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AFRIQUE DU SUD
National Assembly (Assemblée nationale)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Parliament / Parlement
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre National Assembly
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) National Council of Provinces / Conseil national des provinces
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique parlementaire
Notes Le Parlement de l'Afrique du Sud est constitué de l'Assemblée nationale et du Conseil national des provinces (art.40 de la Constitution).
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le Président de la République est le Chef de l'Etat et le Chef de l'exécutif national (art.83 de la Constitution). Il ou elle doit maintenir, défendre et faire respecter la Constitution en tant que loi suprême de la République, et promouvoir l'unité de la nation. Le Cabinet est constitué du Président, en tant que Chef du Cabinet, d'un vice-Président et d'autres ministres (art.91 de la Constitution).
Mode de désignation de l'exécutif Au cours de sa première session suivant son élection, et dès qu'il est nécessaire de pourvoir un poste vacant, l'Assemblée nationale doit élire une femme ou un homme parmi ses membres au poste de Président (art.86 de la Constitution). Le Président de la Cour constitutionnelle doit présider l'élection du Président, ou désigner un autre Juge pour accomplir cette fonction. Le Président élu nomme et révoque le vice-Président et les ministres, et attribue leurs pouvoirs et fonctions. Il ou elle doit choisir le vice-Président et d'autres ministres parmi les membres de l'Assemblée nationale, et ne peut pas choisir plus de deux ministres extérieurs à l'Assemblée. Le Président doit également nommer un membre du Cabinet au poste de Chef du Gouvernement au sein de l'Assemblée nationale.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif L'Assemblée nationale est élue pour une période de cinq ans (art.49 de la Constitution). Le mandat du Président coïncide avec le mandat de l'assemblée législative, commence à compter du jour de son entrée en fonction et se termine en cas de poste vacant ou lorsque la prochaine personne élue au poste de Président entre en fonction (art.88 de la Constitution). Personne ne peut exercer la fonction de Président pour plus de deux mandats, mais lorsqu'une personne est élue pour pourvoir un poste vacant à la fonction de Président, la période entre cette élection et la prochaine élection d'un Président n'est pas considérée comme un mandat. En cas d'élection de l'Assemblée nationale, le Cabinet, le vice-Président, les ministres et tous les sous-ministres continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce que la personne élue au poste de Président par la prochaine Assemblée nationale entre en fonction.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Les ministres sont normalement choisis parmi les membres de l'Assemblée nationale. Une exception est le Président, qui perd son siège au sein de l'Assemblée dès qu'il ou elle est élu (art.87 de la Constitution).
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Président doit dissoudre l'Assemblée nationale si (i) l'Assemblée a adopté une résolution de dissolution avec un vote de soutien d'une majorité de ses membres, et si (ii) trois ans se sont écoulés depuis l'élection de l'Assemblée (art.50 de la Constitution). Le Président intérimaire doit dissoudre l'Assemblée nationale si (i) le poste de Président est vacant, et si (ii) l'Assemblée ne parvient pas à élire un nouveau Président dans un délai de 30 jours à compter du début de la période de vacance.
  • Modalités
Si l'Assemblée nationale est dissoute, ou si son mandat est échu, le Président, sur proclamation, doit décréter et fixer les dates d'une élection, qui doit se tenir dans un délai de 90 jours à compter de la date de dissolution ou d'échéance du mandat de l'Assemblée (art.49.2 de la Constitution). Une proclamation décrétant et fixant les dates d'une élection peut être effectuée avant ou après l'échéance du mandat de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale continue d'exercer ses fonctions à partir de sa dissolution ou de son échéance de mandat, jusqu'au jour précédant le premier jour de réunion de la prochaine Assemblée. Aucune dissolution n'a eu lieu entre 1990 et 2000.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui L'Assemblée nationale fournit les mécanismes garantissant la responsabilité de tous les organes exécutifs de l'Etat au sein de la sphère nationale du Gouvernement et le maintien d'un contrôle de l'exercice de l'autorité exécutive nationale et de tous les organes d'Etat (art.55 de la Constitution). Le vice-Président et les ministres sont responsables des pouvoirs et des fonctions de l'exécutif qui leur sont attribués par le Président (art.92 de la Constitution). Les membres du Cabinet sont collectivement et individuellement responsables devant le Parlement de l'exercice de leurs pouvoirs et de l'exécution de leurs fonctions.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement est mise en jeu par les questions orales et écrites posées au Gouvernement.
  • Rapports du gouvernement au parlement
L'Assemblée nationale ou l'une de ses Commissions peut demander le rapport d'une quelconque personne ou institution (art.56 de la Constitution). Les membres du Cabinet doivent fournir au Parlement des rapports complets et réguliers concernant les questions ayant trait à leur domaine de compétence (art.92 de la Constitution).
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Non applicable
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
La Constitution prévoit uniquement les conséquences d'une motion de censure et ne précise pas pour quelles raisons elle peut être présentée. Une motion de censure peut être présentée contre le Président, ou contre le Cabinet à l'exclusion du Président.
  • Modalités
L'Assemblée nationale vote une motion de censure par un vote soutenu par une majorité de ses membres.
  • Conséquences
Si l'Assemblée nationale, par un vote soutenu par une majorité de ses membres, vote une motion de censure à l'encontre du Cabinet à l'exclusion du Président, le Président doit reconstituer le Cabinet (art.102 de la Constitution). De la même manière, si l'Assemblée nationale vote une motion de censure à l'encontre du Président, le Président ainsi que les autres membres du Cabinet et sous-ministres doivent démissionner. Aucune motion de censure n'a été présentée entre 1990 et 2000.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
L'Assemblée nationale peut destituer le Président uniquement en cas de (a) violation grave de la Constitution ou de la loi, (ii) mauvaise conduite grave, ou (iii) incapacité d'exercer ses fonctions (art.89 de la Constitution). Le protecteur public, le vérificateur général ou un membre d'une Commission ne peut être destitué qu'en cas de (i) mauvaise conduite, incapacité ou incompétence, (ii) constatation de ces faits par une Commission de l'Assemblée nationale, et (iii) adoption par l'Assemblée d'une résolution décrétant la destitution de cette personne (art.194 de la Constitution). Un Juge peut être destitué uniquement si (i) le Comité des services judiciaires constate que le Juge souffre d'une incapacité, est gravement incompétent ou est coupable de mauvaise conduite grave, et (ii) l'Assemblée nationale décrète la destitution de ce Juge (art.177 de la Constitution). Les membres du Cabinet ne sont en aucun cas passibles de poursuites civiles ou criminelles, arrestation, emprisonnement ou dommages pour des déclarations ou révélations présentées ou soumises à l'Assemblée ou l'une de ses Commissions (art.58 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
L'Assemblée nationale, par le biais d'une résolution adoptée avec un vote de soutien d'au moins deux tiers de ses membres, peut destituer le Président. Une résolution de l'Assemblée nationale concernant la destitution (i) du protecteur public ou du vérificateur général doit être adoptée avec un vote de soutien d'au moins deux tiers des membres de l'Assemblée, ou (ii) d'un membre d'une Commission doit être adoptée avec un vote de soutien d'une majorité des membres de l'Assemblée.
  • Conséquences
Toute personne destituée de la fonction de Président ne peut retirer aucun bénéfice de cette fonction, et ne peut exercer aucune fonction publique. Si le Président est dans l'incapacité de s'acquitter de ses devoirs de Président, ou en cas de vacance de la fonction de Président, un membre du bureau agit comme Président. Le Président peut suspendre une personne de ses fonctions à tout moment après le début de la procédure d'une Commission de l'Assemblée nationale visant à destituer cette personne, et doit destituer une personne en cas d'adoption par l'Assemblée nationale de la résolution décrétant la destitution de cette personne. Le Président doit destituer un Juge en cas d'adoption d'une résolution décrétant la destitution de ce Juge. Aucune mise en accusation n'a eu lieu entre 1990 et 2000.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Les membres du Cabinet sont collectivement et individuellement responsables devant le Parlement de l'exercice de leurs pouvoirs et de l'exécution de leurs fonctions.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
L'Assemblée nationale ou l'une de ses Commissions peut convoquer une personne afin de témoigner ou de déposer sous serment, ou de produire des preuves (art.56 de la Constitution).
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Parlement contrôle les actions de l'administration par le biais des Commissions d'enquête. Le Président peut également nommer les Commissions d'enquête (art.84.2.f de la Constitution).
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Aucune question ne peut être adressée à une personne autre qu'un membre du Cabinet. Un membre souhaitant notifier une question doit remettre au secrétaire, pour l'inscription dans le questionnaire, une copie signée de la notification, en indiquant le jour où la question sera posée. Les questions remises avant 12h00 de chaque jour ouvrable doivent apparaître au cours du deuxième jour de session et en aucun cas avant, dans l'ordre où elles sont reçues. Une question destinée à recevoir une réponse orale ne doit pas comprendre plus de cinq subdivisions. Elles se limitent à deux questions par membre par jour de questions. Une question soumise doit être inscrite dans le questionnaire destiné aux réponses au moins six jours ouvrables avant le jour de questions. Les questions orales qui ne peuvent pas être inscrites dans le questionnaire en raison des limites doivent être inscrites comme des questions destinées à recevoir une réponse écrite.

Si un ministre est absent un jour où les questions relatives au groupe concerné doivent recevoir une réponse et que ces questions n'obtiennent pas de réponse de la part d'un autre membre du Cabinet ou du sous-ministre concerné, l'orateur peut, sur demande du membre au nom duquel la question est destinée à ce ministre, et après consultation avec le chef du Gouvernement, exiger que ces questions à ce ministre soient inscrites dans le questionnaire pour la première session de questions à l'attention des ministres le jour suivant, et 30 minutes supplémentaires peuvent être ajoutées à la période de questions pour cette session. Les questions au vice-Président ont priorité sur les questions aux ministres. Les questions au Président doivent être programmées pour un jour de questions au moins une fois par mandat et limitées aux sujets d'importance nationale et internationale. Elles doivent être soumises au secrétaire avant 12h00 chaque lundi, 16 jours avant le jour de questions où elles doivent faire l'objet d'une réponse. Un membre peut, sur autorisation de l'orateur, poser une question urgente destinée à recevoir une réponse orale dans le questionnaire pour un jour de questions où cette question ne serait normalement pas traitée. L'orateur doit consulter le chef du Gouvernement avant d'approuver une question urgente. Un débat s'élevant en raison d'une question peut être organisé.

Le temps alloué aux questions orales est de deux heures. La réponse aux questions est limitée à trois minutes mais si le président de l'Assemblée estime que la question est suffisamment importante, deux minutes supplémentaires peuvent être allouées. Pour chaque question, quatre questions supplémentaires peuvent être posées, avec une priorité pour le membre au nom duquel une question est destinée. Un membre qui pose une question supplémentaire peut faire une déclaration ou exprimer une opinion, mais ne doit pas parler plus d'une minute. La réponse à une question supplémentaire est limitée à deux minutes. Une question destinée à recevoir une réponse écrite doit être inscrite dans le questionnaire pour un jour ouvrable et doit être remise au secrétaire avant 12h00 chaque mardi de la semaine pendant laquelle elle doit être inscrite dans le questionnaire afin d'obtenir une réponse. Une question destinée à recevoir une réponse écrite ne doit pas comprendre plus de 15 subdivisions, ces dernières étant limitées à trois questions par membre par semaine. Si le membre responsable du Cabinet n'a pas répondu par écrit à une question dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où la question a été posée afin de recevoir une réponse écrite, et si le membre au nom duquel la question est destinée le demande, le secrétaire doit inscrire la question dans le questionnaire afin de recevoir une réponse orale.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Le rôle du Parlement dans le domaine des nominations englobe les hauts fonctionnaires exerçant des fonctions au sein des institutions d'Etat soutenant la démocratie constitutionnelle (protecteur public, Comité des droits de l'homme d'Afrique du Sud, communautés religieuses et linguistiques, Comité pour l'égalité des sexes, vérificateur général, Comité électoral), ainsi que certains autres Comités.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Les Ministres sont les Chefs politiques dans leurs domaines respectifs. Ils doivent fournir au Parlement des rapports complets et réguliers concernant les questions ayant trait à leurs domaines de compétence (art.92 de la Constitution).
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Le Parlement est représenté dans le Comité des services judiciaires, et désigne des membres devant exercer des fonctions au sein du Comité de la magistrature et du Comité de vérification.
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le protecteur public national, ou médiateur, est un haut fonctionnaire, indépendant du Gouvernement ou de tout parti politique, et est nommé par le Président sur recommandation de l'Assemblée nationale.
  • Rapports avec le Parlement
Le protecteur public est responsable devant l'Assemblée nationale, et doit répondre de ses activités et de l'exécution de ses fonctions devant l'Assemblée nationale au moins une fois par an. Le Parlement devra débattre d'une question et s'assurer que ses recommandations sont suivies.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Oui Le Comité financier et fiscal donne régulièrement des informations aux Commissions financières. Par ailleurs, le ministre des finances présente chaque année la politique budgétaire à moyen terme au Parlement afin qu'il l'examine.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le jour où la loi de finances est introduite au sein de l'Assemblée nationale, elle est soumise à la Commission des finances. L'Assemblée nationale doit se prononcer par votes séparés sur l'annexe d'une loi de finances. La méthode de cette Chambre consiste d'abord à débattre de tous les votes séparément, et après approbation de la loi de finances, celle-ci est inscrite dans le feuilleton pour faire l'objet d'une seconde lecture. Le débat en seconde lecture est une brève session d'environ une heure, après quoi la loi est soumise au Conseil national des Provinces afin d'être approuvée.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Aucun amendement à la loi, à une annexe ou des documents joints ne peut être présenté si la Commission examine la loi. La Commission peut s'entretenir avec la Commission du Conseil national des provinces correspondante. La période de délibérations par la Commission est limitée à un maximum de sept jours ouvrables parlementaires consécutifs. Une fois la loi examinée par la Commission des finances, cette dernière présente un rapport à la Chambre.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement contrôle tous les fonds publics, et en particulier ceux du budget de la défense par le biais des Commissions de la défense et des finances.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement contrôle tous les fonds publics, et en particulier ceux des services spéciaux par le biais de la Commission permanente mixte des renseignements.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Les Commissions contrôlent les plans de développement, qui peuvent également être débattus au sein de la Chambre.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Il n'existe aucun délai établi par la loi, mais en pratique, le délai est fixé par le Parlement lui-même, en consultation avec le chef du Gouvernement. Quatre mois sont généralement nécessaires pour que le Parlement vote le budget.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Bien qu'il n'existe aucune disposition légale spécifique pour ce type d'évènement, la non adoption du budget peut être considérée comme un vote de censure au sein du Gouvernement.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le Parlement est responsable de son propre budget, mais est présenté avec des chiffres indicatifs par le Trésor national. Par ailleurs, la Commission mixte des règlements et la sous-Commission du budget parlementaire jouent un rôle direct dans la formulation du budget.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Non applicable
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Cependant, le Parlement peut surveiller et contrôler les entreprises publiques par le biais de ses différentes Commissions.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Le vérificateur général doit vérifier et rédiger des rapports sur les comptes publics, les états financiers et la gestion financière de tous les départements et administrations nationaux et provinciaux de l'Etat, de toutes les municipalités, et de toute autre institution ou entité comptable que la législation nationale ou provinciale demande de vérifier (art.188 de la Constitution). Le vérificateur général peut également vérifier et rédiger des rapports sur les comptes, les états financiers et la gestion financière de toute institution créée grâce à des fonds nationaux ou des fonds provinciaux ou par une municipalité, ou toute institution recevant de l'argent à des fins publiques.

Le Président, sur recommandation de l'Assemblée nationale, nomme le vérificateur général pour un mandat fixe non renouvelable de cinq à dix ans.
  • Rapports de la cour des comptes
Le vérificateur général doit soumettre des rapports de vérification à tout organe législatif ayant un intérêt direct dans la vérification, et à toute autre autorité prévue par la législation nationale. Tous les rapports doivent être rendus publics. Le Parlement contrôle le travail du vérificateur général par le biais de la Commission permanente des comptes publics, qui peut donner à l'Assemblée nationale tous les états financiers et les rapports qui lui ont été soumis.
  • Commission spécialisée
La Commission permanente des comptes publics de l'Assemblée nationale contrôle la manière dont l'argent des contribuables est dépensé par l'exécutif. Chaque année, le vérificateur général présente des rapports sur les comptes et la gestion financière des différents ministères et institutions d'Etat. Les chefs de ces organismes sont régulièrement appelés à rendre des comptes par cette Commission, qui peut demander à ce que l'Assemblée nationale prenne des mesures correctives si nécessaire. Par ailleurs, les départements d'Etat soumettent des rapports annuels vérifiés qui sont examinés par les Commissions concernées des deux Chambres.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
L'Assemblée nationale contrôle la politique étrangère par le biais de la Commission des affaires étrangères.
  • Attributions de la Commission
La Commission (a) s'occupe des projets de loi et d'autres sujets dans le cadre de ses pouvoirs, (b) contrôle (i) l'exercice de l'autorité exécutive nationale dans le cadre de ses pouvoirs, y compris l'application de la législation, (ii) tout organe exécutif d'Etat dans le cadre de ses pouvoirs, (iii) toute institution constitutionnelle dans le cadre de ses pouvoirs, et (iv) tout autre organe ou institution soumis à son contrôle, (c) peut surveiller, enquêter, rechercher et faire des recommandations concernant tout organe exécutif d'Etat, institution constitutionnelle ou autre organe ou institution, y compris le programme législatif, le budget, la rationalisation, la restructuration, le fonctionnement, l'organisation, la structure, le personnel et les polices de cet organe d'Etat, institution ou autre organe ou institution, (d) peut consulter et se concerter avec un organe exécutif d'Etat ou une institution constitutionnelle, et (e) exercer toute autre fonction, tâche ou devoir qui lui sont assignés.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la valeur numérique de chaque parti du Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement contrôle la politique étrangère par le biais de visites bilatérales, d'une participation aux conférences interparlementaires et de missions d'informations à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Parlement contrôle la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur les questions de politique étrangère, le nombre de ces débats variant d'une session à une autre, le facteur déterminant étant la présence d'un sujet précis pendant une période donnée.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Les parlementaires peuvent participer à des réunions intergouvernementales à la demande du Gouvernement, ou ils peuvent prendre l'initiative d'envoyer une délégation.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
La négociation et la signature de tous les traits internationaux est sous la responsabilité de l'exécutif national (art.231 de la Constitution). Un accord international lie la République uniquement après approbation de celui-ci par résolution tant à l'Assemblée nationale qu'au Conseil national des provinces, à moins qu'il ne s'agisse d'un accord international de nature technique, administrative ou exécutive, ou un accord qui ne nécessite aucune ratification ou adhésion, conclu par l'exécutif national, lie la République sans l'accord du Parlement, mais doit être présenté au sein de l'Assemblée et du Conseil dans un délai raisonnable. Tout accord international devient loi lorsqu'il est promulgué loi par la législation nationale. Une disposition exécutoire d'un accord approuvé par le Parlement devient loi à moins qu'elle soit contraire à la Constitution ou un acte du Parlement.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En plus de ce qui précède, le Parlement peut, sur recommandation d'une Commission, demander ou forcer le Gouvernement à accepter un traité. Par ailleurs, le contrôle parlementaire est mis en œuvre par le biais d'échanges et d'une coopération ou d'autres forums parlementaires.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement contrôle la politique de défense par le biais de la Commission permanente mixte de défense.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la valeur numérique de chaque parti du Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Président en tant que Chef de l'exécutif national peut déclarer un état de défense nationale, et doit informer le Parlement rapidement en précisant les détails des raisons de la déclaration, le lieu où les forces de défense sont utilisées, et le nombre de personnes impliquées (art.203 de la Constitution). Si le Parlement ne siège pas lorsqu'un état de défense national est déclaré, le Président doit convoquer le Parlement en session extraordinaire dans un délai de sept jours à compter de la déclaration. Une déclaration d'état de défense nationale expire à moins qu'elle soit approuvée par le Parlement dans un délai de sept jours à compter de la déclaration.

Un état d'urgence peut être déclaré uniquement par un acte du Parlement et uniquement si l'existence de la nation est menacée de guerre, d'invasion, d'insurrection générale, de trouble, de désastre naturel d'une autre urgence publique, et la situation doit être telle que la déclaration s'avère nécessaire pour rétablir la paix et l'ordre. Le Président déclare un état d'urgence au sein de la République ou d'une de ses régions par proclamation dans le journal officiel. Les raisons de la déclaration de l'état d'urgence sont indiquées brièvement dans la proclamation. Le Président peut à tout moment annuler la proclamation par une proclamation similaire dans le journal officiel.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Seul le Président, en tant que Chef de l'exécutif national, peut autoriser l'utilisation des forces de défense en coopération avec les services de police, pour la défense de la République, ou pour l'exécution d'une obligation internationale (art.201 de la Constitution). Lorsque les forces de défense sont utilisées, le Président doit informer le Parlement, rapidement et en précisant les détails, (i) des raisons de l'utilisation des forces de défense, (ii) du lieu d'utilisation des forces, (iii) du nombre de personnes impliquées, et (iv) de la période d'utilisation prévue des forces. Si le Parlement ne siège pas pendant les sept premiers jours suivant l'utilisation des forces de défense, le Président doit fournir les informations requises à la Commission de contrôle appropriée.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Il n'existe aucun autre mécanisme de contrôle parlementaire en plus de ceux cités précédemment.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Président peut, par proclamation dans le journal official, déclarer un état de défense nationale si, entre autres, la souveraineté ou le territoire de la République (i) est menacé de guerre, y compris de guerre biologique ou chimique, ou d'invasion, d'attaque armée ou de conflit armé, ou (ii) est ou a été envahi ou fait l'objet d'une attaque armée ou cybernétique ou est soumis à un état de conflit armé. Après la déclaration d'un état de défense nationale, le Président peut autoriser la mobilisation de personnes pour servir dans les forces de défense. Le Président peut, pendant un état de défense nationale, et dans la mesure où la proclamation déclarant un état de défense nationale reste en vigueur, par proclamation dans le journal officiel, présenter des réglementations nécessaires ou appropriées à toute circonstance survenue ou susceptible de survenir en raison de l'état de défense nationale, et présenter une disposition adéquate pour y mettre fin.

Le Président peut également, par proclamation dans le journal officiel, déclarer un état d'urgence au sein de la République ou d'une de ses régions. Les raisons de la déclaration de l'état d'urgence doivent être indiquées brièvement dans la proclamation. Le Président peut, dans la mesure où la proclamation déclarant l'état d'urgence reste en vigueur, présenter des réglementations nécessaires ou appropriées pour rétablir la paix et l'ordre et présenter une disposition adéquate pour y mettre fin, ou pour résoudre toute circonstance survenue ou susceptible de survenir en raison de l'état d'urgence. En plus de la publication des réglementations, le Président doit rendre public le contenu des réglementations par un moyen approprié.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Une copie d'une proclamation déclarant un état d'urgence et d'une réglementation, d'une ordonnance, d'une règle ou d'un règlement prononcés dans le cadre de l'exécution d'une telle déclaration doit être déposée au Parlement par le Président dès que possible après la publication de celle-ci. L'Assemblée nationale peut désapprouver une telle réglementation ou ordonnance ou faire une recommandation au Président en rapport avec celles-ci. Toute réglementation, ordonnance, règle ou règlement cesse d'être en vigueur et prend effet (i) à compter de la date à laquelle la proclamation déclarant l'état d'urgence est annulée par le Président, (ii) à compter de la date à laquelle l'Assemblée nationale décide de ne pas prolonger la déclaration de cet état d'urgence ou désapprouve une telle réglementation ou ordonnance, ou (iii) à compter de la date à laquelle la déclaration de l'état d'urgence expire. L'Assemblée joue un rôle majeur dans la prolongation de la déclaration de l'état d'urgence. Toute prolongation initiale de la déclaration doit être adoptée par une résolution avec le vote de soutien d'une majorité de tous les députés, à la suite d'un débat public au sein de l'Assemblée. Une prolongation subséquente requiert le vote de soutien d'au moins 60 % des membres.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle est constituée d'un Président, d'un vice-Président et de neuf autres Juges (art.167 de la Constitution). Une question présentée devant la Cour constitutionnelle doit être entendue par au moins huit juges. Un Juge de la Cour constitutionnelle est nommé pour un mandat non renouvelable de 12 ans, mais doit se retirer à l'âge de 70 ans.
  • Modalités et procédure
La Cour constitutionnelle est la cour suprême du domaine constitutionnel, peut uniquement statuer sur les questions constitutionnelles, et les sujets liés aux décisions prises sur les questions constitutionnelles, et décide en dernier lieu si un sujet est une question constitutionnelle ou si un sujet est lié à une décision prise sur une question constitutionnelle. Seule la Cour constitutionnelle peut (i) arbitrer les conflits entre les organes d'Etat dans la sphère nationale ou provinciale concernant les statuts, les pouvoirs ou les fonctions constitutionnels de l'un des ces organes d'Etat, (ii) statuer sur la constitutionnalité d'un projet de loi parlementaire ou provincial, (iii) statuer sur la constitutionnalité d'un amendement à la Constitution, (iv) décider que le Parlement ou le Président n'est pas parvenu à exécuter une obligation constitutionnelle, ou (v) certifier une constitution provinciale.

La Cour constitutionnelle décide en dernier lieu si un acte du Parlement, un acte provincial ou une conduite du Président sont constitutionnels, et doit confirmer toute ordonnance d'invalidité prononcée par la Cour d'appel suprême, une Cour supérieure, ou une cour de statut similaire, avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance. La législation nationale doit autoriser une personne, en vertu des intérêts de la justice et avec la permission de la Cour constitutionnelle, à présenter directement une question à la Cour constitutionnelle, ou à recourir directement à la Cour constitutionnelle depuis une autre cour. Une question constitutionnelle comprend tout sujet impliquant l'interprétation, la protection ou la mise en application de la Constitution.

Les membres de l'Assemblée nationale peuvent demander à la Cour constitutionnelle une ordonnance déclarant que tout ou partie d'un acte du Parlement est inconstitutionnelle. Une demande doit être appuyée par au moins un tiers de ses membres et être réalisée dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le Président a accepté et signé l'acte. La Cour constitutionnelle peut demander que tout ou partie d'un acte n'entre pas en vigueur jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la demande si les intérêts de la justice le requièrent, et que la demande ait une perspective de réussite raisonnable. Si une demande échoue, et n'a pas eu une perspective de réussite raisonnable, la Cour constitutionnelle peut demander aux déposant des payer des frais. La Cour de cassation, une Cour supérieure ou une cour de statut similaire peut présenter une ordonnance concernant la validité constitutionnelle d'un acte du Parlement, d'un acte provincial ou d'une conduite du Président, mais une ordonnance d'invalidité constitutionnelle n'entre pas en vigueur tant qu'elle n'est pas confirmée par la Cour constitutionnelle.
Examen des lois Oui Les Commissions contrôlent la mise en application des lois existantes. Tous les projets de loi, au moment de leur introduction, sont également soumis aux Commissions concernées et une de leur fonction consiste à évaluer la pertinence d'un projet de loi avant de demander à la Chambre de voter celui-ci.
Mesures

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