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SOUDAN
Majlis Watani (Assemblée nationale)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) The National Legislature / Législature nationale
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Majlis Watani
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Majlis Welayat / Conseils des Etats
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique présidentiel
Notes Le système d'exercice du pouvoir est présidentiel : le Président est élu en tant que symbole de l'Etat, est Chef de l'organe exécutif et participe à l'élaboration de la législation (art.139.d de la Constitution). Il est à noter que la nouvelle constitution du 30 juin 1998 fut partiellement suspendue le 12 décembre 1999 par le Président.
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le Président représente le Gouvernement et la souveraineté suprême du pays ( de la Constitution). Il est le commandant suprême des forces armées du peuple et des autres forces régulières, détient les compétences permettant le maintien de la sécurité du peuple et du pays face aux périls, en en préservant l'intégrité et la mission et en supervisant les relations internationales. Il supervise les procédures judiciaires et de moralité publique, veille aux institutions constitutionnelles et met en œuvre l'amélioration de la vie publique.

Le Conseil des ministres dispose de l'autorité fédérale exécutive suprême de l'Etat. Ses décisions sont adoptées par consultation et à l'unanimité, et, dans le cas où cela est impossible, à la majorité, et elles l'emportent sur toute autre mesure exécutive ( de la Constitution). Le Président est également président du Conseil des ministres (art.43 de la Constitution).
Mode de désignation de l'exécutif Le Président de la République élu par le peuple (art.36 de la Constitution). Les membres du Conseils des ministres sont nommés par le Président (art.47.1 de la Constitution).
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif La durée du mandat présidentiel est de cinq ans, et le Président peut occuper ces fonctions sur deux mandats tout au plus (art.41 de la Constitution). Le mandat du Président ne coïncide pas avec le mandat de l'Assemblée nationale dont la durée est de quatre ans (art.72 de la Constitution).
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Les Membres du Gouvernement fédéral peuvent être des parlementaires, mais ne sont pas nécessairement sélectionnés parmi ces derniers.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Une telle disposition n'existe pas dans la Constitution, mais la Cour constitutionnelle a statué que le Président peut si nécessaire dissoudre le Parlement en vue de la protection de l'intérêt public.
  • Modalités
L'Assemblée nationale a déjà été dissoute par le Président en raison d'un manque de coopération entre l'exécutif et le Parlement, en des circonstances considérées comme nuisibles et dangereuses pour l'intérêt du pays.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le ministre est responsable devant le Président des affaires relevant de son ministère, le Conseil des ministres et l'Assemblée nationale (art.51 de la Constitution). Les ministres sont conjointement responsables de la performance de l'exécutif devant l'Assemblée nationale.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Un membre de l'Assemblée nationale peut poser une question à un ministre fédéral sur n'importe quel sujet relatif à ses fonctions. Le ministre doit ensuite lui fournir la réponse (art.84 de la Constitution). L'Assemblée ou l'une de ses Commissions peut demander à un ministre fédéral de faire une intervention. L'Assemblée nationale peut décider d'interroger un ministre sur un sujet en rapport aux fonctions de son ministère (art.84 de la Constitution).
  • Rapports du gouvernement au parlement
La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement est évoquée dans le rapport trimestriel du Gouvernement et par les votes connexes.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
La procédure législative ne permet qu'un contrôle parlementaire de la législation subalterne et déléguée.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
L'Assemblée nationale peut recommander au Président de démettre un ministre fédéral de ses fonctions (art.73.2 de la Constitution). Il est impossible de voter une motion de censure contre la totalité du Gouvernement.
  • Modalités
L'Assemblée nationale peut recommander au Président de démettre un ministre fédéral de ses fonctions, après avoir soumis ce dernier à une procédure d'interrogation et avoir décidé à la majorité des deux tiers de ses effectifs qu'il a perdu la confiance de l'Assemblée (art.73.2 de la Constitution). Un quorum comprenant la moitié des députés est requis pour débattre d'une motion de censure à l'Assemblée.
  • Conséquences
Après adoption par l'Assemblée nationale, une motion de censure est présentée au Président qui peut alors révoquer le ministre. Cependant, le Président n'est pas responsable de ses actions devant le Parlement puisqu'il est directement élu par le peuple. Aucune motion de censure ne fut déposée entre 1990 et 2000.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Des poursuites judiciaires peuvent être lancées à l'encontre du Président sur autorisation écrite de l'Assemblée nationale, dans le cas d'offense, de trahison ou de toute autre offense mettant en cause l'honneur ou l'honnêteté (art.45 de la Constitution). L'Assemblée peut également démettre le Président de ses fonctions par une résolution invoquant une infirmité mentale ou physique invalidante (art.42 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
La procédure est la suivante : (i) aucune poursuite judiciaire ne peut être lancée contre le Président sauf par autorisation écrite par l'Assemblée nationale, (ii) les poursuites doivent être lancées devant la Cour constitutionnelle, (iii) toute décision de condamnation criminelle doit être présentée devant l'Assemblée nationale en vue d'une action qu'elle jugera appropriée, et (iv) l'Assemblée peut, à la majorité des deux tiers de ses effectifs, démettre le Président de ses fonctions en cas de condamnation.
  • Conséquences
Si le poste du Président se libère, son premier vice-Président assume à titre provisoire les fonctions présidentielles, en attendant l'élection d'un nouveau Président. Une fois ce poste vacant, les élections présidentielles doivent être organisées dans les soixante jours. Aucune mise en accusation ne fut lancée entre 1990 et 2000.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le ministre est responsable des affaires relevant de son ministère devant le Président, le Conseil des ministres et l'Assemblée nationale (art.51 de la Constitution). De même, les ministres sont conjointement responsables devant l'Assemblée nationale de la performance de l'exécutif.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
L'Assemblée nationale ou l'une des Commissions peut sommer tout haut fonctionnaire public ou toute autre personne de s'adresser à l'Assemblée ou à la Commission, de fournir un témoignage ou proposer un conseil (art.86 de la Constitution).
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration au moyen de Commissions d'enquête.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Un membre de l'Assemblée nationale peut poser une question à un ministre fédéral sur tout sujet relatif à ses fonctions. Le ministre est tenu de lui fournir une réponse (art.84 de la Constitution). L'Assemblée ou une de ses Commissions peut également demander à un ministre d'effectuer une déclaration. La réponse à une question devrait être donnée dans un délai de 30 jours. A la fin de la séance, les questions sont classées sauf si elles sont restées sans réponse. Si une réponse est jugée non satisfaisante, la question sera transmise à une Commission puis débattue au Parlement.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Le Parlement joue un rôle dans la nomination des membres des organes constitutionnels indépendants, telle que la Commission des élections.
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Non applicable
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
L'Assemblée nationale est représentée dans certains conseils d'administration des établissements publics.
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Il existe un organe indépendant connu comme étant le conseil des corrections et des doléances publiques (art.130 de la Constitution). Son Président et ses membres sont nommés par le Président avec l'approbation de l'Assemblée nationale. Le conseil est responsable devant le Président et l'Assemblée.
  • Rapports avec le Parlement
Sans préjudice sur la juridiction du Judiciaire, le conseil travaille au niveau fédéral pour résoudre les doléances, assurer l'efficacité et la pureté des pratiques de l'Etat et des systèmes, ou de l'exécutif ou des lois, mais étend l'application de la justice également après les décisions finales prises par les institutions judiciaires. Le conseil œuvre en collaboration avec les différents organes de l'Etat et soumet ses recommandations au Président, devant l'Assemblée nationale ou tout organe publique.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le Conseil des ministres présente à l'Assemblée nationale le projet de loi relatif au budget général de l'Etat avant le début de l'année financière. Ce projet de loi comprend une évaluation générale de la situation économique et financière du pays, des estimations détaillées des recettes et des dépenses proposées pour l'année à venir, et comparées avec la pratique de l'année précédente, une déclaration de la façon dont le solde général du budget, tout fond de réserve, les transferts qui y sont effectués ou les attributions qui en proviennent, et les explications sur les budgets spécifiques ou les déclarations financières, les politiques ou mesures devant être prises par l'Etat dans les affaires économiques et financières en rapport avec le budget général (art.91 de la Constitution). Les propositions de dépenses totales intégrées dans le budget comme projet de loi de dotation sont présentées à l'Assemblée par le Conseil des ministres, ainsi que les taxes proposées, les tarifs et autres taxes tels que les projets de loi des finances et toute proposition en vue de l'emprunt, l'investissement ou les bons d'épargne proposés par l'Etat comme projets de loi des finances. L'Assemblée adopte le projet de loi sur le budget général, les chapitre et les barèmes, et elle adopte le projet de loi des finances totales. Lorsque la Loi est promulguée, les estimations détaillées telles que dotées dans le budget général ne peuvent être dépassées, sauf sous une loi supplémentaire. Les fonds excédant les estimations sur la recette et les fonds provenant de la réserve légalement distincte ne peuvent non plus être dépensés sauf sous une loi supplémentaire.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Le Parlement exerce un contrôle sur le budget au moyen des rapports de la Commission des finances.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Le plan national devrait être approuvé par le Parlement.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances La loi des finances devrait être approuvée par le Parlement avant le début de la nouvelle année financière (au 31 décembre).
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Dans le cas d'une impasse budgétaire ou d'un autre report d'adoption, le Gouvernement continuera d'appliquer les mêmes sommes que l'année précédente, jusqu'à ce que le nouveau budget soit approuvé.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le Parlement dispose de son propre budget indépendant qui est adopté en un montant unique mais qui, à l'interne, peut être classifié en trois chapitres.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Le ministres présente devant l'Assemblée nationale, dans les six mois suivant la fin de l'année financière, les comptes de clôture de toutes les recettes et dépenses présentées cette année-là, ainsi que des dépenses provenant des fonds de réserve (art.94 de la Constitution).
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Le Parlement peut poser des questions aux ministres en charge de ces questions et leur demander de faire des déclarations, mais habituellement, le contrôleur général présente un rapport sur les entreprises publiques.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
L'organe indépendant de vérification des comptes du Gouvernement est la chambre de contrôle général (art.129 de la Constitution). Son Président, le contrôleur général, et tous les autres membres de la chambre sont nommés par le Président avec l'approbation de l'Assemblée nationale. La chambre est également responsable devant le Président et l'Assemblée nationale.
  • Rapports de la cour des comptes
La chambre de vérification générale assume les vérifications des comptes des organes exécutifs fédéraux, de l'Assemblée nationale et du judiciaire ainsi que des organes publics fédéraux, les institutions, les sociétés et les entreprises. Le Président peut assigner à la chambre la vérification des comptes de l'Etat ou de tout autre organe privé ou public. Le contrôleur général présente à l'Assemblée nationale son rapport annuel sur les comptes publics.
  • Commission spécialisée
Le ministre des finances présente également des rapports sur la mise en œuvre du budget quatre fois par an. Ces rapports sont soumis à la Commission pour examen puis sont débattus en séance plénière.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la Commission des affaires étrangères.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère au moyen de visites bilatérales, de participation aux conférences interparlementaires et aux missions d'informations à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant environ deux débats en plénière, et par séance sur des questions portant sur la politique étrangère.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Les parlementaires peuvent participer aux réunions intergouvernementales sur demande du Gouvernement ou prendre l'initiative d'y envoyer une délégation.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
L'Assemblée nationale adopte les projets de loi ratifiant les conventions et les accords internationaux (art.73.1.d de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère au moyen de débats au sein du parti au pouvoir et d'une participation active au Conseil consultatif national sur les affaires étrangères.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense au moyen de la Commission de défense.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Président déclare la guerre lorsqu'il décide que le pays est sujet à une agression externe. Cette déclaration entre légalement en vigueur sur approbation de l'Assemblée nationale. Le Président déclare également un état d'urgence conformément aux dispositions de la Constitution et de la Loi (art.43 de la Constitution).
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Non applicable
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Il n'existe pas d'autres mécanismes de contrôle parlementaire en plus de ceux mentionnés ci-dessus.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Dans le cas d'un danger existant ou imminent, tel qu'une guerre, une invasion, un blocus, une catastrophe ou une épidémie qui pourraient menacer le pays totalement ou en partie, ou bien la sécurité ou l'économie nationale, le Président peut déclarer l'état d'urgence sur la totalité ou une partie du territoire (art.131 de la Constitution). La déclaration de l'état d'urgence est présentée devant l'Assemblée nationale dans les quinze jours qui suivent sa déclaration. Lorsqu'elle n'est pas en séance, l'Assemblée est convoquée en réunion d'urgence. Lorsque l'Assemblée approuve la déclaration d'état d'urgence, toute loi adoptée ou ordonnance exceptionnelle continue d'être en vigueur.

L'Assemblée nationale peut approuver la prolongation de l'état d'urgence. Le Président présente à l'Assemblée chaque mesure exceptionnelle qu'il peut prendre en rapport avec l'état d'urgence et l'Assemblée peut adopter, amender ou révoquer tout ordonnance exceptionnelle. La durée de l'application des mesures d'urgence expire dans les cas suivants : (i) intervalle de 30 jours suivant la déclaration si l'Assemblée nationale n'approuve pas par une résolution la prolongation de son mandat, (ii) intervalle du mandat décidé par l'Assemblée nationale et (iii) déclaration de levée de l'état d'urgence par le Président.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Tandis que la déclaration d'unétat d'urgence n'a pas d'impact sur le fonctionnement de l'Assemblée national, le Président peut prendre, lors de l'état d'urgence et en vertu de la Loi ou d'une ordonnance exceptionnelle, les mesures suivantes (i) suspendre totalement ou partiellement les dispositions prévues dans le volet sur les libertés, l'inviolabilité et les droits constitutionnels, mais il ne peut y avoir atteinte aux garanties contre l'esclavage, la torture, le droit à la non-discrimination uniquement raciale, sexuelle ou religieuse, le droit à l'inviolabilité en cas de litige ou le droit à l'innocence et à la défense, (ii) de dissoudre ou suspendre un quelconque organe de l'Etat ou suspendre de telles autorités qui peuvent être conférées à l'Etat dans le cadre de la Constitution, et le Président assume les fonctions de ces organes et exerce le pouvoir ou prescrit la façon dont les affaires de l'état en question peuvent être régies, et (iii) de déclarer de telles mesures pouvant être jugées nécessaires à l'état d'urgence, ces mesures ayant valeur de loi.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle Il existe une Cour constitutionnelle indépendante : le dépositaire de la Constitution (art.105 de la Constitution). Le Président de la République nomme comme Président et membres de cette Cour, avec l'approbation de l'Assemblée nationale, des personnes ayant une expérience étendue en matière de Justice.
  • Modalités et procédure
La Cour constitutionnelle dispose de la juridiction visant à traiter et statuer sur toute affaire relative à (i) l'interprétation des dispositions constitutionnelles et légales présentées par le Président, l'Assemblée nationale, la moitié des effectifs du Gouvernement ou des Assemblées de l'Etat, (ii) les revendications des parties lésées en vue de la protection des libertés, des inviolabilités ou des droits garantis par la Constitution, (iii) les revendications relatives aux conflits de compétence entre organes fédéraux et étatiques, (iv) toute autre affaire relative aux points sus-mentionnés en vertu de la Constitution ou de la Loi.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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