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CAMEROUN
National Assembly (Assemblée nationale)
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

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Chapters:

Nom du parlement Assemblée nationale - National Assembly
Structure du parlement Monocaméral
SYSTÈME POLITIQUE
Type de régime politique semi-présidentiel
Notes Le pouvoir exécutif est distinct du pouvoir législatif et l'exécutif est bicéphale avec un chef d'Etat et un chef de gouvernement (article 5.1 de la Constitution).
Chef de l'exécutif Président de la République
Notes Le Président de la République est le chef de l'Etat et définit la politique de la nation, dont le chef du gouvernement assure la mise en oeuvre.
Mode de désignation de l'exécutif Le Président est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés (article 6.1 der la Constitution). Le Président élu entre en fonction dès sa prestation de serment devant le peuple camerounais en présence des membres du Parlement. Le serment est reçu par le Président de l'Assemblée nationale. Le Président nomme le Premier Ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement (article 10.1 der la Constitution).
Durée du mandat de l'exécutif et coïncidence avec le mandat législatif Le Président est élu pour un mandat de sept ans renouvelable une fois. Son mandat ne coïncide nullement avec la durée du mandat des députés qui est de cinq ans.
Incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement et de parlementaire Oui Les fonctions de membre du Gouvernement et assimilés sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, la présidence d'un exécutif ou d'une Assemblée d'une collectivité territoriale décentralisée, toute fonction de représentation professionnelle (article 13 de la Constitution).
Dissolution du parlement Oui
  • Circonstances
En cas de crise grave ou en cas de nécessité, le Président peut demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat.
  • Modalités
Pour la demande de dissolution, le Président consulte les Présidents du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu 40 jours au moins et 60 jours au plus après l'expiration du délai de prorogation ou d'abrègement de mandat (article 15.4 de la Constitution). Le Parlement a été dissout une fois et prorogé une fois au cours des onze dernières années (1990-2000).
OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Responsabilité du gouvernement devant le parlement Oui Le Gouvernement est collectivement responsable devant l'Assemblée nationale.
Modalités de contrôle
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Les questions posées aux ministres permettent au Parlement de mettre en jeu la responsabilité politique du Gouvernement.
  • Rapports du gouvernement au parlement
Pas d'information
Mesures
  • Votes de confiance sur des programmes gouvernementaux et/ou des projets législatifs
Le Premier Ministre peut, après délibération au Conseil ministériel, engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou sur une déclaration de politique générale (article 34.2 de la Constitution). Le vote ne peut intervenir moins de 48 heures après la question de confiance. La confiance est refusée à la majorité absolue des parlementaires. Seuls sont recensés les votes défavorables à la question de confiance. Le Premier Ministre peut aussi, après délibération du Conseil ministériel, engager devant l'Assemblée nationale, la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures (article 34.4 de la Constitution).
Motions de censure et votes de défiance (sous-rapport)
  • Circonstances
L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure (article 34.3 de la Constitution). Les circonstances de la mise en responsabilité sont larges.
  • Modalités
Pour être recevable, la motion de censure doit être signée par au moins un tiers des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut intervenir moins de 48 heures après le dépôt de motion. La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. En cas de rejet de la motion de censure, les signataires ne peuvent en déposer une nouvelle avant le délai d'un an.
  • Conséquences
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance au Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président la démission du Gouvernement. Au cours des onze dernières années (1990-2000), de nombreuses motions de censure ont été déposées, mais aucune n'a pu obtenir le vote du tiers au moins des membres de l'Assemblée. Les motions déposées venaient uniquement des partis de l'opposition.
Révocation et mise en accusation des membres du gouvernement (sous-rapport)
  • Circonstances et personnes concernées
Le pouvoir de destitution n'est pas reconnu au Parlement. Toutefois, le Président, le chef et les autres membres du Gouvernement et assimilés, ainsi que les hauts responsables de l'administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 de la Constitution, peuvent être jugés par la Haute Cour de Justice.
  • Modalités et procédures
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par le Président en cas de haute trahison, en cas de complot contre la sûreté de l'Etat, et par les autres personnes concernées en cas de complot contre la sûreté de l'Etat (article 53.1 de la Constitution).
  • Conséquences
Aucune mise en accusation n'est intervenue au cours des onze dernières années (1990-2000).
  • Ces procédures, ont-elles été appliquées ?
CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT
Contrôle de l'action du gouvernement Oui L'administration peut être amenée à rendre des comptes de ses actions devant le Parlement, notamment en séance plénière.
Moyens et modalités de contrôle
  • Auditions devant les Commissions
Le Parlement exerce un contrôle sur l'administration gouvernementale par le moyen d'auditions devant les Commissions.
  • Commissions et missions d'enquête auprès du gouvernement
Le Parlement exerce un contrôle sur l'administration gouvernementale par la création de Commissions d'enquête.
  • Questions orales et écrites des parlementaires
Le Parlement exerce un contrôle sur les actions de l'administration gouvernementale par voie des questions orales ou écrites (article 35.1 de la Constitution). Au cours de chaque session ordinaire, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. Les questions orales sont posées aux ministres, tout comme les questions écrites sur les affaires relatives à leurs compétences. Elles ne doivent pas porter sur les problèmes personnels et les ministres sont tenus d'y apporter une réponse. Ni les questions orales ou écrites ne donnent lieu à un débat au Parlement.
  • Avis du parlement dans la nomination de hauts fonctionnaires
Non applicable
  • Rapports d'activités de l'administration gouvernementale ou d'autres établissements publics
Non applicable
  • Représentation parlementaire dans des organes dirigeants de l'administration gouvernementale
L'Assemblée n'est pas représentée au sein des organes dirigeants de certains services administratifs ou établissements publics. Les députés peuvent cependant être membres des Conseils d'administration de certaines entreprises nationales.
Présence d'un médiateur Non
  • Mode de désignation de l'exécutif
Non applicable
  • Rapports avec le Parlement
Non applicable
CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
Consultation du parlement lors de l'élaboration du budget national Non Le Parlement n'est pas consulté dans la préparation du budget.
Modalités de contrôle
  • Examen du budget / de la loi de finances par le parlement
Le contrôle budgétaire s'exerce lors de l'examen de la loi de finances.
  • Rapports sur le budget / la loi de finances par les Commissions
Les rapports de la Commission des finances peuvent être considérés comme étant un moyen de contrôle parlementaire.
Domaines contrôlés
  • Postes budgétaires de la défense
Le Parlement exerce un contrôle sur tous les fonds publics.
  • Postes budgétaires de services spéciaux
Le Parlement n'exerce pas de contrôle sur les fonds alloués aux services spéciaux.
  • Rôle du parlement pour les plans de développement national
En ce qui concerne les plans de développement, le rôle du Parlement est purement consultatif. L'Etat responsable de la gestion de l'économie et de la négociation avec les bailleurs de fonds joue ici un rôle capital.
Délais imparti au parlement pour l'examen et l'adoption du budget / de la loi de finances Le délai imparti au Parlement pour l'examen du budget national est d'un mois, correspondant à la session budgétaire.
Conséquence d'une impasse budgétaire causée par le parlement Au cas où le budget n'aurait pas été adopté avant la fin de l'année budgétaire en cours, le Président est habilité à reconduire, par douzième, le budget de l'exercice précédent jusqu'à l'adoption du nouveau budget (article 16.b de la Constitution).
Autonomie budgétaire du parlement Oui L'autonomie budgétaire dont dispose le Parlement est mise en pratique par l'adoption en Commission spécialisée de son budget et par l'exécution de ce dernier sans contrôle de l'exécutif.
CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU BUDGET ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
Evaluation des dépenses du gouvernement
Le parlement approuve la loi de règlement chaque année Non Non applicable
Contrôle parlementaire des entreprises publiques Non Pas d'information
Modalités de contrôle
  • Organe de vérification des comptes publics et mode de désignation
L'organe de vérification des comptes n'est pas nommé par le Parlement.
  • Rapports de la cour des comptes
L'organe de vérification des comptes n'et pas tenu de faire un rapport au Parlement.
  • Commission spécialisée
Le Gouvernement rend compte des dépenses publiques pendant les sessions parlementaires en cas de besoin par le biais des questions écrites et orales. La Constitution n'octroie pas au Parlement de moyens de contrôle autres que ceux déjà évoqués plus haut.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Commission des affaires étrangères (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Le parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère par la Commission des affaires étrangères.
  • Attributions de la Commission
Le contrôle de la politique étrangère s'effectue par le biais de l'étude des projets de loi par cette commission.
  • Composition de la Commission
La composition de la Commission reflète la force numérique de chaque parti au Parlement.
  • Visites bilatérales, conférences inter-parlementaires et missions d'informations à l'étranger
Les conférences interparlementaires, à travers les contacts qu'elles entraînent, constituent un moyen indirect de contrôle exercé sur la politique étrangère.
  • Débats en plénière sur des sujets de politique étrangère
Le Parlement exerce un contrôle sur la politique étrangère en organisant des débats en plénière sur des sujets de politique étrangère.
Implication du parlement
  • Participation du parlement aux réunions inter-gouvernementales
Le Parlement n'est pas appelé à participer et n'envoie pas de délégation à des réunions intergouvernementales.
  • Modalités et procédures pour la ratification de traités ou accords internationaux (sous-rapport)
Le Parlement ne dispose d'aucun moyen pour demander qu'un traité lui soit soumis pour ratification. Tout au plus peut-il, par le biais des questions écrites ou orales, demander des justifications au Gouvernement. Le Président négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités et accords internationaux qui concernent le domaine de la loi (défini à l'article 26 de la Constitution), sont obligatoirement soumis, avant ratification, à l'approbation sous forme législative par le Parlement. Les traités concernant le domaine ne faisant pas partie du domaine de la loi sont signés directement par le Président. Le Conseil constitutionnel peut être saisi en cas de conflit d'attribution. Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l'approbation sous forme législative ou la ratification de ce traité ou de cet accord ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
  • Autres moyens de participer à la politique étrangère pour le parlement
En dehors des éléments susmentionnés, il n'y pas d'autres moyens de contrôle à disposition du Parlement.
CONTRÔLE DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE NATIONALE
Commission de la défense nationale (sous-rapport)
  • Fonctions de la Commission
Non applicable
  • Attributions de la Commission
Non applicable
  • Composition de la Commission
Non applicable
Contrôle parlementaire des entreprises publiques d'armement Non applicable
Circonstances et implications
  • Modalités et procédures en cas de guerre, d'attaque armée ou d'état d'urgence
Non applicable
  • Rôle du parlement pour l'envoi de troupes à l'étranger
Non applicable
  • Autres moyens de participer à la politique de défense nationale pour le parlement
La politique de défense nationale ne fait pas l'objet d'un contrôle parlementaire. Il n'existe pas de Commission de défense nationale.
ETAT D'URGENCE
Circonstances Le Président peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret, l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi (article 9 de la Constitution). Le Président peut également, en cas de péril grave menaçant l'intégrité du territoire, la vie, l'indépendance ou les institutions de la République, proclamer, par décret, l'état d'exception et prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires. Il en informe la nation par voie de message.
Le parlement peut-il prendre l'initiative de déclarer l'état d'urgence Non
Conséquences d'un état d'urgence pour le parlement Le Parlement n'a pas de rôle à jouer dans ce domaine. Il ne subit néanmoins pas d'influence sur son existence ni sur son fonctionnement.
CONTRÔLE DE LA CONSTITUTIONNALITÉ ET DE LA MISE EN APPLICATION DES LOIS
Modalités de contrôle
  • Juge de la constitutionnalité des lois
Cour d'Etat Le Conseil constitutionnel est l'instance compétente en matière constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois et est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions (article 46 de la Constitution).
  • Modalités et procédure
Le Conseil constitutionnel statue souverainement sur (i) la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux, (ii) les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution, et (iii) les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat, entre l'Etat et les régions et entre les régions (article 47.2 de la Constitution). Le Conseil est saisi par le Président, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. Les Présidents des exécutifs des régionaux peuvent saisir le Conseil constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause.
Examen des lois Non Non applicable
Mesures

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