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CAMEROUN
Assemblée nationale - National Assembly (Assemblée nationale)

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Modules:
INFORMATIONS GENERALES SUR LA CHAMBRE

Nom du parlement Parlement - Parliament
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Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Assemblée nationale - National Assembly / Assemblée nationale
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Sénat - Senate / Sénat
Affilié à l'UIP Oui
Date(s) d'affiliation 1963
PRESIDENCE
Président(e) Djibril Cavayé Yeguie  (M) 
Notes Réélu le 5 nov. 2013, le 18 mars 2014, le 17 mars 2015, le 15 mars 2016, le 21 mars 2017 et le 3 mars 2018.
Secrétaire général(e) Désiré Geoffroy Mbock (M) 
Notes Nommé le 18 juin 2018.
COMPOSITION
Membres (nombre réglement. / nombre actuel) 180 / 180
POURCENTAGE DE FEMMES


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Femmes (nombre actuel) 56 (31.11%)
Mode de désignation élus au scrutin direct 180
Durée de la législature 5 ans
Dernier renouvellement (de/à) 30 septembre 2013
(Détails)
CONTACTS
Adresse Assemblée nationale
YAOUNDE
(Export mailing lists)
Téléphone (237) 222 22 04 84
222 22 54 16
222 22 57 24
222 23 50 79
Fax (237) 222 23 54 75
222 22 09 79
E-mail contact@assnat.cm
Site Web
http://www.assnat.cm

SYSTÈME ÉLECTORAL

Nom du parlement Parlement - Parliament
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Assemblée nationale - National Assembly / Assemblée nationale
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Sénat - Senate / Sénat
CADRE JURIDIQUE
Loi électorale 16 décembre 1991
Mode de désignation élus au scrutin direct 180
Circonscriptions 58 circonscriptions correspondant aux départements du pays.
Mode de scrutin Mixte: Scrutin direct mixte, à la majorité simple ou absolue:
- majorité simple dans les circonscriptions uninominales
- majorité absolue dans les circonscriptions ou le système de liste est appliqué. Si aucune liste n'obtient la majorité absolue, la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages obtient la moitié des sièges; les sièges restants sont attribués aux autres listes les mieux placées, selon le système de la représentation proportionnelle. Les listes qui obtiennent moins de 5% des suffrages valables sont écartées. Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre dans lequel ils figurent dans la liste.
En cas de vacance de sièges en cours de législature, il est procédé à des élections partielles dans les 12 mois qui suivent, sauf si la vacance se produit moins d'un an avant la fin de la législature.
Vote non obligatoire.

Conditions pour être électeur - âge: 20 ans
- citoyen camerounais
- résidence effective dans la circonscription depuis 6 mois au moins
- interdiction: condamnation pour crime et à certaines peines de prison, faillite non réhabilitée, atteinte à la sûreté de l'Etat, maladie mentale
CANDIDATS
Conditions pour être élu Tout électeur qualifié
- âge: 23 ans
- citoyen camerounais
- savoir lire et écrire en français et en anglais
- inéligibilité: allégeance à un Etat étranger
Incompatibilités - membres du Gouvernement ou du Conseil économique et social
- président d'un établissement public ou paraétatique
- membres des forces armées, de sécurité et de police (durant l'exercice de leur charge et dans les six mois qui suivent la cessation)
Conditions de présentation - dépôt des listes au moins 40 jours avant la date du scrutin
- caution: 150 000 F. CFA, remboursable si la liste de partis obtient au moins 5% des suffrages à l'échelon national

DERNIÈRES ÉLECTIONS

Nom du parlement Parlement - Parliament
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Assemblée nationale - National Assembly / Assemblée nationale
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Sénat - Senate / Sénat
CONTEXTE
Dernières élections / renouvellement (de/à) 30 septembre 2013
Périodicité et ampleur du renouvellement Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) a remporté 148 sièges sur les 180 que compte l'Assemblée nationale. Le principal parti d'opposition, le Front social démocratique (SDF), est arrivé loin derrière avec 18 sièges et les 14 sièges restants se sont répartis entre cinq autres partis.

Le Président Biya, au pouvoir depuis 1982, a fait campagne sur les états de service de son gouvernement et notamment sur les avancées démocratiques du pays, s'engageant par ailleurs à de mettre en place le conseil constitutionnel prévu par la Constitution. Ce conseil aurait entre autres pour tâche de juger de la constitutionnalité des lois, ce qui permettrait, selon le Président Biya, de parfaire l'assise de la démocratie au Cameroun. Le Front social démocratique a, quant à lui, critiqué le système électoral, dont il estimait qu'il favorisait le parti au pouvoir.

Les élections législatives auraient dû se tenir en 2012, mais avaient été retardées suite à la décision du gouvernement d'établir un nouveau registre électoral et de mettre en place une carte électorale biométrique. Le mandat des parlementaires sortants, qui arrivait à échéance le 21 août 2012, a donc été prorogé à trois reprises. Le scrutin législatif a été combiné avec les élections municipales.
Elections précédentes : 22 juillet et 30 septembre 2007

Dissolution de la chambre sortante : 22 juillet 2013

Caractéristiques du scrutin : élections reportées

Prochaines élections : septembre 2018

Nombre de sièges à pourvoir : 180 (renouvellement complet)

Nombre de candidats : données non disponibles

Proportion de candidates : données non disponibles

Nombre de partis en lice : 28

Nombre de partis ayant remporté des sièges : 7

Alternance au pouvoir : non

Nombre de partis au gouvernement : 4

Nom des partis au gouvernement : Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP), Front pour le salut national du Cameroun (FSNC), Alliance nationale pour la démocratie et le progrès (ANDP)

Première séance : 29 octobre 2013

Président : M. Djibril Cavayé Yeguie (RDPC)
RESULTATS DES ELECTIONS
Tours de votes
Tour no 130 septembre 2013
Nombre d'électeurs inscrits
Votants
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages valables
5'481'226
4'208'796 (76.79%)

4'023'293
Notes
Répartition des votes
Tour no 1
Parti / Formation politique Candidats Votes Vote en %
Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC)
Front social démocratique (SDF)
Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP)
Union démocratique du Cameroun (UDC)
Union des Populations du Cameroun (UPC)
Mouvement pour la défense de la République (MDR)
Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC)
Répartition des sièges
Tour no 1
Parti / Formation politique Total sièges
Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) 148
Front social démocratique (SDF) 18
Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) 5
Union démocratique du Cameroun (UDC) 4
Union des Populations du Cameroun (UPC) 3
Mouvement pour la défense de la République (MDR) 1
Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) 1
Répartition des sièges entre hommes et femmes
Hommes

Femmes

Pourcentage de femmes
124

56

31.11%
Répartition des sièges selon l'âge
Répartition des sièges selon la profession
Commentaires
Source : Assemblée nationale (22.10.2013)

PRESIDENCE DU PARLEMENT

Nom du parlement Parlement - Parliament
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Assemblée nationale - National Assembly / Assemblée nationale
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Sénat - Senate / Sénat
DESIGNATION ET MANDAT DU PRESIDENT
Titre Président(e) de l'Assemblée nationale
Mandat - durée:1 an, rééligible
- causes d'interruption du mandat: démission, dissolution de l'Assemblée
Mode de désignation élu par les Députés de l'Assemblée, chaque année à l'ouverture de la première session ordinaire au mois de juin, après validation des mandats
Eligibilité tout Député de l'Assemblée peut être candidat, mais sa candidature doit être formellement présentée
Mode de scrutin - vote formel à scrutin secret uninominal à 2 tours
- la majorité absolue est requise au premier tour, la majorité relative au deuxième.
Déroulement / résultats - le doyen d'âge préside l'Assemblée lors de l'élection du Président
- le Bureau d'âge (le doyen et les 2 plus jeunes députés) et 2 scrutateurs nommés par l'Assemblée plénière, contrôlent les scrutins
- le doyen d'âge proclame les résultats séance tenante
- pas de recours possible
STATUT
Statut - deuxième personnalité de l'Etat, immédiatement après le Chef de l'Etat dont il exerce les pouvoirs en cas de vacance définitive et jusqu'à la nouvelle élection
- est assisté d'un Bureau qui représente l'Assemblée au sein des pouvoirs publics
- représente l'Assemblée au sein des organes internationaux
- préside de droit l'Assemblée plénière, la Conférence des Présidents et le Bureau
- en cas de vacance de siège, la suppléance est assurée par le Premier Vice-président et les Vice-présidents dans l'ordre de préséance établi par le Bureau de l'Assemblée.
Bureau / Organe collégial - le Bureau de l'Assemblée nationale, institué par la Constitution de la République et régit par le Règlement intérieur
- composé de 23 membres (1 Président, 1 Premier Vice-président, 5 Vice-présidents, 12 Secrétaires, 4 Questeurs) élus pour 1 an et rééligibles
- dispose de tous les pouvoirs pour présider aux délibérations de l'Assemblée ainsi que pour organiser ses services
Indemnités et privilèges - indemnités payées mensuellement + indemnité spéciale pour charges particulières
- résidence de fonction
- cabinet
- personnel domestique
- voitures de fonction
- personnel de protection et détachement de gendarmerie
FONCTIONS
Organisation du travail parlementaire - organise les débats et fixe les temps de parole
C'est la Conférence des Présidents qui:
- établit et modifie l'ordre du jour
- examine la recevabilité des propositions de loi
- examine la recevabilité de demandes de création de commissions d'enquête, la création de telles commissions est décidée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée
Conduite des débats - ouvre, suspends et lève les séances
- fait respecter les dispositions constitutionnelles et réglementaires
- lit les annonces concernant l'Assemblée
- est responsable de la discipline à l'intérieur de l'Assemblée, et, à ce titre, prononce certaines mesures disciplinaires en cas de troubles (d'autres sont prononcées à la majorité des membres présents par scrutin secret)
- fait appliquer la procédure d'adoption des questions soumises et le mode de votation fixés par la loi
- vérifie le quorum à l'ouverture de la séance et avant le vote
- fixe la liste des orateurs, donne et retire la parole
- authentifie les textes adoptés , les procès-verbaux de séance sont adoptés par l'Assemblée et signés par le Président et des Secrétaires
- peut interpréter le règlement ou d'autres normes régissant la vie de l'Assemblée, en s'appuyant ou non sur des précédents
Attributions spéciales - assure la gestion des finances de l'Assemblée
- recrute, affecte et promeut le personnel, en accord avec le Bureau
- propose le Secrétaire général
- détermine l'organisation détaillée des services, sur proposition du Secrétaire général
C'est le Bureau qui:
- nomme le Secrétaire général
- supervise les services
Ce sont les Questeurs qui élaborent le budget qui est approuvé par le Bureau et voté par la Commission des finances.
- est responsable des relations avec les Parlements étrangers
- fixe l'importance des forces de police dont il juge le concours nécessaire pour assurer la sécurité du Palais
Droit de parole et de vote, autres fonctions - ne peut prendre la parole dans les débats législatifs que pour présenter l'état de la question, à moins de quitter son fauteuil auquel cas il peut intervenir comme simple parlementaire
- prend part au vote
- peut proposer des lois ou amendements qui doivent être déposés au Bureau
- peut intervenir dans les procédures de contrôle parlementaire
- promulgue les lois dans le cas ou le Président de la République ne l'aurait pas fait à l'expiration des délais constitutionnels
- peut exercer un contrôle à priori de la constitutionnalité des lois
- doit être consulté par le Président de la République dans certaines circonstances (référendum, dissolution)

MANDAT PARLEMENTAIRE

Nom du parlement Parlement - Parliament
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Assemblée nationale - National Assembly / Assemblée nationale
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Sénat - Senate / Sénat
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 15 (3) de la Constitution du 02.06.1972 avec les amendements jusqu'au 18.01.1996)
Début du mandat · Dès le jour de l'ouverture de la première session ordinaire qui suit le scrutin (art. 1, al. 5 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale, art. 2 du Règlement de l'Assemblée nationale)
Validation des mandats · Validation par l'Assemblée nationale (art. 120, al. 1 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale, art. 3, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale) et, en cas de contestation, par le Conseil constitutionnel (art. 48, al. 1 et 2 de la Constitution)
· Procédure (art. 48, al. 1 et 2, 49, et 50, al. 1 de la Constitution, art. 120 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale, art. 3 à 7, 9, al. 1, et 10, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale)
Fin du mandat · Lors de la validation des mandats des parlementaires nouvellement élus (pour une dissolution anticipée, voir les art. 8, al. 12, et 14, al. 4 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 8, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale)
· Procédure (art. 8 du Règlement de l'Assemblée nationale)
· Autorité compétente pour accepter la démission : l'Assemblée na-tionale
Possibilité de perte du mandat Oui a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci :
- Perte de l'éligibilité ou révélation de l'inéligibilité après proclama-tion de l'élection (art. 22, al. 2 en relation avec les art. 17 à 20, et 22, al. 1 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale ; voir aussi Validation des mandats)
- Exclusion ou démission du parti politique (art. 22, al. 3 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale)
- Procédure générale (art. 22, al. 4 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale)
b) Perte du mandat pour incompatibilités (art. 25, al. 1, en relation avec les art. 23 et 24 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale ; voir aussi Perte de l'éligibilité ou révélation de l'inéligibilité après proclamation de l'élection, et l'art. 14, al. 5 de la Constitution)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · A l'intérieur du Parlement :
· A l'extérieur du Parlement (art. 77, al. 1 du Règlement de l'Assem-blée nationale) : l'ordre de préséance officiel classe le Bureau de l'Assemblée nationale au 2e rang. Dans leurs circonscriptions, les parlementaires sont classés au 2e rang.
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique
· Indemnité législative de base (art. 77, al. 2 à 6, et 10, et art. 79, al. 3 à 5 du Règlement de l'Assemblée nationale) : + Indemnité pour frais de mandat (art. 77, al. 2 et 10 du Règlement de l'Assemblée nationale) : + Indemnité de fonction pour frais de représentation pour les membres du Bureau de l'Assemblée nationale et les membres des bureaux des groupes parlementaires (art. 77, al. 10, et 79, al. 3 du Règlement de l'Assemblée nationale) : + Indemnité de session pour les membres des bureaux des commissions et le Rapporteur général de la Commission des Finances (art. 77, al. 7 du Règlement de l'Assemblée nationale)
· Pas d'exonération d'impôts pour l'indemnité législative de base (art. 77, al. 8 du Règlement de l'Assemblée nationale). Les autres indemnités en sont exonérées (art. 77, al. 9 du Règlement de l'Assemblée nationale).
· Régime de retraite
· Autres facilités :
a) Secrétariat, assistants (art. 75 à 76, al. 1, et 79, al. 2 du Règlement de l'Assemblée nationale)
b) Logement de fonction et personnel domestique pour le Président, les Vice-Présidents, les Questeurs, et les Présidents de Groupe (art. 79, al. 1 et 2 du Règlement de l'Assemblée nationale)
c) Voyages et transports pour le Président, les Vice-Présidents, les Questeurs, et les Présidents de Groupe (art. 79, al. 1 et 2 du Règlement de l'Assemblée nationale)
d) Autres
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 14, al. 6 de la Constitution en relation avec l'Ordonnance no 72/12 du 26 août 1972 fixant le régime des immunités des députés à l'Assemblée nationale).
· L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement.
· Dérogations : offenses et outrages (art. 70, al. 1, 72, al. 2, et 73, al. 2 c), et al. 4 c) et d) du Règlement de l'Assemblée nationale ; voir Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 14, al. 6 de la Constitution en relation avec l'Ordonnance no 72/12 du 26 août 1972 fixant le régime des immunités des députés à l'Assemblée nationale).
· Elle s'applique en matières pénale et civile, couvre toutes les infractions à l'exception de crimes et délits commis contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat tels qu'ils sont fixés par le Code pénal, et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : en cas de flagrant délit,
· L'inviolabilité parlementaire (n') empêche (pas) la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat et (. Elle n') inclut (pas) également les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée :
- Autorité compétente : l'Assemblée nationale pendant les sessions et le Bureau de l'Assemblée hors session
- Procédure [voir références textes ou commentaire]. Dans ce cas, le parlementaire (ne) peut (pas) être entendu. Il (ne) dispose (pas de) d'un moyen de recours.
· Le Parlement (ne) peut (pas) soumettre les poursuites et/ou la détention à la condition ... (certaines conditions.) [références textes ou commentaire] (:)
- Autorité compétente :
- Procédure [voir références textes ou commentaire] :
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres :
- Autorité compétente : le parquet compétent ou le Ministre des Forces Armées en cas de compétence des juridictions militaires
- Procédure : suspension de plein droit sur réquisition de l'Assemblée nationale ou, hors session, du Bureau de l'Assemblée
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés peuvent être autorisés à assister aux réunions du Parlement :
- Autorité compétente : le parquet compétent ou le Ministre des Forces Armées en cas de compétence des juridictions militaires
- Procédure : autorisation de plein droit sur réquisition de l'Assemblée nationale ou, hors session, du Bureau de l'Assemblée
MANDAT
Formation · Il n'existe pas de formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Manuel de procédure parlementaire :
- Guide Pratique du Député
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière et en commission.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 80 du Règlement de l'Assemblée nationale) : perte de la moitié de l'indemnité législative pendant la durée de l'absence et les deux mois qui suivront la reprise d'activité
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Bureau de l'Assemblée nationale
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 34, al. 1, 39, al. 5 à 7, 42, al. 1, 69, al. 4, et 70 à 74 du Règlement de l'Assemblée nationale.
· Sanctions disciplinaires prévues (art. 71 du Règlement de l'Assemblée nationale) :
- Retrait de la parole (art. 42, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Non-figuration des paroles au procès-verbal (art. 39, al. 5 et 6, et 42, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Rappel à la question (art. 39, al. 6, et 42, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Rappel à l'ordre (art. 39, al. 6, 42, al. 1, et 72, al. 1 à 3 du Règlement de l'Assemblée nationale) - Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal (art. 39, al. 7, 42, al. 1, et 72, al. 1 et 4 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat (art. 39, al. 7, 42, al. 1, et 73, al. 1 à 3 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat (art. 39, al. 7, 42, al. 1, et 73, al. 1, et 4 à 6 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Suspension ou levée de la séance (art. 70, al. 2 à 4, et 73, al. 6 du Règlement de l'Assemblée nationale)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 70, al. 1, 72, al. 2, et 73, al. 2 c), et al. 4 c) et d) du Règlement de l'Assemblée nationale) : rappel à l'ordre ; rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ; inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat ; censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat
- Marques bruyantes d'approbation ou d'improbation (art. 69, al. 4 du Règlement de l'Assemblée nationale) : exclusion temporaire
- Voies de fait (art. 74 du Règlement de l'Assemblée nationale) : inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat ; censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 34, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale) :
- Retrait de la parole, non-figuration des paroles au procès-verbal, rappel à la question, rappel à l'ordre, rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, suspension ou levée de la séance, offenses et outrages : le Président
- Inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat, censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat, offenses et outrages : l'Assemblée nationale, sur proposition du Président
- Marques bruyantes d'approbation ou d'improbation : le Président, le Secrétaire Général ou ses adjoints. Les huissiers ou agents chargés du maintien de l'ordre appliquent la sanction.
- Voies de fait : le Bureau, sur proposition du Président ou d'un député. Le chef des huissiers applique l'exclusion.
· Procédure :
- Retrait de la parole, non-figuration des paroles au procès-verbal, rappel à la question, rappel à l'ordre, rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat, censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat (art. 39, al. 5 à 7, et 42, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Rappel à l'ordre, rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, offenses et outrages (art. 72 du Règlement de l'Assemblée nationale ; voir aussi ci-dessus)
- Inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat, offenses et outrages (art. 73, al. 1 à 3 du Règlement de l'Assemblée nationale ; voir aussi ci-dessus)
- Censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat, offenses et outrages (art. 73, al. 1, et 4 à 6 du Règlement de l'Assemblée nationale ; voir aussi ci-dessus)
- Suspension ou levée de la séance (art. 70, al. 2 à 4, et 73, al. 6 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Marques bruyantes d'approbation ou d'improbation (art. 69, al. 4 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Voies de fait (art. 74 du Règlement de l'Assemblée nationale)
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a quelques règles pertinentes (art. 14, al. 5 de la Constitution, art. 20, 22, al. 1, 2, et 4, et art. 23 à 25 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale, art. 82 en relation avec l'art. 73 du Règlement de l'Assemblée nationale). Pour la déclaration de patrimoine, voir Obligation de déclaration de patrimoine.
· Sanctions prévues en cas de violation des règles de conduite :
- Perte du mandat (art. 22, al. 2 en relation avec les art. 20 et 22, al. 1, et l'art. 25, al. 1, en relation avec les art. 23 et 24 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale ; inéligibilité pour incompatibilités, incompatibilités)
- Inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat (art. 82 en relation avec l'art. 73 du Règlement de l'Assemblée nationale ; usage de titre)
- Censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat (art. 82 en relation avec l'art. 73 du Règlement de l'Assemblée nationale ; usage de titre)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Perte du mandat pour inéligibilité pour incompatibilités : le Bureau de l'Assemblée nationale
- Perte du mandat pour d'autres incompatibilités :
- Inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat ; censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat : l'Assemblée nationale, sur proposition du Président
· Procédure :
- Perte du mandat pour inéligibilité pour incompatibilités (art. 22, al. 4 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale). Dans ce cas, le parlementaire (ne) dispose (pas de) d'un moyen de recours.
- Perte du mandat pour d'autres incompatibilités [références textes ou commentaire]. Dans ce cas, le parlementaire (ne) dispose (pas de) d'un moyen de recours.
- Inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat ; censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat (art. 82 en relation avec l'art. 73 du Règlement de l'Assemblée nationale). Dans ce cas, le parlementaire (ne) dispose (pas de) d'un moyen de recours.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

Cette page a été mise à jour le 21 juin 2018
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