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CAMEROUN
Assemblée nationale - National Assembly (Assemblée nationale)
MANDAT PARLEMENTAIRE

Comparer les données du module Mandat des chambres parlementaires

Nom du parlement Parlement - Parliament
Structure du parlement Bicaméral
Nom de la chambre (générique / traduit) Assemblée nationale - National Assembly / Assemblée nationale
Autre chambre (pour les parlements bicaméraux) Sénat - Senate / Sénat
NATURE
Nature du mandat · Représentation libre (art. 15 (3) de la Constitution du 02.06.1972 avec les amendements jusqu'au 18.01.1996)
Début du mandat · Dès le jour de l'ouverture de la première session ordinaire qui suit le scrutin (art. 1, al. 5 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale, art. 2 du Règlement de l'Assemblée nationale)
Validation des mandats · Validation par l'Assemblée nationale (art. 120, al. 1 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale, art. 3, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale) et, en cas de contestation, par le Conseil constitutionnel (art. 48, al. 1 et 2 de la Constitution)
· Procédure (art. 48, al. 1 et 2, 49, et 50, al. 1 de la Constitution, art. 120 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale, art. 3 à 7, 9, al. 1, et 10, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale)
Fin du mandat · Lors de la validation des mandats des parlementaires nouvellement élus (pour une dissolution anticipée, voir les art. 8, al. 12, et 14, al. 4 de la Constitution)
Possibilité de démission Oui · De son propre gré (art. 8, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale)
· Procédure (art. 8 du Règlement de l'Assemblée nationale)
· Autorité compétente pour accepter la démission : l'Assemblée na-tionale
Possibilité de perte du mandat Oui a) Exclusion définitive du Parlement par celui-ci :
- Perte de l'éligibilité ou révélation de l'inéligibilité après proclama-tion de l'élection (art. 22, al. 2 en relation avec les art. 17 à 20, et 22, al. 1 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale ; voir aussi Validation des mandats)
- Exclusion ou démission du parti politique (art. 22, al. 3 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale)
- Procédure générale (art. 22, al. 4 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale)
b) Perte du mandat pour incompatibilités (art. 25, al. 1, en relation avec les art. 23 et 24 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale ; voir aussi Perte de l'éligibilité ou révélation de l'inéligibilité après proclamation de l'élection, et l'art. 14, al. 5 de la Constitution)
STATUT DES MEMBRES
Rang protocolaire · A l'intérieur du Parlement :
· A l'extérieur du Parlement (art. 77, al. 1 du Règlement de l'Assem-blée nationale) : l'ordre de préséance officiel classe le Bureau de l'Assemblée nationale au 2e rang. Dans leurs circonscriptions, les parlementaires sont classés au 2e rang.
Indemnités, facilités, services · Passeport diplomatique
· Indemnité législative de base (art. 77, al. 2 à 6, et 10, et art. 79, al. 3 à 5 du Règlement de l'Assemblée nationale) : + Indemnité pour frais de mandat (art. 77, al. 2 et 10 du Règlement de l'Assemblée nationale) : + Indemnité de fonction pour frais de représentation pour les membres du Bureau de l'Assemblée nationale et les membres des bureaux des groupes parlementaires (art. 77, al. 10, et 79, al. 3 du Règlement de l'Assemblée nationale) : + Indemnité de session pour les membres des bureaux des commissions et le Rapporteur général de la Commission des Finances (art. 77, al. 7 du Règlement de l'Assemblée nationale)
· Pas d'exonération d'impôts pour l'indemnité législative de base (art. 77, al. 8 du Règlement de l'Assemblée nationale). Les autres indemnités en sont exonérées (art. 77, al. 9 du Règlement de l'Assemblée nationale).
· Régime de retraite
· Autres facilités :
a) Secrétariat, assistants (art. 75 à 76, al. 1, et 79, al. 2 du Règlement de l'Assemblée nationale)
b) Logement de fonction et personnel domestique pour le Président, les Vice-Présidents, les Questeurs, et les Présidents de Groupe (art. 79, al. 1 et 2 du Règlement de l'Assemblée nationale)
c) Voyages et transports pour le Président, les Vice-Présidents, les Questeurs, et les Présidents de Groupe (art. 79, al. 1 et 2 du Règlement de l'Assemblée nationale)
d) Autres
Obligation de déclaration de patrimoine Oui
Immunités parlementaires - irresponsabilité parlementaire · La notion existe (art. 14, al. 6 de la Constitution en relation avec l'Ordonnance no 72/12 du 26 août 1972 fixant le régime des immunités des députés à l'Assemblée nationale).
· L'irresponsabilité parlementaire s'étend aux propos et aux écrits tenus par le député tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement.
· Dérogations : offenses et outrages (art. 70, al. 1, 72, al. 2, et 73, al. 2 c), et al. 4 c) et d) du Règlement de l'Assemblée nationale ; voir Discipline)
· L'irresponsabilité prend naissance le jour du début du mandat et s'étend, une fois le mandat expiré, à toutes poursuites pour des opinions émises pendant l'exercice du mandat.
Immunités parlementaires - inviolabilité parlementaire · La notion existe (art. 14, al. 6 de la Constitution en relation avec l'Ordonnance no 72/12 du 26 août 1972 fixant le régime des immunités des députés à l'Assemblée nationale).
· Elle s'applique en matières pénale et civile, couvre toutes les infractions à l'exception de crimes et délits commis contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat tels qu'ils sont fixés par le Code pénal, et préserve le parlementaire de l'arrestation et de la mise en détention préventive, de l'ouverture de poursuites juridiques à son encontre et de la perquisition domiciliaire.
· Dérogations : en cas de flagrant délit,
· L'inviolabilité parlementaire (n') empêche (pas) la citation à comparaître en qualité de témoin devant un magistrat ou un tribunal.
· La protection est assurée depuis le début jusqu'à la fin du mandat et (. Elle n') inclut (pas) également les procédures judiciaires engagées à l'encontre d'un parlementaire avant son élection.
· L'immunité parlementaire (inviolabilité) peut être levée :
- Autorité compétente : l'Assemblée nationale pendant les sessions et le Bureau de l'Assemblée hors session
- Procédure [voir références textes ou commentaire]. Dans ce cas, le parlementaire (ne) peut (pas) être entendu. Il (ne) dispose (pas de) d'un moyen de recours.
· Le Parlement (ne) peut (pas) soumettre les poursuites et/ou la détention à la condition ... (certaines conditions.) [références textes ou commentaire] (:)
- Autorité compétente :
- Procédure [voir références textes ou commentaire] :
· Le Parlement peut suspendre les poursuites et/ou la détention d'un de ses membres :
- Autorité compétente : le parquet compétent ou le Ministre des Forces Armées en cas de compétence des juridictions militaires
- Procédure : suspension de plein droit sur réquisition de l'Assemblée nationale ou, hors session, du Bureau de l'Assemblée
· En cas de détention préventive ou d'emprisonnement, les parlementaires concernés peuvent être autorisés à assister aux réunions du Parlement :
- Autorité compétente : le parquet compétent ou le Ministre des Forces Armées en cas de compétence des juridictions militaires
- Procédure : autorisation de plein droit sur réquisition de l'Assemblée nationale ou, hors session, du Bureau de l'Assemblée
MANDAT
Formation · Il n'existe pas de formation/initiation aux procédures et pratiques parlementaires à l'intention des parlementaires.
· Manuel de procédure parlementaire :
- Guide Pratique du Député
Participation aux travaux du parlement · Les parlementaires ont une obligation de présence en séance plénière et en commission.
· Sanctions prévues en cas de manquement à cette obligation (art. 80 du Règlement de l'Assemblée nationale) : perte de la moitié de l'indemnité législative pendant la durée de l'absence et les deux mois qui suivront la reprise d'activité
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions : le Bureau de l'Assemblée nationale
Discipline · Les règles qui régissent la discipline au Parlement sont contenues dans les art. 34, al. 1, 39, al. 5 à 7, 42, al. 1, 69, al. 4, et 70 à 74 du Règlement de l'Assemblée nationale.
· Sanctions disciplinaires prévues (art. 71 du Règlement de l'Assemblée nationale) :
- Retrait de la parole (art. 42, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Non-figuration des paroles au procès-verbal (art. 39, al. 5 et 6, et 42, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Rappel à la question (art. 39, al. 6, et 42, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Rappel à l'ordre (art. 39, al. 6, 42, al. 1, et 72, al. 1 à 3 du Règlement de l'Assemblée nationale) - Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal (art. 39, al. 7, 42, al. 1, et 72, al. 1 et 4 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat (art. 39, al. 7, 42, al. 1, et 73, al. 1 à 3 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat (art. 39, al. 7, 42, al. 1, et 73, al. 1, et 4 à 6 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Suspension ou levée de la séance (art. 70, al. 2 à 4, et 73, al. 6 du Règlement de l'Assemblée nationale)
· Cas spécifiques :
- Offenses et outrages (art. 70, al. 1, 72, al. 2, et 73, al. 2 c), et al. 4 c) et d) du Règlement de l'Assemblée nationale) : rappel à l'ordre ; rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ; inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat ; censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat
- Marques bruyantes d'approbation ou d'improbation (art. 69, al. 4 du Règlement de l'Assemblée nationale) : exclusion temporaire
- Voies de fait (art. 74 du Règlement de l'Assemblée nationale) : inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat ; censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat· Autorité compétente pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions (art. 34, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale) :
- Retrait de la parole, non-figuration des paroles au procès-verbal, rappel à la question, rappel à l'ordre, rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, suspension ou levée de la séance, offenses et outrages : le Président
- Inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat, censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat, offenses et outrages : l'Assemblée nationale, sur proposition du Président
- Marques bruyantes d'approbation ou d'improbation : le Président, le Secrétaire Général ou ses adjoints. Les huissiers ou agents chargés du maintien de l'ordre appliquent la sanction.
- Voies de fait : le Bureau, sur proposition du Président ou d'un député. Le chef des huissiers applique l'exclusion.
· Procédure :
- Retrait de la parole, non-figuration des paroles au procès-verbal, rappel à la question, rappel à l'ordre, rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat, censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat (art. 39, al. 5 à 7, et 42, al. 1 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Rappel à l'ordre, rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, offenses et outrages (art. 72 du Règlement de l'Assemblée nationale ; voir aussi ci-dessus)
- Inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat, offenses et outrages (art. 73, al. 1 à 3 du Règlement de l'Assemblée nationale ; voir aussi ci-dessus)
- Censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat, offenses et outrages (art. 73, al. 1, et 4 à 6 du Règlement de l'Assemblée nationale ; voir aussi ci-dessus)
- Suspension ou levée de la séance (art. 70, al. 2 à 4, et 73, al. 6 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Marques bruyantes d'approbation ou d'improbation (art. 69, al. 4 du Règlement de l'Assemblée nationale)
- Voies de fait (art. 74 du Règlement de l'Assemblée nationale)
Code de conduite · Cette notion n'est pas connue dans le système juridique du pays, mais il y a quelques règles pertinentes (art. 14, al. 5 de la Constitution, art. 20, 22, al. 1, 2, et 4, et art. 23 à 25 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale, art. 82 en relation avec l'art. 73 du Règlement de l'Assemblée nationale). Pour la déclaration de patrimoine, voir Obligation de déclaration de patrimoine.
· Sanctions prévues en cas de violation des règles de conduite :
- Perte du mandat (art. 22, al. 2 en relation avec les art. 20 et 22, al. 1, et l'art. 25, al. 1, en relation avec les art. 23 et 24 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale ; inéligibilité pour incompatibilités, incompatibilités)
- Inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat (art. 82 en relation avec l'art. 73 du Règlement de l'Assemblée nationale ; usage de titre)
- Censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat (art. 82 en relation avec l'art. 73 du Règlement de l'Assemblée nationale ; usage de titre)
· Organe compétent pour juger de tels cas/pour appliquer les sanctions :
- Perte du mandat pour inéligibilité pour incompatibilités : le Bureau de l'Assemblée nationale
- Perte du mandat pour d'autres incompatibilités :
- Inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat ; censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat : l'Assemblée nationale, sur proposition du Président
· Procédure :
- Perte du mandat pour inéligibilité pour incompatibilités (art. 22, al. 4 de la Loi fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale). Dans ce cas, le parlementaire (ne) dispose (pas de) d'un moyen de recours.
- Perte du mandat pour d'autres incompatibilités [références textes ou commentaire]. Dans ce cas, le parlementaire (ne) dispose (pas de) d'un moyen de recours.
- Inscription au procès-verbal avec censure, avec interdiction de prendre la parole et privation de l'indemnité pour frais de mandat ; censure avec exclusion temporaire, avec privation de l'indemnité pour frais de mandat (art. 82 en relation avec l'art. 73 du Règlement de l'Assemblée nationale). Dans ce cas, le parlementaire (ne) dispose (pas de) d'un moyen de recours.
Relations entre parlementaires et groupes de pression · Il n'existe pas de dispositions légales dans ce domaine.

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