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NIGER
Assemblée nationale*
*L'Assemblée nationale du Niger a été dissoute suite à un coup d'Etat en février 2010.
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement Assemblée nationale
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique semi-présidentiel
Notes Le Président est le chef de l'Etat (Article 35 de la Constitution). Il incarne l'unité nationale, est garant de l'indépendance nationale, de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire, du respect de la Constitution et des traités et accords internationaux. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État.
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le Président convoque et préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre est le Chef de Gouvernement et dirige, anime et coordonne l'action gouvernementale (Article 59 de la Constitution). Il assure l'exécution des lois.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu au suffrage universel libre, direct, égal et secret (Article 36 de la Constitution). Il nomme le Premier ministre sur une liste de trois personnalités proposées par la majorité (Article 45 de la Constitution). La majorité est constituée d'un parti ou d'une coalition des partis détenant la majorité à l'Assemblée nationale. Sur proposition du Premier ministre, le Président nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Il met fin aux fonctions du Premier ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat de la législature Le Président est élu pour cinq ans, et il est rééligible une seule fois. Son mandat coïncide avec celui de la législature, qui est de cinq ans également.
Incompatibilité des fonctions de membre du Gouvernement et de parlementaire Oui Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l'échelle nationale ou locale, de tout emploi public et de toute activité professionnelle (Article 64 de la Constitution).
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstance
Le Président peut, après consultation du Premier ministre et du Président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale (Article 48 de la Constitution).
  • Modalités
Une nouvelle Assemblée est élue quarante-cinq jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après cette dissolution. Le Président ne peut procéder à une nouvelle dissolution dans les vingt quatre mois qui suivent les élections. Le Parlement a été dissout une fois entre 1990 et 2000.
COMPTABILITÉ
Responsabilité du Gouvernement devant le Parlement Oui Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation (Article 61 de la Constitution). Il est responsable collectivement devant l'Assemblée nationale. Les actes du Président sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Modalité de contrôle
  • Les questions orales et écrites des parlementaires
Les parlementaires peuvent, soit individuellement, soit collectivement, interpeller le Premier ministre ou tout membre du Gouvernement au moyen d'une requête (Article 80 de la Constitution). Ils peuvent également obtenir, au moyen de questions écrites ou orales, toutes informations sur les activités ou les actes de gestion du Gouvernement.
  • Rapports gouvernementaux pour le Parlement
Non applicable
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale (Article 88 de la Constitution). Le Premier ministre peut également, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt quatre heures qui suivent, est votée. Lorsque l'Assemblée nationale désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre remet au Président la démission du Gouvernement.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par vote d'une motion de censure (Article 88 de la Constitution).
  • Modalités
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des députés. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée.
  • Conséquences
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Premier ministre remet au Président la démission du Gouvernement. Si la motion est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Entre 1990 et 2000, six motions de censure ont été déposées au Parlement, et deux ont été acceptées.
Destitution et mise en accusation des membres du Gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernés
Le Président n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison (Article 118 de la Constitution). Il est jugé par la Haute Cour de justice, qui est également compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison de faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le Président peut aussi être empêché de façon absolue de remplir ses fonctions (Article 42 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
La Haute Cour de justice est composée de députés que l'Assemblée nationale élit en son sein après chaque renouvellement général (Article 117 de la Constitution). Il y a haute trahison lorsque le Président a violé son serment, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession frauduleuse d'une partie du territoire national, d'introduction de déchets toxiques sur le territoire national. La mise en accusation du Président est votée par le scrutin public à la majorité des deux tiers des députés. La mise en accusation des membres du Gouvernement est votée à la majorité simple. La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et des délits et par détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.

Est considéré comme empêchement absolu l'incapacité physique ou mentale du Président, le rendant inapte à exercer les charges de sa fonction. Est également considéré comme empêchement absolu le refus du Président d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle constatant une violation par celui-ci des dispositions de la Constitution. L'empêchement absolu est constaté par la Cour constitutionnelle, saisie par l'Assemblée nationale, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres. En cas de mise en accusation du Président devant la Haute Cour de justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour constitutionnelle.
  • Conséquences
En cas de vacance de la présidence par démission ou empêchement absolu, les fonctions de Président sont provisoirement exercées par le Président de l'Assemblée, et, si ce dernier est empêché, par les vice-Présidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance. Lorsque le Président est reconnu coupable du crime de haute trahison, il est déchu de ses fonctions. La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle au terme de la procédure devant la Haute Cour de justice. En cas d' empêchement absolu du Président, il est alors procédé à de nouvelles élections 45 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
Contrôle de l'administration gouvernementale Oui Le Président est le Chef de l'administration et veille à sa neutralité (Article 51 de la Constitution). Le Gouvernement conduit la politique et dispose de l'administration et de la force publique. Il est responsable collectivement devant l'Assemblée nationale.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Les Commissions peuvent convoquer toute personne qu'il leur paraît utile de consulter et, notamment, les auteurs des propositions de loi ou de résolutions lors de la discussion de celles-ci ou les organisations socioprofessionnelles. En plus, les Commissions générales permanentes peuvent entendre tout membre du Gouvernement et toute personne susceptible de leur apporter son concours.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du Gouvernement
L'Assemblée nationale peut constituer des Commissions spéciales d'enquête ou de contrôle pour un objet déterminé.
  • Les questions orales et écrites des parlementaires
Les députés peuvent obtenir au moyen de questions écrites ou orales, toutes informations sur les actes ou activités du Gouvernement. Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel. Elles sont inscrites sur des listes spéciales au fur et à mesure de leur dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale et immédiatement transmises au Gouvernement. Les questions écrites sont publiées au journal officiel. Dans le mois qui suit cette publication, les réponses des ministres doivent également y être publiées. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans le délai d'un mois, son auteur peut, au cours de la session en cours ou de la session qui suit, la transformer en question orale. Les ministres peuvent demander, pour rassembler les éléments de réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder quinze jours.

Tout député qui désire poser des questions orales, doit remettre celles-ci au Président de l'Assemblée qui les communique à leur destinataire. Les questions orales sont aussi inscrites sur des rôles spéciaux. La conférence des Présidents peut décider de regrouper plusieurs questions appelant les mêmes éléments de réponse. C'est le député auteur de la première question qui en donne lecture à la tribune. L'auteur de la question puis le ministre disposent seuls de la parole. Après la réponse du ministre, l'auteur de la question peut demander des précisions ou faire les commentaires que lui inspire la réponse. Il ne peut, sous ce couvert, introduire des faits nouveaux à la question initiale. Au cours des sessions, les questions orales sont programmées les samedis par les soins de la conférence des Présidents. Lorsque, par suite de deux absences successives d'un ministre, une question est appelée pour la troisième fois en séance, si le ministre est de nouveau absent, l'auteur de la question peut la transformer, séance tenante, en interpellation contre le Gouvernement.
  • Avis du Parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Non applicable
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Non
  • Mode de désignation de l'exécutif
Non applicable
  • Rapports avec le Parlement
Non applicable
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du Parlement lors de la préparation du budget national Non Non applicable
Modalité de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le Parlement
La loi de finances prévoit et autorise pour chaque année civile l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat (Article 83 de la Constitution). Le projet fait l'objet d'une présentation solennelle devant la plénière par le ministre chargé des finances. Il ne peut être introduit dans les délibérations du budget ou les délibérations des crédits prévisionnels ou supplémentaires que des dispositions visant directement les recettes ou les dépenses de l'exercice ou tendant à assurer le contrôle des dépenses publiques. Aucune proposition de résolution, ni aucune interpellation ne peuvent leur être jointes, aucun article additionnel ne peut y être présenté, s'ils doivent avoir pour conséquences soit une diminution de recettes, soit une augmentation de dépenses à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition équivalente d'augmentation de recettes ou d'économie.

L'examen du projet de loi de finances se déroule comme suit: (i) intervention du Président de la Commission des finances, (ii) présentation du rapport général par le rapporteur général de la Commission des finances, (iii) intervention des membres du Gouvernement, et (iv) ouverture de la discussion générale. Le projet est adopté article par article. Cependant, (i) les recettes du budget général font l'objet d'un vote chapitre par chapitre, (ii) les dépenses du budget général sont adoptées titre par titre, et, à l'intérieur d'un même titre, par Ministère, (iii) les recettes et les dépenses du budget d'investissement sont votées par chapitre, (iv) les recettes et les dépenses des budgets annexes font l'objet d'un vote par budget annexe, et (v) ceux des comptes spéciaux du trésor sont adoptés par un vote sur le compte spécial. L'adoption de la loi de finances intervient par un vote d'ensemble après les explications de votes.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
L'Assemblée est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session budgétaire (Article 96 de la Constitution). Il est immédiatement transmis à la Commission des finances pour examen au fond. Les autres Commissions sont saisies pour avis des projets de budgets des institutions et ministères relevant de leurs domaines respectifs de compétence. Les rapports des Commissions sont présentés devant la Commission des finances par leurs Présidents et rapporteurs respectifs. La discussion des projets de loi en plénière porte sur le texte présenté par la Commission compétente. A la demande du Gouvernement, la Commission doit porter à la connaissance de l'Assemblée, les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Non applicable
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Non applicable
  • Rôle du Parlement pour les plans de développement national
Non applicable
Délais du Parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Chaque année, l'Assemblée se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires sur convocation de son Président. La seconde session, dite session budgétaire, s'ouvre la première semaine du mois d'octobre et ne peut excéder 60 jours.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le Parlement Si l'Assemblée ne s'est pas prononcée dans les 60 jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée convoquée en session extraordinaire, dans un délai de 15 jours. Si l'Assemblée n'a pas voté le budget à la fin de cette session, le budget est établi définitivement par ordonnance. Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Premier ministre demande d'urgence à l'Assemblée l'autorisation de continuer à percevoir les impôts et à reprendre en dépenses le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.
Autonomie budgétaire du Parlement Oui Le Parlement dispose théoriquement d'une autonomie budgétaire, mais elle n'est pas effective en pratique.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le Parlement approuve la loi de règlement annuellement Oui La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année. L'Assemblée règle les comptes de la nation. La loi de règlement doit être déposée à la session budgétaire de l'année suivant celle de l'exécution du budget pour être débattue à la prochaine session parlementaire et adoptée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'exécution du budget.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non L'Assemblée nationale peut demander à la chambre des comptes et de discipline budgétaire de la Cour Suprême de mener toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques.
Modalité de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
L'Assemblée nationale peut demander à la chambre des comptes et de discipline budgétaire de la Cour Suprême de mener toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques.
  • Rapports de la cour des comptes
Les rapports établis par la Commission sont remis au Parlement, où ils seront annoncés pour la prochaine séance. Sauf décision contraire de l'Assemblée, siégeant à huis clos, les rapports sont imprimés et distribués au Gouvernement.
  • Commission spécialisée
L'Assemblée nationale peut demander à la chambre des comptes et de discipline budgétaire de la Cour Suprême de mener toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par la Commission des affaires étrangères.
  • Pouvoirs de la Commission
La Commission est compétente dans les (i) relations internationales, (ii) politiques extérieures, (iii) politiques de coopération, (iv) politiques d'intégration régionale, ainsi que pour les (v) traités et accords internationaux, (vi) questions de frontières, et (vii) nigériens à l'étranger.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Non applicable
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Non applicable
Implication du Parlement
  • Participation du Parlement aux réunions inter-gouvernementales
Non applicable
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Président négocie et ratifie les traités et les accords internationaux (Article 129 de la Constitution). Les traités de défense et de paix, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l'Etat et ceux qui portent engagement financier de l'Etat ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi par le Parlement. Si la Cour constitutionnelle saisie par le Président, le Président de l'Assemblée ou un dixième des députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le Parlement
Il n'y pas d'autres moyens de contrôle pour le Parlement.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense nationale par la Commission de la défense et de la sécurité.
  • Pouvoirs de la Commission
La Commission est compétente pour (i) l'organisation générale de la défense et de la sécurité, (ii) la politique de coopération en matière de défense, (iii) le régime de l'état d'urgence et de l'état de siège, (iv) le statut du personnel militaire, des forces de sécurité publique et assimilées, (v) les lois de programmes et de plans militaires, (vi) le service national et (vii) militaire, ainsi que (viii) la justice militaire.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implication
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'une attaque armée ou d'un état d'urgence
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale (Article 85 de la Constitution). L'état de siège est décrété en Conseil des ministres après avis du bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session. La prorogation de l'état de siège au-delà de 15 jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.
  • Rôle du Parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
L'envoi de troupes à l'étranger est autorisé par l'Assemblée nationale (Article 85 de la Constitution).
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le Parlement
Il n'y pas d'autres moyens de contrôle pour le Parlement.
ETAT D'URGENCE
Circonstance Lorsque les instituons et l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président prend des mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation du Premier ministre, du Président de l'Assemblée, du Président de la Cour constitutionnelle et du Président de la Cour Suprême (Article 53 de la Constitution). Il en informe la nation par un message. Le Président, après délibération du Conseil des ministres, proclame l'état d'urgence.
Le Parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le Parlement L'Assemblée se réunit de plein droit si elle n'est pas en session. Elle ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Les pouvoirs exceptionnels doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. L'Assemblée nationale apprécie, à la majorité absolue de ses membres la durée de l'exercice de ces mesures et y met fin en cas d'abus.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalité de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale (Article 103 de la Constitution. Elle est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution. Elle interprète les dispositions de la Constitution. La Cour est composée de (i) deux personnalités ayant une grande expérience professionnelle, dont une proposée par le bureau de l'Assemblée et une proposée par le Président, (ii) deux magistrats élus par leurs pairs, (iii) un avocat élu par ses pairs, (iv) un enseignant de la faculté de droit titulaire au moins d'un doctorat en droit public élu par ses pairs, et (v) un représentant des associations de défense des droits de l'homme reconnu pour sa compétence en droit public. Les membres sont nommés pour six ans par décret du Président pour un mandat non renouvelable.
  • Moyens et procédures
La Cour Constitutionnelle se prononce sur (i) la constitutionnalité des lois avant leur promulgation, (ii) le règlement intérieur de l'Assemblée avant sa mise en application, et (iii) les conflits d'attribution entre les institutions de l'État (Article 109 de la Constitution). Les lois peuvent être déférées à la Cour, avant leur promulgation, par le Président, le Président de l'Assemblée, ou un dixième des députés. La Cour doit statuer dans le délai de 15 jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence ce délai est ramené à cinq jours. Dans les mêmes cas la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de la promulgation.

Toute personne partie à un procès peut soulever l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction par la voie d'exception. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle, décision qui doit intervenir dans un délai de 30 jours. Une telle disposition déclarée inconstitutionnelle est caduque de plein droit. L'arrêt de la Cour constitutionnelle établissant cette inconstitutionnalité est publié au journal officiel suivant la procédure d'urgence. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles.

La Cour constitutionnelle émet des avis sur l'interprétation de la Constitution lorsqu'elle est saisie par le Président, le Président de l'Assemblée ou un cinquième des députés. En aucun cas ces avis ne peuvent revêtir la forme d'un arrêt.
Evaluation des lois Non Non applicable
Mesures

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