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PHILIPPINES
Kapulungan Ng Mga Kinatawan (Chambre des Représentants)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Kongreso / Congrès
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Kapulungan Ng Mga Kinatawan
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senado / Sénat
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique présidentiel
Notes Les Philippines jouissent d'un système de démocratie représentative.
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le pouvoir exécutif est conféré au Président (Article 7, section 1 de la Constitution). Le Vice-président possède les mêmes compétences, la même durée de mandat et est élu de la même façon que le Président. Il peut être destitué de la même façon que le Président et peut être nommé en tant que membre du cabinet. Cette nomination ne nécessite pas de confirmation (Article 7, section 3 de la Constitution).
Mode de désignation de l'exécutif Le Président et le Vice-président sont élus par suffrage universel direct (Article 7, section 4 de la Constitution). Toute personne ayant succédée au Président et en ayant assuré les fonctions pendant plus de quatre ans ne peut être réélue. Le Président propose et, avec le consentement de la Commission de désignation, nomme le responsable des ministères administratifs, les ambassadeurs, les autres ministres et les consuls, et certains officiers des forces armées (Article 7 section 16 de la Constitution). Il nomme également tous les autres responsables du Gouvernement dont les nominations ne sont pas prévues par la loi.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président et le Vice-président sont élus pour une durée de six ans, qui débute à midi le 30 juin suivant le jour de l'élection et s'achève à midi de la même date six années plus tard (Article 7, section 4 de la Constitution). Le Président ne peut se représenter à une quelconque réélection. La durée du mandat du Vice-président est identique à celle du Président. Quiconque ayant accédé au poste de Président et l'ayant occupé pendant une durée supérieure à quatre ans ne peut définitivement plus se porter candidat pour ce même poste. Le Vice-président ne peut pas accomplir deux mandats successifs. Une renonciation volontaire du mandat, quelle qu'en soit la durée, n'est pas considérée comme une interruption dans l'accomplissement du mandat complet pour lequel il a été élu. Les membres du cabinet exercent leur mandat à la discrétion du Président. Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour un mandat de trois ans (Article 6, section 7 de la Constitution). Un sénateur ne peut accomplir plus de trois mandats successifs.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Un sénateur ou un député ne peut cumuler un quelconque mandat ou un poste au sein du Gouvernement, ou d'une quelconque subdivision, d'une agence ou d'un intermédiaire de celui-ci, y compris toute entreprise ou filiale appartenant ou contrôlée par le Gouvernement, pendant la durée de son mandat, sans perdre son siège (Article 6, section 13 de la Constitution). Il ne peut être nommé à un quelconque poste pouvant être créé, ni percevoir une augmentation correspondante de ses émoluments, au cours du mandat pour lequel il a été élu.
Dissolution du parlement Non
  • Circonstances
Non applicable
  • Modalités
Non applicable
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Non Le Président contrôle tous les ministères administratifs, les services et les cabinets. Il doit s'assurer que les lois sont fidèlement appliquées (Article 7 section 17 de la Constitution). Les membres du Cabinet lui rendent donc directement compte. Cependant, la Constitution prévoit un système de freins et de contrepoids qui permet au Congrès d'exercer une surveillance sur les activités du pouvoir exécutif.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les questions ne peuvent être posées qu'aux fins de renseignements et ne peuvent donner lieu à un débat. Les responsables des ministères peuvent, cependant, sur leur propre initiative, et avec le consentement du Président, ou à la demande de la Chambre des Représentants, assister aux séances de cette dernière et y intervenir sur toute question concernant leur ministère (Article 6 section 22 de la Constitution). Les questions écrites doivent être présentées à l'orateur de la Chambre des Représentants trois jours au moins avant la date de comparution prévue. Les interpellations ne sont pas limitées aux questions écrites, mais peuvent concerner des questions connexes. Lorsque la sécurité de l'État ou les intérêts nationaux l'exigent, et si le Président le notifie par écrit, ces comparutions sont réalisées en séances à huis clos.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Le Président s'adresse au Congrès à l'ouverture des séances ordinaires mais peut également assister aussi aux séances à tout moment (Article 7 section 23 de la Constitution).
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Le pouvoir législatif est confié au Congrès, composé du Sénat et de la Chambre des Représentants, à l'exception de la partie réservée au peuple par la disposition concernant l'initiative et le référendum (Article 6 section 1 de la Constitution).
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Lorsque le Président transmet au Président du Sénat et à l'Orateur de la Chambre des Représentants une déclaration écrite concernant son incapacité à exercer les pouvoirs et les charges de son mandat, et tant qu'il ne leur transmet pas un écrit du contraire, ces pouvoirs et charges sont exercés par le Vice-président agissant en tant que Président par intérim (Article 7 section 11de la Constitution) Lorsque la majorité de tous les membres du Cabinet transmet auxdites personnes leur déclaration écrite, le Vice-président assume immédiatement les charges et les pouvoirs du mandat en tant que Président par intérim.
  • Modalités
Lorsque le Président transmet au Président du Sénat et à l'Orateur de la Chambre des Représentants la déclaration écrite annulant son incapacité, il exerce alors de nouveau les charges et les pouvoirs de son mandat. Néanmoins, si dans un délai de cinq jours, la majorité de tous les membres du Cabinet transmet auxdites personnes un écrit relatif à l'incapacité du Président à exercer les pouvoirs et les charges de son mandat, la décision finale appartient au Congrès. Dans cette intention, le Congrès se réunit en assemblée, si ce dernier n'est pas en période de session, dans un délai de 48 heures, conformément au règlement en vigueur et sans qu'une convocation soit nécessaire.
  • Conséquences
En cas de décès, d'invalidité permanente, de révocation ou de démission du Président, le Vice-président remplit les fonctions de Président pour la période non restant à couvrir. En cas de décès, d'invalidité permanente, de révocation ou de démission du Président et du Vice-président, le Président du Sénat ou, dans en cas d'incapacité de celui-ci, le Président de la Chambre des Représentants, assure les fonctions de Président jusqu'à l'élection et l'approbation du Président ou du Vice-président (Article 7 section 8 de la Constitution).
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Président, le Vice-président, les Juges de la Cour suprême, les membres des Commissions Constitutionnelles, et le Médiateur peuvent être relevés de leurs fonctions suite à une mise en accusation, et une condamnation, pour violation de la Constitution, trahison, subornation, pots de vin et corruption, ou d'autres crimes graves, ou de trahison de la confiance du public (Article 11 section 2 de la Constitution). Tous les autres fonctionnaires et les employés peuvent être relevés de leurs fonctions comme le prévoit la loi, mais pas dans le cadre d'une mise en accusation.
  • Modalités et procédures
La Chambre des Représentants a le pouvoir exclusif d'engager toute procédure de mise en accusation. Une plainte vérifiée donnant lieu à une mise en accusation peut être déposée par tout député ou par tout citoyen sur une résolution ou sur un certificat d'un quelconque député, inscrite à l'ordre du jour dans un délai de 10 jours de session et portée ensuite devant le comité concerné dans un délai de trois jours de session. Le comité, après audition et par un vote à la majorité de tous ses membres, soumet son rapport à la Chambre des Représentants dans un délai de 60 jours de session suivant ce renvoi ainsi que la résolution correspondante. La résolution est examinée par la Chambre des Représentants dans les 10 jours de session suivant sa réception.

Un vote d'au moins un tiers de l'ensemble des députés est nécessaire pour confirmer la résolution des articles favorables à la mise en accusation du comité, ou pour annuler sa résolution contraire. Le vote de chaque député est enregistré. Si une plainte vérifiée est déposée ou si une résolution de mise en accusation est adoptée par au moins un tiers de l'ensemble des députés, ceux-ci élaborent les articles de la mise en accusation, et peuvent être immédiatement mis en délibération au Sénat. Aucune procédure de destitution ne peut être engagée à l'encontre d'un même fonctionnaire plus d'une fois par an. Le Sénat a le pouvoir exclusif de juger et de statuer sur toutes les actions de mise en accusation. Lors des séances tenues à ce sujet, les sénateurs s'expriment sous la foi du serment ou par déclaration solennelle. Lorsque le Président est en instruction, le Juge en chef de la Cour suprême préside mais ne vote pas. Toute personne ne peut être condamnée sans l'approbation des deux tiers de tous les membres du Sénat.
  • Conséquences
Les jugements prononcés dans les cas de mise en accusation sont limités à la révocation et l'interdiction d'exercer toute fonction de la fonction publique de la République des Philippines, mais la partie déclarée coupable peut néanmoins être tenue responsable et sujette à des poursuites, à des procès, et à des sanctions conformément à la loi.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
Dans l'histoire législative des Philippines, une seule procédure de destitution fut engagée au Sénat, celle-ci ayant toutefois été abandonnée lorsque le Président en place présenta sa démission.
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le Président s'adresse au Congrès lors de l'ouverture de la session ordinaire. Le Président peut également se présenter devant le Congrès à tout moment (Article 7 section 23 de la Constitution). Les chefs de ministères peuvent, de leur propre initiative et avec l'accord du Président ou à la demande de l'une des chambres, se présenter et y être entendus sur toute question concernant leurs ministères (Article 6 section 22 de la Constitution).
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le Congrès peut exercer un contrôle sur les actions de l'exécutif, principalement par le biais d'auditions des comités du Congrès et d'enquêtes à l'appui de la législation.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
La Chambre des Représentants ou l'un quelconque de ses comités peut réaliser des enquêtes à l'appui de la législation, conformément aux règles de procédures dûment publiées (Article 6, section 21 de la Constitution). Les droits des personnes qui comparaissent ou qui sont concernées par ces enquêtes doivent être respectés.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les questions écrites sont présentées au Président de la Chambre des Représentants trois jours au moins avant la date de comparution prévue. Les interpellations ne sont pas limitées aux questions écrites, mais peuvent concerner des questions connexes. Lorsque la sécurité de l'État ou les intérêts nationaux l'exigent, et si le Président le notifie par écrit, les comparutions sont réalisées en séances à huis clos. Les personnes assignées à comparaître doivent fournir les informations demandées, sous peine d'être sanctionnées pour outrage (Section 7, Règlement régissant les enquêtes à l'appui de la législation, Chambre des Représentants, 13ème Congrès).
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Le Président propose et nomme les responsables des ministères administratifs, les ambassadeurs, les autres ministres et consuls, et certains fonctionnaires officiers des forces armées (Article 7, section 16 de la Constitution). Ces nominations sont subordonnées à l'approbation de la Commission des Nominations, composée de 13 sénateurs et de 12 membres de la Chambre des Représentants.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Les entreprises appartenant ou contrôlées par le Gouvernement, les collèges et universités publics, ainsi que les services publics sous franchise sont tenus de présenter leurs rapports d'activités au Parlement.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Le Président du comité sur l'éducation de la Chambre des Représentants est un membre des collèges et des universités gérés par les organes directeurs des autorités de l'État. La Chambre est également représentée dans différents organes consultatifs, tels que le conseil consultatif du développement législatif-exécutif, le conseil de coordination de l'alphabétisation, le Conseil national philippin sur le SIDA et la commission paritaire législatif-exécutif sur la crise de l'eau.
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le bureau indépendant du médiateur est composé du médiateur (Tanodbayan), d'un représentant national et d'au moins un représentant pour les provinces de Luzon, Visayas, et Mindanao (Article 11, section 5 de la Constitution). Un Député distinct peut également être nommé pour l'établissement militaire. Le médiateur et ses députés sont nommés par le Président sur la base d'une liste d'au moins six candidats désignés par le Conseil de la magistrature et de l'ordre des avocats, et d'une liste de trois candidats désignés pour chaque poste vaquant. Ces nominations ne nécessitent pas de confirmation. Toutes les vacances de postes sont pourvues dans un délai de trois mois (Article 11, section 9 de la Constitution).
  • Rapports avec le Parlement
Le bureau du Médiateur est une institution indépendante. Le Médiateur et ses adjoints, agissant en tant que protecteurs des citoyens, donnent rapidement suite aux plaintes déposées de quelque forme ou manière que ce soit, à l'encontre des fonctionnaires ou des employés de l'État, d'une quelconque subdivision, agence ou l'une de ses filiales, y compris toute entreprise appartenant ou contrôlée par le Gouvernement, et informe, dans les cas appropriés, les plaignants des actions prises et de leurs résultats.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Le président présente au congrès, dans un délai de 30 jours suivant l'ouverture de chaque séance ordinaire sur les projets de loi de crédits, un budget des dépenses et des sources de financement, incluant les recettes provenant des mesures actuelles et proposées, génératrices de recettes (Article 7, section 22 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Toute ouverture de crédit, projet de loi de recettes et de tarif, tout projet de loi autorisant l'augmentation de la dette publique, projet de loi d'application locale ou projet de loi d'intérêt privé, ne peuvent être introduits que par la Chambre des Représentants, mais le Sénat peut proposer ou approuver les amendements (Article 6, section 24 de la Constitution). Le Congrès ne peut augmenter les ouvertures de crédit recommandées par le Président pour le fonctionnement du Gouvernement et conformément aux spécifications du budget. La forme, le contenu et la tournure de la préparation du budget sont prévus par la loi (Article 6 section 25(1) de la Constitution). Les dispositions ou textes législatifs ne peuvent être inclus dans un projet de loi de crédits généraux, sauf si ces derniers ont un rapport direct avec ce crédit spécifique. L'application de cette disposition ou de ce texte législatif peut être limitée au crédit particulier auquel elle se rapporte (Article 6 section 25(2) de la Constitution).
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
La Chambre des Représentants exerce un contrôle budgétaire par le biais de sa Commission sur les lois de crédit. Le budget annuel proposé par le Président est examiné, discuté et délibéré compte tenu des rapports de performance et des propositions émanant des agences concernées. Les audiences sont réalisées aux fins d'élaboration du projet de loi de crédits généraux. L'avant-projet de loi est ensuite présenté par la Commission sur les lois de crédit à la Chambre des Représentants en séance plénière afin de donner lieu à une discussion, des amendements puis un accord.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Congrès exerce un contrôle sur le budget de l'État de la même façon qu'il exerce un contrôle sur tous les autres ministères et organes du gouvernement national.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Congrès exerce un contrôle sur tous les fonds alloués à tous les ministères conformément à la Constitution, qui prévoit qu'aucun fonds ne doit être versé par le Trésor, sauf s'il s'agit d'une ouverture de crédits établie par la loi (Article 6, section 29(1) de la Constitution).
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
La Commission de développement et d'économie nationale (NEDA) remplit les fonctions d'agence de planification indépendante du Gouvernement (Article 12, section 9 de la Constitution). Le Congrès exerce un contrôle sur les fonds de la NEDA.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Aucun délai n'est défini pour l'examen et l'adoption des projets de loi de crédits généraux par le Congrès.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si, à la fin de l'année fiscale, le Congrès n'a pas voté le projet de loi de crédits généraux pour l'année fiscale suivante, le projet de loi de crédits généraux pour l'exercice précédent est considéré comme de nouveau promulgué et reste en vigueur jusqu'à l'adoption d'un nouveau projet de loi par le Congrès (Article 6, section 25(7) de la Constitution).
Autonomie budgétaire du parlement Oui La procédure d'approbation des ouvertures de crédit pour le Congrès est strictement identique à celles s'appliquant aux autres ministères et agences (Article 6, section 25(3) de la Constitution). Le budget de la législature est donc inclus dans la loi de crédits généraux.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Le Congrès ne possède pas d'instrument spécifique pour contrôler les entreprises publiques. Cependant, celles-ci soumettent leurs rapports à la Commission sur les lois de crédit de la Chambre des Représentants, au cours d'auditions budgétaires annuelles.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
La Commission d'audit a le pouvoir, l'autorité et la fonction d'examiner, d'auditer et de solder tout compte relatif aux revenus et recettes, aux dépenses et à l'utilisation des fonds et des biens appartenant, détenus en fiducie ou en relation avec le Gouvernement ou à l'une quelconque de ses subdivisions, agences, ou d'un intermédiaire de celles-ci, y compris les entreprises appartenant ou gérées par le Gouvernement de manière contractuelle (Article 9, section D, sous-section 2 de la Constitution). La Commission est composée d'un Président et de deux commissaires nommés par Le Président avec l'approbation de la Commission des nominations pour une durée de sept ans non renouvelable (Article 9, section D, sous-section 1 de la Constitution).
  • Rapports de la cour des comptes
La commission a l'autorité exclusive, dans les limites de cet article, de définir le champ d'application de ses audits et de ses examens ; elle établit les techniques et les méthodes nécessaires, et publie les comptes et les règlements relatifs aux audits, y compris ceux visant à prévenir et à annuler les dépenses non conformes, inutiles, excessives, exorbitantes et abusives des fonds et des biens du Gouvernement ou de leur utilisation. Aucune loi ne peut être adoptée visant à soustraire une quelconque agence du Gouvernement ou l'une de ses filiales, de quelque manière que ce soit, ou tout investissement de fonds publics, à la compétence de la commission de contrôle. La commission présente au Président et au Congrès, dans un délai fixé par la loi, un rapport annuel sur la situation et les opérations financières du Gouvernement, de ses subdivisions, agences et intermédiaires, y compris des entreprises appartenant et contrôlées par l'État, ainsi que des entités non gouvernementales soumises à cet audit, et fournissent des recommandations sur les mesures à prendre pour améliorer l'efficacité et le rendement. Elle présente également les autres rapports requis par la loi.
  • Commission spécialisée
Dans un délai de 30 jours suivant la fin d'un trimestre, chaque ministère, comité, bureau ou agence doit présenter un rapport trimestriel au Congrès, en particulier au comité des finances de la Chambre des Représentant, sur leurs attributions cumulées, leurs engagements en cours ou réglés, leurs dépenses totales, et leurs crédit non coercitifs ou non employés. Le Comité doit également créer un comité ad hoc dont la fonction est d'exercer un contrôle sur la mise en application du budget au cas par cas.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La Chambre des Représentants exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais du comité des affaires étrangères
  • Attributions de la Commission
Le comité des affaires étrangères de la Chambre a autorité sur toutes les questions qui, de manière générale, portent sur les relations avec les autres nations, les services diplomatiques et consulaires, les Nations Unies et ses agences, les organisations culturelles, professionnelles et de santé ainsi que les autres organismes similaires (Règle 9, section 28 du Règlement de la Chambre des Représentants, 13ème Congrès).
  • Composition de la Commission
Conformément aux règles de la Chambre des Représentants du 13ème Congrès, le comité se compose de 65 membres de la Chambre des Représentants.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais des visites bilatérales, en participant à des conférences interparlementaires et à des missions d'informations à l'étranger.

Conformément aux règles de la Chambre des Représentants, le président est le chef de délégation permanent et représente la Chambre dans toutes les rencontres et organisations internationales rassemblant des parlementaires et des législateurs.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Les discussions et les débats sur les questions de politique étrangère ont lieu en séance plénière au Congrès Les membres prononcent des discours, avec la protection des privilèges, sur les questions de politique étrangère et débattent sur les projets de loi et les résolutions ainsi que leurs conséquences sur la politique étrangère. Le congrès a adopté plusieurs résolutions invitant expressément le pouvoir exécutif à entreprendre des actions particulières dans le domaine des affaires étrangères.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Congrès envoie des délégués aux réunions intergouvernementales, sur invitation uniquement.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Aucun traité ou accord international ne peut entrer en vigueur s'il n'a pas été adopté par au moins deux tiers des membres du Sénat (Article 7, section 21 de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
L'exécutif invite habituellement les membres du Congrès à participer à des missions commerciales, des visites d'État et autres rencontres intergouvernementales. Les membres du Congrès assistent parfois à des négociations au sein d'organisations internationales en qualité d'observateurs, ou de conseillers auprès des négociateurs du gouvernement philippin.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La Chambre des Représentants exerce un contrôle sur la politique de la Défense par le biais du Comité de la défense et de la sécurité nationale.
  • Attributions de la Commission
Le comité a compétence sur toutes les questions relevant directement et principalement de la défense et de la sécurité nationales, des forces armées, de l'armée des citoyens, des services spéciaux, des forts et des arsenaux, des bases militaires, des réserves et des parcs, des relevés côtiers et géodésiques et des secours en cas de catastrophe (Règle 9, section 28 du Règlement de la Chambre des Représentants, 13ème Congrès).
  • Composition de la Commission
Conformément aux règles de la Chambre des Représentants, le comité se compose de 85 membres.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Le Congrès a les pleins pouvoirs législatifs. Il peut promulguer, amender et abroger les lois relatives à la fabrication d'armes à feu.
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Congrès, par un vote des deux tiers des deux chambres réunies en session conjointe, votant séparément, a le pouvoir exclusif de déclarer l'État de Guerre (Article 6, section 23 de la Constitution). En temps de guerre ou d'autre situation de crise nationale, le Congrès peut, de par la loi, autoriser le Président, et ce pour une période limitée et sous réserves de certaines restrictions, à exercer les pouvoirs nécessaires et appropriées afin de pratiquer une politique nationale déclarée. Ces pouvoirs prennent fin lors de la prochaine interruption de séance correspondante sauf si ces derniers n'ont pas été retirés suite à l'adoption d'une résolution par le Congrès.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Non applicable
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
La participation du Congrès intervient dans ses pleins pouvoirs législatifs, comprenant le vote de lois rectificatives.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Président, lorsque cela est nécessaire, peut faire appel aux forces armées afin de prévenir ou de mettre fin à toute violence anarchique, invasion ou rébellion (Article 7, section 18 de la Constitution). En cas d'invasion ou de rébellion, lorsque la sécurité civile l'exige, il peut, pour une période n'excédant pas 60 jours, suspendre les privilèges du bref d'habeas corpus ou de décréter la loi martiale pour l'ensemble ou pour une partie du territoire. Dans un délai de 48 heures suivant la proclamation de la loi martiale ou de la suspension desdits privilèges, le Président doit présenter un rapport au Congrès en personne ou par écrit. Ce dernier, votant conjointement, par un vote d'au moins la majorité de tous ses membres réunis en séance ordinaire ou exceptionnelle, peut révoquer une telle proclamation ou suspension, et dont la révocation ne peut être annulée par le Président. Sur l'initiative du Président, le Congrès peut, de la même manière, prolonger cette proclamation ou cette suspension pour une durée déterminée par le Congrès, si l'invasion ou la rébellion persiste et que la sécurité publique l'exige.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Le Congrès, s'il n'est pas en période de session, se réunit, conformément au règlement en vigueur et sans qu'une convocation soit nécessaire, dans un délai de 24 heures suivant ladite proclamation ou suspension. La cour suprême peut, dans le cadre d'une procédure engagée par un quelconque citoyen, examiner la convenance de la base factuelle de la proclamation de la loi martiale ou de la suspension des privilèges du bref d'habeas corpus ou de son extension, et doit publier sa décision au plus tard 30 jours après son dépôt. Un état de loi martiale ne suspend pas l'application de la Constitution, il ne supplante pas le fonctionnement des tribunaux civils ou des assemblées législatives, il n'autorise pas l'attribution des compétences des tribunaux civils aux tribunaux militaires si les premiers peuvent assurer leurs fonctions, ni ne suspend automatiquement les privilèges du bref d'habeas corpus (Article 7, section 18 de la Constitution).

L'existence et le fonctionnement du Congrès ne sont pas affectés dans ces circonstances. La suspension du privilège du bref d'habeas corpus ne s'applique qu'aux personnes accusées par voie judiciaire de rébellion ou d'infractions inhérentes à l'invasion, ou étant directement en relation avec celle-ci. Durant la suspension des privilèges, toute personne arrêtée ou détenue est accusée par voie judiciaire dans un délai de trois jours ou elle est relâchée. De plus, en situation de crise nationale et lorsque les intérêts publics l'exigent, l'État peut, en cas d'urgence et dans des termes raisonnables prévus par la loi, prendre temporairement le contrôle ou diriger les entreprises de service public à capitaux privés ou les affaires commerciales d'intérêt public.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Cour / Tribunal suprême La Cour suprême est composée d'un juge en chef et de 14 juges associés (Article 8, section 4 de la Constitution) Elle peut siéger en banc complet ou à sa convenance, en chambres de trois, cinq, ou sept membres. Les juges de la Cour suprême et les juges des tribunaux inférieurs sont nommés par le Président sur la base d'une liste comportant au moins trois candidats et élaborée par le Conseil de la magistrature et de l'ordre des avocats pour chaque poste vacant. Ces nominations ne nécessitent pas de confirmation En ce qui concerne les tribunaux inférieurs, le Président délivre les nominations dans un délai de 90 jours à partir de la présentation de la liste.
  • Modalités et procédure
Tous les cas relevant de la constitutionalité d'un traité, d'un accord international ou exécutif, d'une loi, instruit en banc complet par la Cour suprême et tous les autres cas qui, conformément au règlement du tribunal doivent être instruits en banc, y compris ceux relatifs à la constitutionalité, l'application ou l'entrée en vigueur des décrets présidentiels, des proclamations, des ordres, des instructions, des ordonnances et des autres règlements, sont conclus avec l'approbation de la majorité des membres qui ont effectivement pris part aux débats et aux votes desdits cas.

Les cas et les affaires entendus par une chambre sont jugés ou conclues avec l'approbation de la majorité des juges qui ont effectivement pris part aux débats et aux votes de ces cas, et en aucun cas sans l'approbation d'au moins trois de ces Juges. Lorsque le nombre requis n'est pas obtenu, l'affaire est conclue en banc, à condition qu'aucune théorie ou principe de droit fixé par la cour dans une décision rendue en banc complet ou en chambre ne soit modifié ou annulé, sauf par la cour siégeant au banc complet.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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