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ROUMANIE
Camera Deputatilor (Chambre des Députés)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Parlamentul Romaniei / Parlement de la Roumanie
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Camera Deputatilor
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Senatul / Sénat
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique semi-présidentiel
Notes Le Président représente l'Etat et est le garant de l'indépendance nationale, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays (Article 80 de la Constitution). Le Président veille au respect de la Constitution et au bon fonctionnement des autorités publiques. Dans ce but, le Président exerce la fonction de médiation entre les pouvoirs de l'Etat, et aussi entre l'Etat et la société.
Chef de l'exécutif Premier ministre
Notes Le Gouvernement assure la mise en œuvre de la politique intérieure et extérieure du pays et exerce la direction générale de l'administration publique (Article 102 de la Constitution). Il est formé du Premier ministre, des ministres et autres membres. Le Premier ministre dirige le Gouvernement et coordonne l'activité de ses membres, en respectant les attributions qui leur incombent.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé (Article 81 de la Constitution). Le Président de Roumanie désigne un candidat à la fonction de Premier ministre, à la suite de la consultation du parti ayant la majorité absolue dans le Parlement ou, si cette majorité n'existe pas, des partis représentés au Parlement (Article 103 de la Constitution). Le candidat à la fonction de Premier ministre demande, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation, le vote de confiance du Parlement sur le programme et la liste complète du Gouvernement. Le programme et la liste du Gouvernement sont discutés et votés par des majorités de voix des députés et Sénateurs en séance commune.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Les parlementaires sont élus pour un mandat de quatre ans (Article 63 de la Constitution), alors que le mandat du Président est de cinq ans depuis 2003 (Article 83 de la Constitution).
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non La qualité de député est incompatible avec l'exercice de toute fonction d'autorité, exception faite de celle de membre du Gouvernement (Article 71 de la Constitution).
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Président peut dissoudre le Parlement, si celui-ci n'a pas accordé le vote de confiance pour la formation du Gouvernement dans un délai de soixante jours (Article 89 de la Constitution).
  • Modalités
Après consultation des Présidents des deux Chambres et des leaders des groupes parlementaires, le Président de la République peut dissoudre le Parlement, si celui-ci n'a pas accordé le vote de confiance pour la formation du Gouvernement dans un délai de soixante jours à compter du premier vote et s'il y a eu au moins deux votes de refus de la confiance. Le Parlement ne peut pas être dissous plus qu'une seule fois par an. Entre 1990 et 2000, le Parlement n'a jamais été dissous mais prolongé trois fois jusqu'à la réunion légale des nouvelles Chambres.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Gouvernement est politiquement responsable uniquement devant le Parlement, réuni en séance commune des deux Chambres (Article 109 de la Constitution). Chaque membre du Gouvernement est solidairement responsable avec les autres membres pour l'activité et les actes du Gouvernement.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Le Gouvernement et chacun de ses membres sont tenus de répondre aux questions ou aux interpellations formulées par les députés (Article 112 de la Constitution).
  • Rapports du gouvernement au parlement
Le Premier ministre dirige le Gouvernement et coordonne l'activité de ses membres, en respectant les attributions qui leur incombent. De même, il présente à la Chambre des Députés des rapports et des déclarations au sujet de la politique du Gouvernement, qui y sont discutés en priorité.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Le candidat à la fonction de Premier ministre demande, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation, le vote de confiance du Parlement. Le programme et la liste du Gouvernement sont discutés par les deux Chambres en séance commune, et la confiance est accordée par le vote de la majorité des députés et des Sénateurs. En cas de remaniement gouvernemental, le Président révoque et nomme, sur proposition du Premier ministre, des membres du Gouvernement. Si la proposition de remaniement entraîne le changement de la structure ou de la composition politique du Gouvernement, le Président ne pourra exercer cette attribution qu'avec l'approbation du Parlement.

Le Gouvernement peut engager sa responsabilité devant le Parlement, en séance commune, sur un programme, une déclaration de politique générale ou un projet de loi (Article 114 de la Constitution). Il est démis si une motion de censure, déposée dans les trois jours à compter de la présentation du programme, est votée. Si le Gouvernement n'a pas été démis, le projet de loi présenté, modifié ou complété, selon le cas, avec les amendements acceptés par le Gouvernement, est considéré comme adopté, et la mise en oeuvre du programme ou de la déclaration de politique générale devient obligatoire.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Les deux Chambres peuvent retirer la confiance accordée au Gouvernement par l'adoption d'une motion de censure (Article 113 de la Constitution).
  • Modalités
LLes Chambres, en séance commune, retirent la confiance au Gouvernement à la majorité des voix des députés et des Sénateurs. La motion de censure peut être initiée par un quart au moins du nombre total des députés et des Sénateurs, et est communiquée au Gouvernement à la date de son dépôt. La motion est discutée après un délai de trois jours à compter de la date où elle a été présentée dans la séance commune des Chambres. Si elle a été rejetée, les députés et les Sénateurs signataires ne peuvent plus avoir l'initiative, au cours de la même session, d'une nouvelle motion de censure, hormis le cas où le Gouvernement engage sa responsabilité devant le Parlement.
  • Conséquences
Le Gouvernement en totalité est démis à la date où le Parlement lui retire la confiance. Entre 1992 et 2000, huit motions de censure ont été initiées par l'opposition, mais aucune n'a été acceptée.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
S'il commet des faits graves violant les dispositions de la Constitution, le Président peut être suspendu de sa fonction par la Chambre des députés et le Sénat (Article 95 de la Constitution). Les deux Chambres peuvent également décider de mettre le Président en accusation pour haute trahison. Seuls la Chambre des Députés, le Sénat et le Président ont le droit de demander l'engagement de poursuites pénales à l'encontre des membres du Gouvernement (Article 109.2 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
S'il commet des faits graves violant les dispositions de la Constitution, le Président peut être suspendu de sa fonction en séance commune des Chambres à la majorité des voix des députés et des Sénateurs, après consultation de la Cour constitutionnelle. Le Président peut donner au Parlement des explications au sujet des faits qui lui sont imputés. La proposition de suspension de la fonction peut être initiée par un tiers au moins du nombre des députés et des Sénateurs. Les Chambres réunies décident à la voix d'au moins deux tiers du nombre des députés et des Sénateurs de la mise accusation du Président pour haute trahison. La proposition peut être initiée par la majorité des députés et des Sénateurs et doit être immédiatement portée à la connaissance du Président afin qu'il puisse donner des explications sur les faits qui lui sont imputés. A partir de la date de mise en accusation et jusqu'à la date de la démission, le Président est suspendu de droit.

La Chambre des députés, le Sénat et le Président ont le droit de demander l'engagement de poursuites pénales à l'encontre des membres du Gouvernement pour les faits commis dans l'exercice de leurs fonctions respectives (Article 109.2 de la Constitution). Si les poursuites pénales ont été demandées contre eux, le Président peut décider de les suspendre de leurs fonctions. La traduction en justice d'un membre du Gouvernement entraîne la suspension de ses fonctions. La compétence de jugement appartient à la Haute Cour de cassation et de justice.
  • Conséquences
Si la proposition de suspension de la fonction est approuvée dans un délai maximum de trente jours, un référendum est organisé pour démettre le Président. La compétence de jugement pour une mise en accusation pour haute trahison incombe à la Haute Cour de cassation et de justice. Le Président est démis de droit à la date où la décision de condamnation demeure définitive. Dans un délai de trois mois, le Gouvernement organise alors l'élection d'un nouveau Président. Si la fonction de Président devient vacante, si le Président est suspendu de sa fonction ou s'il est en état d'empêchement temporaire d'exercer ses attributions, l'intérim est assuré, dans l'ordre, par le Président du Sénat ou par le Président de la Chambre des députés.

Le Président, les députés et Sénateurs peuvent être poursuivis et traduits en justice en matière criminelle pour des faits qui n'ont pas de rapport avec les votes ou les opinions politiques exprimées dans l'exercice de leur mandat (Article 72 de la Constitution). La poursuite et la traduction en justice en matière criminelle ne peuvent être faits que par le parquet. La compétence de jugement revient à la Haute Cour de cassation et de justice. En cas d'infraction flagrante, les personnes concernées peuvent être détenues et subir une perquisition. Le ministre de la justice informe aussitôt le Président de la Chambre de la détention et de la perquisition. Au cas où cette Chambre constate que la détention n'est pas fondée, elle décide immédiatement de la révocation de cette mesure.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le Gouvernement est politiquement responsable uniquement devant le Parlement, réuni en séance commune des deux Chambres (Article 109 de la Constitution). Chaque membre du Gouvernement est solidairement responsable avec les autres membres pour l'activité et les actes du Gouvernement. Les ministères sont organisés uniquement en étant subordonnés au Gouvernement.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le Gouvernement et les autres organes de l'administration publique sont tenus de présenter les informations et les documents requis par la Chambre des Députés ou ses Commissions, par l'intermédiaire de leurs Présidents (Article 111 de la Constitution). La participation des membres du Gouvernement est obligatoire si leur présence est requise.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Toute Commission permanente peut ouvrir une enquête, dans le domaine relevant de sa compétence, avec l'approbation de la Chambre des députés, concernant l'activité déployée par le Gouvernement ou l'administration publique. Pour obtenir cette approbation, la Commission présentera une demande par écrit, adoptée à la voix de la majorité de ses membres, où seront énoncées les matières faisant l'objet de l'enquête, son but, les moyens nécessaires et le délai où le rapport de la Commission devra être présenté à la Chambre. La Commission d'enquête peut inviter toute personne ayant connaissance d'un fait ou d'une circonstance de nature à servir à la découverte de la vérité dans la cause formant l'objet de l'activité de la Commission. Les personnes, les institutions et organisations concernées sont tenues de répondre aux sollicitations de la Commission d'enquête dans le délai établi par cette dernière.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Chaque député peut adresser des questions, interpellations ou demandes de renseignements au Gouvernement, aux ministres ou à d'autres dirigeants des organes de l'administration publique. La question consiste en une simple sollicitation de réponse sur un aspect précis. Le président de la Chambre a le droit de ne pas admettre certains types de questions. Les membres du Gouvernement ne répondent pas aux questions orales si la personne ayant adressé la question ne se trouve pas dans salle. Les questions auxquelles n'a été répondues seront publiées an moniteur officiel à la fin de chaque session ordinaire.

Toutes les deux semaines, le lundi de 18h30 a 19h30, les députés peuvent adresser des questions orales aux membres du Gouvernement, respectivement au ministre compétent. L'objet des questions orales est notifié par écrit et déposé au secrétaire de la Chambre au plus tard jusqu'a 14h00 du mercredi précédent la séance. Le secrétaire de la Chambre informe le ministre pour les relations avec le Parlement sur toute question orale. En séance, après l'exposé de la question pendant une minute au plus, le ministre y répondra en trois minutes au plus. Après cette réponse, l'auteur de la question peut intervenir avec des précisions et commentaires, sans toutefois dépasser deux minutes. Le ministre peut exercer le même droit de réplique, suite à quoi plus aucune autre intervention ayant rapport à la question n'est possible. La réponse à une question peut être reportée d'une semaine en cas bien fondé.

Chaque député peut adresser des questions écrites au Gouvernement en les déposant au secrétaire de la Chambre. Les députés précisent s'ils souhaitent recevoir une réponse écrite on orale. Les questions écrites seront envoyées aux personnes concernées par le secrétaire de la Chambre. Les réponses aux questions écrites sont transmises au député dans un délai de quinze jours an plus. Les questions qui sollicitent une réponse orale sont inscrites à l'ordre du jour de la séance dans l'ordre de réception des réponses, sans dépasser quinze jours suivant la date de leur enregistrement. Les réponses orales aux questions écrites sont données dans les trente minutes qui suivent les questions orales. Une réponse ne peut dépasser cinq minutes. Si la réponse a une question engendre la réplique de celui ayant adressé la question, le temps accordé sera de trois minutes au plus. Si le temps affecté aux réponses ne suffit pas, les autres réponses sont inscrites pour la prochaine séance du lundi suivant. Aucun député ne peut adresser plus que deux questions au cours d'une même séance.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
La nomination à certaines fonctions publiques est faite par le Parlement, soit par chaque Chambre séparément, soit par les Chambres réunies. Parmi les institutions publiques pour lesquelles le Parlement fait de nominations, on compte des autorités administratives autonomes : la Commission nationale des valeurs mobilières, le Conseil de la concurrence et le Conseil de la Commission pour la supervision des assurances. Le Parlement nomme aussi les membres du Conseil national pour l'évaluation académique et l'accréditation, et sur proposition du Président, les directeurs des services de renseignements. Le débat sur les propositions de nominations a comme point de départ un rapport commun élaboré par les Commissions compétentes des deux Chambres. Ainsi, la Commission de la politique extérieure auditionne les personnes proposées à être nommées aux fonctions d'ambassadeurs a l'étranger, en émettant un avis consultatif.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Les organismes et services publics suivants sont tenus de déposer des rapports annuels d'activité devant le Parlement: la Cour des comptes, le Conseil législatif, l'avocat du peuple, le Conseil de la concurrence, la Commission nationale des valeurs mobilières, la banque nationale, le service roumain d'information, le service de renseignements extérieurs, le service de garde et protection, le service de télécommunications spéciales, la Commission de surveillance des assurances, le Conseil national de l'audiovisuel, la société roumaine de radiodiffusion, la société roumaine de télévision, le collège national d'étude des archives de la Securitate, et l'agence nationale de presse.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
L'avocat du peuple est nommé par le Parlement en séance commune des deux Chambres (Article 65.2 de la Constitution), pour une durée de cinq ans, afin de défendre les droits et les libertés des personnes physiques (Article 58 de la Constitution). L'avocat du peuple et ses adjoints ne peuvent remplir aucune autre fonction publique ou privée, sauf les fonctions didactiques dans l'enseignement supérieur.
  • Rapports avec le Parlement
L'avocat du peuple exerce ses attributions d'office ou sur requête des personnes lésées dans leurs droits et leurs libertés. Les autorités publiques sont tenues d'assurer à l'avocat du peuple le soutien nécessaire dans l'exercice de ses attributions. L'avocat du peuple présente devant les deux Chambres du Parlement des rapports, une fois par an ou à la demande de celles-ci. Les rapports peuvent contenir des recommandations portant sur la législation ou des mesures d'une autre nature, ayant pour but la protection des droits et des libertés des citoyens.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Le Gouvernement élabore annuellement le projet du budget de l'Etat et celui des assurances sociales de l'Etat, qu'il soumet, séparément, à l'approbation du Parlement (Article 138 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Les Chambres déroulent leurs travaux en séance commune pour approuver le budget de l'Etat et le budget des assurances sociales de l'Etat (Article 65.2 de la Constitution). Le contrôle du Parlement sur le budget est exercé lors de l'approbation du projet de loi que par l'intermédiaire des Commissions permanentes pour le budget, finances et banques des deux Chambres. Le débat en séance plénière est précédée par la présentation des éléments sur lesquels les deux projets sont fondés, ainsi que sur la présentation du rapport commun des deux Commissions saisies sur le fond. Lors des débats généraux, la parole est accordée à un orateur seulement de la part de chaque groupe parlementaire dans les deux Chambres, ainsi qu'aux parlementaires qui ne font pas partie de ces groupes. Le représentant du Gouvernement a le droit de prendre la parole avant la clôture du débat général. Les amendements et les articles de la loi sont adoptés à la majorité des voix des députés et des Sénateurs présents aux travaux de la séance commune. Après le vote de ces textes, il est procédé au vote sur l'ensemble.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Les parlementaires ou les groupes parlementaires peuvent déposer devant les Commissions pour le budget, finances et banques de chacune des Chambres des amendements écrits et motivés, dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date où le projet a été reçu. Les Commissions saisies sur le fond rédigent, dans un délai maximum d 30 jours, un rapport commun pour chacun des deux projets de budget. Les rapports incluent les amendements admis et rejetés, avec une motivation sommaire de la solution adoptée
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur toutes les dépenses publiques.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur toutes les dépenses publiques.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Le Parlement débat les lignes générales de la politique économique que le Gouvernement doit mettre en pratique et accorde le vote de confiance à la suite de la présentation du programme de Gouvernement.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le Gouvernement est tenu de soumettre à l'approbation du Parlement, le plus tard le 10 octobre de chaque année, les projets de loi sur le budget de l'Etat. Il n'est pas prévu un terme limite pour l'approbation du budget par le Parlement.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si la loi relative au budget de l'Etat et la loi relative au budget des assurances sociales de l'Etat n'ont pas été adoptées trois jours au moins avant l'expiration de l'exercice budgétaire, les budgets de l'Etat de l'année précédente s'appliquent jusqu'à l'adoption des nouveaux budgets.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Chacune des deux Chambres, dispose d'autonomie budgétaire en votant son propre budget.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui C'est le Parlement qui approuve le projet de loi sur le compte général annuel d'exécution du budget de l'Etat pour l'exercice budgétaire expiré, projet qui est présenté par le Gouvernement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
La Cour des comptes exerce le contrôle sur le mode de formation, d'administration et d'utilisation des ressources financières de l'Etat et du secteur public (Article 140 de la Constitution). Les membres de la Cour sont nommés par le Parlement pour un mandat de neuf ans qui ne peut être prolongé ou renouvelé. Ils sont indépendants dans l'exercice de leur mandat, mais peuvent être révoqués par le Parlement. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues par la loi pour les Juges. La Cour des comptes est renouvelée par un tiers des conseillers aux comptes nommés par le Parlement, tous les trois ans.
  • Rapports de la cour des comptes
La Cour des comptes présente annuellement au Parlement un rapport sur les comptes de gestion du budget public national de l'exercice budgétaire expiré, comprenant aussi les irrégularités constatées. Sur la demande de la Chambre des députés et du Sénat, la Cour des comptes contrôle le mode de gestion des ressources publiques et présente un rapport sur la situation constatée. Les litiges résultés de l'activité de la Cour des comptes sont jugés par les instances judiciaires spécialisées.
  • Commission spécialisée
Les rapports incluant des données concernant les dépenses publiques sont présentés tous les six mois ou une fois par session parlementaire.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La Chambre des députés exerce un contrôle sur la politique étrangère par la Commission des affaires étrangères.
  • Attributions de la Commission
Toutes les Commissions permanentes examinent les projets de loi, les propositions de loi et les amendements, en vue d'élaboration des rapports ou des avis pour la plénière. Les autres domaines d'activité de la Commission des affaires étrangères sont (i) les problèmes et programmes de politique extérieure, (ii) le dialogue bilatéral avec les Commissions similaires des Parlements d'autres Etats et des organismes parlementaires internationaux, (iii) les avis pour les traités, conventions ci autres instruments internationaux auxquels le pays adhère, et (iv) l'audition des personnes proposées à être nommées aux fonctions d'ambassadeurs a l'étranger, en émettant un avis consultatif.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par des visites bilatérales, des conférences inter-parlementaires, ainsi que par des missions d'information à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
La Chambre des députés exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur des questions de politique étrangère.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer une délégation aux réunions inter-gouvernementales ou des parlementaires peuvent y participer à la demande du Gouvernement.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Président conclut des traités internationaux, négociés par le Gouvernement, et les soumet au Parlement en vue de ratification, dans un délai raisonnable (Article 91 de la Constitution). Les autres traités et accords internationaux sont conclus, approuvés et ratifiés conformément à la procédure établie par la loi.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition de la Chambre.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
La Chambre des députés exerce un contrôle sur la politique de défense nationale par la Commission pour la défense, l'ordre public et la sûreté nationale.
  • Attributions de la Commission
Toutes les Commissions permanentes examinent les projets de loi, les propositions de loi et les amendements, en vue d'élaboration des rapports ou des avis pour la plénière. Les autres domaines d'activité de la Commission sont les problèmes concernant la défense, l'ordre public et la sûreté nationale.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Président est le commandant des forces armées et il remplit la fonction de Président du Conseil suprême de défense (Article 92 de la Constitution). Il peut décréter, après autorisation préalable du Parlement, la mobilisation partielle ou totale des forces armées. Dans des cas exceptionnels uniquement, la décision du Président est soumise ultérieurement à l'approbation du Parlement, dans un délai maximum de cinq jours à compter de son adoption. En cas d'agression armée dirigée contre le pays, le Président prend des mesures pour repousser l'agression et en informe immédiatement le Parlement, par un message. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit dans les vingt-quatre heures qui suivent le déclenchement de l'agression.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
En ce qui concerne l'envoi des troupes à l'étranger, les deux Commissions pour la défense, l'ordre public et la sûreté nationale élaborent un rapport qui est discuté lors d'une séance plénière commune des Chambres. Après avoir débattu de la demande du Président sollicitant l'envoi des troupes à l'étranger, le Parlement adopte une résolution qui est publiée au journal officiel.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition de la Chambre.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Président institue l'état de siège ou l'état d'urgence dans tout le pays ou dans certaines unités administratives-territoriales et demande au Parlement d'approuver la mesure adoptée, dans un délai maximum de cinq jours après la prise de la décision (Article 93 de la Constitution). Le décret présidentiel doit être contresigné par le Premier ministre. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de l'institution de l'état de siège ou de l'état d'urgence et siège pendant toute la durée de ceux-ci.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement En cas de mobilisation ou de guerre, le Parlement poursuit son activité pour toute la durée de ces états. S'il n'est pas en session, il sera convoqué de droit dans les vingt-quatre heures qui suivent leur déclaration. Le mandat des parlementaires est prolongé de droit en état de mobilisation, de guerre, de siège ou d'urgence, jusqu'à la cessation de ces états (Article 63 de la Constitution). Le Parlement ne peut être dissous pendant les six derniers mois du mandat du Président ni pendant l'état de mobilisation, de guerre, de siège ou d'urgence.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle est le garant de la suprématie de la Constitution (Article 142 de la Constitution). Elle se compose de neuf Juges, nommés pour un mandat de neuf ans, qui ne peut être prolongé ou renouvelé. Trois Juges sont nommés par la Chambre des députés, trois par le Sénat et trois par le Président. Les neuf juges élisent, au scrutin secret, le Président de la Cour pour une durée de trois ans. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers, tous les trois ans. La fonction de Juge est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l'exception des fonctions pédagogiques de l'enseignement juridique supérieur. Les Juges à la Cour constitutionnelle sont indépendants dans l'exercice de leur mandat et inamovibles pendant sa durée.
  • Modalités et procédure
La Cour constitutionnelle a les attributions (i) de se prononcer sur la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, sur saisine du Président, du Président de l'une des Chambres, du Gouvernement, de la Haute Cour de cassation et de justice, de l'avocat du peuple, de cinquante députés au moins ou de vingt cinq sénateurs au moins, ainsi que d'office, sur les initiatives de révision de la Constitution, (ii) de se prononcer sur la constitutionnalité des traités ou des autres accords internationaux, sur saisine du Président de l'une des deux Chambres, de cinquante députés au moins ou de vingt cinq sénateurs au moins, (iii)de se prononcer sur la constitutionnalité des règlements du Parlement, sur saisine du Président de l'une des Chambres, d'un groupe parlementaire, de cinquante députés au moins ou vingt cinq Sénateurs au moins, (iv) de décider des exceptions sur l'inconstitutionnalité des lois et des ordonnances, soulevées devant les instances judiciaires ou d'arbitrage commercial, (v) de statuer sur les conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités publiques, sur demande du Président, du Président de l'une des deux Chambres, du Premier ministre ou du Président du Conseil supérieur de la magistrature, et de remplir d'autres attributions.

Les dispositions des lois et des ordonnances en vigueur, ainsi que celles des règlements, constatées comme inconstitutionnelles, cessent leurs effets juridiques quarante cinq jours suivant la publication de la décision de la Cour constitutionnelle si, dans cet intervalle, le Parlement ou le Gouvernement, selon le cas, ne mettent pas d'accord les dispositions inconstitutionnelles avec celles de la Constitution. Pour cette durée, les dispositions constatées comme inconstitutionnelles sont suspendues de droit. Dans les cas d'inconstitutionnalité qui concernent les lois, avant leur promulgation, le Parlement est tenu de réexaminer les dispositions respectives afin qu'elles soient mises d'accord avec la décision de la Cour constitutionnelle. Dans le cas où l'inconstitutionnalité du traité ou de l'accord international a été constatée, cet acte ne peut être ratifié. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au journal officiel. A compter de la date de publication, les décisions sont généralement obligatoires et n'ont de pouvoir que pour l'avenir.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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