Nom du parlement |
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Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre |
Antenimierampirenena (Assemblée nationale) |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Antenimieran-ny Mpanolo-tsaina Avon'ny Tetezamita - Conseil Supérieur de la Transition
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SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
semi-présidentiel |
Notes |
Le Président est le Chef de l'Etat (Article 44 de la Constitution). Il veille au respect de la Constitution et il est le garant de l'indivisibilité de la République ainsi que, par son arbitrage, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. |
Chef de l'exécutif |
Président de la République |
Notes |
Le Président préside le Conseil des ministres et détermine et arrête la politique générale de l'Etat. Le Premier ministre est le Chef du Gouvernement et conduit la politique de l'Etat, il dirige l'action du Gouvernement et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels (Article 63 de la Constitution). |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu au suffrage universel direct (Article 45 de la Constitution). Il nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions pour toute cause déterminante. Sur proposition de ce dernier, le Président nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans. Il est rééligible deux fois. Son mandat ne coïncide pas avec celui des députés, qui est de cinq ans également. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l'enseignement (Article 67 de la Constitution). Le député nommé membre du Gouvernement est démissionnaire d'office de son mandat. |
Dissolution du parlement |
Oui |
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Le Président peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale pour des causes déterminantes (Article 58 de la Constitution). |
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Le Président dissout l'Assemblée par décret pris en Conseil des ministres. L'élection de nouveaux députés a alors lieu. Le Président ne peut procéder à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit une élection. Entre 1990 et 2000, l'Assemblée a été prorogée une fois. Suite à l'adoption d'une loi nouvelle à quelques semaines de la fin du mandat exigeant la carte d'identité nationale comme pièce d'identité indispensable pour chaque électeur, la Haute Cour constitutionnelle avait dû reporter la tenue des élections législatives pour cas de force majeure. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Le Gouvernement, composé du Premier ministre et des ministres, met en uvre la politique générale de l'Etat (Article 61 de la Constitution). Il est responsable collectivement devant l'Assemblée nationale. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les moyens d'information du Parlement à l'égard de l'action gouvernementale sont la question orale et écrite, l'interpellation et la Commission d'enquête (Article 93 de la Constitution). Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par mois est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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A la première session ordinaire, le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale un rapport annuel d'exécution de son programme (Article 92 de la Constitution). La présentation est suivie d'un débat, mais non pas d'un vote. |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Le Premier ministre, après délibération en Conseil des ministres, peut engager la responsabilité de son Gouvernement en posant la question de confiance (Article 91 de la Constitution). Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la question. S'il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, le Gouvernement remet sa démission au Président. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure (Article 94 de la Constitution). |
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Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale. |
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Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa démission au Président, qui procède à la nomination d'un nouveau Premier ministre. Entre 1990 et 2000, trois motions de censure ont été déposées par l'opposition. Une motion a été adoptée par la Chambre. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Le Président n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation grave et répétée de la Constitution (Article 113 de la Constitution). Un empêchement temporaire du Président de la République peut également être déclaré par la Haute Cour constitutionnelle saisie par le Parlement (Article 50 de la Constitution). Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de justice, des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis (Article 114 de la Constitution). |
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Le Président ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées statuant par un vote séparé, au scrutin public et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque assemblée. Il est justiciable de la Haute Cour de justice et peut encourir la déchéance. Les autres personnes énoncées peuvent être mises en accusation par les deux Assemblées statuant par un vote séparé, au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.
La levée de l'empêchement temporaire du Président est décidée par la Haute Cour constitutionnelle. L'empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l'issue de laquelle la Haute Cour, sur la saisine du Parlement statuant par vote séparé de chacune des assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres pour cause d'incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions, peut se prononcer sur la transformation de l'empêchement temporaire en empêchement définitif. |
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Si la déchéance du Président est prononcée, la Cour constate la vacance de la Présidence et il est procédé à de nouvelles élections. Le Président frappé de déchéance n'est plus éligible à toute fonction publique élective. En cas de vacance de la Présidence par suite d'empêchement définitif, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Le Gouvernement est responsable collectivement devant l'Assemblée nationale. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration par le moyen d'auditions devant les Commissions. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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La création d'une Commission d'enquête résulte du vote d'une proposition de résolution, présentée au moins par huit députés. Une telle Commission est formée dans les mêmes conditions que les Commissions permanentes. Toutefois, chaque groupe politique doit être représenté par un député au moins. La proposition de résolution doit déterminer les faits qui donnent lieu à enquête. La Commission d'enquête comprend autant de membres plus un qu'il y a de groupes. Les travaux de la Commission prennent fin lorsqu'elle a déposé son rapport. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les questions orales sont posées par un député à un ministre. Celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre. Les questions orales doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Tout député qui désire poser une question orale en remet le texte au Président de l'Assemblée nationale qui le notifie au Gouvernement. Au fur et à mesure de leur dépôt, les questions orales sont inscrites par la présidence au rôle des questions orales. Une séance par mois au moins est réservée par priorité aux questions orales pendant la durée d'une session ordinaire. L'inscription des questions à l'ordre du jour est arrêtée par la conférence des Présidents au vu du rôle arrêté la veille de sa réunion. L'auteur de la question dispose une seule fois de la possibilité d'une réplique, et le Ministre peut lui répliquer. Aucune autre intervention ne peut avoir lieu et aucun vote ne peut intervenir.
La question orale avec demande de débat est appelée par le Président. Son auteur a le droit de parole pour trente minutes au maximum, et le ministre compétent y répond. Après la réponse du ministre, le Président organise le débat au vu de la liste des orateurs inscrits et donne la parole à chacun d'eux. Le ministre peut à tout moment répliquer s'il le juge utile. Après audition du dernier orateur, le Président passe au point suivant de l'ordre du jour. Les questions écrites sont rédigées et notifiées dans les conditions fixées pour les questions orales, et ensuite publiées au journal officiel. Les réponses des ministres doivent être publiées au journal officiel dans le mois suivant la publication des questions. Les ministres peuvent demander un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de réponse. Ce délai ne peut excéder un mois. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Non applicable |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Non applicable |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Non applicable |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Le médiateur est désigné par décret du Premier ministre. |
- Rapports avec le Parlement
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Le rôle du médiateur se situe au niveau des litiges entre les citoyens et l'administration. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
Sous l'autorité du Premier ministre, les ministres chargés des finances et du budget préparent le projet de loi des finances. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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L'Assemblée nationale dispose d'un délai maximum de trente jours à compter du dépôt du projet pour l'examiner en première lecture. Faute de s'être prononcée dans ce délai, elle est censée l'avoir adopté et le projet est transmis au Sénat. Dans les mêmes conditions, celui-ci dispose pour la première lecture, d'un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet et chaque Assemblée dispose d'un délai de cinq jours pour chacune des lectures suivantes. Faute par une Assemblée de s'être prononcée dans le délai imparti, elle est censée avoir émis un vote favorable sur le texte dont elle a été saisie.
Tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques, doit être accompagné d'une proposition d'augmentation de recette ou d'économie équivalente. Si le projet de loi des finances d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de cet exercice, le Premier ministre demande au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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La Commission des finances et de l'économie procède à l'examen des lois de finances. Tout député a le droit d'assister, avec voix consultative, aux travaux de la Commission, qui peut entendre les explications du ministre responsable ou son représentant. Sur autorisation de la conférence des Présidents, le rapporteur général peut être convoqué devant la Commission dont la compétence correspond à une inscription budgétaire afin d'y présenter des éclaircissements. Il doit mentionner dans son rapport les observations présentées par les membres de cette dernière Commission. Il peut, en outre, suivre avec voix consultative l'ensemble des travaux de cette Commission, aux séances de laquelle il doit être convoqué. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Non applicable |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Pas d'information |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le Parlement examine le projet de finances au cours de sa seconde session ordinaire (Article 88 de la Constitution). Il dispose d'un délai maximum de soixante jours pour l'examiner et l'adopter. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Si le Parlement n'a pas adopté le projet de loi des finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux Assemblées. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Le Parlement est le seul juge de l'opportunité de ses dépenses. Il est tenu cependant de respecter les règles régissant la comptabilité publique. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Non |
Non applicable |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
La Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques. |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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La Cour des comptes juge les comptes publics et contrôle l'exécution des lois de finances ainsi que des budgets des provinces autonomes et des organismes publics (Article 110 de la Constitution). |
- Rapports de la cour des comptes
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La Cour des comptes statue en appel des jugements rendus en matière financière par les juridictions ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et assiste le Conseil provincial dans le contrôle de l'exécution du budget de sa province autonome. La Cour transmet son rapport aux Présidents du Parlement, et ce rapport sera utilisé durant l'exercice par le Parlement de ses pouvoirs de contrôle. |
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Non applicable |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par la Commission des affaires étrangères. |
- Attributions de la Commission
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La Commission trait de ce qui est du domaine de la politique extérieure, de la coopération et des traités et accords internationaux. |
- Composition de la Commission
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La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par des visites bilatérales et des conférences inter-parlementaires. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Non applicable |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer une délégation aux réunions inter-gouvernementales. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président négocie et ratifie les traités et accords internationaux (Article 55 de la Constitution). Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. La ratification ou l'approbation de traités d'alliance, de traités de commerce, de traités ou d'accords relatifs aux organisations internationales, de ceux qui engagent les finances de l'Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, des traitées de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi et donc ratifié par le Parlement (Article 82.3 de la Constitution).
Avant toute ratification, les traités sont soumis par le Président au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour constitutionnelle. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu'après révision de celle-ci. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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Il n'y pas d'autres moyens de contrôle pour le Parlement. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par la Commission des affaires étrangères. |
- Attributions de la Commission
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La Commission examine les textes qui ont une relation avec la politique générale de la défense, la politique externe et interne de l'Etat.. |
- Composition de la Commission
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La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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La déclaration de guerre ne peut être autorisée que par le Parlement. La situation d'exception est décrétée par le Président, et sa prolongation au-delà de quinze jours peut être autorisée par le Parlement. La loi détermine les limitations des libertés publiques et individuelles durant les situations d'exception. |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Le Président est le Chef Suprême des forces armées dont il garantit l'unité (Article 55 de la Constitution). Il décide de l'engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après consultation du Conseil Supérieur de la défense nationale, du Conseil des ministres et du Parlement. |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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Il n'y pas d'autres moyens de contrôle pour le Parlement. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, son unité ou l'intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouve compromis, le Président peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d'exception, à savoir la situation d'urgence, l'état de nécessité ou la loi martiale (Article 59 de la Constitution). La décision est prise par le Président en Conseil des ministres, après avis des Présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour constitutionnelle. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
La proclamation de la situation d'exception confère au Président des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et la durée sont fixées par une loi organique. Dès la proclamation de l'une des situations d'exception précitées, le Président peut légiférer par voie d'ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La Haute Cour constitutionnelle statue sur la conformité à la Constitution des textes légaux. Elle comprend neuf membres dont le mandat dure sept ans (Article 119 de la Constitution). Trois des membres sont nommés par le Président et deux sont élus par le Conseil supérieur de la magistrature. Le Président de la Haute Cour constitutionnelle est nommé par décret du Président. La désignation des autres membres est constatée par décret du Président. |
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La Haute Cour constitutionnelle statue sur la conformité à la Constitution (i) des traités, des lois, des ordonnances, des conventions inter-provinciales et des règlements autonomes édictés par le Pouvoir central, (ii) règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs Institutions de l'Etat ou entre l'Etat et une ou plusieurs provinces autonomes ou entre deux ou plusieurs provinces autonomes, (iii) statue sur la conformité à la Constitution et aux lois organiques, des lois statutaires et des lois adoptées par les provinces autonomes et (iv) statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l'élection du Président et des élections des députés et sénateurs (Article 118 de la Constitution).
Un Chef d'institution ou le quart des membres composant l'une des assemblées ou les organes des provinces autonomes peuvent déférer à la Cour, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence. Si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction surseoit à statuer et lui impartit un délai d'un mois pour saisir la Cour qui doit statuer dans le délai d'un mois. Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d'être en vigueur. La décision de la Haute Cour constitutionnelle est publiée au journal officiel. La Cour peut être consultée par tout Chef d'institution et tout organe des provinces autonomes pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la Constitution. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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