Nom du parlement (générique / traduit) |
Parliament / Parlement |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre |
House of Assembly |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Senate / Sénat
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SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
présidentiel |
Notes |
Le Président est le chef de l'État, le chef du Gouvernement et le Commandant en chef des forces de défenses (Article 27 de la Constitution). |
Chef de l'exécutif |
Président de la République |
Notes |
L'autorité du Président prime sur celle de toutes les autres personnes. Le nombre de Vice-président est de deux ; leurs fonctions sont d'assister le Président dans l'exercice de ses fonctions et d'assumer les rôles tels que l'administration de toute loi parlementaire ou toute loi élaborée par tout ministère ou service que le Président peut leur attribuer (Article 31C de la Constitution). Le cabinet est composé du Président, des Vice-présidents et des ministres que le Président peut nommer, le cas échéant (Article 31G de la Constitution). |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président est élu au suffrage universel direct et par bulletin secret. Les vice-présidents (Article 31C de la Constitution) et les ministres et ministres délégués (Article 31D de la Constitution) sont nommés par le Président. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
La durée du mandat du Président est de six ans (Article 29 de la Constitution), et ne coïncide pas avec la durée de cinq ans de la législature. |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Non |
Les membres du Gouvernement doivent être des parlementaires. Toute personne ne peut occuper une fonction de Vice-président, de ministre ou de ministre délégué pendant plus de trois mois si elle n'est pas membre du Parlement (Article 32E.2 de la Constitution). |
Dissolution du parlement |
Oui |
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Le Président peut à tout moment proroger ou dissoudre le Parlement (Article 63 de la Constitution). |
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Toute prorogation ou dissolution du Parlement est effectuée au moyen d'une proclamation dans le journal et, dans le cas d'une dissolution, prend effet à partir du jour précédant la date de l'élection générale, fixée par proclamation, ou selon le cas, le premier jour de celle-ci. En cas de dissolution du Parlement, toutes les procédures en cours sont arrêtées et, par conséquent, tous les projets de loi, les motions, les pétitions ou autres affaires sont annulés. Des élections générales sont tenues ce jour ou dans une période n'excédant pas quatre mois après que la question de la dissolution du Parlement a été soulevée, conformément aux prescriptions du Président. Le Parlement na pas été dissout entre 1990 et 2000. |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
La responsabilité du Gouvernement envers le Parlement est collective. |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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La responsabilité du Gouvernement envers le Parlement est engagée par le biais des questions orales et écrites adressées aux ministres. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Le Président peut à tout moment s'adresser au Parlement, et un Vice-président, un ministre ou un ministre délégué a le droit de siéger et de prendre la parole au Parlement. |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Non applicable |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Le Parlement peut adopter une motion de censure à l'encontre du Gouvernement (Article 31F de la Constitution). |
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Le Parlement peut adopter une motion de censure à l'encontre du Gouvernement par une résolution votée par au moins deux tiers de la totalité de ses membres. Une motion pour une telle résolution ne peut être présentée devant le Parlement sauf si (i) un préavis d'au moins sept jours a été donné au président de l'Assemblée, et (ii) l'avis de la motion a été signé par au moins un tiers de la totalité des membres du Parlement, et peut faire l'objet de débats dans un délai de 21 jours après réception par le président de l'Assemblée. |
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Si une motion de censure est adoptée par le Parlement, le Président peut dans un délai de 14 jours (i) dissoudre le Parlement, ou (ii) démettre de ses fonctions chaque Vice-président, ministre et ministre délégué sauf si ces derniers ont précédemment démissionné, suite à la résolution, ou (iii) démissionné de ses propres fonctions. Aucune motion n'a été déposée entre 1990 et 2000. |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Le Président ne peut, dans l'exercice de ces fonctions, être soumis à des poursuites civiles ou criminelles, de quelque nature que ce soit dans quelconque juridiction (Article 30 de la Constitution). Il est, cependant, légitime d'engager des poursuites civiles ou criminelles à l'encontre d'un Président n'étant plus en exercice, pour des actions ou des omissions commises par lui (i) préalablement à sa prise de fonction en tant que Président, ou (ii) en sa capacité personnelle pendant la durée de son mandat. Le Parlement peut également recommander la révocation du Président pour les motifs suivants : (i) violation délibérée de la Constitution, ou (ii) incapacité d'assumer ses fonctions en raison d'une incapacité physique ou mentale, ou (iii) cas de faute lourde. Enfin, une commission des privilèges parlementaire peut être mise en place pour procéder à des investigations sur tout membre du Parlement, y compris les ministres du Cabinet. |
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Il est mis fin aux fonctions du Président si un rapport, préparé par une commission parlementaire, nommée par le Président de la Chambre sur la demande d'au moins un tiers de la totalité de ses membres, a recommandé la révocation du Président et qu'au moins deux tiers de la totalité des membres du Parlement ont approuvé par un vote. |
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Le Président ou toute autre personne cesse d'exercer ses fonctions si une résolution est adoptée au Parlement. Aucune procédure de destitution n'a été engagée entre 1990 et 2000. |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Le Parlement exerce un contrôle sur les actions du Gouvernement. |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Pas d'information |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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Pas d'information |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les parlementaires peuvent adresser des questions orales et écrites aux ministres. Il existe des sessions hebdomadaires dédiées aux questions orales sans préavis et aux questions écrites avec préavis. Deux heures par semaine de sessions parlementaires sont allouées aux questions. Si une réponse donnée ne satisfait pas un membre, celui-ci peut poser une question supplémentaire. En répondant aux questions, les ministres peuvent prendre des engagements qui seront suivis par des commissions de portefeuille. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Non applicable |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Le Gouvernement et les autres services publics doivent présenter des rapports d'activités annuels et des relevés de compte au Parlement. |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Non applicable |
Présence d'un médiateur |
Oui |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Le médiateur, et si le Président le juge nécessaire, le médiateur adjoint, dont les fonctions sont publiques mais ne formant pas partie du service public, sont nommés par le Président après consultation de la Commission des services judiciaires (Article 107 de la Constitution). Si ladite nomination n'est pas conforme aux recommandations effectuées par la Commission, le Président informe le Parlement aussitôt que possible. Le médiateur adjoint (i) assiste le médiateur dans l'exercice de ses fonctions et le médiateur peut l'autoriser à exercer l'une quelconque de ses fonctions en son nom, (ii) remplit les fonctions du médiateur quand le poste de ce dernier est vacant ou s'il est dans l'incapacité d'assumer les charges de son poste, pour quelque raison que ce soit. |
- Rapports avec le Parlement
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Le médiateur peut enquêter sur toute action prise par un quelconque fonctionnaire ou toute autorité dans l'exercice de leurs fonctions administratives, dans tous les cas où il est supposé qu'une personne a été victime d'injustice suite à une action prise dans ce cadre, et si aucune solution n'est raisonnablement possible par voie de procédure judiciaire, devant un tribunal ou une cour de justice. |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Oui |
Le Parlement est consulté lors de la préparation du budget national par le biais des séminaires pré-budgétaires. Le Ministre des Finances prépare et présente au Parlement, les prévisions des recettes et des dépenses pour cette année financière, au plus tard 30 jours avant le commencement de chaque année financière ; si en cas de prorogation ou de dissolution du Parlement, les dispositions de cette sous-section ne peuvent être respectées, les prévisions sont alors présentées au Parlement le jour de sa session et au plus tard 30 jours après la date de la première session du Parlement (Article 103 de la Constitution). |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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Lorsque les prévisions des dépenses (autres que celles imputées au Trésor) ont été approuvées par le Parlement, un projet de loi, nommé projet de loi de crédits généraux, est présenté au Parlement. Il prévoit l'émission des sommes du Trésor nécessaires pour faire face aux dépenses ainsi que l'affectation de ces sommes par des votes séparés, pour les différentes rubriques de dépenses approuvées, et pour les objectifs spécifiés à cet égard. Si, dans une quelconque année financière, il est constaté que le montant affecté par cette loi, à toutes fins, est insuffisant ou qu'un besoin est apparu pour lequel aucun montant n'a été prévu, une estimation supplémentaire faisant apparaître les sommes requises,est présentée au Parlement ; si celle-ci est approuvée, un projet de loi de finances supplémentaire prévoyant l'émission de ces sommes du Trésor ainsi que l'affectation de ces sommes, par votes séparés, pour les différentes rubriques de dépenses approuvées, et pour les objectifs spécifiés à cet égard, est présenté au Parlement. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Pas d'information |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics. |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Les plans de développement nationaux sont déposés au Parlement et sont à la disposition de ses membres. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Après l'adoption du rapport de la commission des subsides, la durée des débats ne doit pas excéder 85 heures. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Le rejet par le Parlement de la loi de finance est assimilé à l'adoption d'une motion de censure. Cependant, une loi adoptée par le Parlement peut prévoir que, si la loi de crédits généraux relative à toute année fiscale n'est pas entrée en vigueur au début de celle-ci, le Président peut autoriser le déblocage de crédits du Trésor, dans le but de faire face aux dépenses nécessaires à l'exercice des fonctions du Gouvernement, au cours de la période comprise entre le début de cette année fiscale et à l'expiration de quatre mois ou à l'entrée en vigueur de la loi, la période la plus courte l'emportant, à condition que (i) la somme des crédits autorisés à être débloqués n'excède pas un tiers des sommes incluses dans les prévisions de dépenses de l'année financière précédente présentées au Parlement, et (ii) toutes les sommes débloquées sont incluses dans la Loi de crédits généraux, par votes séparés, et sont comptabilisés en fonction des dispositions applicables. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Oui |
Le Parlement dispose de son propre budget, lequel est géré par le greffier du Parlement. |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
Non applicable |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Le Parlement exerce un contrôle sur les entreprises publiques par le biais des commissions permanentes des portefeuilles. |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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Le contrôleur et le vérificateur général, dont les fonctions sont publiques mais ne faisant pas partie du service public, sont nommés par le Président après consultation de la Commission du service public (Article 105 de la Constitution). Si la nomination d'un contrôleur et d'un vérificateur général par le Président n'est pas compatible avec les recommandations de la Commission, le Président en informe le Parlement aussitôt que possible. Une personne ne peut être autorisée à occuper ladite charge si elle n'a pas rempli les fonctions de secrétaire, secrétaire adjoint ou sous-secrétaire d'un ministère ou celles d'un poste dans le service public à un grade équivalent ou supérieur à celui de sous-secrétaire pendant au moins cinq ans. Le contrôleur et le vérificateur général ne peuvent être révoqués de leurs fonctions par le Président que si le Parlement a approuvé, par un vote de plus de la moitié du nombre total des membres, la révocation de celui-ci, pour incapacité à exercer ses fonctions, que ce soit en raison d'une invalidité physique ou mentale ou de toute autre cause, ou de mauvaise conduite. |
- Rapports de la cour des comptes
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Les comptes publics ainsi que tous les agents comptables, les percepteurs de recettes et les autres personnes à qui sont confiées les fonds publics ou les biens de l'État doivent être contrôlés, audités et faire l'objet de rapports par le contrôleur et le vérificateur général, au nom du Parlement, et au moins une fois dans l'exercice financier ; si ces derniers estiment qu'il ne serait pas approprié ou opportun d'examiner ou d'auditer tout compte ou fond particulier ou toute catégorie particulière de documents, ils en font part, par notification écrite, au Président de la Chambre et au ministre des finances, et, sauf indication contraire du Parlement, ils ne doivent pas effectuer de contrôle, d'audit ou de rapports à cet effet.
Il appartient au contrôleur et au vérificateur général de s'assurer que (i) tous les fonds affectés par le Parlement et versés sont appliqués aux fins prévues et que les dépenses sont conformes aux règles applicables, et (ii) toutes les précautions raisonnables ont été prises pour assurer la collecte de toutes les taxes, impôts et autres recettes de l'État, et pour protéger et contrôler les biens de l'État. Le contrôleur et le vérificateur général, ainsi que tout fonctionnaire autorisé par lui, a accès à tous les livres, enregistrements et autres documents qui, à leur avis, portent sur tout compte et autre bien qu'ils considèrent opportuns de contrôler et qui est en possession de tout employé ou de toute autorité de l'État. Le contrôleur et le vérificateur général présentent chaque rapport qu'ils effectuent au ministre des finances qui, lui-même, le soumet au Parlement, pendant l'un quelconque de ses sept jours de séance. Le contrôleur et le vérificateur général ne peuvent obéir aux ordres ou être contrôlés par toute personne ou autorité autres que le Parlement. |
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Le Gouvernement fait régulièrement état au Parlement de ses dépenses au moyen de rapports trimestriels établis par le Ministère des finances et après examen par la commission permanente des comptes publics et des autres commissions des portefeuilles. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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L'Assemblée exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais du comité pour les affaires étrangères. |
- Attributions de la Commission
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La Commission suit les directives du Ministère des affaires étrangères, au même titre que tout autre commissions de portefeuille. |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Non applicable |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Non applicable |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Non applicable |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président a le pouvoir de participer à toute convention internationale, traité et accord (Article 31H de la Constitution). Toute convention, traité ou accord conclu par le Président avec un ou plusieurs États ou Gouvernements étrangers ou avec toute organisation internationale (i) doit être approuvée par le Parlement et (ii) ne peut faire partie des textes de loi sans l'approbation du Parlement (Article 111B de la Constitution). Tout accord, conclu par le Président avec une ou plusieurs organisations, entreprises ou entités, autres qu'un État, un gouvernement étranger ou une organisation internationale, et imposant des obligations fiscales, doit être approuvé par le Parlement. Ces dispositions ne s'appliquent pas à (i) toute convention, traité ou accord, ou à toute catégorie correspondante, pour lesquels le Parlement a déclaré que son approbation n'était pas nécessaire, ou à toute convention, traité ou accord dont l'objet entre dans le cadre des prérogatives du Président, sauf si leur application ou leur opération nécessite (i) le versement ou l'affectation de sommes provenant du Trésor, ou (ii) toute modification de la législation. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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Aucun autre mécanisme de contrôle parlementaire n'est prévu en sus de ce qui est mentionné ci-dessus. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Pas d'information |
- Attributions de la Commission
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Pas d'information |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Pas d'information |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Le Président a le pouvoir de proclamer et de mettre fin à la loi martiale, de déclarer la guerre et de conclure les accords de paix (Article 31H de la Constitution). Le Président peut, à tout moment, par proclamation dans le journal, déclarer, dans le cadre du pays, dans sa totalité ou de toute partie de celui-ci, que (i) un état d'urgence existe ou, (ii) une situation existe qui, si elle persiste, peut conduire à un état d'urgence (Article 31J de la Constitution). |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Pas d'information |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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Pas d'information |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
Le Président a le pouvoir de proclamer et de mettre fin à la loi martiale, de déclarer la guerre et de conclure les accords de paix (Article 31H de la Constitution). Le Président peut, à tout moment, par proclamation dans le journal, déclarer, dans le cadre du pays, dans sa totalité ou de toute partie de celui-ci, que (i) un état d'urgence existe ou, (ii) une situation existe qui, si elle persiste, peut conduire à un état d'urgence (Article 31J de la Constitution). Une telle déclaration, si elle n'a pas été précédemment abrogée, cesse de prendre effet à l'expiration d'une période de 14 jours à partir de la date de publication dans le bulletin officiel, sauf si la déclaration est adoptée par une résolution parlementaire ; si le Parlement est dissout au cours de la période des 14 jours, la déclaration cesse d'être exécutoire dans un délai de 30 jours à partir du jour où la proclamation est publiée dans le journal sauf si, avant l'expiration de cette période, la déclaration est adoptée par une résolution parlementaire.
Si une déclaration (i) n'est pas adoptée par une résolution, le Président la révoque immédiatement après que le Parlement l'ait considéré et rejeté ou, si le Parlement n'a pas considéré la résolution à l'expiration de la période appropriée, la déclaration est annoncée dans le journal, ou (ii) est approuvée par une résolution, la déclaration reste exécutoire pendant une période de six mois à partir de la date de publication dans le journal ; si le Parlement a spécifié dans la résolution que ladite déclaration reste exécutoire pendant une période inférieure à six mois, le Président apporte la garantie que la déclaration est révoquée à l'expiration de la période spécifiée. Si le Parlement considère opportun qu'une déclaration doit rester en vigueur pendant une période supplémentaire n'excédant pas six mois, le Président prolonge la durée de la déclaration pendant ladite période. Nonobstant toute autre disposition, le Parlement peut, à tout moment, (i) décider qu'une déclaration doit être révoquée, ou (ii) décider que son champs d'application soit limité conformément aux spécifications du Parlement ; le Président révoque alors la déclaration ou dispose que celle-ci a un champ d'application limité.
Le Parlement peut, à tout moment, décider, dans le cadre du pays, dans son intégralité ou de toute partie de celui-ci, qu'une situation existe qui (i) si elle persiste, peut conduire à un état d'urgence, et (ii) peut exiger la détention préventive de personnes dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de l'ordre public. Cette résolution prend effet, sauf indication contraire du Parlement, pendant une période de un an à compter de la date de son adoption. Le Parlement peut prolonger la durée de la résolution pendant une période supplémentaire n'excédant pas une année. Le Parlement peut, à tout moment, décider qu'une telle résolution cesse d'être exécutoire, ou que son champ d'application est limité, conformément aux spécifications du Parlement. Dans tous les cas, aucune résolution n'est adoptée en bonne et due forme avant d'avoir été approuvée par le vote de plus de la moitié des membres du Parlement. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Oui |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
A tout moment lorsque le pays est en état de guerre, le Parlement peut, le cas échéant, prolonger sa durée par périodes n'excédant pas une année, à condition que la durée de prolongation totale n'excède pas cinq ans (Article 63 de la Constitution). A tout moment lorsqu'une déclaration d'urgence publique est en vigueur, le Parlement peu, le cas échéant, prolonger sa durée par périodes n'excédant pas six mois, à condition que la durée de prolongation totale n'excède pas une année. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Parlement ou l'une des Chambres |
Le Parlement statue sur la constitutionnalité des lois sur les recommandations de la Commission juridique parlementaire. La Commission sur les règles et ordres permanents nomme une Commission juridique parlementaire aussitôt que possible (Article 40A de la Constitution). La Commission est composée d'un nombre de parlementaires au moins égal à trois, n'étant pas des membres du Cabinet, et conformément aux spécifications de la Commission sur les règles et ordres permanents, la majorité d'entre eux est légalement compétente. Une personne est légalement compétente pour cette fonction si elle (i) a été juge à la Cour suprême ou à la Haute cour, ou (ii) est a été pendant au moins cinq ans, que ce soit de manière continue ou non, compétente pour exercer en tant qu'homme de loi dans le pays, ou (iii) a été magistrat dans le pays pendant au moins cinq ans, ou (iv) est capable juridiquement et possède l'expérience que la Commission sur les règles et les ordres permanents estime appropriée pour satisfaire aux contraintes imposées par la nomination à la Commission juridique parlementaire. |
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La Commission juridique parlementaire examine (i) chaque projet de loi, autre qu'un projet de loi constitutionnel, qui a été présenté au Parlement, (ii) chaque projet de loi, autre qu'un projet de loi constitutionnel, qui est amendé après examen de la Commission, avant que le projet de loi soit présenté en dernière lecture au Parlement, (iii) chaque avant-projet de loi transmis par un ministre au Secrétariat du Parlement pour faire référence à la Commission, (iv) chaque texte règlementaire publié au journal, et (v) chaque projet de texte règlementaire transmis par l'autorité habilitée au secrétariat du Parlement pour faire référence à la Commission, et présente un rapport au Parlement, au ministre ou à l'autorité, si, à son avis, toute disposition, si adoptée, serait ou est contraire à la déclaration des droits ou à toute disposition de la Constitution (Article 40B de la Constitution). |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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