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SLOVENIE
Drzavni Zbor ( Assemblée nationale)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement -
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Drzavni Zbor
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Drzavni Svet / Conseil national
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique parlementaire
Notes Le Président de la République est le Chef de l'Etat, représente la République et est le commandant en chef de ses forces de défense (art.102 de la Constitution).
Chef de l'exécutif Premier ministre
Notes Le Gouvernement est constitué du Premier ministre et d'autres ministres (art.110 de la Constitution). Le Président du Gouvernement en tant que Chef de l'exécutif est responsable d'assurer l'unité de la direction politique et administrative du Gouvernement et coordonne le travail des ministres.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président de la République est élu lors d'élections générales directes par vote secret (art.103 de la Constitution). Après consultation avec les chefs des groupes parlementaires, le Président de la République propose à l'Assemblée nationale un candidat au poste de Président du Gouvernement (art.111 de la Constitution). Le Président du Gouvernement est élu par l'Assemblée nationale au vote à la majorité de tous les députés lors d'un vote secret. Si ce candidat n'obtient pas la majorité nécessaire de votes, le Président de la République peut, après de nouvelles consultations, proposer un nouveau candidat ou bien le même, dans un délai de 14 jours. Des candidats peuvent également être proposés par des groupes parlementaires ou au moins dix députés. Si plusieurs candidats ont été proposés, chacun est soumis au vote séparément, en commençant avec le candidat proposé par le Président de la République, et si ce candidat n'est pas élu, les autres candidats sont soumis à un vote dans l'ordre où ils ont été proposés. Après élection d'un Premier ministre, les ministres sont nommés et révoqués par l'Assemblée nationale sur proposition du Premier ministre (art.112 de la Constitution).
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président de la République est élu pour mandat de cinq ans et peut être élu pour un maximum de deux mandats consécutifs (art.103 de la Constitution). Son mandat ne coïncide pas avec le mandat de l'assemblée législative.

L'Assemblée nationale est élue pour une période de quatre ans (art.81 de la Constitution). Le Premier ministre et les autres ministres cessent l'exercice de leurs fonctions lorsqu'une nouvelle Assemblée nationale se réunit après les élections (art.115 de la Constitution).
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Un Premier ministre élu par un parlementaire ou un vice-Premier ministre ou sous-ministre nommé par un parlementaire ne peut pas exécuter la fonction de membre du Parlement pendant toute la durée de la nomination (suspension de fonctions).
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Si aucun candidat au poste de Premier ministre n'est élu, le Président de la République dissout l'Assemblée nationale et décrète de nouvelles élections, à moins que dans un délai de 48 heures, l'Assemblée ne décide, par une majorité des votes exprimés des députés présents, d'organiser de nouvelles élections du Premier ministre, moyennant quoi une majorité des votes exprimés est suffisante pour élire le candidat (art.111 de la Constitution). Au cours de ces nouvelles élections, les candidats sont soumis individuellement à un vote dans l'ordre du nombre de voix obtenues pendant le vote précédent, puis les nouveaux candidats sont soumis à un vote, durant lequel chaque candidat proposé par le Président est prioritaire. Au cours de ces élections, si aucun candidat n'obtient le nombre de votes nécessaire, le Président dissout l'Assemblée nationale et décrète de nouvelles élections (art.111 de la Constitution).
  • Modalités
Si l'Assemblée nationale est dissoute, une nouvelle Assemblée est élue pas plus tard que dans un délai de deux mois à compter de la dissolution de la précédente. Le mandat de l'Assemblée nationale sortante prend fin le premier jour de la première session de la nouvelle, qui est décrétée par le Président au plus tard dans les 20 jours suivant son élection. L'Assemblée nationale n'a jamais été dissoute pendant les treize dernières années (1992-2005), mais son mandat a débuté en 1992 sur la base de la nouvelle Constitution.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Dans le cadre de leurs pouvoirs, le Gouvernement et les ministres sont indépendants et responsables devant l'Assemblée nationale (art.110 de la Constitution). Les ministres sont collectivement responsables du travail du Gouvernement, et chaque ministre est individuellement responsable du travail de son Ministère.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Au cours des sessions régulières de l'Assemblée nationale, une plage spéciale est généralement réservée sur l'ordre du jour pour les questions et initiatives des députés. Les députés peuvent poser leurs questions par voie écrite ou orale au cours de la session. Ils ont également le droit de proposer une initiative au Gouvernement ou à un ministre pour la résolution de problèmes spécifiques ou l'adoption de mesures spécifiques. Le député qui a posé une question peut proposer l'organisation d'un débat par le Gouvernement.

Selon le Règlement, un point spécial à l'ordre du jour est réservé une fois par mois aux questions des parlementaires lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Pour chaque débat portant sur les questions parlementaires, le Bureau détermine la date et l'heure du début de la discussion des questions parlementaires et sa durée. Généralement, l'après-midi de séance est réservé à cette discussion (art.241 du Règlement).

Sur proposition du député qui a posé la question, l'Assemblée nationale décide d'organiser un débat d'après la réponse fournie par le Gouvernement, le ministre ou le Secrétaire général du Gouvernement. L'Assemblée nationale prend sa décision sans autre débat (art.246 du Règlement).
  • Rapports du gouvernement au parlement
Selon le Règlement, outre le projet de budget de l'État, le Gouvernement dépose également une note sur le budget ainsi que d'autres documents en relation avec le projet de budget, conformément à la loi (art.155 du Règlement).

L'Assemblée nationale et ses groupes de travail informent le Gouvernement de leurs sessions et réunions, de l'ordre du jour et des décisions prises, et lui envoient le matériel nécessaire (art.236 du Règlement).

L'Assemblée nationale peut prendre une décision demandant au Gouvernement ou à un seul ministre de rendre compte devant elle de l'application des lois et autres règlements qu'elle a adoptés, ainsi que d'autres mesures entrant dans leur domaine de compétences et leurs conséquences (art.237 du Règlement).

Le Gouvernement peut rendre compte devant l'Assemblée national de son travail par écrit ou par oral lorsque celle-ci siège. Si le Gouvernement envoie à l'Assemblée nationale un rapport écrit, le Président de celle-ci en informe immédiatement les députés. Le représentant du Gouvernement peut venir expliquer ce rapport écrit pendant une séance de l'Assemblée nationale (art.239 du Règlement).
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Le Premier ministre peut demander une motion de confiance envers le Gouvernement. Si le Gouvernement ne reçoit pas l'appui d'un vote à la majorité de tous les députés, l'Assemblée nationale doit élire, dans un délai de 30 jours, un nouveau Premier ministre ou, au cours d'un nouveau vote, exprimer sa confiance dans le titulaire, ou à défaut, le Président de la République dissout l'Assemblée nationale et décrète de nouvelles élections. Le Premier ministre peut restreindre la question de confiance à l'adoption d'une loi ou d'une autre décision au sein de l'Assemblée nationale. Si une telle décision n'est pas adoptée, il est jugé nécessaire de voter une motion de censure. Plus de 48 heures doivent s'être écoulées entre la demande d'une motion de confiance et la motion en elle-même (art.117 de la Constitution).
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
L'Assemblée nationale peut voter une motion de censure à l'égard du Gouvernement en élisant simplement un nouveau Premier ministre, sur proposition d'au moins dix députés et par un vote de la majorité de tous les députés (art.116 de la Constitution). Une interpellation relative au travail du Gouvernement ou d'un ministre peut être lancée au sein de l'Assemblée nationale par au moins dix députés (art.118 de la Constitution).
  • Modalités
Une motion de censure à l'égard du Gouvernement est votée en élisant un nouveau Premier ministre sur proposition d'au moins dix députés et par un vote à la majorité de tous les députés. Plus de 48 heures doivent s'être écoulées entre la consignation d'une proposition d'élection d'un nouveau Premier ministre et le vote en lui-même, à moins que l'Assemblée nationale ne décide le contraire par un vote à la majorité des deux tiers de tous les députés, ou si le pays est en guerre ou en état d'urgence. Si un Premier ministre a été élu de cette manière, une motion de censure lui est adressée sur proposition d'au moins dix députés (art.116 de la Constitution). Une interpellation relative au travail du Gouvernement ou d'un ministre peut être initiée au sein de l'Assemblée nationale par au moins dix députés. Si, après le débat suivant cette interpellation, une majorité de tous les députés vote une motion de censure, l'Assemblée nationale destitue le Gouvernement ou le ministre (art.118 de la Constitution).
  • Conséquences
Après le vote d'une motion de censure, le Premier ministre en titre est révoqué, mais continue avec ses ministres d'exercer ses fonctions officielles jusqu'à ce qu'un nouveau Gouvernement prête serment. Les ministres sont destitués si le Premier ministre est destitué et si ces ministres sont révoqués. Cependant, ils doivent continuer d'exercer leurs fonctions officielles jusqu'à la nomination de nouveaux ministres (art.115 de la Constitution).
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Si le Président de la République viole la Constitution ou viole gravement les lois dans l'exercice des ses fonctions, il ou elle peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale devant la Cour constitutionnelle (art.109 de la Constitution). L'Assemblée nationale peut également mettre en accusation le Premier ministre ou les ministres devant la Cour constitutionnelle en cas de violation de la Constitution et des lois dans l'exercice de ses fonctions (art.119 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
La procédure de mise en accusation contre le Président de la Constitution peut être proposée par au moins 30 députés, et contre les membres du Gouvernement par au moins dix députés. La Cour constitutionnelle décide que les motifs de mise en accusation sont justifiés ou rejette les motifs, et elle peut également décider de relever le Président de ses fonctions par un vote à la majorité des deux tiers de tous les Juges. En cas de résolution de mise en accusation prise par l'Assemblée nationale, la Cour peut décider, dans l'attente d'une décision de mise en accusation, de relever le Président de ses fonctions. La Cour constitutionnelle étudie les charges retenues contre les membres du Gouvernement de la même manière que celles retenues contre le Président.
  • Conséquences
En 1995 et 1998, l'Assemblée constitutionnelle a voté une motion de mise en accusation du Premier ministre devant la Cour constitutionnelle. Dans les deux cas, la proposition de mise en accusation n'a pas été acceptée.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Dans le cadre de leurs pouvoirs, le Gouvernement et les ministres sont indépendants et responsables devant l'Assemblée nationale (art.110 de la Constitution). Les ministres sont collectivement responsables du travail du Gouvernement, et chaque ministre est responsable du travail de son Ministère.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Selon le Règlement :
(1) Dans domaine de compétences, un groupe de travail peut demander au Gouvernement et à d'autres autorités gouvernementales ainsi qu'à des institutions, entreprises ou fonds publics créés par l'État de fournir des explications et des informations dont il a besoin pour mener à bien son travail ;
(2) En dépit du premier paragraphe de ce Règlement, au moins un tiers des membres de la Commission de contrôle des services de sécurité et de renseignement et de la Commission de contrôle du budget et des finances publiques peut demander par écrit au Gouvernement et à d'autres autorités gouvernementales ainsi qu'à des institutions, entreprises ou fonds publics créés par l'État de fournir des informations et des documents concernant le domaine de compétences de ces groupes de travail. Le président du groupe de travail doit immédiatement envoyer la demande reçue, portant les signatures d'au moins un tiers des membres, au chef de l'autorité, institut, entreprise, ou fonds ;
(3) Le Gouvernement, ainsi que les autres autorités gouvernementales, les instituts, entreprises et fonds publics créés par l'État doivent immédiatement envoyer les informations et documents demandés par le groupe de travail mentionné dans le premier paragraphe de ce Règlement, ou un tiers des membres mentionnés dans le deuxième paragraphe de ce Règlement, sauf si cela va à l'encontre de la loi ;
(4) Le contrôle quant à l'utilisation des formulaires, méthodes et mesures particulières pour la collecte des informations qui, conformément à la loi, relèvent des compétences de la Commission de contrôle des services de sécurité et de renseignement, peut être demandé par écrit par au moins un tiers des membres du groupe de travail. Le président de ce groupe de travail doit garantir l'exercice de contrôle immédiatement après avoir reçu cette demande (art.46 du Règlement).

Afin de recueillir les informations, un groupe de travail peut organiser des auditions publiques et inviter des experts et d'autres personnes susceptibles de fournir des informations utiles. La convocation d'une audition publique, ainsi que les sujets sur lesquels des informations seront recueillies, est annoncée dans les médias. Le groupe de travail peut aussi demander aux personnes invitées à l'audition publique d'exprimer leurs opinions par écrit (art.46 du Règlement).
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
L'Assemblée nationale peut ordonner des enquêtes sur des questions d'intérêt public, et elle doit le faire à la demande d'un tiers des députés ou du Conseil national. A cette fin, elle nomme une Commission qui, en matières d'investigation et d'examen, a des pouvoirs comparables à ceux des autorités judiciaires (art.93 de la Constitution).
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Selon le Règlement, tous les députés ont le droit de poser une question ou de présenter une initiative au Gouvernement, à un ministre ou au Secrétaire général du Gouvernement, dans le but de résoudre des problèmes spécifiques ou d'adopter des mesures spécifiques entrant dans le champ de compétences du Gouvernement, d'un ministre ou d'un bureau gouvernemental. Les questions parlementaires peuvent être posées oralement ou par écrit. Les initiatives parlementaires ne peuvent être présentées que par écrit. Une question ou une initiative parlementaire doit être brève, concise et formulée de façon limpide. Les questions et initiatives parlementaires, ainsi que leurs réponses, sont publiées au Journal officiel de l'Assemblée nationale. La réponse doit clairement indiquer à quelle question ou initiative elle se réfère (art.240 du Règlement).

Selon le Règlement, un point spécial à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale est réservé une fois par mois aux questions des parlementaires. Pour chaque débat portant sur les questions parlementaires, le Bureau détermine la date et l'heure du début de la discussion des questions parlementaires et sa durée. Généralement, l'après-midi de séance est réservé à cette discussion. Lors de la discussion des questions parlementaires, le Président du Gouvernement et les ministres ainsi que les secrétaires généraux du Gouvernement sont tenus d'assister à la séance de l'Assemblée nationale (art.241 du Règlement).

Questions orales

Un député ne peut poser que deux questions à chaque séance. Il doit s'inscrire pour poser une question parlementaire auprès du Président de l'Assemblée nationale au plus tard un jour avant le début de la séance durant laquelle les questions parlementaires seront discutées. Immédiatement après avoir reçu l'inscription, le Président de l'Assemblée nationale transmet les questions au Président du Gouvernement, au ministre ou au Secrétaire général du Gouvernement, à qui elles sont adressées (art.242 du Règlement).

Si l'inscription écrite établit clairement que la question parlementaire concerne des sujets d'importance locale, le Président de l'Assemblée nationale transmet les questions au Gouvernement ou au ministre concerné pour que celui-ci prépare une réponse écrite (art.243 du Règlement).

En établissant l'ordre des inscriptions des questions parlementaires, la personne présidant la séance de l'Assemblée nationale s'assure que les députés de divers groupes prennent la parole. Les quatre premières questions sont posées par les députés de l'opposition et par un député de la coalition au pouvoir. Si elles concernent la formulation ou la mise en œuvre de la politique du Gouvernement, les quatre premières questions reçoivent une réponse de la part du Président du Gouvernement (art.244 du Règlement).

Les réponses aux questions parlementaires sont données par le Président du Gouvernement, un ministre ou un Secrétaire général du Gouvernement lors de la même séance pendant un temps de parole de cinq minutes. S'ils ne peuvent pas fournir de réponse lors de la séance même, ils doivent l'expliquer oralement puis envoyer une réponse écrite dans un délai de 30 jours (art.245 du Règlement).

Si le député n'est pas satisfait de la réponse reçue en séance, il peut demander un supplément de réponse. La requête du député concernant le supplément de réponse ne doit pas excéder deux minutes, et quant au supplément de réponse fourni par le Président du Gouvernement, le ministre ou le Secrétaire général du Gouvernement, il ne doit pas excéder trois minutes. Sur proposition du député qui a posé la question, l'Assemblée nationale peut décider d'organiser un débat au sujet de la réponse fourni par le Président du Gouvernement, le ministre ou le Secrétaire général du Gouvernement. L'Assemblée nationale prend une décision sur ce point sans autre débat (art.246 du Règlement).

Questions écrites ou initiatives

Les députés présentent des questions écrites ou des initiatives au Président de l'Assemblée nationale. Celui-ci transmet la question parlementaire ou l'initiative au Gouvernement, à un ministre ou au Secrétaire général du Gouvernement (art.248 du Règlement).

Le Gouvernement, le ministre ou le Secrétaire général du Gouvernement doit répondre à la question ou à l'initiative parlementaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de celle-ci. Le Président de l'Assemblée nationale informe immédiatement le député qui a posé la question ou l'initiative parlementaire de la réponse. Si le député n'est pas satisfait de la réponse, il peut demander un supplément de réponse. Le Gouvernement, le ministre ou le Secrétaire général du Gouvernement envoie le supplément de réponse dans un délai de 15 jours après la réception de la demande (art.249 du Règlement).
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable. L'Assemblée nationale s'exprime lors des décisions concernant le sélections, nominations et destitutions, donne son accord quant aux actes de constitution des institutions et entreprises publiques, ainsi qu'aux nominations et destitutions des gérants et membres des comités directeurs de ces institutions et entreprises, conformément à la loi et à l'Acte de constitution, et se prononce sur les motions de procédure et autres sujets entrant dans son domaine de compétences (art.112 du Règlement).
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Le devoir de rapport à l'Assemblée nationale est prévu dans le cas d'une législation sectorielle, telle que pour l'agence du marché des valeurs mobilières et l'agence des assurances.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Un membre du Conseil national ne peut en aucun cas être en même temps député (membre) de l'Assemblée nationale.

La loi relative au statut des députés stipule qu'un député ne peut en aucun cas être en même temps membre du Conseil national, ni occuper d'autres fonctions dans des institutions publiques. De plus, un député ne peut pas exercer d'activité professionnelle dans des collectivités locales (Article 10 de la loi relative au statut des députés).

Le jour de la confirmation de son élection en tant que député, celui-ci doit cesser toute activité non compatible avec la fonction de député et abandonner son poste dans une institution publique (Article 11 de la loi relative au statut des députés).

Les députés ne doivent pas exercer d'activités lucratives incompatibles, selon la loi, avec l'exercice d'une charge publique. Ils ne peuvent pas être membres du comité de surveillance d'une entreprise commerciale. Ils sont tenus de cesser les activités citées dans le paragraphe précédent dans un délai de trois mois après la confirmation de leur élection en tant députés. S'ils ne le font pas, leur mandat prend alors fin (Article 12 de la loi relative au statut des députés).

Si un député est élu Premier ministre, nommé vice-Premier ministre, vice-ministre ou secrétaire d'État, il/elle doit renoncer à son siège de député tant qu'il/elle occupe cette fonction.

Pendant cette période, son siège de député est occupé par le candidat dans la liste des candidats qui aurait été élu si le candidat du paragraphe précédent ne l'avait pas été. S'il un tel candidat n'existe pas, le siège de député revient au candidat de la liste du même nom de la circonscription dans laquelle la liste a eu le plus grand reste de suffrages en pourcentage du quotient de la circonscription (Article 14 de la loi relative au statut des députés).
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
La Constitution stipule qu'afin de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en relation avec les organes d'Etat, les organes gouvernementaux locaux et ceux d'autorité publique, le poste de médiateur des droits de l'homme doit être établi légalement. Les médiateurs spéciaux des droits de l'homme doivent aussi établis selon la loi dans des domaines particuliers (Article 12 de la Constitution). La loi relative au médiateur des droits de l'homme prévoit que le médiateur des droits de l'homme est élu par le Parlement sur désignation du président de la République (Article 2 de la loi relative au médiateur des droits de l'homme). Le médiateur est élu par le Parlement à la majorité des deux tiers pour une période de six ans et après l'expiration de son mandat, il/elle ne peut être réélu(e) qu'une seule fois (Article 12 de la loi relative au médiateur des droits de l'homme).

Dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur doit agir selon les dispositions de la Constitution et de la législation internationale en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales. Lorsqu'il/elle intervient, le médiateur peut invoquer les principes d'équité et de bonne gestion (Article 3 de la loi relative au médiateur des droits de l'homme).

Le médiateur doit être autonome et exercer ses fonctions de manière indépendante (Article 4 de la loi relative au médiateur des droits de l'homme).

Le médiateur dispose d'au moins deux et d'au plus quatre adjoints. Les adjoints sont nommés par le Parlement sur désignation du médiateur. Le médiateur soumet les désignations de ses adjoints au Parlement au plus tard six mois avant l'expiration du mandat de l'adjoint en place. Le Parlement décide de la nomination du vice-médiateur dans les 45 jours suivant le dépôt de celle-ci (Article 15 de la loi relative au médiateur des droits de l'homme).
  • Rapports avec le Parlement
Le médiateur peut examiner les cas d'activités illégales ou irrégulières menées par les organes d'Etat. Il peut invoquer les principes d'équité et de gestion saine et proposer le lancement de procédures disciplinaires contre les hauts fonctionnaires. Le médiateur doit soumettre une demande d'évaluation de la constitutionnalité et de la légalité des réglementations et des actes généraux proposés pour l'application d'autorisations publiques, ou il peut, avec le consentement de la personne concernée, soumettre un recours constitutionnel contre une violation prétendue d'un droit de l'homme ou d'une liberté fondamentale par le biais d'un acte individuel par un organe d'Etat ou similaire. Le médiateur peut soumettre à l'Assemblée nationale et au Gouvernement des pétitions visant à changer les lois ou d'autres réglementations. Il peut également soumettre des propositions à un organe d'Etat ou autre dans le cadre de sa juridiction, afin que ce dernier améliore ses méthodes de travail et de gestion des clients. Le médiateur présente son travail à l'Assemblée nationale sous forme de rapports annuels réguliers ou spéciaux.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Concernant les propositions budgétaires, le Gouvernement soumet tous les documents nécessaires à l'Assemblée nationale. Le Gouvernement soumet le projet de budget de l'État pour l'année à venir au plus tard le 1er octobre de l'année en cours, auquel sont joints le mémoire et d'autres documents relatifs au projet de budget, conformément à la loi (Article 155 du Règlement). Toutes les recettes et dépenses de l'Etat et des collectivités locales pour le financement des dépenses publiques doivent être incluses dans leurs budgets (art.148 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
L'Assemblée nationale vote le budget comme un acte spécial et par le biais d'une procédure spécifique. Dans un délai de cinq jours à compter de la soumission du budget proposé, le Président de l'Assemblée nationale le transmet à ses députés et organise une session. Le budget et le mémorandum budgétaire proposés sont présentés par le Premier ministre et le ministre des finances. Des amendements au budget proposé peuvent être soumis par les députés, les groupes de députés, les organismes du travail ayant un intérêt spécifique et par l'organisme central du travail, la Commission des finances et de la politique monétaire. Dans un délai inférieur à 30 jours à compter de la présentation du budget proposé, le Gouvernement donne son avis sur les amendements soumis auxquels il adhère. Conjointement avec une proposition budgétaire complétée, le Gouvernement doit soumettre à l'Assemblée nationale l'acte d'application du budget proposé.

A la fin du vote sur les parties de la proposition de budget complétée, le président de l'assemblée détermine si le budget national est harmonisé en termes de recettes et de dépenses. S'il est harmonisé, l'Assemblée nationale le vote dans son intégralité. A défaut, l'Assemblée demande que le Gouvernement ou la Commission des finances et de la politique monétaire proposent un amendement pour l'harmonisation du budget. Dans un délai inférieur à 15 jours à compter de la soumission de la nouvelle proposition budgétaire, le Président de l'Assemblée nationale organise une session au cours de laquelle les députés débattent et votent les parties du budget et des amendements, et en dernier lieu, le budget dans son intégralité.

Le Gouvernement soumet le projet de budget de l'État pour l'année à venir au plus tard le 1er octobre de l'année en cours, auquel sont joints le mémoire et d'autres documents relatifs au projet de budget, conformément à la loi (Article 155 du Règlement).

Au plus tard cinq jours après le dépôt du projet de budget de l'État, le Président de l'Assemblée nationale l'envoie aux députés, accompagné du mémoire et d'autres documents relatifs au projet de budget, conformément à la loi, ainsi que la notification de la convocation de la séance durant laquelle le mémoire et le projet de budget seront présentés. La séance de l'Assemblée nationale durant laquelle le mémoire et le projet de budget seront présentés est convoquée par le Président de l'Assemblée nationale au plus tard dans les 10 jours suivant le dépôt du projet de budget de l'État. Le mémoire et le projet de budget sont présentés lors de la séance de l'Assemblée nationale par le Président du Gouvernement et le ministre des finances. Aucune discussion n'a lieu durant cette présentation (Article 156 du Règlement).

Les amendements au projet de budget de l'État peuvent être déposés par les députés, groupes de députés, groupes de travail concernés et le groupe de travail responsable au plus tard 10 jours après la présentation du projet de budget de l'État en séance à l'Assemblée nationale. Les amendements sont déposés par écrit et comprennent un exposé des motifs concernant les parties individuelles du programme du budget de l'État. Quiconque propose des amendements doit prendre en considération la règle de l'équilibre entre les dépenses et les recettes. Les amendements ne doivent pas ajouter des dépenses à la réserve budgétaire ou aux réserves budgétaires générales, ni entraîner d'emprunts supplémentaires (Article 157 du Règlement).

Dans les 15 jours suivant la présentation du mémoire et du projet de budget de l'État, le groupe de travail responsable, en séance à l'Assemblée nationale, prend position sur tous les amendements déposés, les adopte et établit un rapport à envoyer au Président de l'Assemblée nationale (Article 158 du Règlement).

Dans les 30 jours suivant la présentation du mémoire et du projet de budget de l'État, le Gouvernement, en séance à l'Assemblée nationale, prend position sur tous les amendements déposés et sur la base de cette position, des dernières analyses des tendances économiques et de l'application du budget de l'État de l'année précédente, prépare un projet additionnel de budget de l'État et le soumet à l'Assemblée nationale. Ce projet additionnel de budget de l'État constitue la nouvelle version du texte intégral du projet de budget de l'État, qui inclut les amendements que le Gouvernement accepte et ceux proposés par le Gouvernement au projet de budget de l'État. Dans un exposé des motifs, le Gouvernement explique comment il a pris en compte les amendements proposés par les parties compétentes et quels amendements supplémentaires il a ajouté au projet de budget de l'État. Le Gouvernement peut proposer d'augmenter le budget ou les emprunts (Article 159 du Règlement).

Les amendements apportés au projet additionnel de budget de l'État sont déposés par le groupe de travail responsable, un groupe de députés ou au moins un quart des députés. Les amendements déposés concernent les parties individuelles du programme du budget de l'État (Article 160 du Règlement).

La séance de l'Assemblée nationale durant laquelle la discussion sur le projet additionnel de budget de l'État aura lieu est convoquée par le Président de l'Assemblée nationale au plus tard dans les 15 jours suivant le dépôt du projet additionnel de budget de l'État (Article 161 du Règlement).

Lorsque le vote des parties du projet additionnel de budget de l'État est achevé, le président déclare si le projet de budget de l'État est équilibré en termes de recettes et de dépenses et de parties individuelles. Dans le doute, il demande l'avis du Gouvernement et du groupe de travail responsable. Si le projet de budget de l'État est équilibré, l'Assemblée nationale le vote dans son intégralité (Article 162 du Règlement).

Si le président déclare que le projet de budget de l'État n'est pas équilibré, l'Assemblée nationale demande au Gouvernement de soumettre, avant une certaine date, un amendement afin d'équilibrer le projet de budget de l'État. L'amendement destiné à équilibrer le projet de budget de l'État peut aussi être déposé par le groupe de travail responsable (Article 163 du Règlement).

La loi d'exécution du budget doit être harmonisé avec le budget de l'État adopté. Si la loi proposée n'est pas en adéquation avec le budget de l'État adopté, le Gouvernement doit proposer un amendement d'harmonisation à la loi d'exécution du projet de budget. Si l'amendement d'harmonisation n'est pas adopté, l'on considère alors que le budget de l'État n'a pas été adopté (Article 164 du Règlement).

Dans le cas où le budget de l'État n'est pas adopté, l'Assemblée nationale établit une limite temporelle avant laquelle le Gouvernement doit soumettre un nouveau projet de budget de l'État. Le Président de l'Assemblée nationale convoque une session de l'Assemblée nationale au plus tard dans les 15 jours suivant le dépôt du nouveau projet de budget de l'État (Article 165 du Règlement).
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
La Commission des finances et de la politique monétaire donne son avis sur les amendements dans un délai de 15 jours à compter de la présentation du budget proposé, et rédige un rapport pour l'Assemblée nationale.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement contrôle tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement contrôle tous les fonds publics.

La Cour des comptes est la plus haute institution chargée de contrôler les comptes publics, le budget de l'État et toutes les dépenses publiques. L'organisation et les pouvoirs de la Cour sont prescrits par la loi. La Cour des comptes est indépendante dans l'accomplissement de ses devoirs et est liée par la Constitution et par la loi (Article 150 de la Constitution).

Selon le Règlement, la Commission du contrôle budgétaire et des autres finances publiques :
- exerce un contrôle sur l'application du budget de l'État et des plans financiers de l'Institut des pensions et de l'assurance invalidité, de l'Institut d'assurance maladie et de l'institut public Radiotelevizija Slovenija en termes de légalité, de bonne utilisation et de fiabilité des états financiers sur la base des rapports de la Cour des comptes ;
- surveille l'exécution des budgets des collectivités locales recevant des ressources financières afin d'équilibrer leurs comptes, et contrôle l'usage prévu des ressources allouées dans le budget de l'État ;
- contrôle l'application des plans financiers et la fiabilité des états financiers des fonds publics, des entreprises publiques et des instituts fondés par la République de Slovénie ;
- débat des projets de loi, d'autres textes et sujets relatifs au contrôle de l'exécution du budget de l'État et d'autres fonds publics, ainsi qu'aux activités des organes chargés de ce contrôle ;
- rend compte à l'Assemblée nationale du contrôle exécuté et propose les mesures nécessaires (Article 39 du Règlement).
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale adopte des programmes nationaux dans les secteurs des activités publiques et des infrastructures économiques. Par le biais de ceux-ci, l'Assemblée définit des programmes d'activité dans chaque secteur financé par le fonds budgétaire ou d'autres fonds publics. Le plan des programmes de développement, qui représentent une importante partie du budget, indique les dépenses budgétaires planifiées relatives aux investissements et à l'aide de l'Etat sur les quatre années à venir. Le plan est complété chaque année.

Selon le Règlement, l'Assemblée nationale adopte des lois constitutionnelles qui amendent la Constitution, des lois, des interprétations officielles des lois, le budget de l'État, le budget additionnel, des amendements au budget de l'État et l'état financier annuel du budget de l'État, le Règlement de l'Assemblée nationale, des ordonnances, des résolutions, des déclarations, des recommandations et des décisions, ainsi que des textes de lois consolidés (Article 107 du Règlement).

L'Assemblée nationale se sert de résolutions pour évaluer la situation, déterminer la politique à suivre et adopter les programmes au niveau national dans des domaines particuliers (Article 109 du Règlement).

L'Assemblée nationale se sert de déclarations pour affirmer des positions générales sur des sujets de politique intérieure ou étrangère et sur des sujets d'importance nationale (Article 110 du Règlement).

L'Assemblée nationale se sert de recommandations pour proposer des mesures de travail aux organes publics, organisations et aux particuliers agissant dans le service public ou exerçant une autorité publique (Article 111 du Règlement).
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le Gouvernement doit soumettre le budget conjointement avec le mémorandum budgétaire à l'Assemblée nationale le 1er octobre au plus tard. La date butoir pour l'adoption du budget par l'Assemblée nationale correspond à la fin de l'année civile, à savoir le 31 décembre (Article 166 du Règlement).
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si un budget n'a pas été adopté le premier jour de son entrée en vigueur, les bénéficiaires financés par celui-ci sont temporairement financés selon le précédent budget (Article 148 de la Constitution). Si un budget n'est pas adopté, l'Assemblée nationale établit une limite temporelle avant laquelle le Gouvernement doit soumettre un nouveau projet de budget de l'État (Article 165 du Règlement).
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le budget de l'Assemblée nationale représente une importante partie du budget national. Il est rédigé par le secrétaire général de l'Assemblée en accord avec le Bureau du Président de l'Assemblée nationale.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Le Gouvernement est responsable de l'exécution du budget devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale vote les comptes annuels du budget en fonction du rapport de la Cour des comptes (Article 155 du Règlement).
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Oui La Commission du contrôle budgétaire et des autres finances publiques contrôle l'application des plans financiers et la justesse des présentations financières par des fonds déterminés par la loi ou les entreprises et institutions publiques. Au moins un tiers des membres de la Commission peut demander par écrit au Gouvernement, organes d'Etat, entreprises ou fonds publics des données ou des documents ayant trait au domaine d'activités de la Commission.

Le Règlement stipule que :
1- Dans son domaine de compétences, un groupe de travail peut demander au Gouvernement et à d'autres autorités publiques ainsi qu'à des instituts, des entreprises et des fonds publics créés par l'État, de fournir les explications et les informations nécessaires à son travail ;
2- En dépit du premier paragraphe de ce Règlement, au moins un tiers des membres de la Commission de contrôle des services de sécurité et de renseignement et de la Commission du contrôle budgétaire et des autres finances publiques peuvent demander par écrit au Gouvernement et à d'autres autorités publiques ainsi qu'à des instituts, des entreprises et des fonds publics créés par l'État, de fournir les informations et les documents appartenant au domaine de compétences du groupe de travail en question. Le président de celui-ci doit immédiatement envoyer la requête portant les signatures d'au moins un tiers des membres au chef de l'autorité, de l'institut, de l'entreprise ou du fonds ;
3- Le Gouvernement, les autres autorités publiques, les instituts, les entreprises et les fonds publics créés par l'État doivent immédiatement les informations et les documents requis par le groupe de travail cité dans le premier paragraphe de ce Règlement, ou au tiers des membres cités dans le deuxième paragraphe de ce Règlement, sauf si cela est contraire à la loi ;
4- L'exercice du contrôle de l'application des méthodes et mesures spéciales pour la collecte des informations qui, conformément à la loi, relèvent du domaine de compétences de la Commission de contrôle des services de sécurité et de renseignement peut être demandé par écrit par au moins un tiers de smembres du groupe de travail. Le président du groupe de travail en question doit garantir l'exercie de supervision immédiatement après en avoir reçu la demande (Article 45 du Règlement).
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
La Cour des comptes est l'organe suprême de contrôle des comptes publics, du budget public et de toutes les dépenses publiques (art.150 de la Constitution). L'organisation et les pouvoirs de la Cour des comptes sont établis par la loi. La Cour est indépendante en termes d'exécution de ses devoirs et est soumise à la Constitution et aux lois. Les membres de la Cour des comptes sont nommés par l'Assemblée nationale.
  • Rapports de la cour des comptes
La Cour des comptes soumet son rapport annuel à l'Assemblée nationale.
  • Commission spécialisée
Pour un contrôle parlementaire du budget par le biais d'une commission permanente chargée du contrôle budgétaire et des autres finances publiques.

Selon le Règlement, la Commission des finances et de la politique monétaire s'occupe des projets de loi, des autres lois et des problèmes concernant le domaine du ministère des finances, et enquête sur les problèmes concernant la mise en œuvre de la politique monétaire, en coopération avec les représentants de la Banque de Slovénie (Article 2 du Décret portant sur l'établissement de la Commission des finances et de la politique monétaire).
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement contrôle la politique étrangère par le biais de la Commission de la politique étrangère, le Comité des affaires européennes et le Comité des relations avec les Slovènes à l'étranger.
  • Attributions de la Commission
La Commission et les Comités analysent et délibèrent sur des questions concernant les affaires étrangères et européennes, adoptent et expriment leurs opinions sur les questions entrant dans leur domaine de compétence à l'Assemblée nationale, établissent des propositions et délibèrent sur les rapports, maintiennent un contact bilatéral et multilatéral avec les Etats étrangers et contrôlent l'application des politiques afférentes.
  • Composition de la Commission
La composition du Comité des affaires étrangères (19 membres), du Comité des affaires européennes (18 membres) et de la Commission des relations avec les Slovènes des pays voisins et des autres pays (9 membres), reflète la représentation numérique de chaque parti du Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement contrôle la politique étrangère par le biais de visites bilatérales, d'une participation aux conférences interparlementaires et de missions d'informations à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Les débats en plénière sur les relations internationales et la politique étrangère sont généralement organisés sur les lois d'adoption ou de ratification des traités internationaux. Par ailleurs, plusieurs sessions extraordinaires se sont tenues, lesquelles concernaient uniquement les questions de politique étrangère.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Les parlementaires peuvent parfois participer aux réunions intergouvernementales à la demande du Gouvernement.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
1- L'Assemblée nationale ratifie les traités en votant une loi ;
2- Le projet de loi de ratification d'un traité est déposé par le Gouvernement ;
3- La ratification d'un traité est sujette aux dispositions du Règlement qui s'applique à la procédure d'urgence ;
4- Au cours de la procédure de ratification d'un traité, aucun amendement au texte du traité n'est accepté (Article 169 du Règlement).
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En dehors des activités bilatérales et multilatérales, un rôle important dans la conduite de la politique européenne est également joué par le Comité des affaires européennes. Un rôle important dans le domaine de la coopération internationale est également attribué aux groupes d'amitié et aux délégations permanentes de l'Assemblée nationale au sein des organisations internationales (telles que l'OTAN, l'OSCE, la CEI, l'APCE, EURO-MED, l'UIP) ou aux réunions quadrilatérales (Slovénie, Hongrie, Italie, Autriche).
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement contrôle la politique de défense par le biais de la Commission de la défense (Article 2 du Décret relatif à l'établissement de la Commission de la défense).
  • Attributions de la Commission
La Commission délibère sur les lois proposées, d'autres actes et questions concernant le domaine de travail du Ministère de la Défense (Article 2 du Règlement).
  • Composition de la Commission
La Commission de la défense délibère sur les productions spéciales, l'état des affaires internes et les capacités des entreprises industrielles, et donne son opinion et sa position sur l'application de la politique.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement La Commission de la défense délibère sur les productions spéciales, l'état des affaires internes et les capacités des entreprises industrielles, et donne son opinion et sa position sur l'application de la politique.
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Un état d'urgence doit être déclaré dès lors qu'un danger de nature importante et générale menace l'existence de l'Etat (art.92 de la Constitution). La déclaration de guerre ou d'état d'urgence, les mesures urgentes ainsi que leur annulation, sont décidées par l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement. L'Assemblée nationale décide de l'utilisation des forces de défense. Dans le cas où l'Assemblée nationale est dans l'incapacité de se réunir, le Président de la République statue sur ces questions. Ces décisions doivent être soumises à la confirmation de l'Assemblée nationale dès sa prochaine convocation.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
L'Assemblée nationale n'a aucune compétence spéciale sur l'envoi de troupes à l'étranger. Le Gouvernement décide de la coopération de l'armée dans l'exécution des obligations adoptées au sein des organisations internationales (Plan général à long terme relatif au développement et à l'équipement de l'armée slovène, Journal officiel, 97/2001).
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
La forme, l'importance et l'organisation de la défense de l'inviolabilité et de l'intégrité du territoire national sont réglementées par une loi adoptée par l'Assemblée nationale à une majorité des deux tiers des députés présents (art.124 de la Constitution). La conduite de la politique de défense est supervisée par l'Assemblée nationale.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Un état d'urgence est déclaré dès lors qu'un danger de nature importante et générale menace l'existence de l'Etat (art.92 de la Constitution). Un état d'urgence peut être déclaré en cas de menace imminente d'attaque sur l'Etat, ou en cas de menace directe de guerre. Un état de guerre est déclaré en cas d'attaque directe sur l'Etat. Une attaque militaire d'une région quelconque du pays utilisant des moyens et des méthodes militaires est considérée comme une attaque sur le pays dans son intégralité. Les catastrophes naturelles regroupent les catastrophes provoquées par des forces naturelles, alors que les autres catastrophes sont celles engendrées par des activités et des actions, ainsi que par la guerre, l'état d'urgence et d'autres formes de violence massive.

La déclaration de guerre ou d'état d'urgence, les mesures urgentes ainsi que leur annulation, sont décidées par l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement. L'Assemblée nationale détermine les directives fondamentales relatives à l'organisation et l'application de la sécurité en cas de catastrophes, adopte et contrôle le programme national de sécurité en cas de catastrophes, et se prononce sur la mise à disposition de fonds ou sur d'autres questions. Dans le cas où l'Assemblée nationale est dans l'incapacité de se réunir, le Président statue sur ces questions. Ces décisions doivent être soumises à la confirmation de l'Assemblée nationale dès sa prochaine convocation.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Dans le cas où l'Assemblée nationale est dans l'incapacité de se réunir en raison d'un état d'urgence ou de guerre, le Président peut, sur proposition du Gouvernement, formuler des décrets ayant force de loi. Ces décrets peuvent, dans certains cas, restreindre les droits individuels et les libertés fondamentales. Le Président de la République doit soumettre les décrets ayant force de loi à l'Assemblée nationale pour qu'elle les confirme dès sa prochaine convocation. Si son mandat expire pendant une guerre ou un état d'urgence, le mandat du Président expire six mois après la fin de cette guerre ou de cet état d'urgence (Article 103 de la Constitution). Si le mandat de l'Assemblée national expire pendant une guerre ou un état d'urgence, son mandat expire également six mois après la fin de la guerre ou de l'état d'urgence, ou avant si l'Assemblée nationale le décide (Article 81 de la Constitution).
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle est constituée de neuf Juges, élus sur proposition du Président de la République par l'Assemblée nationale (art.163 de la Constitution). Les Juges sont élus parmi des experts juridiques. Le Président de la Cour constitutionnelle est élu parmi les Juges pour une durée de trois ans. Les Juges sont élus pour une durée de neuf ans et ne peuvent pas être réélus (Article 165 de la Constitution).
  • Modalités et procédure
La Cour constitutionnelle se prononce sur (i) la conformité des lois avec la Constitution, (ii) la conformité des lois et d'autres réglementations avec les traités ratifiés et avec des principes généraux de droit international, (iii) la conformité des réglementations avec la Constitution et d'autres lois, (iv) la conformité des réglementations communautaires locales avec la Constitution et les lois, (v) la conformité des actes généraux formulés pour l'exercice de l'autorité publique avec la Constitution, les lois et les réglementations, (vi) les plaintes constitutionnelles issues de la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le biais d'actes individuels, (vii) les conflits juridictionnels entre l'Etat et les communautés locales et parmi d'autres communautés locales entre elles, (viii) les conflits juridictionnels entre les cours et d'autres autorités étatiques, (ix) les conflits juridictionnels entre l'Assemblée nationale, le Président de la République et le Gouvernement, (x) l'inconstitutionnalité des actes et des activités des partis politiques, et (xi) d'autres questions dévolues à la Cour constitutionnelle par la Constitution ou les lois (art.160 de la Constitution).

Au cours du processus de ratification d'un traité, la Cour constitutionnelle, sur proposition du Président de la République, du Gouvernement ou d'un tiers des députés de l'Assemblée nationale, exprime une opinion sur la conformité de ce traité avec la Constitution. L'Assemblée nationale est dépendante de l'opinion de la Cour constitutionnelle. Sauf disposition légale contraire, la Cour constitutionnelle se prononce sur une plainte constitutionnelle uniquement si les recours juridiques sont épuisés. La Cour constitutionnelle décide d'accepter de statuer sur une plainte constitutionnelle en se basant sur des critères et des procédures prévus par la loi (art.160 de la Constitution).

Si la Cour constitutionnelle établit qu'une loi est inconstitutionnelle, elle l'abroge en totalité ou en partie. Cette abrogation prend effet immédiatement ou dans une période de temps déterminée par la Cour constitutionnelle. Cette période de temps ne doit pas excéder un an. La Cour constitutionnelle annule ou abroge d'autres réglementations ou actes généraux qui sont inconstitutionnels ou contraires à la loi. Elle peut, jusqu'à décision finale, suspendre tout ou partie de l'application d'un acte dont la constitutionnalité ou la légalité est remise en cause. Si, au moment de se prononcer sur une plainte constitutionnelle, la Cour établit l'inconstitutionnalité d'une réglementation ou d'un acte, elle peut annuler ou abroger cette réglementation ou cet acte (art.161 de la Constitution).

La Cour constitutionnelle prend une décision par le biais d'un vote à la majorité de tous les Juges sauf disposition contraire pour les cas particuliers (art.162 de la Constitution).
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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