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BULGARIE
Narodno sabranie (Assemblée nationale)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement (générique / traduit) Narodno sabranie / Assemblée nationale
Structure du parlement Monocaméral
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 67, al. 1 de la Constitution du 12.07.1991: voir aussi art. 67, al. 2 et art. 81, al 3 de la Constitution)
Début du mandat · Dès la proclamation des résultats (Arrêt no. 1 de la Cour constitutionnelle daté du 16.01.1992)
Validation des mandats · Validation par la Cour constitutionnelle, mais seulement en cas de contestation (art. 66 et 149, al. 1 (7.) de la Constitution)
· Procédure (art. 150, al. 1 et 151, al. 1 et 2 de la Constitution; art. 94, al. 1 de la Loi sur l'élection des membres de l'Assemblée nationale, des conseillers municipaux et des maires; art. 12 de la Loi instituant la Cour constitutionnelle)
Fin du mandat · Le jour de l'échéance légale -ou le jour de la dissolution anticipée (Arrêt no. 20 de la Cour constitutionnelle du 23.12.1992)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 72, al. 1 (1.) de la Constitution).
· Procédure (art. 72, al. 1 (1.) de la Constitution) : l'élu soumet sa lettre de démission à l'Assemblée nationale qui doit adopter une résolution.
· Autorité compétente pour accepter la démission (art. 72, al. 2 de la Constitution) : l'Assemblée nationale
Possibilité de perte du mandat Oui a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci : dans le cas où le député mis en cause a été condamné à une peine de prison pour un délit délibéré ou s'il se trouve sous le coup d'une peine d'emprisonnement sans sursis (art. 72, al. 1 (2.) et art. 2 de la Constitution).
b) Perte du mandat par suite d'une décision judiciaire : arrêt de la Cour constitutionnelle en cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité (art. 68, al. 1; art 72, al. 1 (3) et 2 de la Constitution; art. 100, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
c) Décès (art. 72, al. 1 (4) de la Constitution)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · À l'intérieur du Parlement :
1. Le Président
2. Le Vice-Président
3. Les chefs des groupes parlementaires
4. Les autres parlementaires
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique
· Indemnité de base (art. 71 de la Constitution;art. 3 et 4 de l'Annexe au Règlement intérieurde l'Assemblée nationale) : selon la fonction
· Pas d'exonération d'impôts
· Pas de régime de retraite particulier
· Autres facilités :
a) Secrétariat, assistants (art. 116 à 123 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale; art. 9, al. 6 et art. 10 de l'Annexe audit Règlement)
b) Véhicule de fonction :
c) Personnel de protection : à la requête d'un député, s'il craint pour sa vie ou sa sécurité
d) Services postaux et téléphoniques :e) Logement de fonction; voyages et transports (art. 9, al. 1 à 5 de l'Annexe au Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
f) Autres : assurances (art. 6 de l'Annexe au Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 69 de la Constitution).
· L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement).
· Dérogations : offenses et injures (art. 107 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale; voir aussi les art. 109 à 114 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale; voir: Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, aux poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 70 de la Constitution; art 104, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
· Elle ne s'applique qu'en matière pénale, couvre toutes les infractions et ne préserve le parlementaire que de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : en cas de flagrant délit pour crime particulièrement grave, les parlementaires peuvent être arrêtés. Toutefois, le Parlement (ou, s'il ne siège pas, son Président) doit en être informé (art. 70 de la Constitution; art. 104, al. 2 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale).
· L'inviolabilité parlementaire n'empêche pas la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat. Elle inclut également les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection (art. 104, al. 8 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale).
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée en cas de délit particulièrement grave (art. 70 de la Constitution; art. 104, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale).
- Autorité compétente : l'Assemblée nationale; le Président
- Procédure (art. 104, al. 3 à 7 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale). Dans ce cas, le parlementaire peut être entendu. Il ne dispose pas de moyen de recours.
· Le Parlement ne peut pas soumettre les poursuites et/ou la détention à certaines conditions.
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres (art. 104, al. 8 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale).
- Autorité compétente : l'Assemblée nationale
- Procédure (art. 104, al. 8 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale; arrêt no. 2 de la Cour constitutionnelle du 18.02.1993)
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés ne peuvent pas être autorisés à assister aux réunions du Parlement (arrêt no. 10 de la Cour constitutionnelle du 27.07.1992)
MANDAT
Formation · Il existe une formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Elle est dispensée par le Parlement et par les partis politiques
· Manuels de procédure parlementaire :
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière et en commission (art. 102, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation : (art. 12 de l'Annexe au Règlement intérieur de l'Assemblée nationale) : amputation de l'indemnité
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans l'art. 77, al. 1 (3.) de la Constitution et les art. 52, al. 1 et 107 à 114 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
· Sanctions disciplinaires prévues (art. 108 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale) :
- Rappel à l'ordre (art. 109 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Réprimande (art. 110 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Censure (art. 111 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Suspension pour une séance, assortie d'une amputation de la rémunération (art. 113 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Suspension jusqu'à trois séances, assortie d'une amputation de la rémunération (art. 114 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Interruption de séance (art. 52, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 107 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale; voir aussi les art. 109 à 114 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale) : rappel à l'ordre; réprimande; censure; avertissement pour intervention hors du sujet; suspension pour une séance, assortie d'une amputation de la rémunération; suspension jusqu'à trois séances, assortie d'une amputation de la rémunération
· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 77, al. 1 (3.) de la Constitution) : le Président
· Procédure :
- Rappel à l'ordre (art. 109 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Réprimande (art. 110 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale )
- Censure (art. 111 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale
- Avertissement pour intervention hors du sujet (art. 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Suspension pour une séance, assortie d'une amputation de la rémunération (art. 113 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Suspension jusqu'à trois séances, assortie d'une amputation de la rémunération (art. 114 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Interruption de séance (art. 52, al. 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
- Offenses et outrages (art. 107 et 109 à 114 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale)
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il existe certaines dispositions pertinentes (art. 68, al. 1, art. 72, al. 1 (3.) et 2 de la Constitution; art. 100, al. 1 et 2 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale). Pour la déclaration de fortune, voir: Obligation de déclaration de patrimoine.
· Sanctions prévues en cas de violation du code de conduite (art 72, al. 1 (3.) de la Constitution) : perte du mandat (incompatibilités)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : (art 72, al. 2 de la Constitution) : la Cour constitutionnelle
· Procédure (art 72, al. 2 de la Constitution) : arrêt de la Cour constitutionnelle.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il existe certaines dispositions légales dans ce domaine (art. 11, al. 4 de la Constitution; art. 16 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale; interdiction de constituer des partis politiques ou des groupes parlementaires aux fins de défendre certains intérêts particuliers).

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