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NAMIBIE
National Assembly (Assemblée nationale)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre National Assembly
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) National Council / Conseil national
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique parlementaire
Notes Le Président de la République est le Chef de l'Etat et le Chef de l'exécutif (article 27 de la Constitution).
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le Président et le Cabinet sont investis du pouvoir exécutif. Le Cabinet comprend le Premier ministre et les autres ministres nommés par le Président parmi les membres de l'Assemblée nationale dans le but d'administrer et d'exécuter les fonctions gouvernementales. Le Premier ministre représente le Gouvernement à l'Assemblée nationale, coordonne le travail du Cabinet, conseille et assiste le Président dans l'exécution des fonctions gouvernementales.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu au suffrage universel direct (article 28 de la Constitution). Il nomme le Premier ministre, les autres ministres et les ministres suppléants.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif La législature de chaque Assemblée est d'au maximum cinq ans et elle coïncide avec le mandat de cinq ans du Président, sauf s'il vient à décéder ou démissionne avant la fin du dit mandat ou s'il est limogé. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale due à l'incapacité de gouverner, le mandat du Président prend également fin. Le mandat du président n'est pas renouvelable plus de deux fois.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Les membres du Gouvernement sont nommés parmi les membres de l'Assemblée nationale.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
L'Assemblée nationale peut être dissolue par le Président, sur recommandation du Cabinet, si le Gouvernement n'est pas capable de gouverner efficacement (article 57 de la Constitution).
  • Modalités
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, une nouvelle élection a lieu dans les 90 jours après la dissolution pour élire une nouvelle Assemblée et un nouveau Président. En plus de ces dispositions, (i) chaque personne qui, à la date de la dissolution, était parlementaire le reste et a la compétence d'exercer ses fonctions jusqu'à la veille du premier jour des élections ; (ii) le Président a le pouvoir de réunir l'Assemblée nationale pour assurer la continuité des affaires durant la période suivant la dissolution et jusqu'à la veille du premier jour des élections comme si la dissolution n'avait pas eu lieu. Aucune dissolution n'a eu lieu ces onze dernières années (1990-2000).
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Tous les ministres sont responsables individuellement de l'administration de leurs propres ministères et collectivement pour le travail du Cabinet devant le Président et l'Assemblée nationale (article 41 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
La responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale est engagée par les questions posées aux ministres.
  • Rapports du gouvernement au parlement
La responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale peut être engagée par l'Assemblée elle-même à la réception de rapports relatifs aux activités de l'exécutif (article 63, paragraphe fde la Constitution). Le Président et le Cabinet participent tous les ans aux séances de l'Assemblée nationale examinant le budget officiel. Durant ces séances, le Président s'adresse à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation et les politiques futures du Gouvernement. Il s'exprime en outre sur les politiques de l'année précédente et répond aux questions.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Les Commissions parlementaires permanentes engagent la responsabilité du Gouvernement devant l'assemblée nationale dans le processus législatif.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Une motion de censure peut être déposée dans les cas suivants: (i) la désapprobation des actions du Gouvernement ; (ii) une violation de la Constitution ou des lois ; ou (iii) le Gouvernement demandant à entreprendre une action.
  • Modalités
Une motion de censure est adoptée à la majorité simple de tous les membres de l'Assemblée nationale.
  • Conséquences
Le Président est obligé de limoger un membre du Cabinet si l'Assemblée conclut qu'elle n'accorde pas sa confiance à ce membre. Deux motions de censure ont été déposées par des partis de l'opposition entre 1990 et 2000 mais aucune n'a été adoptée.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Aucun Président ou aucune personne exerçant les fonctions présidentielles ne peut (i) être partie dans des poursuites civiles sauf si elles sont relatives à ses actions en qualité de Président ; ou (ii) être condamné pour un crime ou être responsable devant une juridiction criminelle d'un tribunal pour tout acte présumé ou tout manquement d'agir en qualité de Président (article 31 de la Constitution). Un Président peut cependant être limogé si l'Assemblée nationale adopte une résolution le mettant en accusation (article 29, paragraphe 2 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
Le Président ne peut être limogé que si une majorité des deux tiers de l'Assemble nationale, confirmée par une majorité des deux tiers de tous les membres du Conseil national adopte une résolution de mise en accusation du Président au motif que celui-ci est coupable d'avoir violé la Constitution ou d'une sérieuse violation des lois ou d'une faute grave ou d'une incompétence le rendant incapable de remplir honorablement les fonctions présidentielles.
  • Conséquences
Si le Président est limogé, le poste vacant est occupé pour le reste du mandat : (i) si la vacance se produit moins d'un an avant la tenue programmée de nouvelles élections, le Premier ministre, le Vice-Premier ministre ou une personne nommée par le Cabinet occupe le poste ; ou (ii) si la vacance se produit plus d'un an avant les élections présidentielles, une nouvelle élection se tient dans les 90 jours à partir du début de la vacance. Après le départ d'un Président, (i) aucune cour ne peut engager une action contre lui dans le cadre d'une procédure civile relative à ses actes en qualité de Président, (ii) une cour civile et criminelle ne peut être saisie pour que tout acte présumé ou tout manquement d'agir en qualité de Président, si une résolution est adoptée par l'Assemblée nationale stipulant que les poursuites sont justifiées dans l'intérêt public nonobstant les dommages qu'elles pourraient causer à la dignité du Président.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Tous les ministres sont responsables individuellement de l'administration de leurs propres ministères et collectivement pour le travail du Cabinet devant le Président et l'Assemblée nationale (Article 41 de la Constitution).
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Toutes les Commissions parlementaires ont le pouvoir de faire comparaître des personnes devant l'Assemblée pour fournir des preuves sous serment et de produire tous les documents qu'elle requiert. De temps en temps, l'Assemblée nationale peut également exiger qu'un haut fonctionnaire apparaisse devant n'importe quelle Commission afin de rendre compte et d'expliquer ses actes et ses programmes.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Les Commissions d'enquête contrôlent les actions de l'administration.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les parlementaires peuvent poser des questions orales ou écrites au Gouvernement. La date limite pour les réponses est de quatre jours pour les questions écrites alors que les réponses aux questions orales doivent être faites immédiatement. Chaque mardi, un moment est consacré aux réponses. Le préavis de cette occasion peut être transmis tous les jours ouvrables. Les questions ne peuvent déboucher sur un débat à l'Assemblée nationale et seules les réponses aux questions sont données.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
L'Assemblée nationale contrôle les actions de l'administration en recevant des rapports annuels relatifs aux activités de l'exécutif et également des rapports sur les entreprises quasi publiques.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le médiateur est nommé et peut être limogé par le Président sur recommandation de la Commission de la Justice (article 90 de la Constitution). Il ne peut être limogé qu'en cas d'une incapacité mentale ou d'une faute grave.
  • Rapports avec le Parlement
Le médiateur a les pouvoirs et les fonctions suivantes : (i) instruire les plaintes relatives à des cas présumés ou manifestes de violation des droits et libertés fondamentaux ou d'abus de pouvoirs ; (ii) instruire les plaintes relatives au fonctionnement des organes administratifs de l'Etat ; (iii) instruire les plaintes relatives à la sur-utilisation des ressources naturelles ou à l'exploitation irrationnelle des ressources non renouvelables : (iv) instruire les plaintes relatives aux pratiques et actions violant les droits et libertés ; (v) prendre les mesures appropriées afin de remédier, de corriger et de renverser certaines actions ; (vi) instruire tous les cas de corruption présumée ou supposée et de détournement des deniers publics ; et de (vii) rendre des comptes annuellement à l'Assemblée nationale sur l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Le Cabinet formule, explique et évalue pour l'Assemblée nationale le budget et les rapports le concernant (article 40, paragraphe c de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
L'Assemblée nationale détient le pouvoir et la fonction d'approuver les budgets pour un Gouvernement et une administration efficace du pays (article 63, paragraphe 2 de la Constitution).
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
La Commission permanente de l'économie et des comptes publics contrôle l'exercice budgétaire.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
L'Assemblée nationale contrôle tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Non applicable
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Le Cabinet formule, explique et évalue pour l'Assemblée nationale ses plans de développement économique et les rapports les concernant (article 40, paragraphe c de la Constitution).
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Il n'existe pas de date-butoir pour l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, mais il devrait être adopté avant le début du nouvel exercice soit le 31 mars.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement L'Assemblée nationale a toujours adopté le budget mais, si ce n'avait pas été le cas, il aurait fallut le soumettre de nouveau au ministère des finances et au Cabinet.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le budget de l'Assemblée nationale est mis au vote dans les mêmes termes que pour un budget de ministère.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Non Non applicable
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non L'Assemblée nationale ne dispose pas d'outils spécifiques pour contrôler les entreprises publiques mais ce contrôle est exercé par le bureau du commissaire général aux comptes.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Le commissaire général aux comptes est nommé par le Président, sur recommandation de la Commission du service public avec l'accord de l'Assemblée nationale (article 127 de la Constitution). Il exerce un mandat de cinq ans sauf s'il est limogé ou démissionne. Son mandat est renouvelable. Il ne peut être limogé qu'à la majorité des deux tiers de l'Assemblée sur la base d'une incapacité mentale ou de faute grave.
  • Rapports de la cour des comptes
Le commissaire général aux comptes contrôle les recettes étatiques et rempli les fonctions qui lui sont confiées par le Gouvernement ou par un texte législatif. Il rend des comptes annuellement à l'Assemblée nationale.
  • Commission spécialisée
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La Commission permanente des affaires étrangères, de la défense et de la sûreté contrôle la politique extérieure.
  • Attributions de la Commission
La Commission a le pouvoir de (i) recevoir et d'étudier les documents et les déclarations politiques des bureaux, ministres et agences de son ressort; (ii) recevoir et étudier les propositions législatives; (iii) faire des recommandations sur la législation proposée à l'Assemblée nationale; (iv) garantir la présence des ministres, des fonctionnaires des bureaux et des ministères, des agences légales afin de recevoir des rapports sur leur travail; (v) recevoir les soumissions des citoyens relatifs aux fonctionnements des divers bureaux, ministères et agences; (vi) organiser les réunions entre les citoyens, les représentants des groupes et du Gouvernement pour faciliter les échanges de vues ; et (vii) faire des recommandations au Gouvernement pour renforcer de leur politiques, fonctions et fonctionnements administratifs.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti à l'Assemblée nationale.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Non applicable
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
L'Assemblée nationale contrôle la politique étrangère en organisant des débats sur ces questions.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Les parlementaires peuvent participer à des réunions intergouvernementales à la demande du Gouvernement.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Président négocie et signe les accords internationaux et peut déléguer ce pouvoir. Le Cabinet assiste le Président dans la détermination des accords internationaux devant être conclus, ceux auxquels le pays doit adhérer ou ceux devant succéder à d'autres et les rapports de l'Assemblée nationale à ce sujet. Celle-ci approuve toutes ces ratifications ou adhésions aux accords internationaux (article 63, paragraphe 2, section d de la Constitution). L'Assemblée nationale étudie également et décide s'il faut ou non adhérer à ces accords internationaux comme l'aurait fait, avant l'indépendance, des administrations dans lesquelles la majorité des personnes n'ont historiquement pas jouit de la participation et représentation démocratiques.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En dehors des points susmentionnés, les parlementaires peuvent poser des questions et déposer des motions sur des questions de politique étrangère.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La Commission permanente des affaires étrangères, de la défense et de la sûreté contrôle la politique extérieure.
  • Attributions de la Commission
La Commission a le pouvoir de (i) recevoir et d'étudier les documents et les déclarations politiques des bureaux, ministres et agences de son ressort; (ii) recevoir et étudier les propositions législatives; (iii) faire les recommandations sur la législation proposée à l'Assemblée nationale; (iv) garantir la présence des ministres, des fonctionnaires des bureaux, des ministères et des agences légales afin de recevoir des rapports sur leur travail; (v) recevoir les soumissions des citoyens relatifs aux fonctionnements de divers bureaux, ministères et agences; (vi) organiser les réunions entre les citoyens, les représentants des groupes et du Gouvernement pour faciliter les échanges de vues ; et (vii) faire des recommandations au Gouvernement pour l'enregistrement de leur politiques, fonctions et fonctionnements administratifs.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti à l'Assemblée nationale.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Pas d'information
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Président déclare la loi martiale ou, s'il y avait lieu pour la défense de la nation, déclare qu'un" état de défense nationale " existe (article 32, paragraphe f de la Constitution). La loi martiale peut être proclamée uniquement quand un " état de défense national " existe avec un autre pays ou en cas de guerre civile à condition que toute proclamation de loi martiale devienne caduque si elle n'est pas validée par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale dans un délai raisonnable.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Les forces de défense sont constituées par un texte législatif stipulant la composition, les pouvoirs, les devoirs et les procédures pour défendre le territoire et les intérêts nationaux (article 118 de la Constitution). C'est cependant le Président qui est le Commandant en chef des forces de défense. Il détient tous les pouvoirs et exerce toutes les fonctions nécessaires dans ce domaine. Le contrôle des décisions d'envoi des troupes à l'étranger peut néanmoins être exercé par la Commission permanente des affaires étrangères, de la défense et de la sûreté.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Il n'existe pas d'autres moyens ou procédures en dehors de ceux susmentionnés.
ETAT D'URGENCE
Circonstances En cas de catastrophe nationale ou durant " un état de défense nationale " ou d'urgence nationale menaçant la vie de la nation ou l'ordre constitutionnel, le Président peut par proclamation, déclarer l'existence d'un l'état d'urgence dans tout ou une partie du pays (article 26 de la Constitution). Si elle n'a pas été annulée plus tôt, une telle déclaration cesse d'avoir force exécutoire (i) si elle a été faite lorsque l'Assemblée était réunie ou a été convoquée pour se réunir sept jours après la publication de la déclaration; ou (ii) dans tous les autres cas, à la fin d'une période de trente jours après la publication de la déclaration sauf si avant l'écoulement de cette période, elle est approuvée par une résolution de l'Assemblée adoptée à la majorité des deux tiers de tous ses membres.

Une déclaration approuvée par une résolution de l'Assemblée continue à être en vigueur pendant six mois après l'approbation ou à une date antérieure comme la résolution pourrait l'indiquer à condition que l'Assemblée puisse, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers, étendre son approbation de la déclaration pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois. Par le biais d'une résolution, l'Assemblée peut à tout moment révoquer une déclaration qu'elle a approuvée.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Durant un état d'urgence ou lorsqu'" un état de défense national " prévaut, le Président détient par proclamation le pouvoir de prendre les règlements qui, selon lui, sont nécessaires pour la protection de la sécurité nationale, la sûreté publique et le maintien de la loi et de l'ordre. Ces pouvoirs comprennent celui de suspendre pour cette période l'application de toutes les règles de droit commun ou les statuts, les droits ou libertés fondamentales et sont sujets aux conditions raisonnablement justifiées afin de gérer la situation. Lorsqu'un règlement implique la détention sans procès, des dispositions sont également prises pour la nomination par le Président d'un conseil consultatif sur recommandation de la Commission de la Justice. Ce conseil est constitué par au maximum cinq personnes dont au moins trois sont des juges de la Cour Suprême ou de la haute cour ou ont les mêmes compétences.

Tous les règlements du Président conformément à ces dispositions n'ont plus force de loi s'ils n'ont pas été approuvés par une résolution de l'Assemblée dans les 14 jours à partir de la première réunion de l'Assemblée après le premier jour d'application de tels règlements. Le Président détient le pouvoir de proclamer ou de mettre fin à la loi martiale. La déclaration de l'état d'urgence n'influence pas l'existence et le fonctionnement de l'Assemblée nationale.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Conseil constitutionnel La Cour Suprême comprend un Premier juge et un nombre de juges supplémentaires décidé par le Président sur recommandations de la Commission de la Justice (article 79 de la Constitution). Les trois juges constituent un quorum de la Cour Suprême lorsqu'elle examine des appels ou statue sur des questions qui lui sont soumises par le procureur général mais des dispositions peuvent être prises par un acte législatif pour fixer un quorum inférieur si un juge saisi en appel décède ou devient incapable d'agir avant le jugement.
  • Modalités et procédure
La Cour Suprême est présidée par le Premier juge. Elle examine et statue sur des appels de la Haute cour incluant ceux traitant de l'interprétation, de l'application et de la protection de la Constitution et des droits et libertés fondamentaux garantis à cet égard. La Cour Suprême traite également de questions qui lui sont soumises par le procureur général, et de toutes les autres questions qu'elle a le droit d'examiner selon un acte de l'Assemblée nationale.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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