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BELGIQUE
Sénat - Senaat - Senat
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement Parlement fédéral - Federaal Parlement - Föderales Parlament
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre Sénat - Senaat - Senat
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Chambre des Représentants
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 42 de la Constitution, texte coordonné du 17.02.1994, avec les modifications jusqu'au 20.05.1997)
Début du mandat · - Sénateurs élus directement par le corps électoral : dès le jour de l'élection ;
- sénateurs de communauté, désignés par les Conseils de communauté, et sénateurs cooptés, désignés par les autres sénateurs : dès le jour de la désignation,
sous condition résolutoire de non-validation des pouvoirs ou de non-prestation de serment.
Validation des mandats · Validation par le Sénat (art. 48 de la Constitution)
· Procédure (art. 2 à 5 du Règlement du Sénat)
Fin du mandat · Renouvellement ordinaire (art. 239 du Code électoral) :
- Sénateurs élus directement par le corps électoral : à la date des nouvelles élections
- Sénateurs de communauté : à la date fixée pour leur remplacement
- Sénateurs cooptés : à la veille de la première réunion du Sénat renouvelé
· Renouvellement extraordinaire (dissolution anticipée du Parlement) : le jour de la dissolution
Possibilité de démission Oui · Oui, de son propre gré
· Procédure (art. 234 du Code électoral) : la démission est notifiée par lettre adressée au Président du Sénat ou, en période de vacances, au Ministre de l'intérieur.
· Autorité compétente pour accepter la démission : l'accord du Sénat n'est pas requis.
Possibilité de perte du mandat Oui a) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : un sénateur qui à la suite d'une décision judiciaire est déchu de ses droits civils et politiques ne remplit plus toutes les conditions d'éligibilité et doit être considéré comme démissionnaire d'office.
b) Perte du mandat pour incompatibilité :
- Perte temporaire à cause d'une nomination par le Roi en qualité de ministre (art. 50 de la Constitution)
- Perte définitive à cause d'une nomination par le Gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre (art. 51 de la Constitution)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · A l'intérieur du Parlement :
1. Le Bureau, y inclus les Présidents de groupes politiques, classés en fonction des responsabilités exercées au sein du Bureau, par défaut par ordre d'ancienneté parlementaire
2. Les sénateurs anciens Ministres, classés en fonction de l'ancienneté parlementaire
3. Les autres sénateurs, classés en fonction de l'ancienneté parlementaire
· A l'extérieur du Parlement : l'ordre de préséance officiel classe le Président du Sénat au 4e rang (à l'intérieur de ce rang, la préséance entre le Président du Sénat et le Président de la Chambre revient au plus âgé). Les membres des bureaux et les questeurs occupent le 102e rang, les parlementaires anciens Présidents des Chambres législatives et anciens Ministres le 103e rang, les autres parlementaires le 104e rang (avec préséance aux sénateurs à l'intérieur de ce rang).
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique pour les anciens Présidents du Sénat. Les autres sénateurs bénéficient d'un passeport avec formule de protection
· Indemnité de base : BEF 2.579.672 par an (au 01.01.1998)
+ Indemnité pour frais exposés : BEF 722.308 par an
+ Indemnité pour frais de représentation (membres du Bureau) : montant varie selon la fonction exercée et, pour les Présidents de groupe, selon l'importance numérique du groupe
· Exonération d'impôts pour l'indemnité pour frais exposés
· Régime de retraite
· Autres facilités :
a) Secrétariat/assistants
b) Services postaux et téléphoniques
c) Voyages et transports
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 58 de la Constitution).
· L'irresponsabilité parlementaire se limite aux propos et aux écrits du parlementaire et aux suffrages exprimés par lui au sein du Parlement.
· Dérogations : imputation de mauvaise intention/allusion personnelle offensante (art. 50 du Règlement du Sénat ; voir Discipline) et violations de l'art. 70bis du Règlement du Sénat (voir Discipline et Code de conduite)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 59, al. 1 de la Constitution).
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions, mais préserve le parlementaire seulement du renvoi ou de la citation directe devant une cour ou un tribunal et de l'arrestation, et non pas de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : l'inviolabilité parlementaire ne s'applique pas en cas de flagrant délit (art. 59, al. 1 de la Constitution).
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée pendant les sessions uniquement. Elle inclut, en principe, les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée (art. 59, al. 1 de la Constitution) :
- Autorité compétente : le Sénat
- Procédure : dans ce cas, le parlementaire n'est pas entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions, mais la Constitution prévoit quelques règles de procédure supplémentaires et le Sénat peut accéder seulement partiellement à une demande de levée d'immunité.
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres (art. 59, al. 5 et 6 de la Constitution) :
- Autorité compétente : le Sénat
- Procédure (art. 59, al. 5 et 6 de la Constitution)
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, il n'y a pas de précédent à ce jour pour savoir s'il est autorisé ou pas à assister aux réunions du Parlement.
MANDAT
Formation · Il n'existe pas de formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires. Il n'existe pas non plus de manuel de procédure parlementaire.
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires n'ont pas d'obligation de présence en séance plénière ou en commission.
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 13, 49 à 53 et 70bis du Règlement du Sénat.
· Sanctions disciplinaires prévues :
- Interruption et rappel au règlement (art. 49, al. 1 du Règlement du Sénat)
- Retrait de parole (art. 49, al. 2 à 3 du Règlement du Sénat)
- Suppression des Annales des paroles contraires à l'ordre (art. 51 du Règlement du Sénat)
- Rappel nominatif à l'ordre (art. 52, al. 1 du Règlement du Sénat)
- Rappel nominatif à l'ordre avec inscription au procès-verbal (art. 52, al. 1 du Règlement du Sénat)
- Exclusion temporaire (art. 52, al. 1 et 4 du Règlement du Sénat)
- Exclusion pour le restant de la séance (art. 52, al. 2 et 4 du Règlement du Sénat)
- Suspension de la séance et exclusion durant les dix séances suivantes (art. 52, al. 3 et 4 du Règlement du Sénat)
· Cas spécifiques :
- Imputation de mauvaise intention, allusion personnelle offensante (art. 50 du Règlement du Sénat) : rappel nominatif à l'ordre
- Tumulte (art. 53 du Règlement du Sénat) : suspension de la séance
- Révélation des informations recueillies à l'occasion d'une réunion à huis clos d'une commission d'enquête (art. 70bis du Règlement du Sénat ; voir Code de conduite) : avertissement ou blâme ; exclusion de la commission d'enquête
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Tous les cas à l'exception de la révélation des informations recueillies : le Président. Il donne le cas échéant à la garde de service les ordres nécessaires pour faire exécuter ses décisions.
- Révélation des informations recueillies à l'occasion d'une réunion à huis clos d'une commission d'enquête : la Commission d'enquête ; le Sénat
· Procédure : un recours est possible auprès du Bureau du Sénat (sauf en cas de révélation des informations recueillies ; pour celle-ci voir Code de conduite-Procédure).
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a une disposition pertinente (art. 70bis du Règlement du Sénat ; voir aussi Discipline). Pour les incompatibilités, voir Perte du mandat.
· Sanctions prévues en cas de violation de cette règle (art. 70bis, al. 3 du Règlement du Sénat) :
- Avertissement ou blâme
- Exclusion de la commission d'enquête
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Avertissement ou blâme : la Commission d'enquête
- Exclusion de la commission d'enquête : le Sénat
· Procédure (art. 70bis, al. 2 à 6 du Règlement du Sénat) : dans ces cas, le parlementaire a le droit d'être entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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