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ANDORRE
Consell general (Conseil général)
MANDAT PARLEMENTAIRE

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Nom du parlement (générique / traduit) Consell general / Conseil général
Structure du parlement Monocaméral
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 53, al. 1 de la Constitution du 28.04.1993)
Début du mandat · Dès la proclamation des résultats par le Gouvernement (voir aussi l'art. 62 de la Loi sur le régime électoral et le référendum). La plénitude des droits et des devoirs s'acquiert après validation des mandats et prestation du serment (art. 3 du Règlement du Conseil général). Précisions.
Validation des mandats · Validation par le Gouvernement
· Procédure
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale de la législature -ou le jour de la dissolution anticipée-, excepté pour les membres de la Commission permanente qui gardent leur mandat jusqu'à la constitution du Parlement nouvellement élu (art. 51, al. 1 et art. 56, al. 3 de la Constitution, art. 56, al. 1 de la Loi sur le régime électoral et le référendum et art. 37, al. 1 du Règlement du Conseil général).
Possibilité de démission Oui · Oui, de son propre gré
· Procédure : la démission est adressée par écrit au Président et confirmée personnellement devant le Bureau.
· Autorité compétente pour accepter la démission : le Bureau
Possibilité de perte du mandat Oui a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci :
- Incompatibilité (art. 16, al. 1, art. 17, al. 1 et art. 63 de la Loi sur le régime électoral et le référendum, art. 37, al. 2 du Règlement du Conseil général)
b) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire :
- Annulation de l'élection du parlementaire
- Disqualification pour une durée supérieure à la durée du mandat prononcée par les tribunaux
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · A l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Le Vice-Président
3. Les Présidents des Groupes parlementaires
4. Les Secrétaires du Bureau
5. Les Vice-Présidents des Groupes parlementaires
6. Les autres parlementaires par ordre alphabétique
· A l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel correspond au rang protocolaire interne
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique
. Indemnité de base : FF 10.000/mois (approximativement pour une occupation à mi-temps)
· Exonération d'impôts totale
· Régime de retraite : régime ordinaire de sécurité sociale
· Autres facilités :
a) Services postaux et téléphoniques
b) Voyages et transports
Obligation de déclaration de patrimoine Non
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 53, al. 2 de la Constitution).
· Des dérogations ne sont pas prévues.
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 53, al. 3 de la Constitution).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et préserve le parlementaire seulement de l'arrestation et de la mise en détention préventive. Par contre, une procédure spéciale est établie pour l'inculpation et l'accusation des Conseillers par le Tribunal de Corts (tribunal pénal) (décision sur l'ouverture prise en séance plénière), et le jugement (prononcé par le Tribunal supérieur).
· Dérogations : l'inviolabilité parlementaire ne s'applique pas en cas de flagrant délit.
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat. Elle inclut les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection dans le sens que celles-ci sont poursuivies selon la procédure spéciale susmentionnée.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 53, al. 3 de la Constitution) :
- Autorité compétente : le Tribunal pénal en séance plénière
- Procédure (art. 53, al. 3 de la Constitution) : le Tribunal décide de l'ouverture de la procédure d'arrestation en séance plénière. Dans ce cas, le parlementaire peut être entendu (régime de défense ordinaire). Il dispose d'un moyen de recours (régime de recours ordinaire).
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement ne peut pas suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres.
· En ce qui concerne la question de savoir si les parlementaires, en cas de détention préventive ou d'emprisonnement, peuvent être autorisés à assister aux réunions du Parlement, il n'y a ni dispositions spécifiques, ni une jurisprudence.
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires dispensée par les partis.
· Il n'existe pas de manuel de procédure parlementaire.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation : la perte d'indemnités
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 86 et 87 du Règlement du Conseil général.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Rappel à l'ordre (voir l'art. 86, al. 1 du Règlement du Conseil général)
- Ordre de se retirer de la séance (art. 86, al. 2 du Règlement du Conseil général)
- Suspension provisoire du parlement (art. 86, al. 2 et 3 du Règlement du Conseil général)
- Suspension de la séance (art. 87 du Règlement du Conseil général)
· Cas spécifiques :
- Concernant les offenses ou outrages, il n'y a pas de disposition spécifique.
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Rappel à l'ordre/ordre de se retirer de la séance/suspension de la séance : le Président
- Suspension provisoire du Parlement : le Bureau pour une durée maximum d'un mois, le Conseil général, à la demande du Bureau, pour une durée supérieure à un mois/le Conseil général à l'initiative du Bureau
· Procédure :
- Rappel à l'ordre/ordre de se retirer de la séance/suspension provisoire du parlement (art. 86 du Règlement du Conseil général)
- Suspension de la séance (art. 87 du Règlement du Conseil général)
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a quelques dispositions pertinentes (art. 16, al. 1, art. 17, al. 1 et art. 63 de la Loi sur le régime électoral et le référendum, art. 37, al. 2 du Règlement du Conseil général).
· Sanctions prévues en cas de violation de ces règles :
- Exclusion définitive du Parlement par celui-ci (voir Perte du mandat)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- La Commission permanente (art. 37, al. 2 du Règlement du Conseil général)
· Procédure (art. 37, al. 2 et 6 du Règlement du Conseil général).
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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