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ZAMBIE
National Assembly (Assemblée nationale)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) National Assembly / Assemblée nationale
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique semi-présidentiel
Notes Le Président est le chef de l'État, le chef du Gouvernement et le Commandant en chef des forces armées (Article 33 de la Constitution).
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le pouvoir exécutif est conféré au Président qui l'exerce, soit directement, soit par l'intermédiaire des fonctionnaires qui lui sont subordonnés. Le Cabinet est composé du Président, du Vice-président et des ministres (Article 49 de la Constitution). Il expose la politique gouvernementale et est responsable de conseiller le Président sur cette politique et sur tout sujet pouvant lui être adressé par le Président. Un ministre est responsable, sur directives du Président, de l'activité du Gouvernement, y compris l'administration de tout ministère ou service, en fonction des affectations présidentielles audit ministre.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu au suffrage universel direct et par bulletin secret (Article 34 de la Constitution). Le Vice-président et les autres ministres sont nommés par le Président.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le mandat du Président est de cinq ans (Article 35 de la Constitution). Toute personne ayant été élue deux fois à la présidence ne peut se représenter pour une réélection à ce poste. La durée du mandat du Président coïncide avec celle de l'Assemblée nationale.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Non Le Vice-président et les ministres sont nommés par le Président et choisis parmi les membres de l'Assemblée nationale. Le Président lui-même ne peut être un membre de l'Assemblée.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Président peut, à tout moment, proroger l'Assemblée nationale (Article 88 de la Constitution). L'Assemblée peut également se dissoudre, ou peut être dissoute par le Président, à tout moment.
  • Modalités
Le Président peut, à tout moment, dissoudre l'Assemblée nationale, ou l'Assemblée peut, se dissoudre elle-même, par un vote à la majorité des deux tiers de ses membres. Si l'Assemblée est dissoute, des élections présidentielles et parlementaires sont tenues ; la nouvelle Assemblée nationale se réunit en première session dans un délai de trois mois à compter de la date de la dissolution. Aucune dissolution n'est survenue entre 1990 et 2000.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Cabinet et les sous-ministres sont responsables collectivement devant l'Assemblée nationale (Article 51 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
La responsabilité du Gouvernement envers le Parlement est engagée au moyen de questions adressées aux ministres.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Le Président peut assister et s'adresser à l'Assemblée nationale (Article 82 de la Constitution). Il peut envoyer des messages à l'Assemblée nationale, lesquels sont lus, lors de la première session de celle-ci après la réception desdits messages, par le Vice-président ou par un ministre désigné par le Président.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Non applicable
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
La responsabilité du Gouvernement envers l'Assemblée nationale est engagée à tout moment par une motion de censure adressée à l'encontre du Cabinet ou d'un ministre individuel.
  • Modalités
Une motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité de tous les membres de l'Assemblée nationale.
  • Conséquences
Si une motion est adoptée, le ministre individuel impliqué, ou le Cabinet dans son intégralité, démissionne. Entre 1990 et 2000, aucune motion de censure n'a été déposée à l'Assemblée nationale.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Aucune procédure civile ne peut instituée à l'encontre d'une personne occupant le poste de Président ou exerçant ces fonctions pour des actions ou des omissions commises par lui, en sa capacité personnelle (Article 43 de la Constitution). Ladite personne ne peut être accusée de crime ou pouvant l'objet de poursuites pénales. Toute personne ayant exercée les fonctions de Président ne peut être accusée de crime ou faire l'objet de poursuites pénales pour tout acte commis ou omis en sa capacité personnelle et dans l'exercice de ses fonctions, sauf si l'Assemblée nationale a déterminé que ces procédures ne seraient pas contraires aux intérêts de l'État. Le Cabinet peut décider si la question de capacité mentale ou physique du Président à exercer ses fonctions doit faire l'objet d'une enquête (Article 36 de la Constitution). L'Assemblée nationale peut également présenter une motion prétendant que le Président a enfreint la Constitution ou a fait preuve de mauvaise conduite, spécifiant les détails des faits allégués et proposant qu'un tribunal soit établi pour enquêter sur ces allégations (Article 37 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
S'il est décidé à la majorité de l'ensemble des membres du Cabinet que la question de la capacité physique ou mentale du Président doit faire l'objet d'une enquête (Article 36 de la Constitution), le Juge en chef est informé ; ce dernier nomme ensuite un conseil composé d'au moins trois médecins sélectionnés par ses soins, qui enquêtent et établissent un rapport sur la capacité ou non du Président à exercer ses fonctions, en raison de toute incapacité physique ou mentale. Si le conseil établit que le Président est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, le Juge en chef dépose ce certificat, avec le rapport du conseil, à l'Assemblée nationale, qui, sur une motion adoptée à la majorité des deux tiers, (i) ratifie la décision, et partant le Président cesse ses fonctions ; ou (ii) rejette la décision et ordonne d'autres enquêtes, puis rend à la majorité des deux tiers une décision définitive.

Si une motion est notifiée par écrit au Président de l'Assemblée, supposant que le Président a enfreint les lois de Constitution ou a fait preuve de mauvaise conduite, spécifiant les caractéristiques des faits allégués et proposant qu'un tribunal soit établi pour enquêter sur ces allégations, le Président de l'Assemblée (i) fait procéder à l'examen de la motion par l'Assemblée nationale dans un délai de sept jours ; (ii) ou si l'Assemblée ne siège pas, la convoque en séance dans un délai de 21 jours. Si une telle motion est déposée, l'Assemblée nationale examine la motion et l'adopte par un vote d'au moins deux tiers de la totalité de ses membres. Dans ce cas, (i) le Juge en chef nomme un tribunal composé d'un président et d'au minimum deux autres membres sélectionnés parmi des personnes ayant exercées des fonctions judiciaires ; (ii) le tribunal effectue une enquête et présente un rapport à l'Assemblée nationale sur le bien-fondé des allégations ; et (iii) le Président a le droit d'assister aux séances et d'être représenté au tribunal pendant la durée de l'enquête. Si le tribunal établit un rapport démontrant que les allégations ne sont pas fondées, aucune procédure supplémentaire ne sera engagée
  • Conséquences
Si le Cabinet décide que la question de la capacité physique ou mentale du Président doit faire l'objet d'une enquête, le Président cesse ses fonctions, jusqu'à ce qu'une autre personne assure les fonctions du Président ou le conseil établit un rapport démontrant que le Président est capable de remplir ses fonctions. Ses fonctions sont donc assurées par (i) le Vice-président ; ou (ii) en l'absence ou en cas d'incapacité de ce dernier, par le ministre choisi par le Cabinet. Cette personne ne peut dissoudre l'Assemblée nationale ni révoquer toute nomination effectuée par le Président, sauf sur conseil du Cabinet. Si le tribunal présente un rapport à l'Assemblée nationale démontrant le bien-fondé des allégations, l'Assemblée peut, sur une motion votée par les trois quarts au moins de la totalité de ses membres, reconnaître la culpabilité du Président ; ce dernier cesse alors ses fonctions le troisième jour suivant l'adoption de la résolution. Si le poste du Président reste vacant, de nouvelles élections sont tenues dans un délai de 90 jours.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le Cabinet et les sous-ministres sont responsables collectivement devant l'Assemblée nationale (Article 51 de la Constitution).
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
La Chambre exerce un contrôle sur les actions de l'administration en tenant des audiences au sein des comités.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
L'Assemblée nationale exerce un contrôle sur les actions de l'administration par le biais des commissions d'enquêtes et des missions sur les services gouvernementaux.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
L'Assemblée nationale exerce un contrôle sur les actions de l'administration par le biais des questions écrites et orales aux ministres. La date limite de réponse à ces questions est de 21 jours. Le temps alloué aux questions orales est limité, mais lorsqu'un sujet suscite beaucoup de questions supplémentaires, celui--ci peut donner lieu à un débat. Le suivi des questions peut être assuré au sein de la Commission sur l'assurance du Gouvernement, au moyen de questions supplémentaires, ou de motions déposées par des membres privés.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
L'administration et certains établissements publics doivent présenter à l'Assemblée nationale des rapports d'activités annuels.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le médiateur est nommé par le Président, sur l'appréciation de ce dernier.
  • Rapports avec le Parlement
Le médiateur est responsable devant l'Assemblée nationale.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Le ministre responsable des finances fait procéder à la préparation et à la présentation devant l'Assemblée nationale des prévisions des recettes et des dépenses pour cette année financière, dans un délai de trois mois après le début de chaque année financière (Article 117 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
L'Assemblée nationale exerce un contrôle budgétaire lors de l'examen de la loi de finance. Les projets de loi sont examinés attentivement et font l'objet de longs débats avant d'être approuvés. Lorsque les prévisions des dépenses ont été approuvées par l'Assemblée, les rubriques de celles-ci ainsi que le montant approuvé pour chacune d'elles sont inclus dans un projet de loi appelé projet de loi de crédits généraux, présenté à l'Assemblée nationale pour prévoir le paiement de ces montants et les objectifs spécifiés des recettes générales. Si, dans toute année financière, des dépenses ont été occasionnées sans l'autorisation de l'Assemblée nationale, le ministre responsable des finances, présente à l'Assemblée, pour approbation de cette dépense par la commission appropriée, et 30 mois maximum après la fin de l'année financière, un projet de loi, nommé projet de loi de crédits généraux, sur les excédents des dépenses, aux fins d'obtenir l'approbation par l'Assemblée nationale de ladite dépense.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Les rapports de la Commission sont examinés avec soin et les questions soulevées sont portées à l'attention du Gouvernement.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
L'Assemblée nationale exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
L'Assemblée nationale exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
L'assemblée nationale examine et fournit des conseils aux ministères appropriés sur la politique du Gouvernement et sur sa mise en oeuvre.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances La loi de crédits généraux (autorisant les dépenses), la loi sur le contrôle et la gestion des finances sont édictées immédiatement après que le budget ait été accepté.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Une impasse budgétaire provoquerait une crise constitutionnelle car le Gouvernement n'aurait pas de budget à consacrer aux dépenses.
Autonomie budgétaire du parlement Oui L'Assemblée nationale prépare son propre budget, qui est incorporé dans le budget national, tout comme c'est le cas pour les autres ministres et services.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Le ministre responsable des finances fait procéder à la préparation et à la présentation devant l'Assemblée nationale d'un rapport financier relatif à cette année financière, dans un délai de neuf mois à l'issue de chaque année financière (Article 118 de la Constitution). Ces rapports incluent des comptes présentant les recettes et les autres revenus perçus par le Gouvernement, les dépenses autres que celles prévues par la Constitution ou par toute autre loi relatives au recettes générales, les paiements effectués pour d'autres motifs que ceux prévus initialement, un relevé de la position financière à l'issue de l'année financière et toutes autres informations que l'Assemblée nationale peut juger nécessaires.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Oui La Commission sur les investissements publics contrôle les entreprises publiques.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
Le vérificateur général est nommé par le Président, sous réserve de ratification par l'Assemblée nationale, et assure les fonctions d'un agent public (Article 121 de la Constitution). Il est de la responsabilité du vérificateur général (i) de fournir les preuves que les dispositions constitutionnelles sont respectées ; (ii) de fournir les preuves que les sommes dépensées ont été affectées aux fins prévues à cet effet, et que les dépenses sont conformes aux règles applicables ; (iii) d'auditer les comptes portant sur les recettes générales, les dépenses de fonds affectés par l'Assemblée nationale, la magistrature, les comptes portant sur les stocks et les magasins du Gouvernement et les comptes des autres corps prévus par la loi; et (iv) d'auditer les comptes portant sur les dépenses prévues par la Constitution ou toute autre loi sur les recettes générales et présenter un rapport.
  • Rapports de la cour des comptes
Le vérificateur général et tout fonctionnaire habilité par lui a accès à tous les livres, enregistrements et autres documents relatifs aux comptes concernés. Il doit présenter un rapport au Président sur les comptes publics portant sur cette année financière, au plus tard 12 mois après la fin de l'année financière ; ce dernier fait procéder, dans un délai n'excédant pas sept jours, à l'examen devant l'Assemblée générale. Si le Président ne présente pas le rapport devant l'Assemblée nationale, le vérificateur général présente le rapport au président de l'Assemblée, ou si ce poste est vacant, ou si le président est incapable d'exécuter ses fonctions au président adjoint, qui fait procéder à l'examen devant l'Assemblée nationale. Le contrôleur et le vérificateur général ne peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, obéir aux ordres ou être contrôlés par toute personne ou autorité. L'Assemblée nationale assure le suivi des rapports du vérificateur en faisant des recommandations à l'attention du Gouvernement.
  • Commission spécialisée
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
L'Assemblée nationale exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de la commission sur la sécurité nationale et les affaires étrangères
  • Attributions de la Commission
La Commission contrôle les activités des ministres de la défense, des affaires intérieures et des affaires étrangères. Il s'effectue (i) en étudiant, reportant ou faisant des recommandations au gouvernement sur le mandat, la gestion et les opérations des ministères et de leurs services ; (ii) en réalisant des examens détaillés de certaines activités entreprises par les ministères et leurs services ou agences ; (iii) en faisant, si cela est jugé nécessaire, des recommandations au Gouvernement sur le besoin de revoir certaines politiques ou législation en vigueur ; (iv) en considérant tout projet de loi y afférent ; et (v) en exécutant tout autre ordre ou fonction relative à celui-ci.
  • Composition de la Commission
La composition du comité reflète la force numérique de chaque parti représenté à l'Assemblée nationale.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais des visites bilatérales, en participant à des conférences interparlementaires et à des missions d'informations à l'étranger.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Non applicable
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer des délégations parlementaires aux réunions intergouvernementales.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Président a le pouvoir de négocier et de signer les accords internationaux et de le déléguer (Article 44, paragraphe 2, sous-section d de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Aucun autre mécanisme de contrôle parlementaire n'est prévu en sus de ce qui est mentionné ci-dessus.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
L'Assemblée nationale exerce un contrôle sur la politique de défense nationale par le biais de la commission sur la sécurité nationale et les affaires étrangères
  • Attributions de la Commission
La Commission contrôle les activités des ministres de la défense, des affaires intérieures et des affaires étrangères. Il s'effectue (i) en étudiant, reportant ou faisant des recommandations au gouvernement sur le mandat, la gestion et les opérations des ministères et de leurs services ; (ii) en réalisant des examens détaillés de certaines activités entreprises par les ministères et leurs services ou agences ; (iii) en faisant, si cela est jugé nécessaire, des recommandations au Gouvernement sur le besoin de revoir certaines politiques ou législation en vigueur ; (iv) en considérant tout projet de loi y afférent ; et (v) en exécutant tout autre ordre ou fonction relative à celui-ci.
  • Composition de la Commission
La composition de la commission reflète la force numérique de chaque parti représenté à l'Assembler nationale.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Président peut à tout moment, en consultation avec le Cabinet, par proclamation publiée dans le journal, déclarer la guerre, déclarer l'existence d'une urgence publique, et déclarer qu'une situation existe qui si elle persiste, peut conduire à un état d'urgence (Articles 29-31 de la Constitution). Toute déclaration relative aux urgences publiques cesse d'être exécutoire à l'expiration d'une période de sept jours, sauf si elle est approuvée par une résolution adoptée à la majorité de l'ensemble des députés, à l'exclusion du président de l'Assemblée.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
L'Assemblée nationale élabore des lois règlementant les forces de défense, et en particulier, le déploiement des troupes à l'extérieur du pays (Article 102 d la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
L'Assemblée nationale élabore des lois règlementant les forces de défense, et en particulier, l'organisation de (i) leurs organes et structures ; (ii) le recrutement des personnes de tous les districts du pays ; et (iii) les conditions de service (Article 102 de la Constitution).
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Président peut à tout moment, en consultation avec le Cabinet, par proclamation publiée dans le journal, déclarer la guerre (Article 29 de la Constitution). Cette déclaration reste en vigueur jusqu'à la fin des hostilités. Le Président peut à tout moment, en consultation avec le Cabinet, par proclamation publiée dans le journal, déclarer l'existence d'une urgence publique, et déclarer qu'une situation existe qui si elle persiste, peut conduire à un état d'urgence. Ces déclarations cessent d'être exécutoires à l'expiration d'une période de sept jours, sauf si elles sont approuvées par une résolution adoptée à la majorité de l'ensemble des députés, à l'exclusion du président de l'Assemblée. Le temps pendant lequel l'Assemblée nationale est dissoute n'est pas pris en compte pour le calcul de la période de sept jours. Toute déclaration peut être révoquée par le Président, préalablement à son adoption par l'Assemblée nationale. Une résolution de l'Assemblée nationale reste exécutoire jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois ou jusqu'à ce qu'elle soit révoquée à une date antérieure ou à toute date antérieure telle que spécifiée dans la résolution. L'Assemblée nationale peut, à la majorité de l'ensemble de ses membres, à l'exclusion du président de l'Assemblée, prolonger la durée de l'approbation de la déclaration par périodes n'excédant pas trois mois. L'Assemblée nationale peut également, à tout moment, révoquer une résolution.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement La déclaration d'un état de guerre ou d'urgence ne compromet pas l'existence et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. A tout moment, lorsque la République est en guerre, l'Assemblée nationale peut, le cas échéant, prolonger son mandat de cinq ans, par périodes n'excédant pas 12 mois, à condition que la durée du mandat de l'Assemblée n'excède pas cinq ans. Si, après une dissolution de l'Assemblée nationale et avant la tenue des élections générales, le Président considère qu'en raison de l'existence de l'état de guerre ou d'urgence, il est nécessaire de rappeler l'Assemblée nationale, il peut ordonner la réunion de l'Assemblée dissoute ; l'Assemblée est considérée comme étant l'Assemblée nationale à titre temporaire, mais si des élections générales sont organisées, l'Assemblée se dissoudra, si elle ne l'a pas été auparavant, le jour de la nomination des candidats à cette élection générale.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Tribunaux Lorsqu'une requête est déposée pour un rapport sur un projet de loi ou un texte règlementaire, ou si le Juge en chef considère qu'il est nécessaire dans le but de déterminer les demandes d'aide juridique en matière de procédures sur un état d'urgence public, le Juge en chef nomme un tribunal composé de deux personnes choisies par ses soins et ayant exercé les fonctions d'un Juge de la Cour suprême ou de la Haute cour (Article 27 de la Constitution).
  • Modalités et procédure
Une requête pour un rapport sur un projet de loi ou un texte règlementaire peut être déposée par au moins 30 députés par avis écrit délivré (i) dans le cas d'un projet de loi, au président de l'Assemblée, dans un délai de trois jours après la dernière lecture du projet de loi à l'Assemblée, et (ii) dans le cas d'un texte règlementaire, à l'autorité ayant le pouvoir d'élaborer le texte dans un délai de 14 jours, à compter de la publication du texte dans le journal. Si un tribunal est nommé, il soumet un rapport au Président et au président de l'Assemblée nationale, dans les délais prescrits, mentionnant (i) dans le cas d'un projet de loi, une quelconque des dispositions n'est pas conforme à la Constitution, et si oui, laquelle ; (ii) dans le cas d'un texte règlementaire, l'une quelconque des dispositions n'est pas conforme à la Constitution, et si oui, laquelle, et si le tribunal fait état qu'une des dispositions n'est pas ou ne serait pas conforme à la Constitution, les motifs invoqués par le tribunal pour parvenir à cette conclusion.

Si le tribunal considère que la requête sur un projet de loi ou un texte règlementaire est frivole ou vexatoire, il en fait état au Président sans considérer davantage la question. Lors de la détermination de la demande d'aide juridique en matière d'état d'urgence, le tribunal peut accorder un certificat, à toute personne satisfaisant les conditions, que l'application est un cas réel à déterminer aux frais du public. Cela ne s'applique pas dans les cas liés à la validité ou à la disposition d'une loi pour laquelle le tribunal a fait état de sa non-conformité aux termes de la Constitution ou lorsque le tribunal estime que des points litigieux sont ou seront soulevés dans une application d'importance générale. Si un certificat est accordé à une personne, il est versé à cette personne un montant, provenant des recettes générales, que le tribunal estime, lors de l'audition de l'application, correspondre à des frais encourus par cette personne dans le cadre de l'application, et les sommes requises pour effectuer ces paiements constituent une dépense dans les recettes générales.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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