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BULGARIE
Narodno sabranie (Assemblée nationale)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Contrôle parlementaire des chambres parlementaires

Chapters:

Nom du parlement (générique / traduit) Narodno sabranie / Assemblée nationale
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique parlementaire
Notes Le Président de la République est Chef de l'exécutif. Il incarne l'unité de la nation et représente le pays dans ses relations internationales (article 92 de la Constitution). Le Président est assisté dans ses fonctions par le Vice-président.
Chef de l'exécutif Premier ministre
Notes Le Premier ministre dirige, coordonne et assume la responsabilité de la politique générale du Gouvernement. Il nomme et révoque les vices ministres (article 108, paragraphe 2 de la Constitution).
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu directement et ne peut être réélu qu'une fois. Après consultations avec le Parlement, le Président nomme le Premier ministre désigné par le parti qui dispose du plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale pour former le Gouvernement (article 99 de la Constitution). Si les consultations aboutissent, le Président demande à l'Assemblée nationale d'élire le candidat au poste de Premier ministre.
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président est élu pour cinq ans (article 93 de la Constitution). Son mandat ne coïncide pas avec celui de l'Assemblée nationale, qui est de quatre ans.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Un membre de l'Assemblée nationale ne doit pas occuper une autre fonction publique, ni s'engager dans d'autres activités définies par la loi comme étant incompatible avec la fonction de membre de l'Assemblée nationale (article 68, paragraphe 2 de la Constitution). S'il est nommé ministre, un membre de l'Assemblée nationale cesse d'exercer ses fonctions pendant la durée de ce mandat. Il est alors remplacé à l'Assemblée nationale.
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
En l'absence d'accord sur la formation du Gouvernement, le Président nomme un Gouvernement provisoire, dissout l'Assemblée nationale et organise de nouvelles élections (article 99, paragraphe 5 de la Constitution).
  • Modalités
Le Président ne peut dissoudre l'Assemblée nationale pendant les trois derniers mois de son mandat. Si l'Assemblée nationale ne parvient pas à former un Gouvernement dans les délais établis, le Président nomme un Gouvernement provisoire. Le Parlement a été dissous deux fois ces dix dernières années, en 1994 et en 1997.
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Premier ministre dirige, coordonne et répond de la politique générale du Gouvernement (article 108, paragraphe 2 de la Constitution).
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement se traduit par des questions posées aux ministres.
  • Rapports du gouvernement au parlement
La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement se traduit par des rapports publics annuels qui font l'objet de votes.
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
La responsabilité du Gouvernement devant le Parlement peut se manifester dans la procédure législative.
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
Une motion de censure peut être déposée si l'Assemblée nationale désapprouve une mesure prise par le Gouvernement.
  • Modalités
Une motion de censure du Conseil des ministres doit être appuyée par un cinquième ou plus des membres de l'Assemblée nationale (article 89, paragraphe 1 de la Constitution). Une motion est adoptée à la majorité de plus de la moitié des votes des membres de l'Assemblée nationale.
  • Conséquences
Si l'Assemblée nationale adopte une motion de censure à l'encontre du Premier ministre ou du Conseil des ministres, le Premier ministre remet la démission de son Gouvernement (article 89, paragraphe 2 de la Constitution). Si l'Assemblée nationale rejette une motion de censure envers le Conseil des ministres, aucune nouvelle motion de censure ne peut être déposée pour les mêmes motifs avant six mois. Entre 1991 et 2001, 14 motions de censure ont été déposées, toutes par des partis d'opposition, et aucune n'a été adoptée.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le Président et le Vice président ne sont pas tenus responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf en cas de haute trahison ou de violation de la Constitution (article 103 de la Constitution).
  • Modalités et procédures
Une mise en accusation nécessite une motion d'au moins un quart des membres de l'Assemblée nationale et reste valable si elle est soutenue par plus de deux tiers des membres. Une mise en accusation portée contre le Président ou le Vice président est jugée par la Cour constitutionnelle dans un délai d'un mois à compter du moment où elle est déposée.
  • Conséquences
Si la Cour constitutionnelle condamne le Président ou le Vice président pour haute trahison ou violation de la Constitution, leurs prérogatives sont suspendues. Personne ne peut placer le Président ou le Vice président en détention ni engager des procédures pénales à leur égard.
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
Pas d'information
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui Le Premier ministre dirige, coordonne et répond de la politique générale du Gouvernement, et notamment de l'administration (article 108, paragraphe 2 de la Constitution).
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le Parlement exerce un contrôle sur les activités de l'administration par le biais d'auditions tenues par ses commissions.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Parlement exerce un contrôle sur les activités de l'administration par le biais de commissions d'enquête.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les parlementaires peuvent adresser au Premier ministre, à tout Vice Premier ministre et à tout ministre des questions d'intérêt public à l'ordre du jour qui relèvent de leur juridiction (article 77 à 80 des règles d'organisation et de procédure de l'Assemblée nationale). Des questions peuvent être posées au Premier ministre sur les politiques générales du Gouvernement. Ces questions doivent être adressées par écrit par l'intermédiaire du Président de l'Assemblée nationale dans un délai de 48 heures avant le début de la séance à laquelle le Premier ministre est appelé à répondre. Les questions doivent être formulées précisément et clairement, elles ne doivent pas comporter d'invectives personnelles et doivent être signées par le membre posant la question. Les réponses peuvent être orales ou écrites. Elles ne sont données par écrit que si le membre de l'Assemblée nationale l'a expressément demandé. Les réponses écrites sont données dans un délai de sept jours.

Le Président de l'Assemblée nationale informe immédiatement le Conseil des ministres, le Premier ministre, les Vice premiers ministres ou les ministres respectivement de toute question, de la date et de l'heure de la séance durant laquelle la réponse doit être donnée. Le Premier ministre, le Vice premier ministre ou le ministre concerné peuvent demander que la question soit reportée, mais le délai ne peut dépasser sept jours. Si le membre qui a posé la question n'est pas présent à la séance, la réponse est reportée. Quand une réponse écrite est reçue, le Président l'annonce lors de la séance suivante de l'Assemblée nationale et donne un exemplaire de cette réponse au membre concerné. Les questions d'actualité concernant des réponses écrites ainsi que les réponses écrites elles-mêmes sont jointes au compte rendu de la séance. Les parlementaires peuvent retirer leurs questions par écrit avant la séance.

Les parlementaires ne peuvent poser plus de deux questions lors d'une même séance. Chaque question est limitée à trois minutes. La réponse donnée est limitée à cinq minutes. Le parlementaire qui pose la question a le droit de répondre dans un délai maximum de deux minutes, et le Premier ministre, le Vice premier ministre ou le ministre ont le droit de répliquer dans un délai de deux minutes également. L'Assemblée nationale entend les questions et les demandes de renseignement et y répond dans les trois dernières heures de chaque séance du vendredi, sauf si elle en décide autrement. Le Premier ministre est le premier à répondre, suivi des Vice premier ministres ou des ministres, et pendant qu'il répond, les Vice premier ministres ou les ministres sont soumis à une rotation. Sur une motion d'au moins un cinquième de tous les membres de l'Assemblée nationale, un débat est ouvert sur une demande de renseignement, et un vote est organisé au sujet d'une résolution. Les motions de débat sont déposées par écrit devant le Président après la réponse à la demande de renseignement en question.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Les responsables des services et établissements publics élus par l'Assemblée nationale comme le Gouverneur de la Banque nationale et les chefs d'autres institutions établies par la loi doivent soumettre des rapports d'activités au Parlement.
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
Non applicable
Présence d'un médiateur Oui
  • Mode de désignation de l'exécutif
Le médiateur est élu à l'Assemblée nationale pour un mandat de cinq ans et ne peut être réélu qu'une fois au même poste. Il/elle est assisté(e) dans ses fonctions par un Vice médiateur.
  • Rapports avec le Parlement
Le médiateur intervient en cas de violation des droits et des libertés des citoyens par des actions ou des omissions des autorités municipales et de leurs administrations, ainsi que par les personnes chargées de fournir les services publics. Les autorités publiques et municipales et leurs administrations, les personnes morales et les citoyens sont obligés de fournir au médiateur les informations qui leur sont confiées officiellement, et de l'aider à traiter les plaintes. Le médiateur soumet un rapport annuel sur ses activités à l'Assemblée nationale au 31 mars.
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le Conseil des ministres présente la loi des finances à l'Assemblée nationale au plus tard deux mois avant le début de l'exercice. L'Assemblée nationale adopte la loi des finances chaque année.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Pas d'information
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
Pas d'information
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le Conseil des ministres présente la loi des finances à l'Assemblée nationale au plus tard deux mois avant le début de l'exercice. L'Assemblée nationale adopte la loi de finances annuellement.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Si le Parlement ne parvient pas à adopter la loi des finances au début du nouvel exercice, les recettes budgétaires sont recouvrées conformément à la loi en vigueur et les engagements de dépense ne doivent pas dépasser les dépenses prévues l'année précédente à la même période. Si le budget public n'est pas adopté dans ce délai, l'Assemblée nationale prévoit un délai supplémentaire pour le recouvrement des recettes et les dépenses.
Autonomie budgétaire du parlement Oui Le budget de l'Assemblée nationale fait partie du budget public.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Oui Le Parlement adopte chaque année une résolution sur le rapport sur l'exécution du budget public.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Non applicable
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
La Chambre de vérification des comptes est établie par le Parlement conformément à la Constitution (article 91), dans le but de vérifier l'exécution du budget.
  • Rapports de la cour des comptes
La Chambre de vérification des comptes fait rapport chaque année au Parlement.
  • Commission spécialisée
Non applicable
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par le biais de la Commission des relations internationales.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par des visites bilatérales et en participant aux conférences interparlementaires.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur les questions qui y ont trait.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Les parlementaires peuvent participer aux réunions intergouvernementales à la demande du Gouvernement.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
L'Assemblée nationale ratifie ou dénonce par la loi tous les instruments internationaux (i) de nature politique ou militaire, (ii) qui concernent la participation de la République aux organisations internationales, (iii) qui prévoient la modification des frontières de la République, (iv) qui comportent des obligations pour le budget, (v) qui prévoient de faire participer l'Etat à l'arbitration internationale des procédures juridiques, (vi) qui concernent les droits de l'homme, (vii) qui concernent l'application de la loi ou nécessitent de nouvelles lois pour être appliqués et (viii) qui nécessitent expressément d'être ratifiés (article 85 de la Constitution). Dans tous les autres cas, le Conseil des ministres approuve les contrats internationaux par une résolution.

Les traités ratifiés par l'Assemblée nationale ne peuvent être amendés ou dénoncés que par leurs propres procédures ou conformément aux normes universellement reconnues du droit international. La conclusion d'un traité international nécessitant un amendement à la Constitution doit être précédée du passage de l'amendement en question.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par les mécanismes de contrôle parlementaire susmentionnés, par les activités des délégations parlementaires et en participant aux événements internationaux.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par le biais de la Commission de la politique étrangère, de la défense et de la sécurité.
  • Attributions de la Commission
Pas d'information
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Le Président proclame l'état d'urgence en cas d'attaque armée ou quand des mesures urgentes s'imposent en vertu d'un engagement international. Il proclame la loi martiale ou tout autre état d'urgence dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée et quand celle-ci ne peut se réunir. L'Assemblée nationale doit ensuite être réunie sur-le-champ pour appuyer cette décision. L'Assemblée nationale exerce un contrôle sur la politique de défense en cas de déclaration de guerre, d'état d'urgence, ou suivant une attaque armée.
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense quand des troupes sont envoyées à l'étranger.
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique de défense par les mécanismes de contrôle parlementaire susmentionnés.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Sur une motion du Président ou du Conseil des ministres, le Parlement peut déclarer la loi martiale ou l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire national (article 84, paragraphe 12 de la Constitution). Le Président proclame la guerre en cas d'attaque armée ou quand des mesures urgentes s'imposent en vertu d'un engagement international. Il déclare la loi martiale ou tout autre état d'urgence dans l'intervalle des sessions de l'Assemblée et quand celle-ci ne peut se réunir. L'Assemblée nationale doit ensuite être réunie sur-le-champ pour appuyer cette décision.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement En cas de guerre, d'hostilités armées ou d'un autre état d'urgence intervenant pendant ou après l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale, le mandat de l'Assemblée est prolongé jusqu'à ce que ces nouvelles circonstances prennent fin (article 64, paragraphe 2 de la Constitution).
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Organe spécialisé / Cour constitutionnelle La Cour constitutionnelle est composée de 12 juges. Un tiers d'entre eux sont élus par l'Assemblée nationale, un tiers sont nommés par le Président et un tiers par une réunion commune des juges de la Cour suprême de cassation et de la Cour administrative suprême (article 147 de la Constitution). Les juges de la Cour constitutionnelle sont élus ou nommés pour neuf ans et leur mandat ne peut être renouvelé. La Cour constitutionnelle est renouvelée tous les trois ans par tiers.
  • Modalités et procédure
La Cour constitutionnelle donne des interprétations contraignantes de la Constitution et statue sur toutes les mises en cause de la constitutionalité des lois et des autres actes adoptés par l'Assemblée nationale, et sur les actes présidentiels. Elle statue également sur les conflits de compétence entre l'Assemblée nationale, le Président et le Conseil des ministres, et entre les organes de gouvernement autonomes locaux et l'exécutif. Elle statue sur la compatibilité entre la Constitution et les instruments internationaux conclus par la République avant leur ratification, et sur la compatibilité entre les lois nationales, les normes universellement reconnues du droit international et les instruments internationaux. Elle statue sur les mises en cause de la constitutionnalité des partis politiques et des associations, sur les contestations concernant la légalité de l'élection du Président, du Vice président et des parlementaires, ainsi que sur la mise en accusation du Président ou du Vice président par l'Assemblée nationale (article 149 de la Constitution).

La Cour constitutionnelle intervient sur l'initiative d'au moins un cinquième des membres de l'Assemblée nationale, du Président, du Conseil des ministres, de la Cour suprême de cassation, de la Cour administrative suprême ou du procureur public. Si elle constate une contradiction entre une loi et la Constitution, la Cour suprême de cassation ou la Cour administrative suprême suspend les procédures relatives à une affaire, et la transmettent à la Cour constitutionnelle. Les jugements de la Cour constitutionnelle requièrent la majorité de ses juges. Ils sont publiés dans la Gazette nationale dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle ils sont rendus. Un jugement entre en vigueur dans un délai de trois jours à compter du moment où il est rendu. Tout acte déclaré inconstitutionnel cesse d'être en vigueur à compter de la date à laquelle le jugement est rendu. Toute partie d'une loi qui n'est pas jugée inconstitutionnelle reste en vigueur.
Examen des lois Non applicable Non applicable
Mesures

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