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BELGIQUE
Chambre des Représentants
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement Parlement fédéral - Federaal Parlement - Föderales Parlament
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Chambre des Représentants
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Sénat - Senaat - Senat
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique Monarchie parlementaire / constitutionnelle
Notes Le contrôle de l'action du Gouvernement est dévolu principalement à la Chambre des représentants (article 101 de la Constitution). Seule cette dernière est en mesure de mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement et de procéder au vote d'une motion de confiance ou de méfiance. Le Sénat a conservé, avec la Chambre des représentants, certains instruments de contrôle de l'exécutif comme accessoires de sa fonction législative: les questions, les interpellations (demandes d'explication) et les résolutions.
Chef de l'exécutif Premier ministre
Notes Le pouvoir exécutif fédéral appartient au Roi (article 37 de la Constitution). Depuis l'origine toutefois, la Constitution belge a consacré l'abandon du principe monarchique. Non seulement elle a limité les attributions du Roi, mais elle l'a aussi privé de tout pouvoir personnel: le souverain ne peut agir sans l'accord préalable d'un ministre. Dans la pratique le pouvoir exécutif est ainsi exercé par le Gouvernement, et plus particulièrement dirigé par le Premier Ministre.
Mode de désignation de l'exécutif Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires (article 85 de la Constitution). A la mort du Roi, les chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après le décès. L'héritier de la couronne ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté serment devant les chambres réunies. Ce n'est donc que dans des circonstances exceptionnelles que les deux Chambres sont appelées à intervenir dans la désignation du Roi: en absence d'héritier ou en cas de vacance du trône (article 86 et 95 de la Constitution).

Les ministres et secrétaires d'Etat sont nommés par le Roi (article 96 et 104 de la Constitution). Toutefois, ce dernier ne peut agir sans être couvert par un ministre. Dès lors, en pratique, le Premier Ministre démissionnaire signe conjointement avec le Roi, l'arrêté qui désigne le nouveau Premier Ministre. Le nouveau Premier Ministre prête serment entre les mains du Roi. Ensuite, le nouveau Premier Ministre signe, conjointement avec le Roi, l'arrêté qui désigne les autres membres du Gouvernement qui prêtent également serment entre les mains du Roi.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Roi reste en fonction jusqu'à sa mort ou, le cas échéant, son abdication. Les Chambres sont élues pour un terme de quatre ans, ce qui coïncide en principe avec le mandat du Premier Ministre.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui L'article 51 de la Constitution dispose que les membres du Gouvernement ne peuvent pas être des parlementaires.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
La Constitution prévoit deux cas de dissolution anticipée, la dissolution automatique (article195) et la dissolution à l'initiative du Roi (article 46). Les deux chambres sont automatiquement dissoutes lorsque le pouvoir législatif adopte une déclaration de révision de la Constitution. Le Roi n'a le droit de dissoudre les Chambres que dans deux cas. Premièrement, lors d'une démission du Gouvernement fédéral, il peut dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité de ses membres. Et deuxièmement, le Roi peut dissoudre la Chambre des représentants lorsque celle-ci a rejeté une motion de confiance ou adopté une motion de méfiance, sans proposer au Roi la nomination d'un successeur Premier Ministre.
  • Modalités
La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la dissolution du Sénat. L'acte de dissolution requiert le contreseing du Premier Ministre. Dans la pratique, le mode de dissolution par l'adoption d'une déclaration de révision de la Constitution est devenu la règle (en 1991, 1995, 1999).
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Gouvernement est responsable collectivement devant la seule Chambre des représentants.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les parlementaires peuvent poser des questions orales ou écrites aux ministres. Contrairement aux questions orales, des motions peuvent être déposées en conclusion d'une interpellation. La caractéristique principale de la séance de questions est de ne pas susciter de véritable débat, mais elle consiste en une succession de questions succinctes et réponses brèves. Les parlementaires peuvent en cours de séance souhaiter engager une discussion plus approfondie sur une question déterminée. Ainsi, le règlement de la Chambre des représentants permet qu'un débat d'actualité ait lieu après la séance des questions lorsqu'une même problématique est l'objet de plusieurs questions. Le règlement du Sénat ne prévoit pas la technique des débats d'actualité. Dans la pratique, toutefois, de tels débats ont parfois lieu, en regroupant plusieurs demandes d'explication (interpellations) sur un même sujet. Le Sénat organise aussi régulièrement des grands débats de société ainsi que des journées d'étude.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Le Parlement reçoit de très nombreux rapports ou avis thématiques et comptes rendus d'activités d'administrations ou d'organismes para-étatiques. Ces documents lui sont soumis sur une base volontaire ou en exécution d'une obligation légale.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
A l'occasion de la constitution du Gouvernement, le Premier Ministre présente une déclaration gouvernementale au Parlement. Il y expose les lignes de force de l'accord de gouvernement. Cette déclaration est l'objet d'un débat en séance plénière qui se termine par un vote de confiance à la Chambre des représentants. La distinction entre la mission législative et la mission de contrôle d'une chambre est souvent sans pertinence dans la pratique. Les auditions organisées par une Commission à l'occasion de l'examen d'un projet de loi, permettent tout à la fois d'informer ses membres et de contrôler le Gouvernement. Inversement, les instruments de contrôle comme l'enquête parlementaire peuvent déboucher sur une initiative législative.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
La Constitution ne prévoit aucun motif particulier de censure. Les motions peuvent être déposées en conclusion d'une interpellation, d'une déclaration ou d'un débat. Il existe des motions motivées, qui contiennent des recommandations au Gouvernement sans se prononcer sur la confiance à son égard, des motions pures et simples, par lesquelles l'Assemblée passe au point suivant de son ordre de jour, et les motions de méfiance constructive, dont l'adoption contraint le Gouvernement à démissionner.
  • Modalités
L'article 96 de la Constitution a consacré un système de méfiance constructive: le Gouvernement remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants adopte, à la majorité absolue de ses membres, une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier ministre.
  • Conséquences
Lorsque la motion de méfiance adoptée par la Chambre des représentants contient la proposition d'un successeur au Premier Ministre, le Gouvernement fédéral doit démissionner et le Roi doit nommer le Premier Ministre le successeur proposé. Si la Chambre des représentants adopte une motion de méfiance sans proposer de successeur, simultanément à l'adoption de la motion de méfiance, le Roi peut dissoudre la Chambre des représentants (article 46 de la Constitution). A défaut, le Premier Ministre en fonction reste en place. Il est admis, de plus, que la Chambre puisse, en adoptant une motion de méfiance non constructive, contraindre un ministre particulier à démissionner.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
La personne du Roi est inviolable (article 88 de la Constitution), mais les ministres peuvent être jugés par la Cour d'appel. Les ministres sont jugés exclusivement par la Cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises en dehors ou dans l'exercice de leurs fonctions.
  • Modalités et procédures
Les arrêts de la Cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires. Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la Cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de la Chambre des représentants. Sans se prononcer sur le fond du dossier, la Chambre vérifie si la demande est sérieuse. Elle peut refuser son autorisation lorsqu'il s'avère que l'action publique est manifestement fondée sur des motifs politiques ou que les éléments fournis sont arbitraires ou insignifiants (article 103 de la Constitution).
  • Conséquences
Il y a eu deux cas de mise en accusation au cours de ces onze dernières années (1990-2000), les procès 'Agusta' et 'Inusop'.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui En utilisant les procédés qui sont les leurs, les Chambres législatives sont amenées à contrôler l'action ministérielle tant dans ses dimensions politiques que dans ses prolongements administratifs. Le contrôle de l'action administrative par les institutions parlementaires est un contrôle médiatisé, passant nécessairement par la personne du ministre. Les parlementaires ne disposent pas d'un droit spécifique de consultation des documents administratifs ou d'un droit de visite des services administratifs. S'il souhaite obtenir des renseignements concernant un dossier administratifs, le parlementaire doit recourir à son droit d'interpellation.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Les commissions parlementaires organisent fréquemment des auditions où les responsables d'administration peuvent être entendus directement. Le ministre doit toutefois donner son accord pour qu'on entend le fonctionnaire.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
En outre, les deux Chambres ont le droit d'enquête (article 56 de la Constitution). Lorsque les auditions sont organisées dans le cadre d'une enquête parlementaire, les pouvoirs de la Commission sont renforcés. Les responsables d'administration invités comme témoins, prêtent serment et sont soumis aux mêmes obligations que devant le Juge d'instruction. Il arrive également qu'une Commission se déplace elle-même pour visiter une administration, avec son accord. En outre, divers règlements accordent aux parlementaires, à certaines conditions, un droit de visite dans différents lieux: les bases militaires, les établissements pénitentiaires et les centres d'accueil pour réfugiés.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les parlementaires peuvent poser des questions orales ou écrites aux ministres. Dans les deux cas, ils communiquent au Président de l'Assemblée le texte de sa question et ce dernier juge de la recevabilité. Les questions écrites sont transmises au ministre intéressé qui dispose d'un délai de 20 jours pour répondre. Les questions et les réponses des ministres sont insérées dans le bulletin des questions et réponses, qui paraît chaque semaine. Les questions orales sont posées, et il y est répondu, en assemblée. Les questions écrites restées sans réponse font l'objet d'une mention dans le bulletin. Pour les questions orales, après la réponse du ministre et une éventuelle réplique, il n'y a pas d'autre suite donnée. Contrairement aux questions orales, toutefois, des motions peuvent être déposées en conclusion d'une interpellation.

La pratique du "question time" existe dans les deux Chambres, et le plus souvent, c'est le début de la séance de jeudi après-midi qui y est consacré. Les questions sont réparties entre les différents groups politiques de façon proportionnelle et le temps de parole du parlementaire et du ministre sont limités. La caractéristique principale du "question time" est de ne pas susciter de véritable débat, mais il consiste en une succession de questions succinctes et réponses brèves. Or, des parlementaires peuvent en cours de séance souhaiter engager une discussion plus approfondie sur une question déterminée. Ainsi, le règlement de la Chambre des représentants permet qu'un débat d'actualité ait lieu après le "question time" lorsqu'une même problématique est l'objet de plusieurs questions. Le règlement du Sénat ne prévoit pas la technique des débats d'actualité. Dans la pratique, de tels débats ont parfois lieu, en regroupant plusieurs demandes d'explication (interpellations) sur un même sujet. Le Sénat organise aussi régulièrement des grands débats de société ainsi que des journées d'étude.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Le Parlement n'intervient pas dans la nomination des hauts fonctionnaires, une compétence attribuée au Roi (article 107 de la Constitution).
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Le Parlement reçoit de très nombreux rapports ou avis thématiques et comptes rendus d'activités d'administrations ou d'organismes para-étatiques. Ces documents lui sont soumis sur une base volontaire ou en exécution d'une obligation légale. Il y a lieu d'ajouter les rapports de la Cour des comptes et des médiateurs fédéraux, du Conseil d'Etat ainsi que les rapports qui émanent du pouvoir judiciaire.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Les médiateurs sont nommés par la Chambre des représentants pour une période renouvelable de six ans.
  • Rapports avec le Parlement
Les médiateurs ont pour mission d'examiner les réclamations des particuliers sur le fonctionnement d'une administration et de mener, à la demande de la Chambre des représentants, toute investigation sur le fonctionnement d'une administration. Ils adressent annuellement un rapport de leurs activités à la Chambre des représentants, et s'ils l'estiment utile, ils peuvent en plus présenter des rapports trimestriels intermédiaires. Ces rapports contiennent des recommandations, mais il appartient à la Chambre des représentants d'en tirer les conclusions, notamment à la Commission des pétitions.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non La fonction budgétaire est exercée par la Chambre des représentants seule, le Sénat se bornant ici à adopter son propre budget de fonctionnement. La Chambre des représentants n'est pas non plus consultée lors de la préparation du budget national. Au début de la session au mois d'octobre, toutefois, le Premier Ministre communique à cette dernière les lignes de force de la politique gouvernementale pour l'année à venir.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Après l'examen du projet de loi de finances et les votes en Commission, le rapport est distribué et le rapporteur le présente en séance plénière, où il y a ensuite une discussion générale du budget et une discussion des articles ayant fait l'objet d'amendements.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
La Commission des finances et du budget examine les projets concernant le budget général des dépenses et le budget des voies et moyens, et désigne un rapporteur. On entend les exposés des ministres des finances et du budget: Un débat est également consacré à la politique générale du Gouvernement.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Non applicable
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le budget général des dépenses et le budget des voies et moyens sont distribués à la Chambre des représentants pour le 31 octobre au plus tard. Ils doivent être votés au plus tard le 31 décembre afin qu'ils puissent entrer en vigueur le 1er janvier de l'année budgétaire concernée.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si les budgets ne sont pas approuvés avant le début de l'année budgétaire, un projet de loi de finances est déposé pour permettre au Gouvernement de percevoir des impôts et de travailler sur la base de crédits provisoires.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Les deux Chambres jouissent d'une autonomie financière et ont ainsi la maîtrise de leur propre budget (article 174.1 de la Constitution). Le montant de la dotation, adopté par chacune des Chambres, ne peut être modifié a posteriori ni par le Gouvernement ni par l'autre chambre.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Au cours du mois de mai qui suit la fin de l'année budgétaire, la Cour des comptes transmet à la Chambre une préfiguration des résultats de l'exécution du budget. La Chambre vote la loi des comptes (projet de loi portant règlement définitif du budget). Dans la pratique, ce vote intervient avec plusieurs années de retard.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Oui Les entreprises publiques autonomes remettent chaque année un rapport d'activités aux Chambres.
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
L'organe de vérification des comptes publics est la Cour des comptes, dont les membres sont nommés par la Chambre des représentants.
  • Rapports de la cour des comptes
La transmission au Parlement des observations faites par la Cour des comptes dans l'exercice de ses missions de contrôle, s'effectue traditionnellement au moyen de Cahiers d'observations annuels publiés sous la forme de document parlementaire. Outre un rappel succinct des différents rapports transmis au Parlement dans le courant de l'année (analyses budgétaires, préfiguration des comptes de l'année antérieure, rapports sur visa avec réserve, etc.), ces Cahiers d'observations présentent les résultats des principaux contrôles opérés sur les diverses administrations et organismes soumis à la surveillance de la Cour des comptes. Depuis 1989, un Cahier d'observations spécifique est adressé aux assemblées législatives fédérales, communautaires et régionales concernées.
  • Commission spécialisée
Le Gouvernement procède au mois d'avril de l'année budgétaire à un contrôle budgétaire. Si le budget doit être ajusté, le Gouvernement dépose à cet effet un projet de loi à la Chambre des représentants. Par ailleurs, la Commission des finances et du budget de la Chambre des représentants exerce un contrôle de l'exécution du budget.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement n'a pas en ce domaine un pouvoir d'initiative, mais son rôle se limite pour l'essentiel à exercer un contrôle sur l'exécutif, notamment à travers les Commissions des relations étrangères.
  • Attributions de la Commission
Les instruments de contrôle politique sont les questions orales et écrites, les interpellations, les enquêtes parlementaires, les auditions et les grands débats de société.
  • Composition de la Commission
La composition des Commissions reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. Elles comptent 15 membres au Sénat et 17 à la Chambre des représentants.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement belge entretient avec les autres parlements de nombreuses relations, dans un cadre bilatéral ou multilatéral, et exerce à ce titre une forme de diplomatie parallèle.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Comme dans toutes les autres Commissions, les membres des Commissions des relations extérieures des deux Assemblées effectuent régulièrement des missions d'information à l'étranger.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement ne participe pas en tant que tel à des réunions intergouvernementales. Cependant, les ministres qui y participent viennent s'en expliquer au Parlement, soit avant, soit après les réunions. Ces explications ont lieu en Commission des relations étrangères des deux Assemblées, qui peuvent tenir des réunions conjointes à cet effet, ou au Comité d'avis fédéral chargé des questions européennes.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
En matière de traités, les parlementaires n'ont pas de pouvoir d'initiative, mais ils sont autorisés à déposer une proposition de loi d'assentiment à un traité. Ces projets doivent être déposés en premier lieu au Sénat. Les parlementaires ne peuvent toutefois remédier à une éventuelle négligence du Gouvernement qu'en recourant aux moyens ordinaires du contrôle politique. Le Gouvernement est tenu d'informer les Chambres législatives de l'ouverture de toute négociation en vue de réviser les traités relatifs à l'Union européenne (article 168 de la Constitution). De surcroît, le texte des traités modificatifs doit être communiqué aux Assemblées avant leur signature. Le devoir d'information vaut pendant toute la durée des négociations. Il permet aux Assemblées d'organiser un débat préalable et d'influencer éventuellement la position de la délégation belge.

Tous les traités n'ont effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres (article 167 de la Constitution). L'assentiment aux traités n'est soumis à aucun délai et représente une formalité de réception des traités en droit interne. L'approbation parlementaire est donnée sous la forme d'une loi. En l'absence d'assentiment, les traités ne peuvent sortir leurs effets en droit interne.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Dans le domaine de la politique étrangère, le contrôle parlementaire s'exerce selon les mêmes modalités que dans les autres domaines d'action du Gouvernement. La seule différence réside dans le fait que le domaine des relations internationales relève de la compétence du Gouvernement (article 167 de la Constitution). Le Parlement n'a donc pas en ce domaine un pouvoir d'initiative, mais son rôle se limite pour l'essentiel à exercer un contrôle sur l'exécutif.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Comme la défense nationale relève de la compétence de l'exécutif, les Chambres interviennent a posteriori seulement. Le contrôle parlementaire s'exerce selon les mêmes modalités que dans les autres domaines d'action du Gouvernement, notamment à travers les Commissions des relations extérieures et de la défense.
  • Attributions de la Commission
Les instruments de contrôle politique sont les questions orales et écrites, les interpellations, les enquêtes parlementaires, les auditions et les grands débats de société.
  • Composition de la Commission
La composition des Commissions reflète la force numérique de chaque parti au Parlement. Elles comptent 15 membres au Sénat et 17 à la Chambre des représentants.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Le Gouvernement fournit annuellement un rapport au Parlement sur les exportations belges d'armes à usage militaire. On y trouve le nombre de licences accordées par pays de destination, subdivisé selon leur nature, privée ou publique, et les types d'équipement exportés. Le rapport donne aussi les montants globaux des exportations par pays de destination. A la Chambre des représentants, une Commission ad hoc 'achats militaires' a été instaurée. La Commission dispose d'un certain droit de contrôle sur les procédures d'achat du matériel militaire par le ministère de la Défense. Le ministre doit notifier tous les achats de plus de 1 487 000 euros (60 millions francs belges) à la Commission.
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
La Constitution précise que le Roi constate l'état de guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'Etat le permettent (article 167.1 de la Constitution).
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Le Parlement ne doit pas autoriser l'envoi de troupes belges à l'étranger. Le Sénat a institué une Commission spéciale 'participation aux missions à l'étranger' qui est chargée du suivi des missions belges à l'étranger. Les membres de la Commission et leurs collaborateurs sont tenus à un strict devoir de secret.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Conformément à l'article 167.1 de la Constitution, le Roi commande les forces armées. La disposition et l'emploi de la force armée, ainsi que la conduite des opérations armées appartiennent au Roi agissant, comme dans les autres matières, sous le couvert du contreseing ministériel. En dehors des points susmentionnés, les articles 182 et 183 de la Constitution disposent que le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi et que le contingent de l'armée est voté annuellement par la Chambre des représentants.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Il n'y a pas de base légale pour la proclamation d'un état d'urgence en Belgique. Durant la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir législatif a été exercé par le Gouvernement seul, par voie des arrêtés-lois.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Non applicable
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Plusieurs organes Le contrôle de la constitutionnalité des lois est exercé d'une part par la Cour d'arbitrage à l'égard des actes législatifs émanant du Parlement fédéral (lois) ou des assemblées parlementaires régionales ou communautaires (décrets ou ordonnances). D'autre part, dans tous les cas où la Cour d'arbitrage n'est pas compétente, la question de savoir si une loi est conforme à la Constitution est laissée à l'appréciation souveraine du législateur. Ce dernier reste en dernière analyse le seul juge de la constitutionnalité des lois qu'il adopte. Les normes constitutionnelles (et légales) dont la Cour assure le respect par les différents législateurs sont limitativement énoncées, faisant de la Cour d'arbitrage une cour constitutionnelle à compétence limitée. Toutefois, par le biais du principe constitutionnel d'égalité, la Cour est parvenue à incorporer dans le champ de son contrôle le respect des autres droits fondamentaux.
  • Modalités et procédure
La Cour d'arbitrage est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi ou d'un décret (d'une ordonnance des institutions bruxelloises) pour cause de violation de deux catégories de normes. D'une part, les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions. Et d'autre part, les articles 10, 11 et 24 de la Constitution garantissent, en substance, le principe d'égalité des belges devant la loi et la liberté d'enseignement.

Les parties pouvant introduire un recours en annulation devant la Cour d'arbitrage sont d'abord le Conseil des Ministres et les Gouvernements des communautés et des régions. Les Présidents des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales jouissent du même droit lorsque deux tiers des membres de leur assemblée en font la demande. Le droit de recours est aussi accordé à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt. Les recours en annulation ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de six mois suivant la publication de l'acte législatif, abstraction faite de sa date d'entrée en vigueur. La section de législation du Conseil d'Etat est compétente pour donner des avis motivés entre autres sur le texte des projets et propositions de loi ou de décret. Dans l'exercice de cette compétence consultative, le Conseil d'Etat peut être amené à rechercher si les projets et propositions dont il est saisi sont compatibles ou non avec la Constitution.
Examen des lois Oui Le Sénat a créé en son sein un service d'évaluation des lois. Par ailleurs, il a institué un 'comité de lecture' qui procède à l'examen des projets et propositions de loi, transmis ou à transmettre par la Chambre des représentants. En cas de non application d'une loi, la Chambre des représentants peut, comme moyen ultime de contrainte, engager la responsabilité du Gouvernement.
Mesures

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