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ANDORRE
Consell general (Conseil général)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Consell general / Conseil général
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique co-Principauté parlementaire
Notes Andorre, après 700 ans sous gouvernement de la France et d'un évêque espagnol, a acquis son indépendance par référendum et adopté une nouvelle Constitution en 1993. Le Président de la République française et l'Evêque espagnol d'Urgell conservent la fonction formelle de Coprinceps et de chef de l'Etat conformément à la nouvelle Constitution.
Chef de l'exécutif Chef du Gouvernement
Notes Le chef du Gouvernement (Cap de Govern, article 72.2 de la Constitution) dirige la politique nationale et internationale d'Andorre. Il dirige également l'administration de l'Etat et exerce le pouvoir réglementaire.
Mode de désignation de l'exécutif Les Coprinceps sont, conjointement et de manière indivise, le chef de l'Etat (Cap de l'Estat, article 43.1 de la Constitution) et en incarnent la plus haute représentation. Ils nomment le chef du Gouvernement (article 45.1.c de la Constitution). Ce dernier est élu après chaque renouvellement du Conseil général, et nomme à son tour les ministres.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif La durée du mandat des Conseillers généraux est de quatre ans et coïncide avec celle du chef du Gouvernement.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Les membres du Gouvernement ne peuvent cumuler leur charge avec celle de parlementaire et ne peuvent exercer que les fonctions publiques qui découlent de leur appartenance au Gouvernement (article 78.2 de la Constitution). Lorsqu'ils sont nommés, ils arrêtent leur fonction comme parlementaire.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
Le Parlement peut être dissout avant l'échéance de son mandat (article 71.1-2 de la Constitution), mais la dissolution ne peut être prononcée si une motion de censure a été déposée ou si l'état d'urgence a été déclaré.
  • Modalités
Après délibération du Gouvernement, le chef du Gouvernement peut, sous sa responsabilité, demander aux Coprinceps la dissolution du Parlement. Le Parlement ne peut pas mettre fin à son mandat ni le proroger. Au cours des onze dernières années (1990-2000), le Parlement n'a pas été dissout.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Gouvernement est solidairement responsable devant le Parlement (article 50 et 69.1 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les questions permettent aux parlementaires de mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement. Les parlementaires posent des questions, tout en indiquant s'ils désirent des réponses orales ou écrites (article 129 et 130 du règlement du Conseil général).
  • Rapports du gouvernement au parlement
Les rapports annuels permettent au Parlement de mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Les questions et votes de confiance permettent au Parlement de mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Un cinquième des parlementaires peut présenter une motion de censure, écrite et motivée, contre le chef du Gouvernement. D'habitude, la motion est à l'origine de la désapprobation de l'action gouvernementale.
  • Modalités
Après le débat qui a eu lieu dans les trois à cinq jours suivant la présentation de la motion de censure dans les conditions prévues par le règlement, il est procédé à un scrutin public et oral. Par la suite, il est procédé conformément aux dispositions pour les élections législatives (article 68 de la Constitution). La motion de censure doit être adoptée à la majorité absolue des parlementaires.
  • Conséquences
Si la motion de censure est votée, le chef du Gouvernement présente sa démission avec toute son équipe. Seulement une motion de censure a été déposée au cours des onze dernières années (1990-2000), le 7 novembre1991. Elle a eu son origine au sein de la majorité et n'a pas été adoptée.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le pouvoir de destitution n'est pas reconnu au Parlement.
  • Modalités et procédures
Non applicable
  • Conséquences
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
Non applicable
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Pour l'accomplissement de l'activité parlementaire, les députés ont le droit d'obtenir les données, les informations et documents que l'administration publique détient. La demande sera réalisée par le biais du Président du Parlement (article 5 du règlement du Conseil général).
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le Parlement exerce un contrôle sur l'administration gouvernementale par le moyen d'auditions devant les commissions ou en séance plénière (article 48 et 49.b du règlement du Conseil général).
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Parlement exerce un contrôle sur l'administration gouvernementale par la création de commissions d'enquête (article 136.1 du règlement du Conseil général).
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les parlementaires peuvent poser des questions au Gouvernement, tout en indiquant s'ils désirent des réponses orales ou écrites (article 129 et 130 du règlement du Conseil général). En ce qui concerne la réponse écrite, le Gouvernement dispose d'un délai de 30 jours à partir de la publication de la question. Pour les questions avec réponse orale, celles-ci peuvent être incluses à l'ordre du jour de la séance plénière à partir du septième jour de leur publication. Lors de chaque séance ordinaire, une heure, qui peut être prolongée, est réservée aux questions.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Le Médiateur ainsi que la Cour de comptes sont tenus de déposer les rapports de leurs activités devant le Parlement.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le médiateur (Raonador del Ciutadà) est nommé par deux tiers des membres du Parlement (article 8 de la loi de création et fonctionnement du Raonador del Ciutadà).
  • Rapports avec le Parlement
Le Médiateur est une institution qui a pour but de défendre et veiller à l'accomplissement et à l'application des droits et libertés reconnus par la Constitution, exerçant comme délégué ou commissionné du Parlement. Il présente chaque année un rapport de ses activités au Parlement.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non L'initiative du projet de loi du budget général appartient exclusivement au Gouvernement, qui le présente au Parlement au moins deux mois avant l'expiration du précédent budget (article 61.1 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le Parlement approuve, sur proposition du Gouvernement, le budget national.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Le Parlement exerce le contrôle budgétaire à travers les rapports de la Commission des finances (article 61.5 de la Constitution).
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Non applicable
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Non applicable
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Non applicable
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le budget doit être présenté à l'approbation du Parlement au moins deux mois avant l'expiration du précédent budget. Le Parlement doit approuver le budget avant le premier jour du nouvel exercice budgétaire.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si la loi du budget n'est pas adoptée avant le premier jour de l'exercice budgétaire, le budget de l'exercice précédent est automatiquement prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau (article 61.3 de la Constitution).
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le Conseil général fixe son propre budget et arrête le statut du personnel de ses services (article 54 de la Constitution).
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui La Cour des comptes doit rendre un rapport au Parlement avant le 30 septembre de chaque année (article 30 de la Loi du Tribunal de comptes). Une commission parlementaire dûment nommée à cet effet réalisera et enverra le rapport sur la mémoire annuelle et des rapports de fiscalisations qui ont été élaborés par la Cour des comptes au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
La Cour des comptes (tribunal de comptes) est l'organe de vérification des comptes publics nommé par le Parlement.
  • Rapports de la cour des comptes
La Cour des comptes doit rendre un rapport au Parlement avant le 30 septembre de chaque année (article 30 de la Loi du Tribunal de comptes). Une commission parlementaire dûment nommée à cet effet réalisera et enverra le rapport sur la mémoire annuelle et des rapports de fiscalisations qui ont été élaborés par la Cour des comptes au Parlement. Les rapports de la Cour des comptes sont publiés au bulletin officiel. Le Parlement, à travers ses résolutions, recommande à tous les organes de l'administration de tenir compte des constatations observées et de prendre les mesures nécessaires pour son accomplissement (article 32 de la loi du tribunal de comptes).
  • Commission spécialisée
Le Gouvernement rend compte des dépenses publiques au Parlement tous les trois mois par le moyen des rapports d'exécution budgétaire. Le Parlement exerce un contrôle sur l'exécution de toutes les dépenses publiques par le biais des rapports de la Commission dûment nommée à cet effet.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère à travers la Commission des affaires étrangères.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
Pas d'information
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère au moyen des visites bilatérales et des conférences interparlementaires.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant, lorsqu'il y a lieu, des débats en plénière.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Gouvernement organise souvent des réunions intergouvernementales auxquelles le Parlement est invité à participer.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Conseil général approuve, à la majorité absolue de ses membres, les traités internationaux dans les cas prévus par la Constitution (article 64). La ratification d'un traité est obligatoire pour l'entrée en vigueur de celui-ci. Les traités internationaux qui doivent être approuvés par le Parlement seront étudiés suivant les mêmes procédures qu'on accorde aux projets de loi, avec les particularités prévues dans le chapitre III du règlement du Conseil général, et ils seront considérés approuvés en accord avec ce qu'établit la Constitution. Les traités ou accords internationaux signés par l'exécutif mais non ratifiés par le Parlement ne sont pas applicables.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En dehors des modalités susmentionnées, les parlementaires adressent d'habitude des questions, avec réponses orales ou écrites, au Gouvernement.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Non applicable
  • Attributions de la Commission
Non applicable
  • Composition de la Commission
Non applicable
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
L'état d'urgence peut être déclaré par le Gouvernement, pour une période de trente jours, en cas d'interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique, après autorisation préalable du Parlement.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Non applicable
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Aucune politique de ce genre n'est appliquée dans la Principauté.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Une loi qualifiée réglemente l'état d'alerte et l'état d'urgence. Le premier peut être déclaré par le Gouvernement en cas de catastrophe naturelle, pour une durée de quinze jours, et fait l'objet d'une notification au Parlement. Le second est également déclaré par le Gouvernement, pour une période de trente jours, en cas d'interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique, après autorisation préalable du Parlement. Toute prorogation de ces dispositions requiert nécessairement l'approbation du Parlement (article 42.2 de la Constitution).
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Pas d'information
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle (Tribunal Constitucional), comme interprète suprême de la Constitution, est juge de la constitutionalité des lois (article 95-104 de la Constitution). La Cour siège en tant qu'organe juridictionnel et ses décisions s'imposent aux pouvoirs publics et aux personnes privées.
  • Modalités et procédure
La Cour constitutionnelle connaît (i) des recours en inconstitutionnalité contre les lois, certains décrets et le règlement du Conseil général; (ii) des demandes d'avis préalable sur la constitutionnalité des lois et traités internationaux; (iii) des procédures de protection constitutionnelle; et (iv) des conflits de compétence entre les organes constitutionnels (article 98 de la Constitution). Peuvent former un recours en inconstitutionnalité contre les lois et les décrets pris en vertu d'une délégation législative un cinquième des membres du Conseil général, le chef du Gouvernement et trois Comuns. Un cinquième des membres du Conseil général peut former un recours en inconstitutionnalité contre le règlement de la Chambre. Le délai pour le dépôt du recours est de 30 jours à compter de la date de publication du texte contesté.

Les Coprínceps, le chef du Gouvernement ou un cinquième des membres du Conseil général peuvent saisir la Cour constitutionnelle de l'inconstitutionnalité des traités internationaux avant leur ratification. Le tribunal examine cette demande en priorité. Si le tribunal constate l'inconstitutionnalité du traité, celui-ci ne peut être ratifié. Dans tous les cas, la conclusion d'un traité international contenant des clauses contraires à la Constitution nécessite la révision préalable de cette dernière. Sont fondés à demander, à l'aide d'un recours, la protection de la Cour constitutionnelle contre les actes des pouvoirs publics qui lèsent des droits fondamentaux: (i) les personnes qui ont été partie, directement ou en tant que tiers intervenants, dans la procédure judiciaire préalable mentionnée à l'article 41 alinéa 2 de la Constitution; (ii) les personnes qui ont un intérêt légitime mis en cause par des dispositions ou des actes du Conseil général n'ayant pas force de loi; et (iii) le Ministère public en cas de violation du droit fondamental de s'adresser à une juridiction.
Examen des lois Non applicable Non applicable
Mesures

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