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BELGIQUE
Chambre des Représentants
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement Parlement fédéral - Federaal Parlement - Föderales Parlament
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Chambre des Représentants
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Sénat - Senaat - Senat
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 42 de la Constitution, texte coordonné du 17.02.1994, avec les modifications jusqu'au 20.05.1997)
Début du mandat · Dès le jour de l'élection, sous condition résolutoire de non-validation des pouvoirs ou de non-prestation de serment
Validation des mandats · Validation par la Chambre des représentants (art. 48 de la Constitution)
· Procédure (art. 2 du Règlement de la Chambre)
Fin du mandat a) Renouvellement ordinaire (à l'échéance du mandat de quatre ans de la Chambre; voir art. 239 du Code électoral) : au jour du nouveau scrutin (art. 105 du Code électoral)
b) Dissolution anticipée : au jour de la dissolution de la Chambre.
Possibilité de démission Oui · Oui, de son propre gré
· Procédure (art. 234 du Code électoral) : la démission est notifiée par lettre adressée au Président de la Chambre des représentants ou, en période de vacances, au Ministre de l'intérieur.
· Autorité compétente pour accepter la démission : l'accord de la Chambre des représentants n'est pas requis.
Possibilité de perte du mandat Oui a) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : un député qui à la suite d'une décision judiciaire est déchu de ses droits civils et politiques ne remplit plus toutes les conditions d'éligibilité et doit être considéré comme démissionnaire d'office.
b) Perte du mandat pour incompatibilité :
- Perte temporaire à cause d'une nomination par le Roi en qualité de ministre (art. 50 de la Constitution)
- Perte définitive à cause d'une nomination par le Gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre (art. 51 de la Constitution)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · A l'intérieur du Parlement :
1. Le Bureau, y inclus les Présidents de groupes politiques, classés en fonction des responsabilités exercées au sein du Bureau, par défaut par ordre d'ancienneté parlementaire
2. Les députés anciens Ministres, classés en fonction de l'ancienneté parlementaire
3. Les autres députés, classés en fonction de l'ancienneté parlementaire
· A l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Président de la Chambre des représentants au 4e rang (à l'intérieur de ce rang, la préséance entre le Président de la Chambre et le Président du Sénat revient au plus âgé). Les membres des bureaux et les questeurs occupent le 102e rang, les parlementaires anciens Présidents des Chambres législatives et anciens Ministres le 103e rang, les autres parlementaires le 104e rang (avec préséance aux sénateurs à l'intérieur de ce rang).
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique pour le Président, le premier Vice-Président, et les anciens Présidents de la Chambre. Les autres membres de la Chambre bénéficient d'un passeport avec formule de protection.
· Indemnité de base : BEF 2.579.672 par an (au 01.01.1998)
+ Indemnité pour frais exposés : BEF 722.308 par an
· Exonération d'impôts pour l'indemnité pour frais exposés
· Régime de retraite
· Autres facilités :
a) Secrétariat/assistants (art. 109 du Règlement de la Chambre des représentants)
b) Services postaux et téléphoniques : franchise postale dans le courrier avec les services publics
c) Voyages et transports (art. 66, al. 2 de la Constitution)
d) Autres
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 58 de la Constitution).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : offenses et outrages (art. 34 du Règlement de la Chambre des représentants ; voir Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 59, al. 1 de la Constitution).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions, mais préserve le parlementaire seulement du renvoi ou de la citation directe devant une cour ou un tribunal et de l'arrestation, et non pas de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : l'inviolabilité parlementaire ne s'applique pas en cas de flagrant délit (art. 59, al. 1 de la Constitution).
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée pendant les sessions uniquement. Elle inclut, en principe, les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 59, al. 1 de la Constitution) :
- Autorité compétente : la Chambre des représentants
- Procédure. Dans ce cas, le parlementaire n'est pas entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions, mais la Constitution prévoit quelques règles de procédure supplémentaires et la Chambre peut accéder seulement partiellement à une demande de levée d'immunité.
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres (art. 59, al. 5 et 6 de la Constitution) :
- Autorité compétente : la Chambre des représentants
- Procédure (art. 59, al. 5 et 6 de la Constitution)
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, il n'y a pas de précédent à ce jour pour savoir s'il est autorisé ou pas à assister aux réunions du Parlement.
MANDAT
Formation · Il n'existe pas de formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires. Il n'existe pas non plus de manuel de procédure parlementaire.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière et en commission.
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 33, al. 5, art. 34, 35, et 51 à 55bis du Règlement de la Chambre des représentants.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Rappel à l'ordre (art. 51, al. 1, 3 et 4 du Règlement de la Chambre des représentants)
- Rappel au règlement ou à la question (art. 35, al. 1 du Règlement de la Chambre des représentants)
- Retrait de parole (art. 35, al. 2, et 51, al. 2 et 5 du Règlement de la Chambre des représentants)
- Censure avec inscription au procès-verbal (art. 52, al. 1 et 3 du Règlement de la Chambre des représentants)
- Exclusion temporaire (art. 52 du Règlement de la Chambre des représentants)
- Suspension ou levée de la séance, avec exclusion du membre pendant huit séances (art. 52, al. 4 du Règlement de la Chambre des représentants)
- Suppression de paroles des Annales (art. 33, al. 5, art. 35, al. 3, et art. 55 du Règlement de la Chambre des représentants)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 34 du Règlement de la Chambre des représentants) : toutes les sanctions disciplinaires
- Tumulte (art. 53 du Règlement de la Chambre des représentants) : suspension de la séance
- Voies de fait (art. 54 du Règlement de la Chambre des représentants) : exclusion pour dix séances
- Violation du secret (art. 55bis du Règlement de la Chambre des représentants ; voir aussi Code de conduite) : perte du droit d'être membre d'une commission d'enquête et d'assister à ses réunions ; déduction de l'indemnité parlementaire
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Rappel à l'ordre, rappel au règlement ou à la question, retrait de parole, suppression de paroles des Annales, tumulte, voies de fait : le Président
- Censure avec inscription au procès-verbal, exclusion temporaire, suspension ou levée de la séance, avec exclusion du membre pendant huit séances : la Chambre des représentants, sur proposition du Président
- Offenses et outrages : selon sanction
- Violation du secret : le Président, après avis de la commission d'enquête concernée ou de la Commission des poursuites
· Procédure :
- Rappel à l'ordre (art. 51, al. 1, 3 et 4 du Règlement de la Chambre des représentants)
- Rappel au règlement ou à la question (art. 35, al. 1 du Règlement de la Chambre des représentants)
- Retrait de parole (art. 35, al. 2, et 51, al. 2 et 5 du Règlement de la Chambre des représentants)
- Censure avec inscription au procès-verbal, exclusion temporaire, suspension ou levée de la séance, avec exclusion du membre pendant huit séances (art. 52 du Règlement de la Chambre des représentants)
- Suppression de paroles des Annales (art. 55 du Règlement de la Chambre des représentants)
- Offenses et outrages (art. 34 du Règlement de la Chambre des représentants) : selon sanction
- Tumulte (art. 53 du Règlement de la Chambre des représentants)
- Voies de fait (art. 54 du Règlement de la Chambre des représentants)
- Violation du secret (art. 55bis du Règlement de la Chambre des représentants ; voir Code de conduite, Procédure)
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a une disposition pertinente (art. 55bis du Règlement de la Chambre des représentants ; voir aussi Discipline). Pour les incompatibilités, voir Perte du mandat.
· Sanctions prévues en cas de violation des règles de conduite : perte du droit d'être membre d'une commission d'enquête et d'assister à ses réunions ; déduction de l'indemnité parlementaire (art. 55bis, al. 1 du Règlement de la Chambre des représentants ; violation du secret)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Président, après avis de la commission d'enquête concernée ou de la Commission des poursuites
· Procédure (art. 55bis du Règlement de la Chambre des représentants).
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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