Nom du parlement (générique / traduit) |
Sobranie / Assemblée de la République |
Structure du parlement |
Monocaméral |
SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
parlementaire |
Notes |
Le pouvoir exécutif est partagé entre le Président de la République et le gouvernement. |
Chef de l'exécutif |
Premier ministre |
Notes |
Le pouvoir exécutif est principalement détenu par le gouvernement qui exerce ses droits et compétences sur la base et dans le cadre de la Constitution et de la loi (article 88 de la Constitution). Le gouvernement est composé du Premier ministre et des autres ministres. |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est directement élu au suffrage universel (article 80 de la Constitution). Dans les 10 jours suivant la constitution de l'Assemblée, le Président donne mandat de former le gouvernement au candidat du parti ou des partis ayant la majorité à l'Assemblée (article 90 de la Constitution). Dans un délai de 20 jours, la personne qui reçoit ce mandat soumet un programme à l'Assemblée et propose la formation d'un gouvernement qui est ensuite nommé par l'Assemblée sur cette base, à la majorité du nombre total de députés. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président est élu pour un mandat de cinq ans (article 80 de la Constitution). Une même personne ne peut être élue président que deux fois. Le mandat du gouvernement coïncide avec celui de la législature qui est de quatre ans maximum de (article 63 de la Constitution). |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
Le Premier ministre et les autres ministres ne peuvent être membres de l'Assemblée (article 89 de la Constitution). Si un parlementaire est élu membre du gouvernement, son mandat s'achève le jour de son élection. |
Dissolution du parlement |
Oui |
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L'Assemblée peut être dissoute lorsque plus de la moitié du nombre total des Représentants votent en faveur d'une dissolution (article 63 de la Constitution). |
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Des élections parlementaires sont tenues au cours des 90 derniers jours du mandat de l'Assemblée sortante ou dans un délai de 60 jours après la dissolution de l'Assemblée (article 63 de la Constitution). Entre 1990 et 2000, il n'y a eu aucune dissolution de l'Assemblée. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Le gouvernement et chacun de ses membres sont responsables devant l'Assemblée (article 92 de la Constitution). |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Une interpellation peut être formulée sur le travail d'un fonctionnaire, du gouvernement et de chacun de ses membres individuellement ainsi que sur des questions en rapport avec les actions des organes d'Etat (article 72 de la Constitution). Une interpellation requiert un minimum de cinq représentants. En outre, tous les représentants ont le droit de poser une " question de représentant ". Les modalités et procédures de soumission et de discussion d'une interpellation et des questions de représentants sont réglementées par des règles de procédure. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Le Président s'adresse à l'Assemblée sur des questions qui relèvent de sa sphère de compétence au moins une fois par an (article 85 de la Constitution) mais le gouvernement n'est pas obligé de soumettre des rapports annuels d'activité à l'Assemblée. |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Conformément à l'Article 90 de la Constitution, l'Assemblée élit le gouvernement sur proposition du Premier ministre et sur la base du programme de celui-ci. L'Assemblée ne vote pas séparément le programme du Premier ministre. Avec l'élection du gouvernement, il est admis que le programme est lui aussi adopté. Le gouvernement ne soumet pas d'autres programmes au vote de l'Assemblée. |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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L'Assemblée peut voter une motion de censure contre la totalité du gouvernement (article 92 de la Constitution) ou, sur proposition du Premier ministre, contre un membre du gouvernement (article 93 la Constitution). |
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Une motion de censure peut être proposée par un minimum de 20 représentants. Le vote a lieu trois jours après le jour de cette proposition et un tel vote ne peut être proposé une nouvelle fois avant écoulement d'un délai de 90 jours sauf s'il est proposé par une majorité de l'ensemble des représentants. Pour être adoptée, une motion de censure contre le gouvernement doit être votée par une majorité de tous les représentants. L'Assemblée se prononce sur une proposition de renvoi d'un membre du gouvernement à la première séance qui suit ladite proposition. |
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Lorsqu'une motion de censure est votée contre le gouvernement, celui-ci est obligé de remettre sa démission. Si le Premier ministre démet plus d'un tiers du cabinet initial, l'Assemblée suit la même procédure que pour l'élection d'un nouveau gouvernement. Cinq motions de censure contre le gouvernement ont été déposées par les partis d'opposition entre 1990 et 2000. Le gouvernement a posé la question de confiance une fois. Une motion de censure a été votée par l'Assemblée. En outre, onze motions de censure ont été adoptées contre des ministres du gouvernement. Entre 2000 et 2004, une seule motion de censure a été déposée contre le gouvernement et huit ont été adoptées contre des ministres du gouvernement. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Le Président de la République jouit de l'immunité mais il peut être amené à répondre d'une éventuelle violation de la Constitution dans l'exercice de ses droits et fonctions (article 87 de la Constitution). |
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Les décisions relatives à la responsabilité du Président ou à sa destitution relèvent exclusivement de la Cour constitutionnelle. La Cour se prononce par une majorité des deux tiers du nombre total des juges sur les cas de violation de la Constitution, de levée de l'immunité et de l'autorisation de mise en détention du Président. |
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Si la Cour constitutionnelle juge que le Président est responsable d'une violation de la Constitution, il est mis un terme immédiat à son mandat. En cas de mort, de démission, d'incapacité permanente d'assurer ses fonctions ou en cas de fin de mandat, la charge de Président est assumée par le président de l'Assemblée jusqu'aux nouvelles élections (article 82 de la Constitution). Pendant la période où il assume la charge de Président de la République, le président de l'Assemblée participe au travail de l'Assemblée sans prendre part aux scrutins. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Les organes d'administration d'Etat assument leur charge de façon autonome et, sur la base et dans le cadre de la Constitution et des lois, rendent compte de leur travail au gouvernement (article 96 de la Constitution). L'ensemble du gouvernement et chaque ministre individuellement sont responsables de leurs actions devant l'Assemblée. L'Assemblée exerce un contrôle politique du gouvernement et des autres détenteurs de charges publiques responsables devant elle. Le gouvernement n'a pas l'obligation de soumettre des rapports annuels à l'Assemblée sur ses activités. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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La responsabilité du gouvernement devant le Parlement est concrétisée par la tenue d'auditions en commissions. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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L'Assemblée a la possibilité de mettre en place des commissions d'enquête sur n'importe quel domaine où n'importe quelle question d'intérêt public (article 76 de la Constitution). Une telle proposition peut être soumise par un minimum de 20 représentants. L'Assemblée met en place une commission d'enquête permanente pour la protection des libertés et des droits des citoyens. Les conclusions de la commission servent de base aux éventuelles procédures d'établissement de la responsabilité de fonctionnaires. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les parlementaires ont la possibilité de poser des questions orales avant ou pendant une séance ou de soumettre des questions par écrit entre les séances. En règle générale, les membres du gouvernement répondent immédiatement aux questions orales et répondent aux questions écrites dans un délai de 15 jours après leur dépôt. Un parlementaire a le droit d'exprimer sa satisfaction quant à la réponse obtenue, mais n'a pas le droit d'engager une discussion. Une séance différente est consacrée, chaque dernier jeudi du mois, aux questions des parlementaires. Le Président, les membres du gouvernement, ainsi que les autres détenteurs de charges publiques, y assistent et doivent s'attendre à répondre à une question (Article 37 du règlement). |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Non applicable |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Les sociétés appartenant à l'Etat, fondées par l'Assemblée, sont obligées de soumettre des rapports d'activité à l'Assemblée. |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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De nombreux parlementaires sont membres des organes administratifs de sociétés appartenant à l'état ou d'institutions publiques. Ils sont nommés par l'Assemblée et participent au travail de ces organes. |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Le médiateur porte le titre de Procureur public. Le Procureur public est élu par l'Assemblée pour un mandat de huit ans et peut être réélu une fois (article 77 de la Constitution). Conformément à l'amendement XI de la Constitution adopté en 2001, l'Assemblée doit élire le Procureur public à la majorité du nombre total des représentants, incluant une majorité de représentants issus des communautés minoritaires. |
- Rapports avec le Parlement
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Le Procureur public protège les droits constitutionnels et les droits juridiques des citoyens lorsque ceux-ci sont violés par des organes administratifs d'Etat ou par d'autres organes et organisations ayant un mandat public. Il porte une attention particulière à la sauvegarde des principes de non-discrimination et à la représentation équitable des communautés dans les organes publics à tous les niveaux ainsi que dans les autres domaines de la vie publique. Le Procureur public soumet un rapport d'activité annuel à l'Assemblée. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
Le gouvernement propose le budget de la République qui doit être adopté par l'Assemblée (article 91 la Constitution). |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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L'Assemblée adopte le budget et la balance des paiements de la République (article 68 de la Constitution). |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Lors de la discussion du budget à l'Assemblée, la Commission des finances et du budget ainsi que toutes les commissions concernées peuvent déposer des amendements. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Pas d'information |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Les plans de développement national sont préparés est mis en uvre par le gouvernement, sans la participation du Parlement. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le budget doit être adopté avant le début de la nouvelle année financière ou avant le 31 décembre. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Si le budget n'est pas adopté à temps, le ministre des finances procède au paiement des actifs, à partir du budget, selon les postes mais dans la limite d'un tiers des dépenses réalisées au quatrième trimestre de l'année fiscale précédente, pour chaque mois, au plus tard jusqu'au 31 mars de l'année suivante. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Non |
Le budget de la République comprend une section spéciale pour l'Assemblée et les actifs sont dépensés selon les plans financiers arrêtés à l'avance. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
Le gouvernement soumet un rapport annuel sur ses dépenses quand les comptes définitifs du budget sont adoptés par l'Assemblée. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Non applicable |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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Le bureau de révision d'Etat vérifie les comptes du gouvernement. |
- Rapports de la cour des comptes
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La vérification se fait en continu tout au long de l'année mais elle est obligatoire une fois par an pour le budget. Le bureau de révision d'Etat soumet un rapport annuel à l'Assemblée concernant toutes les vérifications effectuées au cours de l'année, au plus tard sept mois après réception par le bureau des rapports financiers annuels. |
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CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par l'intermédiaire de la commission de politique étrangère. |
- Attributions de la Commission
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La commission examine les questions relatives à la politique étrangère et aux relations avec les autres états et organisations, les projets d'entrée ou de sortie d'alliances ou d'unions avec d'autres états ou organisations et examine les négociations d'accords internationaux. |
- Composition de la Commission
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La commission de politique étrangère comprend un président et 12 membres élus parmi les parlementaires. |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de visites bilatérales, par la participation à des conférences interparlementaires et à des missions d'information à l'étranger. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par l'organisation de débats en plénière sur des questions de politique étrangère, une ou deux fois par an. |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires à des réunions intergouvernementales. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Les accords internationaux sont conclus au nom de la République de Macédoine par le Président de la République de Macédoine (article 119, paragraphe 1 de la Constitution). Les accords internationaux peuvent aussi être conclus par le gouvernement de la République de Macédoine, lorsque la loi l'y autorise (article 119, paragraphe 2 de la Constitution). Les traités internationaux sont soumis à l'Assemblée pour ratification (article 68 de la Constitution). Toute décision d'adhésion ou de retrait des organisations internationales est adoptée par l'Assemblée à la majorité du nombre total des représentants, sur proposition du Président, du gouvernement ou d'au moins 40 représentants. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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En 2003, l'Assemblée a créé la commission des affaires européennes, une commission permanente dont les compétences concernent les questions liées à l'intégration de la République de Macédoine dans l'Union européenne. Les questions concernant l'intégration aux organisations euro-atlantiques sont du ressort de la commission de la défense et de la sécurité. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Les questions liées à la défense nationale sont du ressort de la commission de la défense et de la sécurité. |
- Attributions de la Commission
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La commission examine les questions relatives à la protection de l'Etat stipulées par la Constitution, notamment la citoyenneté, la protection contre les catastrophes naturelles et les épidémies, le franchissement des frontières et les déplacements dans les zones frontalières, les déplacements et séjours des étrangers, la défense de la République et la protection civile et d'autres questions concernant la politique intérieure et la défense. |
- Composition de la Commission
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La commission de politique étrangère comprend un président et 12 membres élus parmi les parlementaires. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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L'Assemblée décide de la guerre et de la paix (article 68 de la Constitution). |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Non applicable |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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La défense de la République est réglementée par une loi adoptée à une majorité des deux tiers du nombre total de représentants (article 122 de la République). L'Assemblée peut également demander que le gouvernement présente un rapport sur la mise en uvre des décisions et résolutions adoptées par l'Assemblée en rapport avec l'application des dispositions de défense. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
L'état de guerre est déclaré par l'Assemblée à la majorité des deux tiers du nombre total des représentants, sur proposition du Président, du gouvernement ou d'au moins 30 représentants. Si l'Assemblée ne peut se réunir, la décision de déclaration d'un état de guerre est prise par le Président, qui la soumet à la confirmation de l'Assemblée dès que celle-ci est en mesure de se réunir. L'état d'urgence sur le territoire de la République ou en un point quelconque de celui-ci est décrété par l'Assemblée sur proposition du Président, du gouvernement ou d'au moins 30 représentants. La décision de décréter l'état d'urgence est prise à une majorité des deux tiers du nombre total des représentants et s'applique pendant un maximum de 30 jours. Si l'Assemblée n'est pas en mesure de se réunir, la décision de décréter l'état d'urgence est prise par le Président, qui la soumet à la confirmation de l'Assemblée dès que celle-ci est en mesure de se réunir. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Oui |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
En cas d'état de guerre ou d'urgence, le mandat des représentants est prorogé (article 63 de la Constitution). Dans un tel cas, le gouvernement, conformément à la Constitution et à la loi, émet des décrets qui ont force de loi (article 126 de la Constitution). L'autorisation permettant au gouvernement d'émettre des décrets ayant force de loi dure jusqu'à la fin dudit état qui est décidée par l'Assemblée. En cas de guerre, si l'Assemblée n'est pas en mesure de se réunir, le Président a la possibilité de nommer et de démettre le gouvernement ainsi que de nommer et de démettre les fonctionnaires dont l'élection relève de la sphère de compétence de l'Assemblée. Le mandat des juges de la Cour constitutionnelle ainsi que celui des membres du Conseil judiciaire est prorogé pendant la durée de l'état de guerre ou d'urgence. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Organe spécialisé / Cour constitutionnelle |
La Cour constitutionnelle de la République est l'organe qui protège la constitutionnalité et la légalité (article 108 de la Constitution). Elle est composée de neuf juges qui ont un mandat de neuf ans non renouvelable. L'Assemblée élit six de ces juges à la majorité du nombre total des représentants et les trois autres à la majorité du nombre total des représentants comprenant obligatoirement une majorité de votes du nombre total de représentants appartenant aux communautés non majoritaires dans la population. La Cour élit son président parmi ses membres pour un mandat de trois ans non renouvelable. Les juges de la Cour constitutionnelle sont élus parmi les membres éminents de la profession juridique. |
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La Cour constitutionnelle (i) décide de la conformité des lois à la Constitution, (ii) décide de la conformité des accords collectifs et d'autres réglementations à la Constitution et aux lois, (iii) protège les libertés et les droits de l'individu et du citoyen liés à la liberté de conviction, de conscience, de pensée et d'expression, aux associations et activités politiques et liés à l'interdiction de la discrimination entre citoyens pour des motifs de sexe, de race, de religion ou d'affiliation nationale, sociale ou politique, (iv) tranche les conflits de compétence entre détenteurs des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, (v) tranche les conflits de compétence entre les organes de la République et les unités autonomes de gouvernement local, (vi) décide de la mise en cause du Président, (vii) décide de la constitutionnalité des programmes et statuts des partis politiques et associations de citoyens et (viii) tranche sur d'autres questions déterminées par la Constitution.
La Cour abroge ou invalide une loi qu'elle juge non conforme à la Constitution. Elle abroge ou invalide un accord collectif, une autre réglementation ou disposition, les statuts ou le programme d'une association ou d'un parti politique si elle juge que ceux-ci ne sont pas conformes à la Constitution ou à la loi. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et exécutoires. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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