Nom du parlement (générique / traduit) |
Parlement / Parliament |
Structure du parlement |
Bicaméral |
Nom de la chambre |
Sénat |
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) |
Assemblée nationale
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SYSTÈME POLITIQUE
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Type de régime politique |
semi-présidentiel |
Notes |
La Constitution de la transition est élaborée sur la base de l'accord global et inclusif sur la transition (Article 1 de la Constitution de transition). L'accord global et inclusif et la Constitution constituent la seule source du pouvoir pendant la transition en République. |
Chef de l'exécutif |
Président de la République |
Notes |
Le Président est le chef de l'Etat, représente la nation et veille au respect de la Constitution de la transition (Article 68 de la Constitution de transition). Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire national et de la souveraineté nationale. Le Président convoque et préside le Conseil des ministres au moins une fois tous les 15 jours. La Présidence est composée du Président et de quatre Vice-présidents. Le Président traite avec les Vice-présidents de toutes les questions relatives à la gestion du Gouvernement. Le Gouvernement est composé du Président, des Vice-présidents, des ministres et vice-ministres ( de la Constitution de transition). |
Mode de désignation de l'exécutif |
Le Président de transition a été nommé, suite à des négociations de 2001 à 2003 entre les différentes forces politiques, et nomme à son tour les ministres et les vice-ministres sur proposition des composantes et entités du dialogue inter-congolais. |
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif |
Le Président en exercice au moment de la promulgation de la Constitution de transition reste en fonction pour toute la durée de la transition (Article 65 de la Constitution de transition). Les fonctions de Président prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion ou corruption. Une fois la vacance constatée par la Cour suprême de Justice saisie par le Gouvernement, le Vice-président qui relève de la composante à laquelle appartient le Président assure l'intérim. Les autres membres des institutions d'appui à la démocratie sont désignés pour toute la durée de la transition (Article 159 de la Constitution de transition). |
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire |
Oui |
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec le mandat de député, de sénateur et de tout autre emploi public ou privé rémunéré (Article 139 de la Constitution de transition). |
Dissolution du parlement |
Non |
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Non applicable |
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Non applicable |
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
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Responsabilité du gouvernement devant le parlement |
Oui |
Les ministres appliquent, par voie d'arrêtés, le programme fixé et les décisions prises par le Gouvernement (Article 91 de la Constitution de transition). Ils sont individuellement responsable de la gestion de l'Etat et répondent devant l'Assemblée nationale (Article 95 de la Constitution de transition). |
Modalités de contrôle |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Les questions orales et écrites posées aux ministres, sans ou avec débats non suivis d'un vote, permettent au Parlement de mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement. Les parlementaires peuvent aussi poser des questions d'actualité ainsi que soumettre des interpellations. |
- Rapports du gouvernement au parlement
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Le Président communique avec l'Assemblée nationale et le Sénat par des messages qu'il prononce ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat (Article 110 de la Constitution de transition). |
Mesures |
- Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
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Pendant toute la durée de la transition, l'Assemblée nationale ne peut renverser le Gouvernement par le rejet d'une question de confiance (Article 95 de la Constitution de transition). |
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport) |
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Pendant toute la durée de la transition, l'Assemblée nationale ne peut renverser le Gouvernement par l'adoption d'une motion de censure (Article 95 de la Constitution de transition). |
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Non applicable |
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Non applicable |
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport) |
- Circonstances et personnes concernées
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Le Président et les Vice-présidents ne sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions qu'en cas de haute trahison, détournement de deniers publics, concussion, corruption ou violation intentionnelle de la Constitution (Article 141 de la Constitution de transition). Il y a haute trahison lorsque le Président ou Vice-président porte atteinte à l'indépendance ou à l'intégrité du territoire national, se substitue ou tente de se substituer aux autres pouvoirs constitutionnels ou de les empêcher d'exercer les attributions qui leur sont dévolues par la Constitution. Les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils engagent leur responsabilité personnelle en cas de haute trahison, de violation intentionnelle de la Constitution, de détournement de deniers publics, de concussion ou de corruption. |
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Le Président et les Vice-présidents ne peuvent être poursuivis pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions qu'en cas de haute trahison, détournement de deniers publics, concussion, corruption ou violation intentionnelle de la Constitution, ni pour toute autre infraction pénale commise en dehors de l'exercice de ses fonctions que s'ils ont été mis en accusation par l'Assemblée nationale se prononçant à la majorité des trois quarts des membres la composant. Les autres membres du Gouvernement ne peuvent être poursuivis que s'ils ont été mis en accusation devant la Cour suprême de Justice par l'Assemblée nationale se prononçant à la majorité des deux tiers des membres la composant. |
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La Cour suprême de Justice juge en premier et dernier ressort le Président, les Vice-présidents, les députés, les sénateurs, les ministres et vice-ministres, ainsi que les Présidents et les membres des institutions d'appui à la démocratie (Article 151 de la Constitution de transition). |
- Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
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Pas d'information |
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
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Contrôle de l'action du gouvernement |
Oui |
Les ministres sont responsables des départements ministériels qui leur sont confiés. Ils appliquent, par voie d'arrêtés, le programme fixé et les décisions prises par le Gouvernement (Article 91 de la Constitution de transition). Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale ou du Sénat s'étendent sur le Gouvernement, les entreprises, établissements et services publics (Article 112 de la Constitution de transition). |
Moyens et modalités de contrôle |
- Auditions devant les Commissions
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Le Parlement exerce un contrôle sur l'administration gouvernementale par le moyen d'auditions devant les commissions. |
- Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
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L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent constituer, en leur sein, des commissions d'enquête (Article 117 de la Constitution de transition), et des missions d'enquête auprès du Gouvernement. |
- Questions orales et écrites des parlementaires
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Le Parlement exerce un contrôle sur l'administration gouvernementale en posant des questions aux ministres et aux hauts fonctionnaires. S'agissant des questions écrites, le Gouvernement doit répondre dans les 15 jours à compter de la réception. Si la réponse ne parvient pas au bureau dans ce délai, la question fait d'office l'objet d'une interpellation. Le membre du Gouvernement répond oralement à la question posée en séance plénière à la date fixée par son bureau mais au plus tard dans les quinze jours qui suivent le dépôt du texte par le requérant. Les questions peuvent donner lieu à un débat à la demande de l'auteur de la question. |
- Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
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Non applicable |
- Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
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Non applicable |
- Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
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Non applicable |
Présence d'un médiateur |
Non |
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- Mode de désignation de l'exécutif
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Non applicable |
- Rapports avec le Parlement
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Non applicable |
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
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Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national
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Non |
Le projet de loi de finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale (Article 123 de la Constitution de transition). |
Modalités de contrôle |
- Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
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L'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances (Article 123 de la Constitution de transition). Les amendements au projet de loi de finances ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des recettes, soit un accroissement des dépenses, à moins qu'ils ne soient assortis de propositions compensatrices. |
- Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
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Le Parlement exerce un contrôle budgétaire à travers les rapports de la Commission des finances. |
Domaines contrôlés |
- Postes budgétaires de la défense
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Pas d'information |
- Postes budgétaires de services spéciaux
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Pas d'information |
- Rôle du parlement pour les plans de développement national
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Le Parlement peut voter les lois ayant trait au développement économique. |
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances |
Le projet de loi de finances de l'année est déposé au plus tard le premier lundi du mois d'octobre de chaque année (Article 123 de la Constitution de transition). Il doit être voté avant l'ouverture du nouvel exercice. L'exercice budgétaire commence le premier janvier et se termine le 31 décembre. |
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement |
Si le projet de loi de finances, déposé à terme, n'est pas voté dans les délais, il est mis en vigueur par le Président sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale. Si le projet n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale l'ouverture de crédits provisoires. Dans le cas où l'Assemblée ne se prononce pas dans les 15 jours sur l'ouverture de crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Président sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres. Si, compte tenu de cette procédure, la loi de finances n'a pu être mise en vigueur au premier jour du mois de février de l'exercice budgétaire, le Président, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres, met en exécution le projet de loi de finances, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée. |
Autonomie budgétaire du parlement |
Pas d'information |
Pas d'information |
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
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Evaluation des dépenses du gouvernement |
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année |
Oui |
Le compte général est soumis chaque année à l'Assemblée nationale par la Cour des comptes avec ses observations (Article 163 de la Constitution de transition). Le compte général est arrêté par la loi, et donc par un vote de l'Assemblée nationale. |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques |
Non |
Non applicable |
Modalités de contrôle |
- Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
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La Cour des comptes contrôle la gestion des finances et les comptes de tous les organismes et entreprises publics (Article 165 de la Constitution de transition). Elle relève de l'Assemblée nationale. Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président sur proposition de l'Assemblée nationale. |
- Rapports de la cour des comptes
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Le compte général est soumis chaque année à l'Assemblée nationale par la Cour des comptes avec ses observations (Article 163 de la Constitution de transition). |
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Non applicable |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
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Commission des affaires étrangères (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Pas d'information |
- Attributions de la Commission
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Pas d'information |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
- Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par des visites bilatérales, la participation à des conférences interparlementaires et des missions d'informations à l'étranger. |
- Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur des sujets de politique étrangère. |
Implication du parlement |
- Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
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Le Parlement peut prendre l'initiative d'envoyer une délégation aux réunions intergouvernementales. |
- Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
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Le Président ratifie ou approuve les traités et accords internationaux (Article 191 de la Constitution de transition). Le Gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Si la Cour suprême de justice, consultée par le Gouvernement, l'Assemblée nationale ou le Sénat, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. La République peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'Union africaine. |
- Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
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En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition du Parlement. |
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
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Commission de la défense nationale (sous-rapport) |
- Fonctions de la Commission
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Le parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par la Commission de la défense nationale. |
- Attributions de la Commission
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Pas d'information |
- Composition de la Commission
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Pas d'information |
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement
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Non applicable |
Circonstances et implications |
- Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
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Le Président déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres, après avis conforme du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat (Article 73 de la Constitution de transition). |
- Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
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Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense lors d'envoi de troupes à l'étranger. |
- Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
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En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition du Parlement. |
ETAT D'URGENCE
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Circonstances |
Le Président déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis conforme du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat (Article 134 de la Constitution de transition). Il en informe la nation par un message. Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d'invasion ou d'attaque du territoire national par des forces de l'extérieur font l'objet d'une loi organique. L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le Président sur décision du Conseil des ministres après avis conformes du Conseil supérieur de la défense ainsi que de l'Assemblée nationale et du Sénat.
L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet. L'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire pour une durée de 30 jours. Le décret proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration de 30 jours, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président sur décision du Conseil des ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de 15 jours. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l'état d'urgence ou à l'état de siège.
En cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le Gouvernement prend, en Conseil des ministres, les mesures urgentes nécessaires pour faire face à la situation. Les mesures d'urgence sont, dès leur signature, soumises à la Cour suprême de justice qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la Constitution. |
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence |
Non |
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Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement |
La Constitution de la transition est muette à ce sujet. |
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
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Modalités de contrôle |
- Juge de la constitutionnalité des lois
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Cour / Tribunal suprême |
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La Cour suprême de justice connaît, par voie d'action et par voie d'exception, de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi, ainsi que des recours en interprétation de la Constitution de la transition (Article 150 de la Constitution de transition). La Cour connaît, en outre, des pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires, ainsi que des recours en annulation des actes et décisions des autorités centrales de la République. En cas de renvoi, après cassation, les cours et tribunaux civils et militaires sont tenus de se conformer à l'arrêt de la Cour suprême sur le point de droit qui a été jugé. La Cour suprême donne des avis sur les projets ou propositions de loi ou d'actes réglementaires dont elle est saisie. |
Examen des lois |
Non |
Non applicable |
Mesures |
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