Nom du parlement |
Conseil national |
Structure du parlement |
Monocaméral |
SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
Monarchie parlementaire / constitutionnelle |
Notes |
Monaco est une monarchie constitutionnelle depuis 1911, avec le Prince pour Chef de l'Etat et un exécutif qui consiste en un ministre d'Etat, lequel préside un Conseil des ministres de quatre membres (le Conseil de Gouvernement). |
Chef de l'exécutif |
Prince |
Notes |
Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du Prince (Article 3 de la Constitution). Le Prince représente la Principauté dans ses rapports avec les puissances étrangères. Le Gouvernement est exercé, sous la haute autorité du Prince, par un ministre d'Etat, assisté d'un Conseil de Gouvernement (Article 43 de la Constitution). Le ministre d'Etat représente le Prince, exerce la direction des services exécutifs et dispose de la force publique. Il préside, avec voix prépondérante, le Conseil de Gouvernement. |
Mode de désignation de l'exécutif |
La succession au Trône, ouverte par suite de décès ou d'abdication, s'opère dans la descendance directe et légitime du Prince régnant, par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté (Article 10 de la Constitution). Les ministres d'Etat sont des ressortissants français nommés par le Prince qui les choisit parmi les candidats proposés par le Gouvernement français. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Les ministres d'Etat sont nommés pour trois ans. La durée de leur mandat ne coïncide pas avec celle du Conseil national qui est de cinq ans. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Non |
Il n'y a pas de précisions constitutionnelles à ce sujet. |
Dissolution du parlement |
Oui |
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Le Prince peut prononcer la dissolution du Conseil National (Article 74 de la Constitution). |
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Le Prince prononce la dissolution du Conseil national après avoir pris l'avis du Conseil de la Couronne. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de trois mois. Au cours de onze dernières années (1990-2000), il n'y a pas eu de dissolution du Parlement. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Non |
Le ministre d'Etat et les Conseillers de Gouvernement sont responsables envers le Prince de l'administration de la Principauté (Article 50 de la Constitution). La personne du Prince, quant à lui, est inviolable. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les parlementaires peuvent poser des questions orales et écrites au Gouvernement, mais aucune procédure formelle n'est prévue. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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La politique extérieure de la Principauté fait l'objet d'un rapport annuel préparé par le Gouvernement et communiqué au Conseil national. |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Le Parlement peut exercer un contrôle sur l'action du Gouvernement de manière indirecte, en refusant de voter le budget, par exemple. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Non applicable |
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Non applicable |
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Non applicable |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Non applicable |
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Non applicable |
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Non applicable |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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Non applicable |
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Non |
Le ministre d'Etat et les Conseillers de Gouvernement sont responsables envers le Prince de l'administration de la Principauté (Article 50 de la Constitution). |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Les Commissions peuvent demander l'audition d'un membre du Gouvernement. La demande est adressée au ministre d'Etat par le Président de l'Assemblée. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Non applicable |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les parlementaires peuvent poser des questions orales et écrites au Gouvernement, mais aucune procédure formelle n'est prévue. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Non applicable |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Non applicable |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Non applicable |
Présence d'un médiateur |
Non |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Non applicable |
- Rapports avec le Parlement
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Non applicable |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
Le Parlement n'est pas officiellement consulté dans la préparation du budget national. |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Le Conseil National vote le budget sous forme de projet de loi (Article 70 de la Constitution). Le budget national comprend toutes les recettes et toutes les dépenses publiques de la Principauté (Article 37 de la Constitution). Il exprime la politique économique et financière de la Principauté. Les dépenses de la maison souveraine et celles du palais princier sont fixées par la loi de budget et prélevées par priorité sur les recettes générales du budget. Le budget est voté chapitre par chapitre. Le budget comprend notamment, en dépenses, les sommes qui sont mises à la disposition du Conseil communal pour l'exercice à venir. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Pas d'information |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Non applicable |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Non applicable |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Le Parlement joue un rôle consultatif dans l'élaboration et la mise en uvre des plans de développements économiques. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le projet de budget est présenté au Conseil national avant le 30 septembre (Article 71 de la Constitution). La loi de budget est votée au cours de la session d'octobre du Conseil national, au 31 décembre au plus tard. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Dans le cas où le vote des crédits demandés par le Gouvernement ne serait pas intervenu avant le 31 décembre, les crédits correspondant aux services votés peuvent être ouverts par ordonnance souveraine, le Conseil d'Etat entendu. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Non |
Non applicable |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
Le Gouvernement rend régulièrement compte des dépenses publiques au Parlement sous la forme du budget rectificatif. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Non applicable |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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Le contrôle de la gestion financière est assuré par une Commission supérieure des comptes (Article 42 de la Constitution). Les membres ne sont pas nommés par le Conseil national. |
- Rapports de la cour des comptes
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Le Gouvernement transmet le rapport de la Commission supérieure au Conseil national, où après examen, des questions sont posées au Gouvernement. La Constitution prévoit que l'excédent des recettes sur les dépenses, constaté après l'exécution du budget et la clôture des comptes, est versé à un fonds de réserve constitutionnel. L'excédent des dépenses sur les recettes est couvert par un prélèvement sur le même compte, décidé par une loi. |
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Non applicable |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Il existe une Commission des affaires étrangères. |
- Attributions de la Commission
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Cette Commission n'exerce pas de véritable contrôle sur la politique étrangère. |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Non applicable |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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De nombreux débats en plénière sur des sujets de politique étrangère ont lieu régulièrement. |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Non applicable |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince signe et ratifie les traités et accords internationaux (Article 14 de la Constitution). Il les communique au Conseil national, par l'intermédiaire du ministre d'Etat, avant leur ratification. Toutefois, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi les traités et accords internationaux (i) affectant l'organisation constitutionnelle, (ii) dont la ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes, (iii) qui emportent adhésion de la Principauté à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation de membres du Conseil national, et (iv) dont l'exécution a pour effet de créer une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination n'est pas prévue par la loi de budget. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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Le Parlement n'a pas d'autre moyen de contrôler la politique étrangère que ceux qui sont indiqués ci-dessus. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Non applicable |
- Attributions de la Commission
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Non applicable |
- Composition de la Commission
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Non applicable |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Non applicable |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Non applicable |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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En 2002, un nouveau traité conclu entre la France et Monaco précise qu'en l'absence d'héritier susceptible de perpétuer la dynastie, la Principauté reste une nation indépendante et ne revient pas à l'Etat français. Toutefois, la France reste responsable de la défense militaire de Monaco. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
Cette question n'est pas réglée par la Constitution. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non applicable |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
Non applicable |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Cour / Tribunal suprême |
Le Tribunal Suprême est composé de cinq membres titulaires et de deux membres suppléants (Article 89 de la Constitution). Les membres du Tribunal Suprême sont nommés par le Prince, à savoir un membre titulaire (i) et un membre suppléant présentés par le Conseil national hors de son sein, (ii) et un membre suppléant présentés par le Conseil d'Etat hors de son sein, (iii) présenté par le Conseil de la Couronne hors de son sein, (iv) présenté par la Cour d'appel hors de son sein, et (v) présenté par le Tribunal civil de première instance hors de son sein. Ces présentations sont faites par chacun des corps à raison de deux pour un siège. Si le Prince n'agrée pas ces présentations, il lui est loisible d'en demander de nouvelles. Le président du Tribunal Suprême est nommé par le Prince. |
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En matière constitutionnelle, le Tribunal Suprême statue souverainement (i) sur la conformité du règlement intérieur du Conseil national aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, et (ii) sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution (Article 90 de la Constitution).
En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement (i) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent, (ii) sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort, (iii) sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois. Le Tribunal Suprême statue également sur les conflits de compétence juridictionnelle. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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