des Députés
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique Monarchie parlementaire / constitutionnelle
Notes Le Grand-Duc est le chef de l'Etat, symbole de son unité et garant de l'indépendance nationale (Article 33 de la Constitution). Il exerce le pouvoir exécutif et règle l'organisation de son Gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins.
Chef de l'exécutif Grand-Duc
Notes Le Gouvernement est l'organe du pouvoir exécutif, formé par le Grand-Duc et les ministres responsables, respectivement l'ensemble des ministres et secrétaires d'Etat qui secondent le Grand-Duc dans l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels.
Mode de désignation de l'exécutif La Couronne du Grand-Duché est héréditaire dans la famille de Nassau, et la personne du Grand-Duc est inviolable. Le Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, et il nomme et révoque les membres du Gouvernement (Article77 de la Constitution). En pratique, le Grand-Duc est considérablement limité dans son choix par le principe démocratique, qui exige que les membres du Gouvernement aient non seulement la confiance du Grand-Duc, mais encore celle de la majorité de la Chambre des députés. Ainsi, d'après des usages constants, le Grand-Duc ne choisit que le Premier ministre, et ce dernier prend soin de composer un Gouvernement qui rencontre l'adhésion de la majorité de la Chambre.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif La durée du mandat du Chef de l'Etat est illimitée, et ne coïncide pas avec celle des députés, qui sont élus pour cinq ans.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Le mandat de député est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement (Article 54 de la Constitution). Le député qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant sur la liste sur laquelle il a été élu. Il en sera de même du député suppléant qui aura renoncé au mandat de député.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Grand-Duc peut dissoudre la Chambre, à la réserve expresse que des nouvelles élections doivent avoir lieu dans les trois mois au plus tard de la dissolution (Article 74 de la Constitution).
  • Modalités
La Constitution ne limite pas la dissolution par le Grand-Duc à des hypothèse précises.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du Gouvernement responsable (Article 45 de la Constitution). L'article 78 de la Constitution dispose que les membres du Gouvernement sont responsables, sans en préciser formellement de quelle responsabilité il s'agit. D'après l'opinion admise, cette responsabilité est politique, et les ministres sont donc responsables des actes dont ils sont les auteurs soit individuellement, soit collectivement.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les questions permettent au Parlement de mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Les rapports annuels permettent au Parlement de mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement. Au cours du premier semestre, le Président du Gouvernement fait à la Chambre une déclaration de politique générale sur l'état de la nation. La déclaration est suivie d'un débat général. Les rapports écrits des Ministères sur l'activité de l'exercice précédent ainsi que les orientations budgétaires futures doivent être mis à la disposition de la Chambre avant le 1er mars au plus tard.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
La confiance peut être retirée au Gouvernement par le vote négatif de la Chambre sur une disposition quelconque en débat, au sujet de laquelle le Gouvernement aura posé la question de confiance.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Une motion de censure peut être déposée à tout moment où, pour une raison ou une autre, la Chambre n'accorde plus la confiance au Gouvernement. Il n'y a pas de limitations prévues dans les textes constitutionnels ou législatifs.
  • Modalités
Pour qu'une motion de censure soit acceptée, une majorité simple suffit.
  • Conséquences
Les conséquences d'une motion de censure adoptée dépendent de son contenu. Si elle s'adresse au Gouvernement dans son ensemble, tout le Gouvernement démissionne. Si elle est limitée à un ou plusieurs membres du Gouvernement, seuls ceux mis en cause sont contraints de démissionner.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
La personne du Grand-Duc est inviolable (Article 4 de la Constitution), ce qui implique son irresponsabilité complète. La Chambre a toutefois le droit d'accuser les membres du Gouvernement (Article 82 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
Les accusations admises par la Chambre contre les membres du Gouvernement sont portées devant la Cour supérieure de Justice, qui les jugera en assemblée plénière en caractérisant le délit et en déterminant la peine. (Article 116 de la Constitution)
  • Conséquences
Le Grand-Duc ne peut faire grâce au membre du Gouvernement condamné que sur la demande de la Chambre.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui La Chambre peut demander à l'administration de rendre compte de ses actions devant le Parlement.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration par le moyen d'auditions en Commissions.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
La Chambre a le droit d'enquête (Article 64 de la Constitution). Elle exerce ce droit elle-même ou par une Commission formée dans en son sein. Les pouvoirs attribués à la Chambre ou à la Commission d'enquête ainsi qu'à leur président sont ceux du juge d'instruction en matière criminellepénale. Le Parlement exerce également un contrôle sur les actions de l'administration par le moyen de missions de la Cour des comptes auprès du Gouvernement dans des secteurs déterminés.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les parlementaires ont le droit de poser des questions orales ou écrites au Gouvernement. La recevabilité des questions est fonction de l'intérêt général, de l'importance ou de l'actualité de leur objet. Le Président de la Chambre est seul juge de la recevabilité des questions. Le député qui désire poser une question écrite au Gouvernement, en remet le texte écrit au Président de la Chambre, qui le transmet au ministre compétent. La réponse écrite est envoyée au Président au plus tard dans un délai d'un mois. Si le ministre compétent n'est pas en mesure de fournir sa réponse dans le délai prescrit, il en informe le Président tout en indiquant et les raisons d'empêchement et la date probable de la réponse. Le Président peut accorder un délai supplémentaire.

La question et la réponse sont intégralement publiées dans le compte rendu de la Chambre. A défaut de réponse du ministre à une question dans le délai d'un mois, cette question pourra être posée oralement lors de la première séance publique de la semaine suivant l'expiration du délai. Lorsque, pour des raisons d'urgence, un membre désire poser une question à un ministre, il doit la communiquer par écrit au Président qui juge de sa recevabilité. Le temps de parole global de l'auteur d'une telle question est de cinq minutes et celui du Gouvernement de dix minutes.

La Chambre réserve, pendant les semaines où elle siège, une partie de séance publique à des questions avec débat. Les députés qui demandent que leur question soit traitée de cette façon doivent le signaler dans le libellé de la question. Le nombre des questions sera limité par session pour chaque groupe politique et pour chaque sensibilité politique au double du nombre de leurs membres. Le député peut y ajouter une question orale complémentaire en rapport avec la réponse du ministre. Le ministre pourra y répondre également de façon succincte. Le temps de parole global de l'auteur de la question est de cinq minutes et celui du Gouvernement de dix minutes.

Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, l'heure de questions a lieu chaque mardi, en début de séance, pendant les semaines où la Chambre siège. Le Gouvernement est interrogé par les députés sur des sujets d'intérêt général ou d'actualité politique, à l'exception de questions d'ordre purement technique. Le Président de la Chambre des Députés veille à l'équilibre entre les questions posées par des membres de la majorité parlementaire et celles posées par des membres de l'opposition parlementaire. L'objet de la question, avec indication du ministre compétent, doit être soumis par écrit au Président au moins trois heures avant l'heure de questions. Le temps de parole du député pour exposer la question est fixé à deux minutes par question, le temps de réponse du Gouvernement est limité à quatre minutes.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Le Parlement propose au Grand-Duc une liste de trois candidats pour chaque poste vacant de Président, vice-Président ou Conseiller à la Cour des comptes.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Les rapports écrits des Ministères sur l'activité de l'exercice précédent ainsi que les orientations budgétaires futures doivent être mis à la disposition de la Chambre avant le 1er mars au plus tard. En outre, certains établissements publics sont tenus par la loi de déposer devant le Parlement un rapport annuel.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le médiateur est désigné par la Chambre des députés, siégeant en séance publique. Il est nommé pour une durée de huit ans non renouvelable.
  • Rapports avec le Parlement
Le Médiateur présente chaque année un rapport au Parlement, dans lequel il établit le bilan de son activité. Il peut aussi présenter des rapports trimestriels intermédiaires, s'il l'estime nécessaire. Ces rapports contiennent des recommandations. Le Médiateur peut être entendu à sa demande ou à la demande de la Chambre.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Oui La Chambre examine et discute les options politiques et financières du Gouvernement dans le débat à l'occasion de l'exposé gouvernemental sur l'état de la Nation. Par ailleurs, au moment où le Gouvernement s'apprête à arrêter les orientations budgétaires fondamentales pour le budget de l'année subséquente par sa circulaire budgétaire, il consulte et entend auparavant la Commission des finances et du budget en son avis.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le contrôle budgétaire est exercé dans le cadre de la procédure législative normale applicable à tout projet de loi. Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi (Article 99 de la Constitution), et aucun emprunt à charge de l'Etat ne peut être contracté sans l'assentiment de la Chambre. Les impôts au profit de l'Etat sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées. Chaque année la Chambre arrête donc la loi des comptes et vote le budget (Article 104 de la Constitution). Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
La Commission des finances et du budget est chargée de l'examen du projet de loi. Le rapport de son rapporteur doit être approuvé au plus tard le vendredi précédant sa présentation en séance publique, soit au 30 novembre. La commission peut inviter à ses réunions des membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés et explications. Les autres commissions parlementaires ont la faculté d'examiner des aspects d'ordre budgétaire, financier ou fiscal en relation avec les départements ministériels de leur compétence. Elles ont la faculté de désigner un rapporteur et de présenter un rapport à l'intention de la Commission des finances et du budget, rapport qui sera publié avec le rapport de cette commission comme document parlementaire.

Le rapport de la Commission des finances et du budget est présenté à la Chambre lors de la séance publique du premier mardi qui suit l'approbation du rapport par la Commission pré-mentionnée. Le Gouvernement présente le projet de loi à la Chambre lors de la séance publique du lendemain. La discussion du projet de loi commence à la séance publique du mardi de la semaine suivante. Elle est limitée à une semaine et ne porte que sur la politique financière et budgétaire du Gouvernement.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Ces plans sont soumis à la procédure législative normale applicable à tout projet de loi.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le ministre des finances saisit la Chambre du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'année subséquente au cours de la 3e semaine d'octobre au plus tard. Les différents votes sur le projet de loi ont lieu au plus tard le jeudi de la troisième semaine entière du mois de décembre.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Au cas où le budget ne serait pas voté en temps utile, la Chambre doit accorder au Gouvernement des avances, appelées douzièmes provisoires, valables chacune pour un mois seulement et à valoir sur le budget qui sera voté.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Les sommes allouées au budget pour la réunion de la Chambre et le fonctionnement des commissions, des groupes politiques et des groupes techniques sont mis à la disposition du Bureau à mesure de ses demandes. Le budget de la Chambre est inclus dans le budget national, mais puisque c'est le Parlement qui vote ce dernier, il dispose de l'autonomie pour son propre budget.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Pour le 31 mai au plus tard, le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l'exercice précédent est déposé à la Chambre des députés par le Gouvernement. La loi sera votée par le Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Oui Certains établissements publics sont tenus par la loi de déposer devant le Parlement un rapport annuel, respectivement les comptes vérifiés par un réviseur d'entreprises nommé par la Chambre.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Le contrôle par la Cour des comptes implique l'examen de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses de l'Etat ainsi que celui de la bonne gestion financière des deniers publics. L'assise constitutionnelle et légale de la Cour des comptes permet à celle-ci d'opérer ses vérifications en indépendance du contrôlé grâce à son autonomie fonctionnelle, organisationnelle et financière. Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Grand-Duc sur proposition de la Chambre des Députés.
  • Rapports de la cour des comptes
Les résultats du contrôle de la Cour des comptes font annuellement l'objet du rapport général sur le projet de loi portant règlement du compte général de l'Etat. Ce rapport est présenté au Parlement pour le 30 septembre au plus tard. Par ailleurs, la Cour peut présenter soit à la demande de la Chambre des députés, soit de sa propre initiative des rapports spéciaux sur des domaines spécifiques de gestion financière. A part les fonctions de contrôle, la Cour des comptes peut être consultée par la Chambre sur les projets de loi ayant une incidence financière significative pour le trésor de même que sur les dispositions de la loi budgétaire et sur les propositions et projets de loi concernant la comptabilité de l'Etat et celle des personnes morales de droit public.
  • Commission spécialisée
Le Gouvernement rend régulièrement compte des dépenses publiques au Parlement par le biais d'auditions par la Commission du contrôle de l'exécution budgétaire.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La Chambre exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de la Commission des affaires étrangères et européennes, de la défense, de la coopération et de l'immigration.
  • Attributions de la Commission
La Commission est chargée (i) d'examiner les projets et propositions de loi qui relèvent de son domaine de compétence, (ii) d'organiser des auditions publiques et non publiques, (iii) ainsi que des visites, et (iv) de poursuivre toute autre activité rentrant dans le cadre de ses attributions.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par des visites bilatérales, des conférences inter-parlementaires, ainsi que par des missions d'information à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par des débats et interpellations en séance plénière.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Des parlementaires peuvent participer à des réunions intergouvernementales à la demande du Gouvernement.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Grand-Duc fait les traités, qui n'auront d'effet avant d'avoir été approuvés par une loi et publiés dans les formes prévues pour la publication des lois (Article 37 de la Constitution). Les traités ordinaires sont approuvés par la Chambre à la majorité simple. Les traités portant dévolution temporaire de compétences à des institutions de droit international doivent être approuvés par le Parlement à une majorité qualifiée (des deux tiers des députés).
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En dehors des procédures susmentionnées, lors de visites de Gouvernements étrangers, une entrevue est prévue avec le Président de la Chambre des députés, respectivement avec le Bureau du Parlement ou la Commission des affaires étrangères et européennes, de la défense, de la coopération et de l'immigration.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La Chambre exerce un contrôle sur la politique étrangère par la Commission des affaires étrangères et européennes et de la défense.
  • Attributions de la Commission
La Commission est chargée (i) d'examiner les projets et propositions de loi qui relèvent de son domaine de compétence, (ii) d'organiser des auditions publiques et non publiques, (iii) ainsi que des visites, et (iv) de poursuivre toute autre activité rentrant dans le cadre de ses attributions.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Grand-Duc commande la force armée et déclare la guerre et la cessation de la guerre après y avoir été autorisé par un vote de la Chambre. Cette autorisation est votée à une majorité qualifiée.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Le Gouvernement est autorisé à mettre en oeuvre une participation à des opérations de maintien de la paix menées sous les auspices d'organisations internationales dont le pays est membre. La participation est décidée par le Gouvernement en conseil, après consultation de la Commission des affaires étrangères et européennes, de la défense, de la coopération et de l'immigration. Pour chaque opération, un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et de la conférence des Présidents de la Chambre détermine les modalités d'exécution.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Le Parlement participe par ailleurs au moyen de débats, d'auditions, de questions, d'interpellations et de motions à la conduite de la politique de défense nationale.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Grand-Duc déclare la guerre et la cessation de la guerre après y avoir été autorisé par un vote de la Chambre. Cette autorisation est votée à une majorité qualifiée. L'état d'urgence en tant que tel n'est pas prévu par les textes constitutionnels et législatifs, ni dès lors les circonstances. De manière générale, si en cas de péril grave, l'organe législatif étant dans l'impossibilité absolue de fonctionner, l'organe exécutif peut, sans risque de se voir opposer l'exception d'illégalité, prendre par voie réglementaire toutes les mesures nécessaires qui s'imposent dans l'intérêt général, sous la seule condition d'invoquer l'état de nécessité dans le texte même de ses règlements.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Le Parlement adopte chaque année une loi habilitant le Grand-Duc à prendre, pendant une année, en cas d'urgence constaté par lui, des règlements d'administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d'ordre économique et financier, après avoir obtenu l'avis du Conseil d'Etat et l'assentiment de la Conférence des Présidents des Chambres. Toutefois, il ne peut être dérogé à la Constitution.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle statue, par voie d'arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution (Article 95ter de la Constitution. La Cour est composée du Président de la Cour supérieure de justice, du Président de la Cour administrative, de deux conseillers à la Cour de cassation et de cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conjoint de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative. La Cour constitutionnelle comprend une chambre siégeant au nombre de cinq magistrats.
  • Modalités et procédure
La Cour est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités déterminées par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l'exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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